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Service juridique/protection juridique de la Société des employés de commerce

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Academic year: 2022

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Règlement

Service juridique/Protection juridique de la Société des employés de commerce

A. Renseignements juridiques

La Société des employés de commerce renseigne ses membres gratuitement et de façon complète sur toutes les questions relatives au droit suisse du travail et des assurances sociales.

Les prestations du Service juridique de la Société des employés de commerce en matière de droit du travail et des assurances sociales ne peuvent être offertes aux membres de la Société des employés de commerce qu’en leur qualité de salariés.

Les sections répondent gratuitement aux questions de leurs membres. Elles peuvent confier cette tâche à une autre section ou à un secrétariat régional. Le service juridique de la Société suisse des employés de commerce assiste les sections dans les dossiers complexes. De même si un cas dépasse les compétences du secrétariat des sections, il peut le confier au Service

juridique de la Société suisse des employés de commerce.

Les renseignements sont donnés selon le principe de la bonne foi, mais en déclinant toute responsabilité.

B. Interventions de la SEC Suisse

La Société des employés de commerce peut intervenir en faveur d’un membre en cas de conflit avec son employeur, une institution ou une autorité, dans le domaine des rapports de travail.

L’intervention a lieu si les prétentions du membre paraissent justifiées et après qu’il ait, sur les conseils du secrétariat compétent, recouru sans succès auprès de la partie adverse.

Société suisse des employés de commerce • Rue Saint-Honoré 3 • Case postale 3072 • 2001 Neuchâtel Tél. 032 721 21 37 • info@secsuisse.ch • www.secsuisse.ch

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Le secrétariat compétent donne en général les renseignements gratuitement aux membres. Cependant si le membre a donné de faux renseignements, le coût de cette intervention peut lui être réclamé totalement ou partiellement.

Si l’intervention échoue et qu’il s’agit d’un conflit découlant des rapports de travail, y compris le domaine des assurances sociales, le membre, en cas de recours à la justice, peut bénéficier de l’assistance judiciaire Orion Assurance de Protection Juridique SA aux conditions d’assurance de protection juridique en vigueur appliquées par l’assurance de protection juridique.

C. Protection juridique

Voir annexe, quel élément fait partie intégrante du règlement service juridique / protection juridique.

D. Dispositions finales

Le présent règlement remplace celui du 19 juin 2003. Les modifications sont du ressort du Comité central.

Approuvé par le Comité central lors de sa séance du 8 avril 2005.

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Règlement valable dès le 1.1.2006

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En cas de doute, les libellés de la version originale allemande sont déterminants.

Si, dans le texte ci-après, seul le genre masculin est employé pour les dénominations de personnes – dans le but de faciliter la lecture – celui-ci sous-entend néanmoins aussi les personnes de sexe féminin.

PROCHE DE VOS DROITS

Edition 01/2015 Sommaire

A

Etendue de l’assurance 2 A1 Qui est l’assureur

A2 Qui est assuré

A3 Où l’assurance est-elle valable

B

Protection juridique privée B1 Cas juridiques assurés

B2 Quels sont les domaines juridiques

assurés 3

C

Dispositions communes 4 C1 Quelles sont les prestations fournies C2 Franchise

C3 Quels sont les cas exclus de l’assurance C4 Quand l’assurance déploie-t-elle ses

effets 5

C5 Comment un cas juridique assuré se règle-t-il

C6 Délai de prescription 6 C7 Divergences d’opinion

C8 Violation des obligations C9 Où adresser les communications

C10 Comment Orion traite-t-elle les données

C11 Quel est le for 7

C12 Quelles dispositions légales seront appli- quées

Assurance de protection juridique collective pour les membres de la Société des employés de commerce

ORIONPRIVATE – Société des employés de commerce

Conditions générales d’assurance (CGA)

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2

1 Conditions générales d’assurance

Edition 01/2015

A Etendue de l’assurance

A1 Qui est l’assureur

L’assureur est Orion Assurance de Protection Juridique SA, ci-après Orion, dont le siège statutaire est à 4002 Bâle.

Orion est une société anonyme de droit suisse.

A2 Qui est assuré

Seuls sont assurés les membres de la Société des employés de commerce ainsi que les membres d’associations affiliées dans le cadre de leur activité professionnelle non indépendante.

A3 Où l’assurance est-elle valable

1 L’assurance est valable en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein.

2 Sont assurés, indépendamment du lieu de l’événement, les cas dont le for est situé en Suisse ou dans la Prin- cipauté du Liechtenstein, pour autant que le droit national correspondant soit applicable et que le for d’exécution soit également situé dans le territoire assuré au moment de l’annonce du cas d’assurance.

B2 Quels sont les domaines juridiques assurés (liste exhaustive)

Domaine juridique: Un cas est réputé réalisé: Franchise: Remarques, extensions ou limita- tions particulières de prestations, exclusions complémentaires à cel- les conformément à l’art. C3:

1 Droit du travail Litiges en qualité d’employé résultant de rapports de travail régis par le droit privé ou public avec l’employeur;

Lorsque la violation initiale de prescriptions légales ou d’obligations contractuelles a été effectivement ou pré- tendument commise, à moins que l’assuré puisse déjà auparavant déceler que des différends juri- diques pourraient survenir.

Le cas échéant, le moment où l’assuré pouvait le déce- ler est déterminant.

20% des dé- penses pour sinistres exter- nes, la fran- chise maxi- male étant déterminée en fonction des sommes de la valeur li- tigieuse con- formément à l’art. C2.

– Valeur litigieuse minimale:

Les prestations d’Orion ne sont accordées que dans les cas où la valeur litigieuse est de minimum CHF 1 000;

– Une valeur litigieuse de CHF 150 000 au maximum est assurée. Si la valeur litigieuse est supérieure à ce mon- tant, les frais sont uniquement pris en charge au prorata. La valeur litigi- euse déterminante correspond à l’ensemble des créances (y compris une action reconventionnelle) et non à d’éventuelles demandes portant sur une partie de la créance;

– Les employés qui sont membres du Comité directeur ou du Conseil d’administration sont assurés dans la mesure où ils ne participent pas à plus de 10% au capital-actions de leur employeur;

2 Droit des assurances Litiges du droit des as- surances sociales avec des institutions d’assurances pub- liques suisses (AVS / AI, SUVA, etc.), caissesmaladie et caisses de pension ainsi que litiges résul- tant d’un contrat d’assurance de l’empoyeur avec des institutions

d’assurances privées;

Dans les cas qui concernent des prestations en espèces en remplacement du revenu de l’activité lucrative:

– dans les cas consécutifs à un accident: au moment de l’accident

– dans les cas consécutifs à une maladie: au moment de la première incapacité de travail attestée par le médecin, temporaire ou définitive, partielle ou complète

– dans tous les autres cas:

lorsque se produit pour la première fois l’événement qui déclenche le droit aux prestations auprès de l’assurance.

20% des dé- penses pour sinistres exter- nes, la fran- chise maxi- male étant déterminée en fonction des sommes de la valeur li- tigieuse con- formément à l’art. C2.

– Valeur litigieuse minimale:

Les prestations d’Orion ne sont accordées que dans les cas où la valeur litigieuse est de CHF 1 000 minimum;

– pour les prestations périodiques telles que les rentes, est considérée comme valeur litigieuse de réfé- rence le droit annuel à une rente;

– Si un litige est lié à une incapacité de gain totale ou partielle, la couverture d’assurance est valable indépendamment du fait que l’incapacité soit à imputer à un événement professionnel ou extra- professionnel;

3 Défense pénale Défense des intérêts juridiques de l’assuré lors d’une procédure pénale engagée con- tre lui du fait d’une in- culpation pour violat- ion par négligence de prescriptions du code pénal.

Lorsqu’une infraction aux dispositions pénales a été effectivement ou prétendu- ment commise pour la pre- mière fois.

CHF 1 000

par cas. – Valeur litigieuse minimale:

Les prestations d’Orion ne sont accordées que dans les cas où la valeur litigieuse est de CHF 1 000 minimum;

– Il n’y a aucune couverture d’assurance:

– en cas d’inculpation pour violat- ion intentionnelle de droits;

– dans le cadre de la circulation routière.

3

B Protection juridique privée

B1 Cas juridiques assurés

L’assurance couvre la représentation des intérêts juridiques de l’assuré pour des litiges procéduraux ou pour ceux dans le cadre d’une procédure formelle si l’assuré est concerné en tant qu’employé et si les litiges sont liés aux rapports de travail.

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C Dispositions communes

C1 Quelles sont les prestations fournies

1 Dans les cas assurés, Orion prend en charge un montant de couverture maximal de CHF 500 000 par cas:

a le traitement des cas par Orion,

b les frais d’avocat, d’assistance en cas de procès ou d’un médiateur

c les frais d’expertises ordonnées avec l’accord d’Orion resp. par un tribunal,

d émoluments de justice ou autres frais de pro- cédure mis à la charge de l’assuré, y compris des avances,

e les dépens alloués à la partie adverse et mis à la charge de l’assuré, y compris des sûretés, f les frais de recouvrement d’une créance re-

venant à l’assuré à la suite d’un cas assuré, jusqu’à l’obtention d’un acte de défaut de bi- ens provisoire ou définitif, d’une demande en sursis concordataire ou d’une commination de faillite.

2 Ne sont pas pris en charge de façon générale:

a les dommages-intérêts,

b les frais et honoraires dont la prise en charge incombe à un tiers ou qui sont mis à la charge d’une personne civilement responsable ou d’un assureur responsabilité civile; dans de tels cas, Orion ne verse que des avances,

c les frais et honoraires dans des procédures de faillite et de procédures concordataires ainsi que dans des actions en revendication, en con- testation de revendication et en contestation d’états de collocation.

En cas de faillite de l’assuré, l’obligation d’Orion d’accorder sa prestation s’éteint dès l’ouverture de la faillite également pour les sinistres déjà survenus.

3 Tous les litiges ayant la même origine ou étant en relation directe ou indirecte avec le même événe- ment sont considérés comme un seul cas assuré.

La somme assurée n’est octroyée qu’une fois par cas, même si des domaines juridiques différents sont en cause. Les sûretés et les avances sont im- putées entièrement sur la somme assurée.

Les avances et les sûretés doivent être rembour- sées à Orion.

4 Si un événement implique plusieurs assurés d’un même contrat ou de contrats différents, Orion a le droit de limiter les prestations à la défense des intérêts hors procès jusqu’à ce qu’un procès- pilote soit mené par des avocats qu’elle a choisis.

Pour tous les assurés d’un même contrat, les pres- tations sont en outre additionnées.

C2 Franchise

Dans un cas assuré couvert par Orion pour des pres- tations conformément à l’art. B2, l’assuré prend en charge une franchise de 20% des dépenses pour si- nistres externes en fonction des sommes des valeurs litigieuses ci-après. En cas de frais pour un représen- tant légal extérieur, Orion prend en charge les dé- penses pour sinistres, déduction faite de la franchise due.

Valeur litigieuse Franchise Franchise max- en CHF en % imale en CHF

1 000 à 30 000 20 % 2 000 30 001 à 60 000 20 % 3 000 60 001 à 100 000 20 % 4 000 à partir de 100 001 20 % 5 000

C3 Quels sont les cas exclus de l’assurance Ne sont pas assurés (toutes les exclusions sont prio- ritaires par rapport aux dispositions de l’art. B2):

Exclusions générales:

1 toutes les personnes, qualités assurées et domai- nes juridiques qui ne sont pas énumérés comme assurés aux arts A2, B1 et B2;

2 litiges résultant de prétentions et obligations qui en vertu du droit successoral ou par cession / re- prise de dette ont été transférées à l’assuré;

3 la défense contre des prétentions en dom- mages-intérêts non contractuelles formulées par des tiers;

4 les cas en relation avec des faits de guerre, d’émeutes, de grèves, de lock-out, les dom- mages causés par l’énergie nucléaire, les dom- mages génétiques résultant de rayonnements radioactifs, des conséquences dues à des acci- dents de nature chimique, ainsi que ceux dus aux modifications génétiques des aliments, des plantes et des animaux;

5 litiges résultant de la participation à des rixes et des barrages;

6 litiges entre concubins et personnes vivant sous le même toit, conjoints et personnes liées par un partenariat enregistré;

7 litiges en relation avec le recouvrement de créan- ces non contestées;

8 litiges en matière de droit des poursuites et des faillites (restent assurées les mesures d’encaissement selon art. C1 al. 1 lit. f);

9 litiges avec Orion, ses organes et collaborateurs, ainsi qu’avec les avocats désignés par Orion dans un cas assuré;

10 litiges en rapport avec une activité profession- nelle ou lucrative indépendante (même occasi- onnelle ou accessoire) ainsi que les actes prépa- ratoires y afférents;

11 litiges en rapport avec le travail au noir (par ex.

absence d’assurances sociales, autorisation de travail);

12 litiges en relation avec l’exercice rémunéré d’un sport ou l’activité rémunérée d’entraîneur;

13 Litiges en qualité de propriétaire, détenteur, conducteur, emprunteur, locataire, preneur de leasing, acheteur ou vendeur de véhicules sur rails de même que d’aéronefs ou de bateaux qui doivent être obligatoirement immatriculés;

14 les cas en relation avec le droit des sociétés y compris les prétentions en responsabilité formu- lées contre les organes d’une société;

15 litiges résultant de l’achat et de la vente de pa- piers valeurs ainsi que de participations financi- ères à des entreprises, de la gestion de fortune et d’opérations de bourse, d’opérations spécu- latives ou à terme, d’autres opérations financi- ères ou d’investissement ainsi que des litiges qui s’y rapportent avec des intermédiaires ou man- dataires éventuels.

C4 Quand l’assurance déploie-t-elle ses effets 1 L’assurance débute le 1er septembre 2012 pour

tous les membres existants de la Société des em- ployés de commerce ou d’une association affiliée.

Pour les nouveaux membres, la couverture d’assurance commence au moment de l’adhésion à la Société des employés de commerce ou à une association affiliée. Pour les membres existants, on applique également dans tous les domaines ju- ridiques un délai de carence de trois mois à comp- ter de la date d’affiliation à ces associations.

La couverture d’assurance se termine au mo- ment du départ du membre de ces associations ou de la résiliation du contrat collectif.

2 La couverture d’assurance est valable pour les cas assurés qui surviennent durant la période de l’affiliation ou après l’expiration du délai de ca- rence mentionné dans l’art. C4 al. 1 dans la me- sure où le besoin protection juridique est égale- ment apparu pendant la période d’affiliation. Si ce même risque est pré-assuré et que la transi- tion a lieu sans interruption, ce délai de carence disparaît. Il n’existe aucune couverture lorsqu’un cas est signalé au-delà de six mois après le départ d’un membre.

C5 Comment un cas juridique assuré se règle-t-il

1 Un cas assuré pour lequel un assuré sollicite une assistance juridique, doit immédiatement être communiqué à la Société suisse des employés de commerce ou à sa section. La section ou la Soci- été suisse des employés de commerce conseille le membre et intervient éventuellement en ce qui concerne les prétentions du membre auprès de la contrepartie.

2 Si l’intervention échoue et si les prétentions du membre doivent être imposées par une procé- dure, la Société des employés de commerce sig- nale le cas assuré à Orion et lui transmet le dos- sier. Orion représente ensuite le membre et prend en charge les coûts dans le cadre de l’art. C1.

Elle peut mener d’autres négociations par l’intermédiaire d’un accord à l’amiable et propo- ser une médiation dans les cas appropriés. La dé- cision de recourir à un avocat ou à un médiateur ainsi que de procéder à une expertise est du res- sort d’Orion. Elle peut limiter la garantie de prise en charge quant au contenu et quant à la somme.

Si l’assuré mandate un avocat, un représentant ju- ridique ou un médiateur avant de déclarer le cas à Orion, ou si l’assuré entame une procédure judici- aire avant de déclarer le cas à Orion, les frais sur- venus avant la déclaration du cas ne sont pas as- surés. Orion ne prend en particulier pas en charge les prestations de protection juridique pour les coûts issus des démarches antérieures au procès.

Pour autant que rien d’autre ne soit convenu, Orion fera le décompte avec l’avocat (y compris en cas de procédure judiciaire) selon ses charges.

Si l’assuré convient avec l’avocat d’une prime en cas de succès, celle-ci n’est pas prise en charge par Orion.

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3 Orion se réserve le droit, en lieu et place de la prise en charge des frais sur la base de l’art. C1 de verser à l’assuré une indemnité pour le dom- mage subi. Celle-ci sera allouée en fonction de la valeur litigieuse et tiendra compte des risques de procédure et d’encaissement.

4 Orion accorde à l’assuré le libre choix de l’avocat lorsqu’un tel représentant doit être mandaté en vue d’une action judiciaire civile ou administra- tive, ainsi qu’en cas de conflit d’intérêts. En cas de changement de mandataire par l’assuré, ce- lui-ci devra prendre en charge les frais supplé- mentaires qui en résultent. Orion se réserve le droit de refuser l’avocat proposé par l’assuré.

Celui-ci peut alors proposer trois avocats d’études différentes, parmi lesquels Orion choi- sira le mandataire chargé du cas. Le refus d’un avocat ne doit pas être justifié.

5 L’assuré doit fournir à Orion les renseignements et procurations nécessaires.Toutes les pièces en rapport avec le cas, tels que procèsverbaux d’amende, citations à comparaître, jugements, échanges de lettres, etc. doivent être transmises immédiatement à Orion. Si un avocat est man- daté, l’assuré doit l’autoriser à informer Orion du déroulement du cas et en particulier à mettre à sa disposition les pièces lui permettant d’examiner la couverture d’assurance ou les chances de succès d’un procès.

6 L’assuré ne peut conclure des transactions com- portant des obligations pour Orion qu’avec l’accord de cette dernière.

7 Les indemnités judiciaires et dépens alloués à l’assuré (judiciairement ou extrajudiciairement) reviennent à Orion jusqu’à concurrence des prestations fournies.

C6 Délai de prescription

Le délai de prescription actuel de 2 ans conformé- ment à l’art. 46 LCA est interrompu par le signale- ment du cas assuré par le membre auprès de la So- ciété suisse des employés de commerce ou auprès de sa section et ensuite par toute action ou mesure liée à ce cas et identifiable vers l’extérieur du côté de la Société suisse des employés de commerce ou de la section.

C7 Divergences d’opinion

1 En cas de divergences d’opinion concernant la marche à suivre dans un cas couvert ou con- cernant les chances de succès du cas d’assurance,

Orion avise immédiatement l’assuré en motivant sa position juridique et l’informe de la possibilité qui lui est conférée de requérir dans les 20 jours une procédure arbitrale. S’il ne requiert pas la procédure arbitrale pendant ce délai, il est réputé y renoncer. A compter de la réception du refus, l’assuré devra prendre lui-même toutes les me- sures nécessaires pour la défense de ses intérêts.

Orion ne sera pas responsable des conséquences résultant de mesures inadéquates prises par l’assuré, en particulier s’agissant d’éventuelles in- observations de délais. Les frais de cette procé- dure arbitrale doivent être payés par avance par les parties à raison de moitié et seront à la charge de la partie qui succombe. Si l’une des parties ne verse pas l’avance de frais, elle est réputée re- connaître la prise de position de l’autre partie.

2 Les parties choisissent d’un commun accord un arbitre unique. La procédure se limitera à un unique échange d’écriture comprenant les de- mandes fondées des parties et leurs moyens de preuve, sur la base desquels l’arbitre statuera.

Pour le surplus, les dispositions du code de pro- cédure civile (CPC).

3 Si, en cas de refus de prestations d’assurance, l’assuré engage un procès à ses frais et obtient un résultat qui lui est plus favorable que la posi- tion motivée sous forme écrite par Orion ou que le résultat de la procédure arbitrale, Orion prend à sa charge les frais dans le cadre des conditions d’assurance ainsi encourus, comme si elle l’avait approuvé.

C8 Violation des obligations

En cas de violation fautive du devoir d’information ou de collaboration (p. ex. information volontaire- ment incomplète ou fausse), Orion peut réduire ou refuser ses prestations, cela même s’il n’en résulte aucun dommage supplémentaire.

C9 Où adresser les communications Les déclarations de cas assurés doivent être adressées à la Société suisse des employés de com- merce ou à sa section. Les communications d’Orion ont lieu à l’attention de la dernière adresse de l’assuré connue.

C10 Comment Orion traite-t-elle les données Orion traite des données provenant de la gestion des sinistres et les utilise en particulier pour la détermi-

nation de la prime, pour le traitement des cas d’assurance, pour les évaluations statistiques ainsi qu’à des fins de marketing. Les données sont con- servées sous forme physique ou électronique. Dans la mesure nécessaire, Orion peut transmettre ces données aux tiers participant au traitement du con- trat en Suisse et à l’étranger, en particulier aux coas- sureurs et aux réassureurs ainsi qu’à la Société suisse des employés de commerce et à ses sec-

tions.

Orion peut en outre recueillir des renseignements utiles auprès des services officiels ou d’autres tiers.

L’assuré a le droit de demander à Orion les renseig- nements prévus par la loi fédérale sur le traitement des données qui le concernent.

C11 Quel est le for

Pour les litiges résultant du présent contrat, Orion reconnaît le for au domicile de l’assuré en Suisse ou au Liechtenstein. Lorsque ce dernier n’a pas de do- micile en Suisse ou au Liechtenstein, le for est au siège d’Orion à Bâle.

C12 Quelles dispositions légales seront appli- quées

Sont applicables les dispositions de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) du 2 avril 1908.

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