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(1)

LE CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS

RECEVANT DU PUBLIC

(2)

INTRODUCTION

Le classement d’un E.R.P. est primordial. En effet, celui-ci va

déterminer le niveau de sécurité du bâtiment et par conséquence, définir les mesures techniques réglementaires qui lui sont applicables.

DEFINITION

Constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit

moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation,

payantes ou non. Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en

(3)

JURISPRUDENCE

Constitue un E.R.P. :

- L’aménagement de diverses installations sportives et de loisirs (dont salle de spectacles, restaurant, débit de boissons, salle de

danse de réunion et de jeux) dans les 3ème et 4ème sous-sols d’un bâtiment d’habitation.

CE – 16 mai 1975 – SCI Richelieu

- L’ancien hôtel d’Argenson utilisé par les membres d’une association pour des réunions.

CE – 14 mai 1982 – Association International pour la Conscience de Krisna

- La boutique d’une station service.

CE – 13 avril 1983 – Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble Presqu’île II

(4)

Ne constitue pas un E.R.P. :

-Le Mont Saint Michel, celui-ci qui constitue une commune ne peut être considéré dans son ensemble comme un établissement

recevant du public, mais que les différents immeubles publics ou privés qui le composent peuvent constituer de tels établissements à l’exception toutefois des voies publiques.

T.A. Caen – 30 avril 1963 – Dame Rapinal, Sieur Letertre

-La construction de deux logements au dessus du « Club House » d’un terrain de tennis.

CE – 03 mai 1974 – Sieur Boirot

-Un garage.

(5)

CLASSEMENT DES ETABLISSEMENTS : Les principes généraux :

- Les E.R.P. sont classés selon deux critères : en type selon la nature de leur exploitation

en catégorie selon l’effectif du public reçu, majoré de l’effectif du personnel.

Les types d’établissements :

- Les établissements, répartis en type selon la nature de leur

exploitation, sont soumis aux dispositions générales communes et

aux dispositions particulières qui leur sont propres (article R 123.18).

(6)

Les différents types sont les suivants (article GN 1 § 1).

Etablissements installés dans un bâtiment :

J : Structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées.

L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple.

M : Magasins de vente, centre commerciaux.

N : Restaurations et débits de boissons.

O : Hôtels et pensions de famille.

P : Salles de danse et salles de jeux.

(7)

R : Etablissements d’éveil, d’enseignement, de formation,

centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement.

S : Bibliothèques, centres de documentation.

T : Salles d’expositions.

U : Etablissements de soins.

V : Etablissements de culte.

W : Administrations, banques, bureaux.

X : Etablissements sportifs couverts.

Y : Musées.

(8)

Etablissements spéciaux :

PA : Etablissements de plein air.

CTS : Chapiteaux, tentes et structures itinérants ou à implantation prolongée ou fixes.

SG : Structures gonflables.

PS : Parcs de stationnement couverts.

GA : Gares accessibles au public.

OA : Hôtels-restaurants d’altitude.

EF : Etablissements flottants ou bateaux stationnaires et

bateaux en stationnement.

(9)

Les Catégories :

Les différentes catégories sont les suivantes (articles R 123.19) : - 1ère catégorie : au dessus de 1500 personnes

- 2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes - 3ème catégorie : de 301 à 700 personnes

- 4ème catégorie : 300 personnes et au-dessous à l’exception des établissements compris dans la 5ème catégorie.

- 5ème catégorie : établissements dans lesquels

l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité de chaque type d’exploitation.

Chaque établissement est donc symbolisé par une lettre

représentant un type d’exploitation et un chiffre représentant sa

(10)

En outre, les établissements recevant du public sont classés en deux groupes (articles GN 1 § 2) :

- le premier groupe comprend les établissements de 1

ère

, 2

ème

, 3

ème

et 4

ème

catégorie

- le deuxième groupe comprend les établissements de la 5ème catégorie.

L’effectif des personnes admises est déterminé suivant les dispositions particulières à chaque type d’établissements.

Il comprend :

- d’une part, l’effectif des personnes constituant le public

- d’autre part, l’effectif des autres personnes se trouvant à un titre quelconque dans les locaux accessibles ou non au public et ne disposant pas de dégagements indépendants de ceux mis à la disposition du public ;

Toutefois, pour les établissements de 5ème catégorie, ce dernier

(11)

Cas particuliers :

a) Type non référencé :

Les établissements recevant du public qui ne correspondent à aucun des types définis par le règlement de sécurité sont néanmoins assujettis aux prescriptions du présent chapitre. Les mesures de

sécurité à y appliquer sont précisées, après avis de la Commission de Sécurité compétente, en tenant compte de celles qui sont imposées aux types d’établissements dont la nature d’exploitation se rapproche le plus de celle qui est envisagée (article R 123.20).

b) Les groupements d’établissements :

1/ Classement des groupements d’établissements ou

d’établissements en plusieurs bâtiments non isolés (article GN 2) : Les bâtiments d’une même exploitation et les exploitations

groupées dans un même bâtiment ou dans des bâtiments voisins, qui

ne répondent pas aux conditions d’isolement du présent règlement,

sont considérés comme un seul établissement recevant du public.

(12)

La catégorie d’un tel groupement est déterminé d’après l’effectif total des personnes admises, obtenu en additionnant l’effectif de chacune des exploitations.

Si les exploitations sont de types différents, l’effectif limite du public à retenir entre la 4ème et la 5ème catégorie est l’un des nombres suivants :

- 50 en sous-sol

- 100 en étages, galeries ou ouvrage en surélévation - 200 au total.

Toutefois, le groupement sera toujours classé en 4ème catégorie au moins si l’une des exploitations est elle-même classée dans cette catégorie (article GN 2 § 2).

Outre, les dispositions générales communes, les dispositions particulières propres aux différents types

d’exploitations groupées dans l’établissement sont applicables

en se référant à la catégorie déterminée ci-dessus

(13)

2/ Classement de groupements d’établissements et des établissements en plusieurs bâtiments isolés entre eux (article GN 3) :

Les bâtiments d’un même établissement et les établissements groupés dans un même bâtiment qui répondent aux conditions d’isolement, sont considérés comme autant d’établissement.

c) Etablissements comportant des locaux de types différents (article GN 5) :

Lorsqu’un établissement comporte des locaux de types différents, chacun d’eux est justiciable des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé de la même

catégorie que cet établissement.

(14)

e) Etablissements situés dans les immeubles de grande hauteur (article GN 7) :

Les établissements situés dans des immeubles dont le

plancher bas du dernier niveau et à plus de vingt huit mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie doivent

répondre aux dispositions du présent règlement et du règlement de sécurité des immeubles de grande hauteur, dans les conditions

d) Utilisation exceptionnelle des locaux (article GN 6) : L’utilisation, même partielle ou occasionnelle d’un

établissement, pour une exploitation autre que celle autorisée, ou pour une démonstration ou une attraction pouvant présenter des risques pour le public et non prévue par le présent règlement, doit faire l’objet d’une demande d’autorisation présentée par l’exploitant au maire quinze jours avant la manifestation ou la série de

manifestations.

(15)

L’effectif d’un établissement est obtenu soit:

- par déclaration du chef d’établissement ou du maître d’ouvrage,

- par calcul en fonction de la superficie, du nombre de chambres ou de lits, du nombre de places assises ou de la longueur des files d’attente,

- forfaitairement .( 8 personnes par poste de

consultation en type U ou 1 visiteur pour 3 résidents

en type J).

(16)

LES ETABLISSEMENTS DU TYPE R :

* Etablissements assujettis (article R 1) :

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements destinés :

- à l’enseignement ou à la formation, à l’exception de la formation à des fins professionnelles du personnel employé par l’exploitant de l’établissement ;

- à l’accueil des enfants à l’occasion des vacances scolaires

et des loisirs.

(17)

Les locaux d’enseignement et de formation des entreprises adaptées et des centres de distribution du travail à domicile relèvent du seul code du travail en ce qui concerne la sécurité contre l’incendie. . Son notamment soumis à ces dispositions :

- les établissements d’enseignement et de formation ;

- les internats des établissements de l’enseignement primaire et secondaire ;

- les crèches, écoles maternelles, haltes garderies, jardins d’enfants ;

- les centres de vacances ;

- les centres de loisirs (sans hébergement).

De plus, sont soumises aux dispositions du présent chapitre les

auberges de jeunesse comprenant au moins un local collectif à

(18)

§ 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total des utilisateurs (enfants, élèves, stagiaires, étudiants) est

supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

a) Écoles maternelles, crèches, haltes-garderies et jardins d'enfants : - sous-sol : l'installation de locaux accessibles aux élèves est interdite ; - étage d'un établissement comportant plusieurs niveaux : quel que

soit l'effectif ;

- établissement ne comportant qu'un seul niveau, situé en étage : 20 ; - rez-de-chaussée : 100.

b) Autres établissements : - sous-sol : 100 ;

- étages : 100 ;

- rez-de-chaussée : 200 ;

- au total : 200.

(19)

§ 3. Pour l'application du présent chapitre, sont appelés locaux d'internat tous les locaux réservés à l'hébergement du public, installés dans des bâtiments ou parties de bâtiment relevant d'établissements d'enseignements primaires et secondaires.

Toutefois, les bâtiments relevant de ces établissements et

spécialement affectés à l'hébergement des étudiants de niveau post- secondaire peuvent être soumis aux dispositions réglementaires relatives à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation.

Lorsqu'elles sont situées dans des bâtiments comprenant des

locaux d'internat, les chambres dites « d'application », accueillant des

personnes extérieures à l'établissement dans le cadre de la formation

pratique d'un enseignement hôtelier, sont considérées comme des

locaux d'internat et sont soumises comme tels aux dispositions du

présent chapitre. Dans les autres cas, elles sont soumises aux

dispositions des établissements hôteliers.

(20)

§ 4. En application des dispositions de l’article GN 5, les locaux abritant des activités autres que d'enseignement et de formation, telles que définies au paragraphe 1, relèvent des dispositions applicables au type correspondant à ces activités.

Sont notamment concernés :

- les locaux de restauration, cafétéria ; - les gymnases et autres salles de sport ; - les salles de spectacles.

Les locaux d'infirmerie, de bibliothèque, de centre de documentation et d'information (CDI), d'exposition, les

amphithéâtres, les salles de réunion et les salles polyvalentes sont

soumis aux seules dispositions particulières applicables aux salles

d’enseignement.

(21)

§ 5. Les bâtiments exclusivement réservés à la

recherche, y compris ceux accueillant des étudiants

qui effectuent des travaux de recherche ou des stages

dans le cadre de leurs études, ne sont pas soumis aux

dispositions du présent titre, s’ils sont isolés des

établissements du présent type selon les dispositions

prévues pour les bâtiments à risques courants,

occupés par des tiers.

(22)

* Détermination de l’effectif (article R 2) :

L’effectif maximal des personnes admises

simultanément dans ces établissements est déterminé

suivant la déclaration « contrôlée » du maître

d’ouvrage ou du chef d’établissement. « Cette

déclaration doit préciser la capacité d’accueil

maximale par niveau ».

(23)

* Conditions particulières d’exploitation (article R 3) :

Lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour les besoins du service auquel ils sont affectés, les locaux et les dépendances des

établissements d’enseignement peuvent être mis à la disposition des personnes morales de droit public ou privé qui désirent y organiser des activités à caractère culturel, social ou socio- éducatif. « Ces activités doivent être compatibles avec les

conditions de sécurité offertes par l’application des dispositions du présent chapitre ».

L’effectif maximal des personnes admises doit alors être

déterminé en fonction du nombre réel d’unités de passage et de

dégagements tels que définis aux articles CO 36 et CO 38.

(24)

TYPE R

• QUEL EST LE CLASSEMENT ?

• d’un college 800 ?

• d’un internat isolé qui abrite 45 internes ?

• d’une école primaire aménagée dans un bâtiment R + 1 qui peut accueillir 60 élèves à l’étage et 100 au rez-de-chaussée ?

• d’un lycée R + 2 qui reçoit 80 élèves au 2ème

étage, 60 au 1er et 120 au rez-de-chaussée ?

(25)

LES ETABLISSEMENTS DU TYPE S :

* Etablissements assujettis (article S 1) :

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux

bibliothèques et aux centres de documentation et de consultations d’archives dans lesquels l’effectif total du public admis est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants :

- 100 personnes en sous-sol;

- 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation;

- 200 personnes au total.

* Calcul de l’effectif (article S 2) :

L’effectif maximal du public admis est déterminé suivant la

déclaration du maître d’ouvrage ou du chef d’établissement.

(26)

TYPE S

• Quel est le classement :

- d’une bibliothèque qui reçoit 120 personnes au sous-sol ?

- d’un immeuble d’archives qui reçoit 60 personnes à l’étage et

80 personnes au rez-de-chaussée ?

(27)

LES ETABLISSEMENTS DU TYPE W :

* Etablissements assujettis (article W 1) :

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux administrations, aux banques et aux bureaux dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants :

- 100 personnes en sous-sol

- 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation

- 200 personnes au total.

(28)

* Calcul de l’effectif (article W 2) :

L’effectif maximal du public admis est déterminé

suivant la déclaration du maître d’ouvrage ou, à défaut, suivant la densité d’occupation suivante :

a) Aménagements intérieurs prévus :

une personne pour 10 mètres carrés de locaux spécialement aménagés pour recevoir du public (halls, guichets, salles

d’attente, etc…) ;

b) Aménagements intérieurs non prévus :

une personne pour 100 mètres carrés de surface de planchers.

(29)

TYPE W

• Quel est le classement :

- d’un centre administratif qui comprend des planchers de bureaux totalisant

1 500 m² à simple rez-de-chaussée ? - d’une citée administrative qui

comprend un hall avec des guichets sur

400 m² et 3 000 m² de bureaux en étage ?

(30)

LES ETABLISSEMENTS DU TYPE L :

* Etablissements assujettis (article L 1) :

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables, en fonction de l’effectif reçu, aux locaux désignés ci-après :

a) Salle d'audition, salle de conférences, salle de réunions, salle de pari;

b) Salle réservée aux associations, salle de quartier (ou assimilée) ; c) Salle de projection, salle de spectacles

(y compris les cirques non forains) ; d) Cabarets ;

e) Salle polyvalente à dominante sportive dont la superficie unitaire est supérieure ou égale à 1 200 mètres carrés, ou dont la hauteur sous plafond est inférieure à 6,50 mètres ;

f) Autre salle polyvalente non visée ci-dessus et non visée au chapitre XII (type X, article X.l.) ;

g) Salle multimédia.

(31)

§ 2. Sont assujettis les établissements dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

a) salle d’audition de conférences, de réunions, de pari, d’association, de quartier et multimédia :

- 100 personnes en sous-sol ; - 200 personnes au total.

b) Autres établissements :

- 20 personnes en sous-sol ; - 50 personnes au total.

Pour le seuil d'assujettissement, les salles de conférences et les salles de réunions qui possèdent des installations de projection, non destinées à un spectacle, ne sont pas considérées comme des salles de projection.

§ 3. Dans les salles de danse comportant des installations de projection ou des aménagements de spectacle, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables qu'à ces installations ou

(32)

* Promenoirs, bergeries (article L 2) :

§ 1. Sont appelées « promenoirs » toutes les surfaces

propres à recevoir des personnes pouvant assister debout à des manifestations, en dehors des chemins de circulation et des

dégagements où tout stationnement est interdit.

Une délimitation au sol peut être imposée, après avis de la commission de sécurité.

§ 2. Sont appelés « bergeries » des emplacements où sont installés des tables et des sièges ; celles-ci doivent être délimitées par des cloisons ou des rambardes matérialisant les chemins de circulation.

Une bergerie doit recevoir moins de vingt personnes ;

son accès doit être libre et ne pas comporter de portillon.

(33)

* Calcul de l’effectif (article L 3) :

L'effectif maximal du public admis est déterminé comme suit :

a) salle d’audition de conférences, de réunions, de pari, d’association, de quartier, de projection et de spectacles :

- nombre de personnes assises sur des sièges ou des places de banc numérotées ;

- nombre de personnes assises sur des bancs où les places ne sont pas numérotées, à raison d'une personne par 0.50 mètre linéaire ;

- nombre de personnes assistant à une manifestation sans disposer de sièges ou de bancs, à raison de trois personnes par mètre carré;

- nombre de personnes stationnant normalement dans les promenoirs et dans les files d'attente, à raison de cinq personnes par mètre linéaire.

(34)

b) Cabarets :

- quatre personnes par trois mètres carrés de la surface de la salle, déduction faite des estrades des musiciens et des

aménagements fixes autres que les tables et les sièges.

c) Salles polyvalentes (visées à l'article L. 1 § 1, e, f ):

- une personne par mètre carré de la surface totale de la salle.

d) Salles de réunions sans spectacle :

- une personne par mètre carré de la surface totale de la salle.

e) Salles multimédia :

- selon la déclaration du maître d'ouvrage avec un minimum

d'une personne par 2 m2 de la surface totale de la salle.

(35)

TYPE L

• Quel est le classement :

- d’une salle de conférences sans aménagement de 180 m² à simple rez-de-chaussée ?

- d’une salle de conférences de 180 m² disposant de 150 chaises et d’une estrade de 20 places ?

- d’un cabaret en sous-sol de 45 m² ?

- d’une salle polyvalente de 180 m² ?

(36)

LES ETABLISSEMENTS DU TYPE M :

* Etablissements assujettis (article M 1) :

§ 1. Les dispositions particulières du présent chapitre sont applicables aux magasins, locaux ou aires de vente, centres commerciaux, etc., dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :

- 100 personnes en sous-sol ou en étages, en galeries et autres ouvrages en surélévation ;

- 200 personnes au total.

(37)

§ 3. Le centre commercial constitue un groupement d'établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-21 du code de la

construction et de l'habitation et de l'article GN 2 du présent règlement.

§ 4. Sont considérées comme « à l'air libre » les aires de vente soumises aux intempéries.

§ 2. Pour l'application des mesures contenues dans le présent chapitre, il faut entendre par centre commercial tout établissement

comprenant un ensemble de magasins de vente, et éventuellement d'autres établissements recevant du public, qui sont, pour leurs accès et leur évacuation, tributaires de mails clos.

Les mails peuvent comporter des bars kiosques, aires de repos ou de promotion (dans les conditions figurant à l'article M 8).

(38)

Calcul de l’effectif (article M 2) :

§ 1. a) Magasins de vente :

L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans les locaux de vente proprement dits est déterminé en fonction de la surface réservée au public selon la densité d'occupation suivante :

- au rez-de-chaussée, deux personnes par mètre carré ;

- au sous-sol et au premier étage, une personne par mètre carré ; - au deuxième étage, une personne par 2 mètres carrés ;

- aux étages supérieurs, une personne par 5 mètres carrés.

A moins que l'exploitant ne justifie des surfaces réellement mises à la disposition du public, la surface disponible réservée à ce dernier est évaluée forfaitairement au tiers de celle des locaux où il a accès, afin de tenir compte de la surface occupée par le mobilier de vente.

(39)

b) Centres commerciaux :

Dans les centres commerciaux, l'effectif total du public susceptible d'être admis est déterminé selon la densité d'occupation suivante :

- pour les mails : une personne pour 5 mètres carrés de leur surface totale ;

- pour les locaux de vente : conformément aux dispositions fixées au

‘ a)’ ci-dessus. Toutefois, dans les boutiques d'une surface inférieure à 300 mètres carrés, l'effectif du public est décompté, quel que soit le niveau, à raison d'une personne par 2 mètres carrés sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public.

c) L'effectif théorique du public des aires de vente à l'air libre définies au paragraphe 4 de l'article M 1 n'est pris en compte que pour le calcul des dégagements de cette zone lorsqu’elle dispose de dégagements

indépendants. Dans ce cas, il ne se cumule pas avec l’effectif du public de l’établissement pour la détermination du classement.

(40)

§ 2. a) Outre les dispositions prévues au paragraphe 1, la densité d'occupation admise pour les étages et le sous-sol peut être relevée éventuellement jusqu'à celle fixée pour le rez-de- chaussée, après avis de la commission de sécurité, si ces niveaux sont utilisés à des fins susceptibles d'y attirer une affluence nettement supérieure à celle prévue par la règle ci-

dessus, soit en raison de la disposition des lieux, soit du fait de la nature de l'exploitation ou la nature des objets présentés, soit en raison de manifestations temporaires telles qu'expositions.

b) Réciproquement, des diminutions dans les chiffres admis pour les différents niveaux peuvent être autorisées, après avis de la commission de sécurité, sur demande justifiée du chef

d'établissement, notamment pour certaines activités à faible

densité non définies au § 3 ci-après.

(41)

§ 3. En ce qui concerne certaines exploitations à faible densité de public, telles que :

a) Les magasins ou aires de vente dont l'agencement

coïncide sans ambiguïté avec les surfaces affectées à chacune des activités de vente de meubles et de vente d'articles de jardinage, de matériaux de construction et de gros matériel, l'effectif théorique du public est calculé à raison d'une personne par 3 mètres carrés sur le tiers de la surface des locaux accessibles au public ;

b) Boutique à simple rez-de-chaussée d'une surface

inférieure à 500 mètres carrés ne comportant que des circulations

principales qui doivent avoir une largeur minimale de trois unités de

passage chacune, l'effectif théorique du public est calculé à raison

d'une personne par mètre carré sur le tiers de la surface des locaux

(42)

TYPE M

• Quel est le classement :

- d’une boutique de jardinage de 310 m² ?

- d’une boutique de prêt-à-porter de 310 m² ?

- d’un grand magasin R + 3 sur un sous-sol de 400 m² accessibles par niveau ?

- d’un centre commercial comprenant un libre service de 5 000 m², un mail de 2 000 m², 40 boutiques totalisant 1 000 m² et un restaurant de 400 m² ?

- d’un magasin de bricolage de 800 m² ayant une cour aux

matériaux non couverte de 300 m² possédant ses propres

dégagements ?

(43)

LES ETABLISSEMENTS DU TYPE N :

* Etablissements assujettis (article N 1) :

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux

restaurants, cafés, brasseries, débits de boissons, bars, etc…

dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants :

- 100 personnes en sous-sol

- 200 personnes en étage, galeries et autres ouvrages en élévation

- 200 personnes au total.

(44)

* Calcul de l’effectif (article N 2) :

L’effectif maximal du public admis, déduction faite des estrades des musiciens et des aménagements fixes autres que les tables et les sièges est

déterminé selon la densité d’occupation suivante : - Zone à restauration assise : 1 personne par

mètre carré ;

- Zones à restauration debout : 2 personnes par mètre carré ;

- Files d’attente : 3 personnes par mètre carré.

(45)

TYPE N

Quel est le classement :

- d’une crêperie qui comprend une salle de restauration de 120 m² à simple rez-de-chaussée ?

- d’une brasserie qui comprend à l’étage une salle de restauration de 160 m² et au rez-de-chaussée un bar de 10 mètres linéaires et un débit de boisson de 180 m² ?

- d’un établissement de restauration rapide qui comprend : une surface d’attente de 50 m², une zone de restauration debout de 50 m² et une zone de restauration assise de 100 m² ?

- d’un restaurant à simple rez-de-chaussée qui comprend une salle de 250 m² dans laquelle sont disposées 18 tables de 10 places chacune ?

(46)
(47)

LES ETABLISSEMENTS DU TYPE O :

* Etablissements assujettis (article O 1) :

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux hôtels, motels, pensions de famille, etc…, dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à 100 personnes.

* Calcul de l’effectif (article O 2) :

L’effectif maximal du public admis est déterminé d’après le nombre de personnes pouvant occuper les chambres dans les conditions d’exploitation hôtelière d’usage.

Dans le cas où une salle est aménagée dans le même

établissement pour servir des petits déjeuners, il n’y a pas lieu de

cumuler son effectif avec celui des chambres.

(48)

TYPE O

• Quel est le classement :

- d’un hôtel qui comporte 40 chambres à 2 couchages et une salle de petit déjeuner de 250 m², réservée à la clientèle de l’hôtel ? - d’un hôtel-restaurant qui comprend 40

chambres à 2 couchages et une salle de

restauration de 250 m² servant des repas le

(49)
(50)

LES ETABLISSEMENTS DU TYPE J :

* Etablissements assujettis (article J 1) :

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements ayant vocation principale d’héberger

des personnes âgées présentant des difficultés d’autonomie, quelque soit l’effectif du public accueilli si la capacité d’hébergement de l’établissement est supérieure ou égale à 25.

Il appartient au pétitionnaire de fournir les éléments précisant que son établissement relève du champs d ’application du présent article.

La détermination de la réglementation incendie applicable aux

établissements hébergeant des personnes âgées est faite suivant la déclaration du maître d’ouvrage ou du chef d ’établissement. Un groupe iso-ressources moyen pondérée (GMP) supérieur à 300 ou un effectif supérieur à 10% de personnes hébergées relevant des groupes iso- ressources 1et 2 conduisent à l’application du présent chapitre.

§ 2. Les établissements ayant pour vocation principal d’héberger des personnes handicapées (enfants ou adultes), quelque soit l’effectif du public accueilli si la capacité d’hébergement de l’établissent est

(51)

Ces établissements sont les suivants:

-les établissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat de jeunes handicapés ou inadaptés;

-les établissements d’enseignement avec internat qui dispense à titre principale une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés;

-les établissements qui assurent l’hébergement des adultes handicapés.

Les locaux des entreprises adaptées et des centres de

distribution du travail à domicile relèvent du seul code du

travail en ce qui concerne la sécurité incendie.

(52)

* Détermination de l’effectif (article J 2) :

L'effectif des personnes admises simultanément dans l'établissement est déterminé forfaitairement par la somme des nombres suivants :

- effectif maximal des résidents et du personnel en travail effectif selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement ;

- une personne pour 3 résidents au titre des visiteurs.

L'effectif ci-dessus doit être majoré par celui des salles ou des locaux pouvant recevoir des personnes extérieures à l'établissement autres que les visiteurs évoqués précédemment. La liste de ces salles ou locaux est établie selon la déclaration du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement; leur

effectif est calculé suivant les règles fixées dans les dispositions particulières du règlement de sécurité, en fonction de leur utilisation

(53)

TYPE J

- Quel est le classement d’une maison de retraite de 250 lits ayant un

effectif de 15 employés ?

(54)

LES ETABLISSEMENTS DU TYPE U :

* Etablissements assujettis (article U 1) :

L'hospitalisation concerne des soins d'une durée supérieure à 12 heures et nécessite par destination des locaux à sommeil.

Les lits entrant dans les autres cas d'hospitalisation sont appelés lits de jour.

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux

établissements de santé publics ou privés dispensant des soins médicaux, cités aux paragraphes a et b suivants, dans lesquels l'effectif du public est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants : - 100 personnes pour l'effectif simultané des consultants, lits de jour

et des visiteurs ;

- 20 lits d’hospitalisation.

(55)

a) Établissements de santé publics ou privés qui dispensent :

- des soins de courte durée en médecine chirurgie, obstétrique ; - des soins de psychiatrie, de suite ou de réadaptation, des soins

de longue durée à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante.

b) Etablissements ou services spécialisés qui reçoivent jour et nuit des enfants de moins de trois ans (pouponnières).

§ 2. Les établissements de cure thermale ou de thalassothérapie relèvent des types N et O pour la partie hôtellerie. Les locaux

dispensant les soins thermaux et les hôpitaux de jour font l'objet des

mesures définies à la section XIV du présent chapitre.

(56)

Détermination de l’effectif (article U 2) :

§ 1. L'effectif total est défini, à partir de la déclaration justifiée du chef d'établissement et forfaitairement par la somme des nombres suivants :

- une personne par lit ;

- une personne par trois lits au titre du personnel soignant ou non ; -une personne par lit au titre des visiteurs. Toutefois, pour les

établissements dispensant des soins de psychiatrie ou de

réadaptation à des personnes nécessitant une surveillance constante et aux pouponnières, le calcul se fera sur la base d'une personne

pour deux lits ;

- huit personnes, personnel compris, par poste de consultation ou

d'exploration externe.

(57)

§ 2. L'effectif admis dans les locaux des hôpitaux de jour est déterminé par déclaration du chef d'établissement.

§ 3. L'effectif déterminé en application des paragraphes 1 et 2 du présent article doit être majoré de l'effectif des éventuels salles ou locaux pouvant recevoir d'autres personnes. La liste de ces salles ou locaux est établie selon la déclaration du

maître d'ouvrage ou du chef d'établissement ; l'effectif de ces locaux est calculé suivant les règles fixées dans les

dispositions particulières du règlement, en fonction de leur

type d'exploitation.

(58)

TYPE U

• Quel est le classement :

- d’une clinique qui déclare 30 lits et 2 postes de consultation externe ?

- d’un hôpital qui abrite 100 lits, 8 postes de consultation externe et une cafétéria

de 80 m² ?

(59)
(60)

LES ETABLISSEMENTS DU TYPE P :

* Etablissements assujettis (article P 1) :

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements spécialement aménagés pour :

- la danse (bals, dancing, etc…) ;

- les jeux (billards et autres jeux électriques ou électroniques) dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants :

- 20 personnes au sous-sol ;

- 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ; - 120 personnes au total.

§ 2. Les installations de projection et les aménagements de

spectacles éventuels sont soumis aux dispositions du type L,

l’établissement restant assujetti aux dispositions du présent

(61)

* Calcul de l’effectif (article P 2) :

L’effectif maximal du public admis est déterminé à raison de 4

personnes pour 3 mètres carrés de la surface de la salle, déduction faite de la surface des estrades des musiciens et des

aménagements fixes autres que les tables et les sièges.

Toutefois, dans le cas des salles réservées exclusivement au billard autre qu’électrique ou électronique, le calcul est déterminé sur la base de quatre personnes par billard, augmenté le cas échéant des places réservées au public, soit sur des chaises, des bancs ou des gradins, soit dans une zone réservée à la consommation de

boissons ou à la restauration, qui constitue une activité annexe de

type N.

(62)

TYPE P

• Quel est le classement :

- d’une discothèque qui comporte une salle de danse de 100 m² ?

• d’une salle de jeux qui comprend : - 6 billards

- 1 bar de 20 ml

- Une zone assise réservée à la consommation

de boissons de 60 m² ?

(63)
(64)

LES ETABLISSEMENTS DU TYPE T :

* Etablissements assujettis (article T 1) :

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant un caractère temporaire dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal l’un des nombres suivants :

- 100 personnes en sous-sol ;

- 100 personnes en étages et autres ouvrages en élévation ; - 200 personnes au total.

§ 2. Les salles d’exposition à caractère permanent (véhicules,

automobiles, bateaux, machines et autres volumineux biens

d’équipements assimilables), n’ayant pas une vocation de foire

(65)

* Calcul de l’effectif (article T 2) :

L’effectif maximal du public admis est déterminé selon la densité d’occupation suivante :

a) Salles d’expositions, foires-expositions ou

salons temporaires : une personne par mètre carré de la surface totale des salles accessibles au public ;

b) Salles d’expositions à caractère permanent

visées à l’article T.1 (§2) : une personne par 9 mètres

carrés de la surface totale des salles accessibles au

public.

(66)

TYPE T

• Quel est le classement :

- d’une foire exposition qui est

installée dans un hall de 1 800 m² ? - d’une concession automobile qui

comprend un hall de 1 800 m² ?

(67)
(68)

LES ETABLISSEMENTS DU TYPE V :

* Etablissements assujettis (article V 1) :

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux établissements cultuels (églises, mosquées, synagogues, temples, etc…) dans lesquels l’effectif du public est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants :

- 100 personnes en sous-sol ;

- 200 personnes en étages et autres ouvrages en élévation ;

- 300 personnes au total.

(69)

* Calcul de l’effectif (article V 2) :

L’effectif maximal du public admis est déterminé selon la densité d’occupation suivante :

a) Etablissements comportant des sièges :

- une personne par siège ou une personne par 0,50 mètre de banc.

b) Etablissements ne comportant pas de siège :

- deux personnes par mètre carré de la surface réservée

aux fidèles.

(70)

TYPE V

• Quel est le classement :

- d’une mosquée qui comprend une salle de prière de 140 m² ?

- d’une église qui abrite 200 chaises et

150 ml de banc ?

(71)
(72)

LES ETABLISSEMENTS DU TYPE Y :

* Etablissements assujettis (article Y 1) :

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux musées, aux salles destinées à recevoir des expositions à vocation culturelle (scientifique, technique ou artistique, etc…) ayant un caractère temporaire dans lesquelles l’effectif total du public admis est supérieur ou égal à l’un des chiffres suivants :

- 100 personnes en sous-sol ;

- 100 personnes en étages et autres ouvrages en élévation ; - 200 personnes au total.

§ 2. Les établissements à vocation commerciale sont assujettis

au type T.

(73)

* Calcul de l’effectif (article Y 2) :

§ 1. L’effectif théorique du public admis est déterminé à raison d’une personne par cinq mètres carrés de la surface des salles accessibles au public.

§ 2. Dans les musées à caractère évolutif ou dans les salles

pouvant faire l’objet de présentations exceptionnelles, la densité d’occupation peut être supérieure, après avis de la Commission de Sécurité, dans ce cas, un système de comptage doit être installé afin de ne pas dépasser l’effectif maximal préalablement fixé en fonction des dégagements proposés.

Cette densité peut également être diminuée, dans les mêmes

conditions, sur demande justifiée du maître d’ouvrage ou du chef

d’établissement.

(74)

TYPE Y

• Quel est le classement :

- d’un musée qui comprend une salle de

600 m² en sous-sol et une salle de 800 m² au rez-de-chaussée ?

- d’un musée qui comprend une salle de 150 m² au R + 1 et au R + 2 et une salle de 200 m²

au rez-de-chaussée ?

(75)
(76)

* Etablissements assujettis (article X 1) :

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux

établissements clos et couverts à vocation d'activités physiques et sportives, et notamment :

- les salles omnisports ;

- les salles d'éducation physique et sportive ; - les salles sportives spécialisées ;

- les patinoires ; - les manèges ;

- les piscines couvertes, transformables et mixtes ;

- les salles polyvalentes à dominante sportive, dont l'aire d'activité

est inférieure à 1 200 m² et la hauteur sous plafond supérieure ou égale à 6,50 mètres, dans lesquels l'effectif des personnes admises est

supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants : - 100 personnes en sous-sol ;

- 100 personnes en étages, galeries et autres ouvrages en élévation ;

(77)

§ 2. Les piscines transformables, ou « tous temps » sont celles dont les bassins peuvent à volonté être découverts ou couverts. Les

piscines mixtes comprennent des bassins couverts et des bassins de plein air.

L'affichage de l'effectif du public admis doit indiquer :

- pour les piscines transformables, l'effectif en utilisation couverte et en utilisation découverte ;

- pour les piscines mixtes, l'effectif des bassins couverts et l'effectif total correspondant à l'utilisation simultanée des deux types de bassins

(couverts et plein air).

Les piscines transformables ou mixtes sont soumises aux règles définies pour les piscines couvertes, sauf en ce qui concerne le calcul des

dégagements pour lequel l'effectif maximal affiché est seul pris en compte.

§ 3. Les salles polyvalentes à dominante sportive dont l'aire d'activité est supérieure ou égale à 1 200 m2, ou la hauteur sous plafond

(78)

* Calcul de l’effectif (article X 2) :

§ 1. L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé : - soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage ;

- soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après :

a) Salles omnisports, salles d'éducation physique et sportive et salles sportives spécialisées :

- 1 personne pour 4 m2 d'aire d'activité sportive (à l'exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court) ;

- 1 personne pour 8 m2 d'aire d'activité sportive, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.

b) Patinoires :

- 2 personnes pour 3 m2 de plan de patinage;

- 1 personne pour 10 m2 de plan de patinage, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.

c) Salles polyvalentes à dominante sportive :

(79)

d) Piscines couvertes (ou piscines transformables couvertes) :

-1 personne par m2 de plan d'eau (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;

-1 personne pour 5 m2 de plan d'eau défini ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.

e) Piscines transformables en utilisation « découverte » :

- 3 personnes pour 2 m

2

de plan d'eau découvert (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;

- 1 personne pour 5 m2 de plan d'eau défini ci-dessus, auquel il

faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.

(80)

f) Piscines mixtes :

- 1 personne par m2 de plan d'eau couvert (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires), auquel il faut ajouter 3

personnes pour 2m2 de plan d'eau, tel que défini ci-dessus, mais situé en plein air;

- 1 personne pour 5 m2 des plans d'eau définis ci-dessus, auquel il faut ajouter l'effectif des spectateurs visé au paragraphe 2.

§ 2. L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant : - le nombre de personnes assises sur des sièges ou des strapontins ;

- le nombre de personnes assises sur des bancs à raison de 1 personne par 0,50mètre ;

- le nombre de personnes pouvant stationner sur les promenoirs à raison

(81)

TYPE X

• Un complexe sportif comprend : – une piscine couverte de 250 m² – une patinoire de 1 000 m²

– un gymnase de 800m²

• Classement de cet établissement selon la déclaration du maître d’ouvrage qui indique que l’effectif maximum de personnes reçues simultanément est de 50 baigneurs, 100 patineurs et 30 gymnastes ?

• Classement du même établissement sans déclaration du

maître d’ouvrage ?

(82)
(83)

LES ETABLISSEMENTS DU TYPE CTS :

* Les établissements assujettis (article CTS 1) :

§ 1. Le présent Chapitre du livre IV complète les dispositions du livre 1 du règlement de sécurité.

Il fixe les prescriptions applicables aux chapiteaux, tentes et structures.

Les autres livres, titres, sections et articles du règlement ne sont pas applicables, sauf s’ils sont expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre.

§ 2. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux établissements destinés par conception à être clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple, à usage de cirques, de

spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d'activités sportives, etc…, dans lesquels l’effectif total du public admis est supérieur ou égal à cinquante personnes.

(84)

§ 4. Les établissements comportant deux niveaux (structures à étage) sont soumis aux seules dispositions du sous-chapitre V, quel que soit l'effectif du public accueilli et la durée de leur implantation.

§ 5. Les campings et les manèges forains ne sont pas visés par le présent type.

§ 6. Les établissements distants entre eux de 8 mètres au moins sont

considérés comme autant d établissements distincts pour l'application du présent règlement.

* Calcul de l’effectif (article CTS 2) :

L'effectif maximal du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité fixé pour les établissements faisant l'objet du livre II.

§ 3. Les établissements pouvant recevoir plus de vingt personnes mais moins de cinquante personnes sont soumis aux seules dispositions de « l’article CTS 37 ».

(85)
(86)

LES ETABLISSEMENTS DU TYPE PA :

* Les établissements assujettis (article PA 1) :

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux terrains de sports aux stades, aux pistes de patinage, aux piscines, aux arènes, aux hippodromes, etc…, situés en plein air, dans lesquels l'effectif du public est supérieur à 300 personnes.

§ 2. Pour les établissements recevant 300 personnes au plus, le maire peut fixer des mesures de sécurité, après avis de la commission de sécurité;

il peut, en outre faire vérifier certaines installations par un technicien compétent, et notamment la stabilité des ouvrages.

§ 3. Les dispositions des livres Ier et II (chapitre Ier) du règlement de sécurité sont applicables aux établissements de plein air. Les autres

dispositions, éventuellement applicables, sont précisées dans la suite du présent chapitre.

§ 4. Les dispositions des livres Ier, II et III du règlement de sécurité sont applicables selon le type et la catégorie, aux autres locaux aménagés en vue de recevoir du public dans l'enceinte des établissements de plein air.

(87)

*Calcul de l’effectif (article PA 2) :

§ 1. L'effectif maximal des personnes admises simultanément est déterminé : - soit suivant la déclaration du maître d'ouvrage ;

- soit suivant la plus grande des valeurs calculées ci-après : a) Terrains de sports et stades :

- 1 personne pour 10 mètres carrés d'aide d'activité sportive (à l'exception des tennis pour lesquels il est compté 25 personnes par court) ;

- effectif des spectateurs visé au § 2.

b) Pistes de patinage :

- 2 personnes pour 3 mètres carrés de plan de patinage ; - effectif des spectateurs visé au § 2.

(88)

c) Bassins de natation :

- 3 personnes pour 2 mètres carrés de plan d'eau (non compris les bassins de plongeon indépendants et les pataugeoires) ;

- effectif des spectateurs visé au § 2.

d) Autres activités :

- effectif des spectateurs visé au § 2.

§ 2. L'effectif maximal des spectateurs admis est déterminé en cumulant : - le nombre de personnes assises sur les sièges ;

- le nombre de personnes assises sur les bancs ou les gradins, à raison d'une personne par 0,50 mètre ;

- le nombre de personnes stationnant debout sur des zones réservées aux spectateurs (à l'exclusion des dégagements), à raison de trois personnes

(89)
(90)

LES ETABLISSEMENTS DU TYPE SG :

* Etablissements assujettis (article SG 1) :

§ 1. Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux structures dont les parois et la couverture sont constitués, en tout ou partie, d'une enveloppe souple supportée par de l'air introduit sous pression soit directement, soit par l'intermédiaire d'armatures gonflables et ce, quelque soit l'effectif du public reçu.

§ 2. Les structures gonflables ne doivent pas abriter les locaux ou les installations suivantes :

- espaces scéniques comportant des dessous ou des décors de catégorie M 2, M 3 ou M 4 ;

- installation de projection cinématographique utilisant des appareils fonctionnant avec une lampe à arc non installée dans un ballon étanche

sans échange gazeux avec l'extérieur ; - locaux réservés au sommeil ;

- bibliothèques et locaux d'archives;

- locaux d'enseignement (à l'exclusion des installations sportives) ; - établissements sanitaires ;

(91)

En outre, les structures gonflables ne doivent pas abriter des activités entraînant la présence d’un potentiel calorifique dépassant 250 MJ/m² en moyenne, ou 400 MJ/m² localement.

§ 3. Les dispositions des livres I et II du règlement de sécurité sont applicables à l'exception des articles CO et DF. Toutefois,

les articles CO relatifs aux dégagements sont applicables.

* Calcul de l’effectif (article SG 2) :

L’effectif maximal du public admis est déterminé suivant le mode de calcul propre à chaque type d'activité envisagée pour les établissements

couverts. Toutefois, l'effectif maximal admissible ne doit pas excéder une personne par mètre carré.

(92)
(93)

LES ETABLISSEMENTS DU TYPE OA :

* Etablissements assujettis (article OA 1) :

§ 1. Afin d'éviter à des personnes hébergées dans un établissement isolé d'être directement et immédiatement soumises, en cas d'incendie du bâtiment, aux conséquences graves du froid par suite d'une évacuation, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux

hôtels-restaurants isolés, inaccessibles aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie pendant au moins une partie de l'année et dont l'effectif de l'hôtel est d'au moins vingt clients.

§ 2. Les dispositions du livre Ier et du livre II (titre Ier) du règlement de sécurité sont applicables aux établissements du présent type.

§ 3. Si l'établissement est exploité uniquement quand il est régulièrement accessible aux véhicules de secours et de lutte contre l'incendie, il reste assujetti, en fonction de l'effectif, soit aux dispositions du livre III

(établissement de 5ème catégorie), soit à celles du titre II du livre II (établissement des quatre premières catégories).

(94)

§ 4. Quel que soit l'effectif reçu dans la salle de restauration, les dispositions du chapitre III du titre II du livre II sont applicables (à l'exclusion des articles N 3, N 10, N 18) dès lors que

l'établissement est assujetti aux dispositions du présent chapitre.

§ 5. Dans tous les cas, la commission de sécurité compétente est la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité.

* Calcul de l’effectif (article OA 2) :

L’effectif maximal du public admis est déterminé d'après le nombre de personnes pouvant occuper les chambres dans les conditions d'exploitation

hôtelière d usage.

(95)
(96)

LES ETABLISSEMENTS DU TYPE REF :

* Définition (article REF 2) :

§ 1. Pour l'application du présent règlement, on appelle refuge un

établissement de montagne non accessible aux engins des sapeurs- pompiers pendant au moins une partie de l'année, gardé ou non, pouvant offrir l'hébergement à des personnes de passage dans des conditions différentes de l'hôtellerie classique (type O et OA).

§ 2. Selon qu'ils sont gardés ou non, les refuges sont classés en deux ensembles :

- premier ensemble : les refuges non gardés,

- deuxième ensemble : les refuges gardés quelle que soit la durée du gardiennage.

(97)

* Champ d’application (article REF 3) :

§ 1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les établissements quelque soit l'effectif du public reçu.

§ 2. Sont assujettis aux seules dispositions des sous-chapitres Ier et II les établissements dans lesquels l'effectif du public est inférieur à l'un des chiffres suivants :

- 30 personnes, refuges du premier ensemble à simple rez-de-chaussée ; - 40 personnes, refuges du deuxième ensemble à simple rez-de-chaussée ; - 20 personnes en étage, refuges des premier et deuxième ensembles

comportant plusieurs niveaux.

Nota : Les refuges à deux niveaux seulement permettant une évacuation directement de plain-pied sur l'extérieur à partir de chaque niveau sont à

considérer

à simple rez-de-chaussée.

(98)

* Calcul de l’effectif (article REF 4) :

L’effectif maximal du public est déterminé d après le nombre de places de couchage, tel que défini par l'union

internationale des associations d’alpinisme (UIAA) et précisé par

une déclaration du maître d ouvrage ou de l'exploitant.

(99)
(100)

LES ETABLISSEMENTS DU TYPE PS:

* Etablissements assujettis (article PS 1) :

Sont exclus du champ d'application de cet arrêté les parcs de

stationnement couverts liés exclusivement à un bâtiment d'habitation et à un bâtiment relevant du Code du travail.

Il fixe les prescriptions applicables aux parcs de stationnement

couverts pouvant accueillir plus de 10 véhicules à moteur. Le poids total autorisé en charge de chaque véhicule admis dans ces parcs ne doit pas excéder 3,5 tonnes.

Les dispositions du livre II, titre Ier, du règlement ne sont pas

applicables, sauf celles relevant d'articles expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre et dénommées dispositions

générales du règlement dans la suite du texte.

(101)

* Capacité d’accueil (article PS 2) :

Le nombre de places de stationnement pris en compte dans un parc de stationnement couvert tient compte des dispositions suivantes :

- les véhicules ne doivent stationner que dans des emplacements réservés à cet effet et faisant l'objet d'un marquage au sol ;

- cinq emplacements matérialisés pour le stationnement d'un deux-roues à moteur équivalent à un emplacement pour le stationnement d'un

véhicule quatre roues à moteur ;

- les places à l'air libre situées en terrasse sont comptabilisées dans la capacité d'accueil du parc.

(102)

* Définitions (article PS 3) :

Pour l'application du présent règlement, on entend par :

Parc de stationnement : établissement couvert surmonté d'un plancher, d'une toiture, d'une terrasse ou d'une couverture quelle que soit sa nature. Il est destiné au remisage des

véhicules à moteur et de leur remorque. Le plancher supérieur ou la terrasse peut aussi être destiné au remisage des véhicules.

Parc de stationnement mixte : parc disposant de niveaux de stationnement superposés en infrastructure et en

superstructure.

(103)

Parc de stationnement largement ventilé : parc de stationnement à un ou plusieurs niveaux, ouvert en façades et remplissant simultanément les conditions suivantes :

- à chaque niveau, les surfaces d'ouverture dans les parois sont placées au moins dans deux façades opposées. Ces surfaces sont au moins égales à 50 % de la surface totale de ces façades. La hauteur prise en compte est la hauteur libre sous plafond ;

- la distance maximale entre les façades opposées et ouvertes à l'air libre est inférieure à 75 mètres ;

-à chaque niveau, les surfaces d'ouverture dans les parois correspondent au moins à 5 % de la surface de plancher d'un niveau.

Parc de stationnement à rangement automatisé : parc de stationnement permettant le remisage automatisé des véhicules. Il ne reçoit pas de public en dehors de la zone d'accueil.

(104)

Niveau : espace vertical séparant les plates-formes de stationnement.

Une toiture-terrasse utilisée pour le stationnement est considérée comme un niveau.

Demi-niveau : si le parc comprend des demi-niveaux, on considère que deux demi-niveaux consécutifs constituent un niveau.

Niveau de référence : niveau de la voirie desservant la construction et utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l’incendie.

S'il existe plusieurs accès par des voies situées à des niveaux

différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse pour les parcs en infrastructure et par la voie la plus haute pour les parcs en

superstructure.

Dans le cas d'un parc de stationnement mixte, s’il existe plusieurs

accès, le niveau de référence est déterminé après avis de la commission de sécurité compétente.

Si le niveau de la voirie, en coupe verticale, se situe à mi-hauteur d’un niveau de stationnement, le niveau est considéré en infrastructure s’il remplit

(105)

- la sous-face du plancher haut est à moins de 1 mètre au-dessus du niveau de la voirie ;

- le plancher bas est à plus de 1 mètre en contrebas du niveau de la voirie.

Véhicules à moteur : on entend par véhicules à moteur les véhicules

alimentés à l'essence, au gazole ou au biocarburant, les véhicules dont le mode de propulsion est soit le gaz de pétrole liquéfié (GPL), soit le gaz naturel pour les véhicules (GNV), les véhicules à propulsion électrique, les véhicules à piles à combustibles et les véhicules hybrides.

Unité de passage : la largeur type appelée «unité de passage» est de 0,60 mètres. Toutefois, quant un dégagement ne comporte qu’une ou deux unités de passage, la largeur est respectivement portée de 0,60 mètres à 0,90 mètre et de 1,20 mètres à 1,40 mètres.

(106)

Activités autorisées (article PS 4) :

§ 1. Sont seules autorisées dans le cadre du fonctionnement normal des parcs de stationnement, sans mesure de sécurité additionnelle, les activités annexes liées à l'automobile listées ci-après :

- aires de lavage de véhicules ;

- montage de petits équipements et accessoires automobiles (autoradio, pare-brise, attelage, etc.) ;

- location de véhicules, location et stationnement de cycles ;

- charge de véhicules électriques dans les conditions définies par l'article PS 23.

La surface totale occupée par les trois premières activités ci-dessus est limitée à 5 % de la surface de l'ouvrage sans dépasser 500 m² par

activité.

(107)

Les activités annexes doivent respecter les dispositions suivantes : - l'exploitant du parc est le responsable unique de la sécurité ; - l'utilisation de flammes nues dans ces activités est interdite ;

- le volume maximal de liquide inflammable stocké ou utilisé sur une activité annexe est inférieur à 5 litres en atténuation aux dispositions de l'article PS 28 ;

- l'implantation de ces activités ne doit pas perturber le désenfumage ; - le volume d'un local de stockage lié à une activité annexe est limité à

250 mètres cubes ;

- le local de stockage dispose de parois coupe-feu de degré 1 heure ou EI 60 et de portes coupe-feu de degré 1/2 heure munies de ferme-portes ou EI 30-C dont la fermeture est asservie à des détecteurs autonomes déclencheurs ou au système de détection automatique d'incendie quand il existe ;

- le potentiel calorifique des produits et matériels stockés à l'intérieur d'un tel local n'excède pas 900 MJ par mètre carré ;

- des extincteurs portatifs appropriés aux risques à combattre, à raison d'au moins un appareil de 6 litres pour 200 mètres carrés d'activité, sont

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