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Décision 91-D-53 du 26 novembre 1991

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 91-D-53 du 26 novembre 1991

relative à une entente conclue entre les sociétés Quantel et Continuum dans le secteur des lasers pulsés à forte puissance de crête destinés à la recherche scientifique

Le Conseil de la concurrence,

Vu la lettre enregistrée le 30 mai 1988 sous le numéro F 163 par laquelle la société Quantel International Inc. devenue depuis Continuum Electro Optics (ci-après QL.I), a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques de la société Quantel S.A. (ci-après QL.S.A.) ;

Vu l'article 85 du Traité de Rome du 15 mars 1957 et le règlement n° 17-62 du 6 février 1962 du conseil de la C.E.E., modifié, pris pour son application ;

Vu les ordonnances n°s 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945, modifiées, relatives respectivement aux prix et à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, modifiée, ensemble le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986, modifié, pris pour son application ;

Vu la décision du Conseil de la concurrence n° 88-MC-11 du 20 juillet 1988 rejetant la demande de mesures conservatoires présentée par QL.I ;

Vu les décisions du président du Conseil de la concurrence n°s 88-D.S.A.-08 et 88-D.S.A.-09 du 11 juillet 1990 retirant diverses pièces du dossier à la demande, respectivement, des sociétés B.M. Industries et QL.S.A. ;

Vu les observations présentées par les parties et par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les lettres du 13 juin 1991 par lesquelles le rapport a été notifié au ministre de la défense et au ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les parties entendus ;

Considérant que la société Continuum Electro Optics (ci-après QL.I) dénonce le caractère anticoncurrentiel de l'article V du protocole qu'elle a conclu le 26 juillet 1985 avec la société QL.S.A., en vertu duquel les deux entreprises se répartissent le marché mondial des lasers Yag et des lasers à colorant qu'elles produisent, QL.S.A. se réservant la vente en Europe,

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U.R.S.S. et pays de l'Est, au Moyen-Orient, en Inde et en Afrique, QL.I sur le continent américain, au Japon, à Taïwan, en Asie du Sud-Est, en Australie et en République populaire de Chine ;

Considérant que la société QL.S.A. demande au conseil de surseoir à statuer en raison de procédures pendantes devant la Commission et devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes par son arrêt Walt Wilhem du 13 février 1969 'les autorités nationales peuvent intervenir contre une entente, en application de leur loi interne, même lorsque l'examen de la position de cette entente à l'égard des règles communautaires est pendante devant la Commission, sous réserve cependant que cette mise en œuvre du droit national ne puisse porter préjudice à l'application pleine et uniforme du droit communautaire et à l'effet des actes d'exécution de celui-ci' ;

Mais considérant qu'en l'espèce, à la suite de la procédure ouverte par la Commission le 4 juillet 1990 sur la saisine de la société QL.I, la société QL.S.A. a saisi le Tribunal de première instance des Communautés, le 3 septembre 1990, du refus qu'a opposé la Commission à sa demande d'exemption visant l'accord du 26 juillet 1985 et fondée sur l'article 85-3 du Traité de Rome ; que l'appréciation que portera sur cet accord le Tribunal des Communautés est liée à l'examen de l'affaire par le Conseil de la concurrence ; que, dans ces conditions, il est opportun de surseoir à statuer jusqu'à l'intervention de la décision de cette juridiction ;

Considérant en outre qu'il y aura lieu, pour le rapporteur, de procéder, au cours de la période de sursis, à toute mesure utile d'instruction,

DECIDE :

Article unique. - Il est sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision que prendra le Tribunal des Communautés européennes sur la demande dont il a été saisi le 3 septembre 1990 par la société QL.S.A.

Délibéré en section sur le rapport de M. Jean-Claude Facchin dans sa séance du 26 novembre 1991 où siégeaient :

M. Laurent, président ; MM. Béteille et Pineau, vice-présidents ; MM. Blaise, Gaillard, Schmidt et Sloan, membres.

Le rapporteur général, Le président,

F. Jenny P. Laurent

© Conseil de la concurrence

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