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The eligibility of electric power consumers

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Academic year: 2022

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L'éligibilité des consommateurs d'électricité

Les consommateurs éligibles sont autorisés à mettre en concurrence leurs fournisseurs d'électricité et à négocier librement les prix et les modalités de la fourniture. Au total, c'est près de 70% du marché français de l'électricité qui s'est ouvert à la concurrence depuis le 1er juillet 2004.

A compter du 1er juillet 2004, le cadre de l'éligibilité est fixé par le décret n°2000-456 du 29 mai 2000 modifié par le décret n° 2004-597 du 23 juin 2004 relatif à l'éligibilité des consommateurs d'électricité et portant application de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée, relative à la

modernisation et au développement du service public de l'électricité Qui peut bénéficier de l'éligibilité ?

Les nouvelles modalités de reconnaissance de l'éligibilité

Quels sont les interlocuteurs des consommateurs éligibles d'électricité ?

Qui peut bénéficier de l’éligibilité ?

L’article 22 de la loi du 10 février 2000 relative au service public de l’électricité définit qui peut bénéficier des dispositions relatives à l’éligibilité.

L'éligibilité doit être appréciée au regard de l'usage de l'électricité (totalement ou partiellement "non résidentiel") sur un site de consommation.

Qu’est ce qu’un site de consommation ?

L’article 1er du décret n°2000-456 du 29 mai 2000 relatif à l’éligibilité a précisé que le site de consommation est " constitué par l’établissement, identifié par son numéro d’identité au répertoire national des entreprises et des établissements " (numéro SIRET), dont la gestion a été confiée à l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Au sens de l’INSEE, l’établissement correspond à une entreprise ou partie d’entreprise (atelier, usine, magasin, bureau…) sise en un lieu topographiquement identifié par son adresse, quel que soit le nombre des activités qui y sont exercées.

L’adresse d’implantation de l’établissement figure au répertoire national des entreprises et des établissements sous une forme précise : département, commune, voie, numéro dans la voie et, éventuellement, indice de répétition.

Certaines entreprises peuvent disposer de sites d’activité n’ayant pas fait l’objet d’un enregistrement en tant qu’établissement au sens de l’INSEE (sites ni industriels ni commerciaux). Le site de consommation est alors identifié par le lieu de consommation (adresse).

Le cas des réseaux ferroviaires et de transport collectif

Dans les cas où, par la nature même de l’activité économique, la notion de site de consommation n’a pas de sens, le législateur a prévu des dispositions spécifiques. C’est le cas des entreprises propriétaires ou gestionnaires de réseaux ferroviaires et de réseaux de transports collectifs urbains électriquement interconnectés en aval des points de livraison. C’est également le cas des entreprises qui exploitent des services de transport ferroviaire.

Les perspectives d'évolution de l'éligibilité

La directive 2003/54/CE du 26 juin 2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et abrogeant la directive 96/92/CE a prévu une ouverture à la concurrence du marché de l'électricité :

- pour tous les clients non résidentiels, à partir du 1er juillet 2004 au plus tard (ce qui représentera au moins 70% de la totalité du marché);

- pour tous les clients, à partir du 1er juillet 2007.

Les nouvelles modalités de reconnaissance de l'éligibilité

Un consommateur d’électricité est éligible sur un site de consommation dès lors que tout ou partie de l’électricité consommée sur ce site est destinée à un usage non résidentiel (l’usage résidentiel étant la consommation d’un ménage pour un usage domestique).

- Si sa puissance souscrite pour le raccordement au réseau est supérieure ou égale à 36 kVA, le client est reconnu éligible sans formalité préalable.

- Si sa puissance souscrite pour le raccordement au réseau est inférieur à 36 kVA, le client s’il souhaite exercer son éligibilité doit adresser une déclaration à son fournisseur, attestant qu’il satisfait à la définition de client éligible.

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Quels sont les interlocuteurs des consommateurs éligibles d'électricité ?

(DGEMP - DIDEME, avril 2003)

Sous le régime du monopole, tous les consommateurs d’électricité s’adressent à un seul et même opérateur pour l’ensemble des questions relatives à leur consommation d’électricité. La loi du 10 février 2000 modifiée sur le service public de l’électricité prévoit une ouverture à la concurrence en introduisant la notion de " clients éligibles ". L’éligibilité confère à un consommateur final le droit d’acheter son électricité à n’importe quel producteur ou fournisseur européen, sur la base d’un prix librement négocié.

Les clients non éligibles restent soumis au régime du monopole.

Désormais, dans le cadre de ce marché ouvert à la concurrence, apparaissent de nouveaux

interlocuteurs auxquels les consommateurs éligibles doivent s’adresser pour les questions relatives à la fourniture et à l’acheminement de l’électricité. La loi du 10 février 2000 modifiée sur le service public de l’électricité a clairement délimité les domaines de compétence et les responsabilités de chacun des acteurs du nouveau système électrique.

Les consommateurs éligibles d'électricité

Les consommateurs éligibles sont autorisés à mettre en concurrence leurs fournisseurs et à négocier les prix et les modalités de fourniture d’électricité. Dès lors qu’il remplit les critères d’éligibilité définis par le décret du 29 mai 2000 modifié relatif à l’éligibilité des consommateurs d’électricité, un consommateur est éligible de droit.

Pour plus d’information, consultez la page : Qui peut bénéficier de l’éligibilité ? Le ministre chargé de l’énergie

En matière d’éligibilité, la loi du 10 février 2000 modifiée a confié au ministre chargé de l’énergie le rôle de :

• définir les critères d’éligibilité ;

• sanctionner les manquements à la loi et aux textes réglementaires.

Il appartient aux agents habilités à cet effet de vérifier le respect des dispositions relatives à l’éligibilité en application de l’article 33 de la loi du 10 février 2000 modifiée. En application de l’article 41 de la loi précitée, des sanctions pécuniaires et administratives peuvent être notamment prononcées :

• à l’égard des clients qui se prévalent à tort des droits à l’éligibilité ;

• à l’égard des fournisseurs qui livrent sciemment de l’électricité dans le cadre d'un contrat négocié à un consommateur non éligible. Aucune sanction ne sera prononcée à l’encontre du fournisseur si le client remplit les critères d’éligibilité.

Pour plus d'information, consultez les pages suivantes relatives aux services en charge de l'énergie : La direction générale de l’énergie et des matières premières (DGEMP)

La direction de la demande et des marchés énergétiques (DIDEME)

Les directions régionales de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE) Les fournisseurs d’électricité

La fourniture d’électricité est l’activité commerciale de vente aux clients éligibles, qui peut être exercée dans le cadre d'un régime de déclaration. Ce régime doit être précisé par un décret en Conseil d'Etat.

Dès lors qu’un client éligible décide d’exercer ses droits à l’éligibilité pour un site donné, la loi prévoit que le ou les contrats concernant la fourniture en électricité de ce site, qui avaient été conclus avec

l’opérateur historique (EDF ou un distributeur non nationalisé), soient résiliés de plein droit. Les contrats librement négociés dans le cadre du marché concurrentiel peuvent donc prendre le relais très

rapidement.

Avant l’exécution d’un contrat de fourniture négocié avec un client éligible, dont la tension de

raccordement est inférieure à 36 kVA, tout fournisseur doit être en possession de la déclaration écrite de ce client, certifiant que tout ou partie de son électricité est destinée à un usage non résidentiel. Consulter la liste des producteurs et opérateurs déclarés au titre du décret 2004-388 du 30 avril 2004 relatif à l'achat d'électricité pour revente à des clients éligibles.

Les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution

Parallèlement à ses contrats de fourniture, le consommateur éligible devra conclure un " contrat d’accès au réseau " avec le gestionnaire du réseau public auquel il est raccordé. Ce gestionnaire de réseau a en

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effet l’obligation de garantir la bonne alimentation du site de consommation, indépendamment des contrats de fourniture conclus par le client éligible, par exemple en cas de besoins de consommation imprévus ou de défaillance subite du fournisseur.

C’est dans le cadre de ce " contrat d’accès au réseau " que sont définis les principaux aspects techniques de l’alimentation : tension, alimentation de secours, comptage,… C’est également dans le cadre de ce contrat que doivent être négociées les exigences en matière de qualité et de continuité de la fourniture (fréquence et durée des coupures, stabilité).

Dans la perspective d'une ouverture ultérieure du marché de l'électricité à tous les consommateurs non domestiques (environ 3 millions de clients), le législateur a prévu une mesure de simplification en offrant la possibilité, aux producteurs qui assurent la fourniture exclusive d'un consommateur final, de conclure un tel contrat avec le gestionnaire de réseau concerné. Dans ce cas, le consommateur final pourra ne conclure qu'un seul contrat, avec son fournisseur.

EDF gère le réseau public de transport d’électricité (RTE) et la majeure partie des réseaux publics de distribution, le reste étant géré par les distributeurs non nationalisés. Ces gestionnaires doivent exercer leurs missions de manière à garantir la transparence et un traitement non discriminatoire à tous les utilisateurs des réseaux. L’utilisation des réseaux publics est notamment facturée sur la base d’un tarif réglementé.

La Commission de régulation de l’énergie

Une autorité de régulation a été créée par la loi du 10 février 2000 modifiée sur le service public de l’électricité pour veiller notamment à la bonne application du droit d’accès aux réseaux : la Commission de régulation de l’énergie (CRE). Dans le cadre des missions qui lui ont été confiées par la loi du 10 février 2000 modifiée, la CRE est compétente pour trancher les litiges entre les gestionnaires et les utilisateurs de réseaux publics.

Plus généralement, la CRE est chargée de veiller au fonctionnement des aspects concurrentiels du marché et à l’absence de toute discrimination, subvention croisée ou entrave à la concurrence, en liaison avec le Conseil de la Concurrence. Elle n’a cependant pas de compétence réglementaire pour juger de l’éligibilité d’un client ou d’un site de consommation.

Les entreprises exploitant des services de transports ferroviaires sont éligibles pour la totalité de l’électricité de traction consommée par leur matériel roulant assurant un service de transport, ce, sans formalité préalable.

© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 29/06/2004

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