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Ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif (OPTP)

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VOLDB-#47424-v4A-GastgewerbeverordnungGGV_und_Verordnung_Schutz_vor_PassivraucheSchPV-Vortrag_f.DOC

Direction de l'économie publique

Ordonnance sur la protection contre le

tabagisme passif (OPTP)

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Table des matières

1. Synthèse ...1

2. Contexte ...1

3. Commentaires des articles de l'OPTP...2

4. Commentaires des articles de l'OHR...3

7. Répercussions financières...6

8. Répercussions sur le personnel et l'organisation...6

9. Répercussions sur les communes...6

10. Répercussions sur l'économie ...6

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VOLDB-#47424-v4A-GastgewerbeverordnungGGV_und_Verordnung_Schutz_vor_PassivraucheSchPV-Vortrag_f.DOC

Rapport

présenté par la Direction de l'économie publique au Conseil-exécutif

concernant l'ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif (OPTP) et la modification de l'ordonnance sur l'hôtellerie et la restauration (OHR)

1. Synthèse

La loi sur la protection contre le tabagisme passif entrera en vigueur le 1er juillet 2009. Les dispositions d'exécution doivent entrer en vigueur au même moment. Une ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif (OPTP) a été élaborée. Celle-ci inclut une modification indirecte de l'ordonnance sur l'hôtellerie et la restauration (OHR).

L'ordonnance sur l'hôtellerie et la restauration doit être complétée par des dispositions mettant en œuvre la protection contre le tabagisme passif. L'agencement des fumoirs et la procédure d'autorisation correspondante sont spécialement réglementés. De plus, les prescriptions rela- tives à la procédure d'autorisation de manifestation sont complétées afin que soient prises en compte les demandes liées à l'exécution de la législation sur l'hôtellerie et la restauration.

2. Contexte

Le Grand Conseil a adopté, lors de sa session de septembre 2008, la loi sur la protection contre le tabagisme passif, qui comprend une modification indirecte de l'article 27 de la loi du 11 novembre 1993 sur l'hôtellerie et la restauration (RSB 935.11). Chacune de ces deux lois nécessite des dispositions d'exécution dont les contenus s'accordent. La mise en œuvre dans l'hôtellerie et la restauration nécessite une modification de l'ordonnance sur l'hôtellerie et la restauration.

Ci-dessous les points-clés pour l'aménagement des fumoirs, résultant des travaux préparatoi- res:

• Les fumoirs sont des lieux clos équipés d'un système de ventilation distinct (art. 2 LPTP et art. 27 LHR). Il n'est donc pas possible d'autoriser la fumée dans un secteur défini qui ne soit pas fermé. La solution technique d'un rideau d'air ne correspondrait pas au droit bernois. Les lieux clos sont séparés du reste de l'établissement par un mur ou une cloi- son. Les joints techniques, par exemple sur des séparations en verre, sont tolérés s'ils empêchent la fumée de parvenir dans l'espace non-fumeurs.

• Lors des débats parlementaires, le droit d'offrir un service de restauration dans les fu- moirs a fait l'objet de vives discussions. Le Grand Conseil s'est décidé à la seconde lec- ture en faveur de la possibilité d'un service. Il a ainsi refusé que les fumoirs soient fré- quentés uniquement pour fumer. Au contraire, il sera aussi certainement possible d'y consommer des boissons. Le recueil des travaux préparatoires ne fournit aucune base permettant d'interdire la vente de repas dans les fumoirs, comme cela a été décidé par la Cour constitutionnelle allemande. Une telle interdiction porterait gravement atteinte à la li- berté du commerce, ce qui nécessiterait selon toute probabilité une base légale formelle.

• Le droit bernois exclut la création de restaurants fumeurs. Ceux-ci ne peuvent pas être définis uniquement en fonction de l'offre. Une caractéristique essentielle est qu'il s'agit en règle générale d'établissements plutôt petits, avec un seul local de débit. Le personnel se tient donc continuellement dans un lieu enfumé et les clients non fumeurs ne disposent d'aucun espace sans fumée. Le fait que les fumoirs n'offrent pas d'autres prestations que celles disponibles dans la partie non-fumeurs de l'établissement et que le personnel ne doive pas se tenir tout le temps dans le fumoir, par exemple au bar ou au buffet, prend en compte l'exclusion de restaurants fumeurs. La surface limitée des fumoirs sert aussi d'obstacle à ce type de restaurant.

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• Il n'est pas permis de se soustraire à la protection contre la fumée passive en qualifiant de non publique – pour la forme – l'établissement ou la manifestation. C'est pourquoi la carte de membre ou le prix d'entrée n'exclut pas l'accès public.

Suite à une discussion approfondie au Grand Conseil, le canton de Berne s'est prononcé en faveur d'une solution qui va au-delà de la future réglementation de la Confédération. C'est pourquoi le canton de Berne n'admet pas d'établissement fumeur d'une surface de 80 m2. On peut s'attendre aujourd'hui à ce que l'entrée en vigueur de la loi fédérale n'apporte plus de grand changement pour le canton, sauf sur les deux points suivants:

• interdiction de fumer sur les lieux de travail occupés par plus d'une personne.

• dans l'hôtellerie et la restauration, contrat de travail stipulant que le travail dans les fu- moirs est accepté.

3. Commentaires des articles de l'OPTP

Article 1

Comme au niveau de la loi, les dispositions d’exécution concernant l’hôtellerie et la restauration sont également intégrées dans le droit sur l’hôtellerie et la restauration. Il n’est pas opportun de renvoyer systématiquement de l’ordonnance sur l’hôtellerie et la restauration à la législation générale.

Article 2

Avec l'entrée en vigueur des dispositions sur la protection contre le tabagisme passif, tous les espaces intérieurs accessibles au public sont en principe exempts de fumée. Les bâtiments administratifs font notamment partie des bâtiments accessibles au public. Tous les bâtiments administratifs, y compris ceux de la Confédération et des communes, sont soumis à cette prescription. Pour autant que les espaces ne soient pas accessibles au public (par ex. bu- reaux, locaux d’exploitation), la LPTP n’est pas applicable. Les passages couverts, comme on en trouve surtout dans la ville de Berne, ne constituent pas des espaces intérieurs. L'alinéa 2 énonce clairement que les couloirs, ascenseurs et toilettes doivent aussi être exempts de fu- mée. Le terme d'«aire de circulation» est repris de l'ordonnance sur les constructions (cf. art.

93 OC).

Les locaux d’associations nécessitant une autorisation pour établissement d’hôtellerie et de restauration relèvent de l’OHR: pour qu'un établissement nécessite une telle autorisation, il doit être exploité dans un but lucratif (cf. commentaire de l'art. 20a OHR). En revanche, les associations dont les locaux sont considérés comme «accessibles au public» entrent dans le champ d’application de l’OPTP. Les autorités d’exécution en décideront au cas par cas, en vérifiant par exemple quel groupe de personnes y a accès, quelles sont les modalités d'ad- mission et comment s'effectue le contrôle du droit d'accès. Une appréciation globale est né- cessaire: c'est pourquoi le fait de distribuer des cartes de membre ou d'exiger un prix d'entrée ne constitue pas un critère suffisant.

Les mesures que l'exploitant ou l'exploitante de l'établissement doit prendre pour mettre en œuvre l'interdiction de fumer découlent de l'article 3 LPTP:

«La personne responsable et les employés et autres auxiliaires instruits par elle mettent en œuvre l'interdiction de fumer»

a en aménageant les espaces intérieurs de sorte qu'ils soient exempts de fumée, b en signalant l'interdiction de fumer, par exemple par des affichettes,

c en enjoignant aux clients de ne pas fumer,

d en excluant, le cas échéant, les personnes qui ne respectent pas l'interdiction.»

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Article 3

Toutes les prestations de l'établissement doivent être à disposition des clients dans la partie non-fumeurs. Pour les particularités concernant l'hôtellerie et la restauration, voir le commen- taire sur l'article 20b OHR.

Article 4

La fumée provenant du fumoir ne doit pas parvenir dans le reste de l'établissement. Chaque établissement décidera de l'exécution, en règle générale à l'aide d'un ferme-porte ou d'une porte automatique. On pourra renoncer à un tel dispositif à condition que les particularités du lieu empêchent la fumée de parvenir dans l'espace non-fumeurs. Dans les espaces à ventila- tion mécanique, une pression inférieure dans le fumoir est une mesure adéquate.

Le fumoir doit être subordonné au reste de l'établissement, raison pour laquelle il est limité au tiers de la surface totale. A la différence des établissements d’hôtellerie et de restauration, il n’est pas prévu d’en limiter la surface à 60 m2. En effet, d’une part, il y aura peu d’établissements où il sera vraiment possible d’installer un grand fumoir ; d’autre part, il n’existe pas, pour les espaces intérieurs accessibles au public, de procédure d’autorisation comme dans l’hôtellerie et la restauration, qui pourrait autoriser des dérogations éventuelle- ment nécessaires.

Le fumoir doit évidemment être conforme aux autres prescriptions légales. Ainsi la législation sur les denrées alimentaires interdit la fumée dans les locaux où sont préparés, stockés et vendus des aliments. Il faut également veiller à ce que l'aménagement du fumoir ne bloque aucune issue de secours

Article 5

Le droit bernois attribue beaucoup d'importance à la protection de la jeunesse. Les effets de la fumée passive menacent particulièrement les enfants et les jeunes. C'est pourquoi leur ac- cès aux fumoirs est restreint. La limite d'âge s'aligne sur celle pour la vente du tabac, autori- sée seulement à partir de 18 ans. Les mineurs n’encourent toutefois aucune peine s’ils ne respectent pas l’interdiction car la loi ne prévoit aucune sanction en la matière.

4. Commentaires des articles de l'OHR

La protection des travailleurs et des travailleuses est une tâche de la Confédération. Le droit bernois ne contient donc aucune prescription quant au caractère volontaire du travail dans les fumoirs. Dès que la loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif sera entrée en vigueur, l'accord de travailler dans les fumoirs devra faire partie intégrante du contrat de tra- vail.

Article 20a (nouveau)

Tous les établissements d'hôtellerie et de restauration, ainsi que toutes les manifestations, sont accessibles au public. Les établissements qui s'adressent à une catégorie limitée de per- sonnes et qui sont au bénéfice d'une autorisation d'exploiter C ou D sont ainsi également soumis aux dispositions de protection contre le tabagisme passif. Pour qu'un établissement nécessite une autorisation pour établissement d’hôtellerie et de restauration, il doit être exploi- té dans un but lucratif. Même s'il est aménagé en local d'association, son cercle d'utilisateurs doit être relativement étendu. Pour cette raison, les clubs de fumeurs de cigares et de nargui- lés qui disposent d'une autorisation pour établissement d'hôtellerie et de restauration n'échappent pas à l'interdiction de fumer. Si tel était le cas, ils seraient favorisés par rapport aux autres établissements d'hôtellerie et de restauration, ce qui serait contraire au principe de l'égalité de droit. La loi ne prévoyant pas d'exceptions pour les fêtes de famille ou les réunions privées, la fumée n'y sera également autorisée que dans un fumoir ou en plein air. En outre, les locaux de débit ne sont généralement pas aménagés pour y fumer et il est pratiquement impossible, dans l’exécution, de distinguer le service au public et les réunions privées. L'ali- néa 2 correspond à l'article 2 OPTP. Les chambres d'hôtel, par contre, ne sont pas des espa-

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ces intérieurs accessibles au public. C'est aux exploitants et aux exploitantes de décider si, et dans quelle mesure, ils veulent y autoriser la fumée.

La protection contre le tabagisme passif concerne aussi les manifestations dont le déroule- ment nécessite une autorisation unique. C'est pourquoi les établissements occasionnels sous chapiteau sont en principe exempts de fumée, mais celle-ci peut être autorisée dans une se- conde tente (le rapport entre les surfaces est ici aussi de deux tiers sur un tiers).

Les obligations de l'exploitant ou de l'exploitante sont énumérées à l'article 27, alinéa 3 LHR.

Article 20b (nouveau)

Le fumoir est conçu comme un espace annexe. Comme c'est le cas dans les cantons de So- leure et du Tessin, il est exclu que la salle principale de l'établissement soit désignée comme fumoir, car ceci équivaudrait à un établissement fumeurs, qui n'est pas autorisé.

Les fumoirs doivent être exploités de manière à ce que le personnel ne doive pas s'y tenir continuellement, donc ne pas comprendre de bar ou de buffet. Si des locaux existants com- prenant un bar ou un buffet sont utilisés comme fumoir, il suffit de mettre hors service les ins- tallations de débit. Des travaux de démontage onéreux ne sont pas exigés. Par contre, les distributeurs automatiques pour la vente d'en-cas ou de boissons en bouteilles de PET ou en canettes ne sont pas des installations de débit au sens de l'article 20b.

Aucune prestation ne doit être uniquement offerte dans le fumoir. L'offre de l'espace non- fumeurs doit être complète. Aucun type de prestation ne doit être fourni uniquement dans le fumoir, y compris en dehors des heures d'ouverture du reste de l'établissement. L'ouverture en fin de soirée du fumoir seulement, ou un service uniquement dans le fumoir qui obligerait les autres clients à se servir eux-mêmes, ne serait pas autorisé.

Article 20c (nouveau)

La disposition s'aligne sur l'article 4 OPTP.

Le fumoir doit être subordonné au reste de l'établissement, sa surface est donc limitée à 60 m2. Cette solution est adaptée à la plupart des établissements, mais dans des cas particu- liers et en vertu de l'article 20e, alinéa 2, l'autorité délivrant les autorisations peut consentir à une dérogation par rapport aux 60 m2. Plusieurs fumoirs peuvent être aménagés dans les grands établissements, à condition qu'ensemble ils ne dépassent pas un tiers de la surface.

Les cantons du Tessin et des Grisons appliquent la même limite.

Il serait incompatible avec la protection de la santé du public d'autoriser la danse ou des pro- ductions artistiques dans les fumoirs.

Article 20d (nouveau)

Voir le commentaire sur l'article 5 OPTP.

Article 20e (nouveau)

Les fumoirs doivent figurer dans l'autorisation d'exploiter, selon la présente disposition. Ceci garantit que la conformité du fumoir aux prescriptions soit vérifiée avant l'aménagement de celui-ci. L'adaptation de l'autorisation d'exploiter fait l'objet d'une simple procédure d'hôtellerie et de restauration sans publication. Les dispositions du droit relatif aux constructions détermi- nent si l'aménagement nécessite en outre un permis de construire.

Pour certains établissements existants, la restriction à 60 m2 peut engendrer des difficultés, par exemple si un local adapté est trop grand de quelques mètres carrés seulement. Dans le cas d'établissements très vastes, il ne serait pas justifié d'exiger une segmentation supplé- mentaire des fumoirs. L'autorité délivrant les autorisations peut, dans de tels cas exception- nels, autoriser des fumoirs plus grands, à condition qu'en fin de compte la règle du tiers soit respectée.

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Article 25 et 26

L'ampleur et la complexité des manifestations et de leurs préparatifs ont augmenté au cours des années. Un délai doit donc être fixé pour le dépôt de la demande d'autorisation, demande qui sera accompagnée des principaux documents nécessaires à son évaluation. L'autorité délivrant les autorisations peut et doit exiger tous ces documents. Les autorisations uniques sont accordées pour toutes sortes d'événements, qui vont du simple repas d'association au festival qui accueille des milliers de participants pendant plusieurs jours. C'est pour cette rai- son qu'il n'est pas possible de donner une liste exhaustive des documents nécessaires. A l'inverse, l'autorité délivrant les autorisations peut renoncer à demander des documents super- flus dans le cas de manifestations simples et de petite envergure, et aussi autoriser une re- mise plus tardive de la demande d'autorisation.

Article 28

Lors de la dernière modification de l'OHR, les exigences concernant les établissements ont été reportées sur l'ordonnance sur les constructions. La législation sur l'hôtellerie et la restau- ration ne comporte ainsi plus d'exigence relative à la construction. La disposition, devenue superflue, peut être abrogée, et ce d'autant plus qu'aucune convention de ce type n'a jamais été conclue.

5. Modification indirecte de l’ordonnance cantonale du 18 septembre 2002 sur les amendes d'ordre (OCAO) Liste des amendes

Le montant des amendes d'ordre infligées aux clients qui ne quittent pas un établissement d'hôtellerie ou de restauration à l'heure de fermeture doit être adapté au minimum légal modi- fié.

Une amende d'ordre doit aussi être prévue pour les violations de l'interdiction de fumer. Par contre, les infractions qui sont le fait des exploitants ou des exploitantes ne pourront pas être réglées par une amende d'ordre.

6. Modification indirecte de l’ordonnance sur les constructions

L'ordonnance sur les constructions contient déjà une disposition sur la ventilation des locaux de débit. Cette disposition devra préciser que même les fumoirs dans lesquels il n'y a pas de service de repas ou de boissons devront disposer d'une ventilation. Les termes de l'actuel article 64, alinéa 4 OC sont les suivants:

«4 Les locaux de débit des établissements d’hôtellerie et de restauration seront équipés d’une installation mécanique suffisante d’aération et d’évacuation de l’air.»

Les installations de ventilation devront correspondre au niveau technique actuel. Elles devront notamment être conformes aux exigences en matière d'économie d'énergie (installations mo- nobloc). Les prescriptions de la police du feu, de la protection de l'air et de la protection contre le bruit doivent également être respectées. Une ventilation distincte selon l'article 27, alinéa 2 LHR ne signifie pas une installation de ventilation complètement indépendante. Il faut cepen- dant veiller, lors de l'aménagement de la ventilation, à ce que de l'air enfumé ne puisse pas pénétrer dans les autres salles de l'établissement, par exemple grâce à une pression infé- rieure dans l’espace du fumoir. En outre, l'air pollué doit être évacué sans qu'il puisse parvenir dans les autres locaux de l'établissement.

Le droit bernois prescrit depuis longtemps déjà que les établissements d'hôtellerie et de res- tauration soient équipés d'une ventilation mécanique. Il se peut toutefois qu’il existe encore des locaux sans ventilation mécanique, ce qui doit encore être souvent le cas lorsqu’il ne s’agit pas d’établissements d’hôtellerie et de restauration. Une installation moderne d’épuration de l’air (filtre HEPA) permet de garantir une bonne qualité de l’air à relativement peu de frais.

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7. Répercussions financières

Le projet n'a aucune répercussion financière dans le canton. L’installation d’un fumoir n’étant pas obligatoire, il n’en résulte aucune dépense impérative dans les domaines où le canton est lui-même concerné par les nouvelles prescriptions.

8. Répercussions sur le personnel et l'organisation

Le projet n'a aucune répercussion sur le personnel et l'organisation de l’administration. La protection contre le tabagisme passif exigera des adaptations au sein des unités administrati- ves, pour autant qu’elles n’aient pas déjà restreint volontairement la fumée.

9. Répercussions sur les communes

Les communes sont responsables de la surveillance, en vertu des articles 4 LPTP et 37 LHR.

Les nouvelles prescriptions de la loi impliquent des dépenses supplémentaires pour les autori- tés d’exécution. Les ordonnances ne génèrent pas d’autres tâches pour les communes que celles qui sont prévues dans la loi. La réglementation détaillée fournit aux communes un bon soutien pour l'exécution.

En revanche, les préfets et les préfètes sont responsables de l'adaptation des autorisations d'exploiter et donc des autorisations pour les fumoirs.

10. Répercussions sur l'économie

L'introduction de l'interdiction de fumer a des répercussions surtout sur l'hôtellerie et la restau- ration. Les dispositions d'exécution n'ont pas d'autres répercussions à cet égard, puisqu'on s'est appliqué à fixer uniquement les objectifs et à laisser aux entreprises autant de liberté que possible pour atteindre ceux-ci.

Le directeur de l'économie publique Berne, le 24 mars 2009

Andreas Rickenbacher

Références

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