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Décision 95-D-28 du 25 avril 1995

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 95-D-28 du 25 avril 1995

relative à une saisine de la société Techniques industrielles et commerciales (T.I.C.)

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 28 novembre 1994 sous le numéro F 728 par laquelle la société Techniques industrielles et commerciales (T.I.C.) a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques d'ententes et d'abus de domination économique dans le secteur des matériaux de construction;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié pris pour son application;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus;

Considérant que la société Techniques industrielles et commerciales, dont l'objet social est la fabrication, la commercialisation et la cession de savoir-faire relatif à tous matériaux de construction, soutient, en se bornant à adresser au Conseil de la concurrence copie de la plainte avec constitution de partie civile en date du 11 novembre 1994, déposée par son conseil, Me David D. Bocarra, auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Paris, qu'elle est constamment, depuis sa création en septembre 1980, 'l'objet d'un ensemble de manoeuvres frauduleuses concertées visant à détourner ses actifs de manière massive de la part de divers intervenants à leur profit et à celui de tiers, à la déposséder de l'exploitation, voire à la faire disparaître' et que ces pratiques étaient constitutives 'd'ententes et d'abus de domination économique visant à éliminer un concurrent du marché';

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 'Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants';

Considérant par ailleurs que les dispositions de l'article 27 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 prévoient que : 'Le conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction' ; qu'à cet égard, les faits dénoncés dans la plainte remontent pour les plus récents à décembre 1988 et que le dossier fourni par l'auteur de la saisine ne comporte aucun élément se rattachant à une action concertée de caractère anticoncurrentiel ou à l'exploitation abusive d'une position dominante ou encore à un état de dépendance économique, dans la période non couverte par la prescription;

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Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

Décide:

Article unique. - La saisine enregistrée sous le numéro F 728 est déclarée irrecevable.

Délibéré sur le rapport oral de M. Jean-Pierre Bonthoux, par MM. Barbeau, président, Jenny, vice-président, et Rocca, membre, désigné en remplacement de M. Cortesse, vice-président, empêché.

Le rapporteur général, Le président,

Marie Picard Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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