Réunion d’Experts pour les aquifères transfrontaliers (UNESCO-Paris, 17-18/06/04)
Observations sur le second rapport de la 56ème session de la Commission de Droit International de l’ONU
(3 mai – 4 juin 2004)
A. MAMOU
Observations sur le second rapport de la 56ème session de la Commission de Droit International de l’ONU
(3 mai – 4 juin 2004)
Appréciation générale :
Ce rapport est clair dans sa structuration et permet de se rendre compte de l’effort fourni par la commission pour doter le communauté international d’un texte juridique relatif à la gestion des eaux souterraines transfrontières.
Examiné d’un point de vue hydrogéologique, il répond aux principales questions que se pose le praticien des eaux souterraines quant à la gestion des eaux souterraines transfrontières.
Les rectifications apportées à la « Convention » au niveau des termes techniques employés, sont judicieusement faites et écartent toute ambiguïté qui peut en découler. La définition des nouveaux termes suggérés, précise parfaitement le sens visé et permet au technicien de retrouver avec des notions auxquelles il est habitué.
Dans ce sens, la subdivision des aquifères en : « domestic » et
« transboudary » est bien justifiée dans ce cadre. Nous partageons l’avis du rapporteur qui opte pour l’application de la convention uniquement aux
« aquifères trasfrontières ».
En effet, sur la base du principe de « la souveraineté des Etats sur leur territoire », il semble difficile de faire admettre par exemple, à un pays, de prendre des mesures de protection pour un système aquifère dont les impacts se limitent à son territoire national.
Observations sur les articles de la convention
§21,22,23 : « Principles governing uses of aquifer systems »
Le principe de “equitable use” ou “reasonable utilization” ou “optimum use” se réfère à des nations relative tant au niveau du système aquifère que de celui du domaine de l’utilisation de l’eau.
L’option de lier les conditions d’utilisation au « régime(s) d’exploitation le(s) plus approprié(s) » semble plus indiquée parce que c’est une notion qui suppose une bonne connaissance partagée du système par les différents partenaires, de même qu’est également partagée l’interprétation qu’on fait de cette connaissance.
Il est indiqué pour cet aspect propre aux « principes d’orientation des usages » de se limiter au « droit de chaque pays de participer à la gestion des systèmes aquifères trasfrontaliers qu’il partage avec les autres pays ».
En fait, l’article 4 traduit bien « l’obligation de ne pas causer des préjudices » qui est l’aspect à mettre en évidence dans le cadre de cette convention.
Article 4, §3 « Aquifer system States shall not impair the natural fonctionning of transboudary aquifer systems »
Sur le plan hydrogéologique, “le fonctionnement naturel d’un système aquifère” correspond à un régime où l’homme n’intervient d’aucune manière pour perturber ni l’alimentation, ni l’écoulement souterrain, ni les caractéristiques géochimiques de l’eau souterraine”. Or, cette situation signifie une exploitation qui se limite au débit des exutoires naturels (sources) du système aquifère, ce qui devient de nos jours, plus en plus difficile à trouver.
Il est par conséquent, proposé d’éviter de faire référence au « fonctionnement naturel » même si le sens visé est celui de « limiter les préjudices », parce que, dans le cas des aquifères à ressources non renouvelables, toute exploitation par des ouvrages artificiels (forages, puits, galeries, etc…) du système, est à l’origine d’une « perturbation de son fonctionnement naturel », donc d’un préjudice dont les conséquences sont variés.