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Décision 97-D-93 du 16 décembre 1997

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Texte intégral

(1)

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision N° 97-D-93 du 16 décembre 1997

relative à la situation de la concurrence dans le secteur des ciments

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 1er juillet 1988 sous le numéro F 171, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et du budget a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre dans le secteur des ciments ;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction " ; que la cour d'appel de Paris dans un arrêt du 1er décembre 1995 (société l'Entreprise industrielle, 1ère chambre, section Concurrence, arrêt n° 95/3245), confirmé par la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, arrêt n° 1848 P du 8 juillet 1997), a jugé que : " Ce texte établit un délai de prescription et définit la nature des actes ayant pour effet de

l'interrompre ; (...) que toute prescription, dont l'acquisition a pour conséquence de rendre irrecevable une action ou d'interdire la sanction d'un fait, recommence à courir après qu'elle a été interrompue, sous

réserve d'une éventuelle cause (...) de suspension de son cours " ;

Considérant qu'il est constant que les pratiques dénoncées dans la saisine n'ont fait l'objet d'aucun acte interruptif de prescription pendant un délai de plus de trois ans ; que, dans ces conditions, le Conseil ne peut examiner ces faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 20 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

(2)

DÉCIDE :

Article unique. - Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Paul-Louis Albertini, désigné en remplacement de Mme Valérie Champagne, empêchée, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents.

Le rapporteur Général, Le président,

Marie Picard Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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