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L'assurance-vie reste intéressante comme. investissement à long terme

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janvier 2013 Numéro

01

17e année

Mensuel Ne paraît pas en juillet & août Bureau de dépôt 2800 Mechelen 1 P309269

LNBF .NN/Lnbfnn/KL-NN01

taxe sur primes de 2% et précompte de 25%

L'assurance-vie reste intéressante comme

investissement à long terme

À partir du 1er janvier 2013, la taxe sur primes de 1,1% sur les assurances-vie passe à 2%, sauf pour les ‘assurances de solde restant dû’. Le précompte mobi- lier augmente quant à lui à 25%. Cette pression fiscale accrue intervient au beau milieu d'une crise financière, où des taux d'intérêt extrêmement bas sont prati- qués. Dès lors, on peut commencer à se demander si les assurances-

investissement sont encore intéressantes.

La nouvelle loi-programme du 27 décembre 2012 a été publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2012. On peut y lire que l'ancien taux de la taxe sur primes de 1,1% pour les assurances-vie passe à 2%, et ce pour les primes payées à partir du 1er janvier 2013. Compte tenu du principe ‘l'accessoire suit le principal’, cela implique que la taxe sur primes pour les assurances complémentaires à ce type d'assurances-vie (couverture accidents, incapacité de travail, …) grimpe égale- ment à 2%. Pour les assureurs-vie, il n'a guère été évident d'organiser cette aug- mentation de la taxe sur primes en temps utile. En effet, la mesure n'a été annon- cée par le gouvernement que fin novembre 2012. Un élément à souligner est que le nouveau taux de la taxe sur primes de 2% ne s'appliquerait pas aux ‘assurances de solde restant dû’. Mais comme il s'agit d'un terme qui n'est pas défini par la loi, on ne savait dire quelles assurances de solde restant dû échappaient à l'aug- mentation de la taxe sur primes. Le texte de loi définitif n'a pas totalement dissi- pé cette zone d'ombre. La loi dispose en effet que la taxe sur primes de 1,1%

continue à s'appliquer aux ‘opérations d'assurances temporaires au décès à capi- tal décroissant qui servent à la garantie d'un emprunt hypothécaire conclu pour acquérir ou conserver un bien immobilier, lorsqu'elles sont conclues par des personnes physiques’.

Dans l'attente de précisions, nous interprétons les assurances solde restant dû visées comme suit, sous toutes réserves.

• Selon nous, l'assurance solde restant dû ne doit pas nécessairement être for- mellement mise en gage. Il ne nous semble pas non plus requis que l'assu- rance solde restant dû soit souscrite en exécution d'une condition du contrat de prêt. Selon la lettre de la loi, il suffit de pouvoir prouver que cette assu- rance ‘sert’ à garantir un emprunt hypothécaire. Dans la pratique, il suffira donc de pouvoir renvoyer à un emprunt hypothécaire conclu à cet effet. Tou- tefois, la manière dont un assureur-vie doit apprécier la chose est une autre paire de manches. Si le capital décroissant a été calculé par le programme d'offres sur base de la durée, du taux d'intérêt et du rythme de remboursement de l'emprunt, il nous semble que c'est là une première indication que l'objectif taxe sur primes de

2% et précompte de 25%

L'assurance-vie reste intéressante comme investissement à long terme 1 pensions

sectorielles

L'organisateur sectoriel doit assurer la

perception de la cotisation ONSS de 8,86% 5 pensions du

troisième pilier L'épargne pension a été malmenée mais reste intéressante 7 1,1% pour les

assurances solde restant

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était effectivement de garantir l'emprunt hypothécaire. Mais peut-on pour au- tant être sûr qu'il en est effectivement ainsi …?

• On pourrait penser qu'il doit y avoir une inscription hypothécaire effective pour pouvoir parler d'emprunt hypothécaire. Si l'emprunt est uniquement couvert par un mandat hypothécaire, il ne s'agit alors pas d'un emprunt hypo- thécaire selon le point de vue classique de l'administration fiscale et la taxe sur primes s'élève par conséquent à 2%. Toutefois, il se pourrait également qu'un 'emprunt hypothécaire' doive être interprété comme tous les types de crédits auxquels s'applique la loi relative au crédit hypothécaire. Dans ce der- nier cas, un mandat hypothécaire par exemple pourrait suffire. Outre la ques- tion relative à la définition précise de cette notion, on peut également se de- mander comment l'assureur peut savoir s'il s'agit effectivement d'un tel type d'emprunt. Une simple déclaration du preneur d'assurance à cet égard peut sans doute suffire pour appliquer le taux réduit de la taxe sur primes de 1,1%.

S'il s'avère ultérieurement que la déclaration était erronée, il nous semble que les éventuelles taxes sur les primes supplémentaires puissent être récupérées auprès du preneur d'assurance (au besoin par un prélèvement sur les réserves décès constituées). Les assurances solde de financement, qui sont typique- ment conclues dans le cadre d'un prêt personnel, ne sont pas visées et sont donc soumises au taux de taxe sur primes de 2%.

• La notion ‘acquérir ou conserver’ implique l'achat ou la construction d'un bien immobilier (il ne doit pas nécessairement s'agir d'une ‘habitation’), mais également sa rénovation (transformation, réparation, amélioration), ainsi que le paiement de droits de succession sur le bien immobilier hérité. Nous osons, jusqu'à nouvel ordre, proposer cette définition parce qu'elle coïncide avec la définition qui est utilisée en ce qui concerne la ‘déduction pour habitation unique’. Mais même si cette définition est assez large et englobe la plupart des financements de biens immobiliers, on peut se demander comment l'assu- reur pourra vérifier la chose. Une fois encore via une déclaration du preneur d'assurance dans la proposition ?

• Le taux de taxe sur primes de 1,1% s'applique également aux assurances de solde restant dû sur deux têtes, qui sont de plus en plus fréquentes et en vertu desquelles l'assureur verse la prestation au moment du premier décès. Même si de telles assurances de solde restant dû ne bénéficient pas de la déduction pour habitation propre et ne donnent pas droit à une réduction d'impôt pour épargne pension ou épargne à long terme, elles satisfont malgré tout à la défi- nition précitée. Aussi, continuer à appliquer la taxe sur primes de 1,1% pour ce type d'assurances solde restant dû ne pose selon nous aucun problème.

• En revanche, les assurances mixtes, en vertu desquelles un capital en cas de vie est constitué en plus de la couverture décès (décroissante) ne satisfont pas à la définition précitée de l'assurance solde restant dû. Et donc, les primes sont en principe intégralement soumises au taux de taxe sur primes de 2%.

Surtout en ce qui concerne les assurances existantes, l'assureur ne dispose, dans de nombreux cas, pas d'informations suffisantes pour pouvoir appliquer le bon taux de taxe sur primes. Certains estimeront que l'assureur vie n'aura qu'à choisir en cas de doute: dans un sens ou dans l'autre. Mais si la mauvaise taxe est appli- quée, deux possibilités peuvent se présenter: soit les clients font savoir qu'une taxe sur primes trop élevée leur est injustement imputée et exigent un rembour- sement partiel, soit c'est le fisc qui n'est pas content et qui réclame une taxe sur primes supplémentaire si la taxe sur primes de 1,1% a été erronément appliquée.

Les taux de taxe sur primes précités de 2 et 1,1% s'appliquent uniquement aux personnes physiques. Si une personne morale (société, ASBL, …) souscrit une La peste ou le

choléra?

4,4% pour les sociétés

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LIFE & BENEFITS N° 01 JANVIER 2013 3

KLUWER

assurance-vie, le taux de 4,4% reste d'application, ce qui est courant pour les as- surances groupe et EIP (pension pour l'affilié) ou pour les assurances dirigeant d'entreprise (couverture décès au profit de la société). Si l'objectif poursuivi est plutôt d’effectuer un placement pour la société, le taux de taxe sur primes de 4,4% est également d'application. C’est pourquoi il est généralement conseillé de plutôt opter pour des produits de capitalisation de la branche 26: en effet, dès lors que ces produits ne sont pas des assurances-vie, la taxe sur primes ne s’y ap- plique pas (voir Life & Benefits, 2007, n° 10, p. 5).

Les assurances-vie souscrites dans le cadre de l'épargne pension' (primes plafon- nées à 940 euros en 2013) sont et restent exonérées de taxe sur primes. Il en va de même si une assurance de solde restant dû est conclue dans ce régime d'épargne pension. Cela peut être intéressant si le plafond de la ‘déduction pour habitation unique’ est déjà atteint. Il convient toutefois de préciser à cet égard qu'un contribuable ne peut obtenir une réduction d'impôt que pour un seul contrat d'épargne pension au cours d'une année civile. Il optera donc dans ce cas plutôt pour une durée de paiement des primes plus courte pour ainsi pouvoir exploiter pleinement la limite des 940 euros. La durée de paiement des primes ne doit en effet pas nécessairement être égale à 2/3 de la durée de l'emprunt. Une autre for- mule pour profiter pleinement du plafond de 940 euros est d'ajouter un volet épargne dans le même contrat. Un capital pension sera alors parallèlement cons- titué.

Une autre mesure fiscale qui touche les assurances-vie concerne l'augmentation du précompte mobilier de 21% à 25%. Cette augmentation va de pair avec la suppression de la cotisation supplémentaire de 4%, et la suppression – dans une large mesure – de l'obligation de déclaration des revenus mobiliers.

Les assurances-placement, ou plus généralement les assurances-vie pour les- quelles aucune réduction d'impôt sur les primes n’est accordée, sont touchées par l'augmentation du taux du précompte de 21% à 25%. L’on songe en particulier aux versements au cours des huit premières années issus d'assurances-placement de la branche 21 sans couverture décès appropriée à 130%. Sachant que dans ce cas, le précompte mobilier de 25% s’applique sur un rendement minimal – et souvent fictif – de 4,75%, alors que les assurances-vie offrent actuellement un rendement largement inférieur, on en vient à conclure qu'une assurance-vie n'est encore appropriée que pour des investissements à long terme, d'au moins 8 ans.

Pour les investissements à court terme, une assurance-placement de la branche 21 n'est donc sans doute pas la meilleure option. La branche 26 peut constituer une alternative intéressante à cet égard. En effet, même si les produits de capita- lisation de la branche 26 sont également soumis au précompte mobilier de 25%, ce dernier y est appliqué au rendement réellement obtenu et donc pas sur un ren- dement minimum supposé de 4,75%. En outre, la taxe sur primes ne s’applique pas à la branche 26 (voir Life & Benefits, 2006, n° 4, p. 3). Quant aux assu- rances-placement de la branche 23, elles échappent totalement au précompte mobilier, également en cas de versement ou de rachat au cours des huit premières années, du moins si aucun engagement de rendement n'a été pris au moment de la souscription. Les assurances-placement de la branche 23 sans garantie de ren- dement sont donc uniquement soumises à la taxe sur primes précitée de 2%.

Tout bien considéré, on peut dire que l'exonération du précompte mobilier de 25% (en branche 21, après 8 ans) reste un fameux atout pour l’assurance-

placement qui, normalement, compense largement l'effet de la taxe sur primes de 2%, alors que d'autres produits d'investissement courants sont soumis au pré- compte mobilier de 25% (comptes à terme, obligations, bons de caisse, actions,

…). La taxe sur primes de 2% doit toutefois être payée ‘en amont’, en même temps que la prime, ce qui a sans doute un impact psychologique plus important Épargne pension

Précompte mobilier de 25%

Payer une seule fois la taxe sur primes de 2%

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qu'une retenue sur le rendement ultérieur. Mais si on adopte un raisonnement purement rationnel, force est de constater qu'il est préférable de payer une fois la taxe sur primes de 2% au moment du paiement de la prime que de se voir ponc- tionner chaque année 25% du rendement généré. Mieux, l'augmentation de la taxe sur primes renforcera encore l’attrait des assurances-placement viagères.

Car une fois la taxe sur primes de 2% acquittée, on est exonéré ‘à vie’ du pré- compte mobilier (en branche 21, après 8 ans). En d'autres termes, plus la durée de l’assurance-placement sera longue, plus cette taxe sur primes de 2% sera un bon investissement en vue d’être ultérieurement exonéré de précompte sur le rendement réalisé. En période de taux d'intérêt très bas, comme c'est le cas ac- tuellement, on pourrait se demander si un précompte mobilier de 25% sur un rendement très faible (comme pour les comptes à terme, les obligations, …) n'est pas préférable à une taxe de 2% sur la prime totale d'une assurance-vie. La ré- ponse est généralement ‘non’, sauf dans des situations extrêmes: si le rendement est de 0%, il n'y a alors pas de précompte mobilier à payer et dans ce cas, une taxe sur primes de 2% ne constitue bien évidemment pas un bon investissement.

Pour jauger l'impact de la taxe sur primes de 2%, nous avons procédé ci-dessous au calcul d'un ‘précompte mobilier équivalent’, c'est-à-dire un pourcentage fictif de précompte mobilier qui coûte autant que la taxe sur primes de 2%. Il en dé- coule que l'impact de la taxe sur primes de 2% sur le rendement au terme est dans la plupart des cas inférieur à 25%, qui est le taux standard de précompte mobilier à partir de 2013. Et comme nous l'avons souligné, on peut également conclure du tableau ci-dessous que l'impact de la taxe sur primes de 2% diminue- ra dans la mesure où la durée d'investissement de la prime est plus longue.

taux d'intérêt durée d'investissement de la prime d'assurance investissement

8 ans 10 ans 20 ans 30 ans

1% 25,63% 20,70% 10,87% 7,60%

2% 13,38% 10,91% 6,00% 4,38%

3% 9,31% 7,66% 4,39% 3,33%

4% 7,28% 6,04% 3,61% 2,83%

5% 6,07% 5,08% 3,15% 2,55%

6% 5,26% 4,44% 2,85% 2,37%

Ce qui précède illustre tout l'attrait de l’assurance-placement, surtout comme vé- hicule d’investissement à plus long terme. Mais en cas de taux d'intérêt très faibles et pour des durées moins longues, la différence avec le taux normal de précompte mobilier de 25% s'amenuise (pour un rendement de 1%, et une durée d'investissement de 8 ans, la taxe sur primes de 2% est même un rien plus coû- teuse que le précompte normal de 25%).

À partir de 2013, toute personne qui souscrit une assurance-placement de la branche 21 ou de la branche 23 auprès d'un assureur-vie étranger (par exemple luxembourgeois) devra la renseigner dans sa déclaration à l'impôt des personnes physiques, comme c'est d'ailleurs le cas depuis longtemps pour les comptes ban- caires étrangers. Nous y reviendrons dans un prochain numéro.

Conseil: En payant une taxe sur primes de 2%, on acquiert une exonération fiscale pour la durée totale de l’assurance-placement. Cet 'investissement fiscal' offre le meilleur rendement pour les assurances de longue durée.

Luc Vereycken Précompte mobilier

équivalent

Déclaration pour les assurances-vie étrangères

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LIFE & BENEFITS N° 01 JANVIER 2013 5

KLUWER

pensions sectorielles

L'organisateur sectoriel doit assurer la perception de la cotisation ONSS de 8,86%

L'article 72 de la loi-programme du 27 décembre 2012 provoque une certaine agitation dans le monde des pensions sectorielles. Il rend les organisateurs sec- toriels responsables de la perception de la cotisation ONSS spéciale de 8,86%

dont l'employeur est redevable en sus de sa cotisation patronale pour la constitu- tion d'une pension complémentaire. Qu'est-ce que tout cela signifie ?

Les employeurs doivent payer une cotisation spéciale de 8,86% sur chaque coti- sation patronale pour la constitution d'une pension complémentaire. Il en va donc de même pour la cotisation de pension à un régime sectoriel de pension. La loi- programme change toutefois la donne. Le débiteur de la cotisation spéciale dans le cadre d'un régime sectoriel de pension complémentaire n'est plus l'employeur, mais bien l'organisateur du régime sectoriel de pension complémentaire.

Un régime de pension sectoriel est organisé par une personne morale composée paritairement. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un fonds de sécurité d'existence créé spécialement à cet effet. Dans d'autres cas, on fait appel à un fonds de sécu- rité d'existence existant. Parfois, il peut même s'agir d'une ASBL.

Jusqu'à présent, la principale responsabilité de cet organisateur sectoriel était de veiller à la garantie de rendement qui doit être respectée à la retraite ou au départ de l'affilié. Ce qui n'est pas toujours évident en période de faibles rendements financiers. En effet, comment procéder pour combler les déficits éventuels ? En réclamant des augmentations de cotisations ? Mais elles n'ont pas été budgétées lorsque les employeurs ont donné leur accord sur un plan à contributions défi- nies. En réduisant les droits de pension ? Cela n'a pas non plus été prévu lorsque les travailleurs ont accepté de créer un régime de pension complémentaire plutôt que d'obtenir une augmentation de salaire. Et comme si cela ne suffisait pas, l'or- ganisateur sectoriel devient aujourd'hui responsable de la perception de la cotisa- tion spéciale de 8,86%, ce qui suscite une vive inquiétude parmi les intéressés.

L'exposé des motifs de la loi-programme explique que l'organisateur a le choix d'organiser la perception de deux manières. Soit l'organisateur perçoit lui-même la cotisation spéciale conjointement avec la cotisation de pension auprès des em- ployeurs concernés et il les transfère ensuite à l'ONSS. Soit l'organisateur conclut une convention avec l'ONSS qui perçoit alors la cotisation spéciale en même temps que la cotisation de pension auprès des employeurs concernés au nom de l'organisateur sectoriel.

La méthode imposée dans la loi-programme s'écarte parfois de la manière ac- tuelle de procéder dans les secteurs. Différentes méthodes sont actuellement ap- pliquées. Dans certains secteurs, la perception des cotisations de pension est réa- lisée par l'ONSS. Parfois, seule la cotisation de pension est perçue, et l'em- ployeur doit assurer lui-même le paiement de la cotisation spéciale de 8,86%.

Parfois, l'ONSS perçoit les 8,86% en même temps que la cotisation de pension.

Dans d'autres cas encore, l'ONSS perçoit un montant global supérieur aux cotisa- tions de pension, le secteur ventilant lui-même quelle partie de cette cotisation globale revient à l'ONSS en tant que cotisation spéciale. D'autres secteurs assu- rent eux-mêmes la perception de la cotisation de pension, que ce soit via un assu- Contexte

Organisateur sectoriel

Perception de la cotisation spéciale

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reur ou un organisme percepteur géré de manière paritaire ou non, et laissent à l'employeur le soin de payer lui-même la cotisation de 8,86% à l'ONSS.

Il arrive que les employeurs paient tardivement voire pas du tout la cotisation de pension ou la cotisation spéciale, par exemple en cas de fermeture ou de faillite de l'entreprise. Dès lors, on peut se demander qui doit combler le déficit dans un tel cas. Certains ont déduit de la nouvelle disposition légale que l'organisateur sectoriel devait lui-même passer à la caisse. En effet, il est désigné comme le débiteur de la cotisation spéciale.

En pratique, de nombreux organisateurs sectoriels constituent des droits de pen- sion pour des travailleurs travaillant dans des entreprises qui ne respectent pas scrupuleusement leur obligation de payer leur cotisation de pension sectorielle.

Le coût de cette assimilation est pris en charge de diverses manières. Dans cer- tains secteurs ayant un plan de pension social, l'assimilation vient du volet soli- darité. Dans d'autres secteurs, une réserve est constituée à cet effet dans le fonds de sécurité d'existence ou dans un fonds de financement. Et ainsi, d'aucuns ont craint que, dans un tel cas, une cotisation spéciale de 8,86% doive également être payée sur le coût de l'assimilation, soit une solidarité en sus de la solidarité.

Dans d'autres secteurs encore, la cotisation de pension sectorielle est directement perçue par l'organisme de pension et l'employeur acquitte lui-même la cotisation de 8,86%. Si l'employeur ne paie pas sa cotisation de pension, aucun droit de pension n’est accordé au travailleur concerné (pas d'assimilation). La question est de savoir comment un tel régime peut s'accommoder de la nouvelle loi.

La ministre des Affaires sociales a anticipé un certain nombre de ces questions dans une déclaration faite en commission des affaires sociales du parlement. Elle a ainsi déclaré: “En exécutant ces mesures, le gouvernement veut définir la situa- tion actuelle dans toute sa diversité. S'il existait aujourd'hui encore d'autres modes d'organisation pour la perception des cotisations sectorielles de pensions que les deux systèmes décrits dans le projet de loi, on rechercherait les solutions optimales avec les secteurs concernés. En outre, les cotisations de pension effec- tivement reçues qui sont transmises par le secteur aux organismes de pension constituent la base de la cotisation spéciale de 8,86% qui est visée dans le projet de loi à l'examen. La cotisation spéciale ne sera donc pas due sur les cotisations de pension non perçues. En cas de non-paiement des primes sectorielles par un ou plusieurs employeurs, la cotisation spéciale ne sera pas non plus due si l'or- ganisateur sectoriel finance les assimilations sur ses propres moyens auprès de l'organisme de pension”.

Cette déclaration ministérielle apaisera probablement dans une large mesure le secteur. D'autant plus que la date d'entrée en vigueur de l'article de loi concerné doit encore être définie par arrêté royal. Cela permet de gagner encore un peu de temps. Et cela sera bien nécessaire, car les secteurs doivent avoir la possibilité de s'adapter à la nouvelle loi. Cela nécessite dans de nombreux cas la conclusion de nouvelles conventions de travail sectorielles qui doivent être rendues obliga- toires. Or, cette procédure prend facilement plus d'un an. En outre, les conven- tions de perception avec l'ONSS doivent être établies ou adaptées dans un certain nombre de cas. Enfin, il s'agit de trouver une solution pour les secteurs qui tra- vaillent de manière totalement différente. La ministre a annoncé qu'elle se con- certera avec les secteurs sur tous ces sujets.

La loi poursuit également un objectif budgétaire. Le gouvernement a estimé le produit de la mesure à 1 million d'euros. Le tout est de savoir si ce chiffre pourra être atteint. Y a-t-il effectivement autant d'employeurs qui ne paient pas la cotisa- tion de 8,86% sur les cotisations sectorielles de pension ? On peut malgré tout s'attendre à ce que cette mesure produise un petit effet budgétaire. Les secteurs Assimilation

Déclaration de la ministre

Application

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LIFE & BENEFITS N° 01 JANVIER 2013 7

KLUWER

qui font assurer la perception des cotisations de pension par l'ONSS adapteront probablement bientôt leurs CCT de sorte que l'ONSS puisse percevoir directe- ment la cotisation de 8,86% auprès de l'employeur. Pour les employeurs concer- nés, cela signifie la suppression d'une charge administrative à un coût inchangé.

Une situation positive donc ! Quant aux employeurs négligents, ils pourront être détectés de manière plus efficace dans le futur, ce qui est également positif.

Pour les secteurs qui perçoivent eux-mêmes les cotisations, la confirmation que les 8,86% s'appliquent uniquement aux cotisations de pension réellement perçues revêt une grande importance. Ils devront remanier en profondeur leurs processus de gestion pour être en mesure de percevoir les 8,86%. Pour que tout puisse fonctionner de manière efficace, une concertation avec l'ONSS sera nécessaire et les processus de gestion devront peut-être également être adaptés. On peut toute- fois se demander si cela vaut vraiment la peine de faire percevoir les 8,86% par l'organisateur sectoriel dans les secteurs où aucune assimilation n'est prévue en cas de non-paiement de la cotisation de pension.

Paul Roels

pensions du troisième pilier L'épargne pension a été

malmenée mais reste intéressante

Depuis l'année dernière, les primes et cotisations pour les pensions du troisième pilier ne donnent plus droit qu’à une réduction d'impôt forfaitaire qui s'élève uniformément à 30% pour chaque contribuable. Le jeu en vaut-il encore la chandelle sur le plan fiscal ?

Différents types de primes et de cotisations donnent droit à la réduction d'impôt pour épargne à long terme, sous certaines conditions et dans certaines limites. Il s'agit principalement des primes payées dans le cadre d'une assurance-vie indivi- duelle, des versements effectués dans le cadre de l'épargne pension, ou encore, des primes personnelles qui sont retenues sur le salaire des affiliés dans le cadre d'une assurance de groupe. Jusqu'en 2011, la réduction d'impôt fluctuait entre 30 et 40% en fonction du taux d'imposition moyen amélioré sur les revenus impo- sables du contribuable. Dans le sillage, l’on réalisait aussi une économie sur les impôts communaux: s'ils s'élevaient à 7%, par exemple, l'épargne fiscale réelle était comprise entre 30% x 1,07 = 32,10% et 40% x 1,07 = 42,8%.

Depuis 2012, ces primes et cotisations ne donnent plus droit qu'à une réduction d'impôt forfaitaire de 30% (avec des impôts communaux de 7%, cela donne 30%

x 1,07 = 32,10%), quel que soit le niveau des revenus imposables.

On peut dès lors se demander si tout ceci reste intéressant. Ci-après, nous analy- serons successivement l'assurance-vie individuelle 'classique' et l'épargne pen- sion (les primes personnelles des travailleurs dans le cadre d'une assurance de groupe ont déjà fait l'objet d'un article dans le numéro de décembre dernier).

Mais voyons d’abord quels contribuables sont effectivement touchés par la nou- velle mesure.

La nouvelle mesure n'a aucun impact sur les contribuables ayant un revenu im- posable inférieur à 30.000 euros environ. En effet, on n'est soumis à une pression fiscale moyenne qu'à partir d'un niveau de revenu avoisinant les 30.000 euros.

Contexte

La mesure touche uniquement les revenus > € 30.000

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Cela signifie concrètement que les contribuables ayant des revenus imposables inférieurs à 30.000 euros ne sont pas affectés par la nouvelle mesure et n'en res- sentent donc pas les effets. Les versements qu'ils ont effectués en 2011 leur ont en effet procuré un avantage fiscal qui était à l’époque déjà limité à 30%. Mais il en va autrement pour les contribuables ayant un revenu imposable supérieur à 30.000 euros. Alors qu'un contribuable avec un revenu imposable d'environ 60.000 euros bénéficiait encore de l'avantage fiscal maximal de 40% en 2011, ce dernier s'est réduit à 30% depuis 2012. Quant aux personnes gagnant entre 30.000 euros et 60.000 euros et qui bénéficiaient encore d'une réduction d'impôt fluctuant entre 30 et 40% en 2011, l’avantage fiscal s'est lui aussi rétracté à 30%.

Dès lors que la réduction d'impôt est ramenée à un forfait de 30% plus l'écono- mie réalisée sur les impôts communaux, alors que la taxe anticipative, qui est en principe perçu à 60 ans, ne s'élève qu'à 10% sans impôts communaux, on cons- tate qu'il subsiste encore un levier fiscal non négligeable d'environ 20%. En pra- tique, ce levier est encore un peu plus élevé si on tient également compte de l'économie d'impôt communal, même si ce petit bonus est dans une large mesure neutralisé par la taxe sur primes qui passe de 1,1% à 2% en 2013 (voir à ce sujet le premier article de ce numéro).

Ce levier fiscal est légèrement inférieur en ce qui concerne la participation béné- ficiaire, car celle-ci subit une sorte de retenue à la source de 9,25%, qui s'élève souvent à 12,29% en pratique et même plus si on tient compte de l'effet de capi- talisation sur cette retenue à la source (voir Life & Benefits, 2003, n° 59, p. 3).

Ajoutons encore que pour les polices conclues avant l'âge de 55 ans et qui ne sont pas augmentées après 55 ans, les primes qui sont encore versées après 60 ans – c'est-à-dire après application de la taxe anticipative – entrent également en ligne de compte pour la réduction d'impôt. La partie de capital pension constituée par ces primes reste non taxée. Le levier fiscal est donc ici de 30% et même un peu plus si on tient compte de l'épargne réalisée au niveau des impôts commu- naux, même si ce petit bonus est ici aussi dans une large mesure neutralisé par la taxe sur primes de 2%.

Dans les grandes lignes, on peut donner le même commentaire pour l'épargne pension que celui donné plus haut pour l'assurance-vie individuelle classique, à deux points près.

• Les versements effectués dans le cadre de l'épargne pension sont exonérés de la taxe sur primes de 2%.

• L'épargne pension échappe également à la taxe sur la participation bénéfi- ciaire de 9,25%. La participation bénéficiaire dans le cadre de l'épargne pen- sion échappe ainsi à toute taxation, aussi bien en amont qu'en aval.

Le 'levier fiscal’ est donc plus important pour l'épargne pension que pour une assurance-vie individuelle classique.

Paul Van Eesbeeck

Rédacteur en chef: Paul Van Eesbeeck

Comité de rédaction: Paul Roels, Paul Van Eesbeeck, Luc Vereycken.

Coordination: Anne Sterckx

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