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Décision 95-D-19 du 28 février 1995

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Décision n° 95-D-19 du 28 février 1995

relative à une saisine de la S.A.R.L. PCB-Promotion Communication Bance

Le Conseil de la concurrence (section I),

Vu la lettre, enregistrée le 16 mai 1994 sous le numéro F 679, par laquelle Me Jean-Michel Bartolo, en sa qualité de conseil de la S.A.R.L. PCB-Promotion Communication Bance, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par la S.A. Publiprint;

Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application;

Vu les observations présentées par la S.A.R.L. PCB-Promotion Communication Bance et le commissaire du Gouvernement;

Le rapporteur, le rapporteur général, la S.A.R.L. PCB-Promotion Communication Bance et le commissaire du Gouvernement entendus;

Considérant que la S.A.R.L. PCB-Promotion Communication Bance, société de courtage publicitaire, soutient que la société Publiprint a reçu de sa part des annonces à insérer accompagnées de chèques de règlement et n'a pas procédé aux insertions publicitaires demandées ; que ces faits sont constitutifs d'un refus de vente et d'un abus de position dominante et que la société Publiprint agit de la sorte dans le but de capter la clientèle de la société PCB-Promotion Communication Bance dont elle connaît les difficultés, étant inscrite comme créancière au plan de redressement judiciaire de cette dernière;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : 'Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants';

Considérant que, si la rupture unilatérale de relations commerciales par un fournisseur ou un refus de vente sont susceptibles d'engager la responsabilité de leur auteur devant la juridiction compétente sur le fondement de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, de tels comportements ne relèvent de la compétence du Conseil de la concurrence que s'ils se rattachent à une action concertée de caractère anticoncurrentiel ou à l'exploitation abusive d'une position dominante ou encore d'un état de dépendance économique;

Considérant que le dossier communiqué par l'auteur de la saisine ne comporte aucun élément relatif au marché de référence, à la position dominante de la société mise en cause sur ce marché ou à l'éventuel état de dépendance économique dans laquelle il se trouverait à l'égard de cette dernière;

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Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 1er décembre 1986,

Décide:

Article unique. - La saisine enregistrée sous le numéro F 679 est déclarée irrecevable.

Délibéré sur le rapport oral de M. Jean-Pierre Bonthoux, par MM. Cortesse, vice-président, présidant, Bon, Marleix et Rocca, membres.

Le rapporteur général suppléant, Le vice-président, présidant la séance,

Marie Picard Pierre Cortesse

© Conseil de la concurrence

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