• Aucun résultat trouvé

Décision 98-D-04 du 13 janvier 1998

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Décision 98-D-04 du 13 janvier 1998"

Copied!
2
0
0

Texte intégral

(1)

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision n° 98-D-04 du 13 janvier 1998

relative à la situation de la concurrence sur le marché du thon congelé

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre en date du 23 novembre 1990, enregistrée sous le numéro F 359, par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget a saisi le Conseil de la concurrence, sur le fondement de l’article 11 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, de pratiques mises en oeuvre sur le marché du thon congelé ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement, par la société COBRECAF et par la société SOVETCO ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et les représentants des sociétés COBRECAF et SOVETCO entendus ;

Considérant qu’aux termes de l’article 27 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur

constatation ou leur sanction " ; que la cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 1er décembre 1995 (société l’Entreprise Industrielle, 1ère chambre, section concurrence, arrêt n° 95/3245), confirmé par la Cour de

cassation (chambre commerciale, financière et économique, arrêt n° 1848 P du 8 juillet 1997) a jugé que " Ce texte établit un délai de prescription et définit la nature des actes ayant pour effet de l’interrompre ; (...) que toute prescription dont l’acquisition a pour conséquence de rendre irrecevable une action ou d’interdire la sanction d’un fait, commence à courir après qu’elle ait été interrompue, sous réserve d’une éventuelle cause (...) de suspension de son cours " ;

Considérant qu’il est constant que les pratiques dénoncées dans la saisine n’ont fait l’objet d’aucun acte interruptif de prescription pendant un délai de plus de trois ans ; que, dans ces conditions, le Conseil ne peut examiner ces faits ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 20 de l’ordonnance du 1er décembre 1986,

(2)

Décide :

Article unique : Il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.

Délibéré, sur le rapport de M. Patrick Véglis, en remplacement de M. Coudy, empêché, par M. Barbeau, président, et MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents.

Le rapporteur général, Le Président,

Marie Picard Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

Références

Documents relatifs

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 :" Le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de l'ordonnance du 1 er décembre 1986 : " Le Conseil ne peut être saisi de faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait

Considérant que par décision en date du 4 novembre 1996 le Tribunal des conflits a confirmé l’arrêté de conflit pris le 29 avril 1996 par le préfet de la région

Vu la lettre enregistrée le 28 novembre 1997, sous le numéro A 231, par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie a, sur le fondement des dispositions

Vu la lettre enregistrée le 17 janvier 1995 sous le numéro F 741 par laquelle la Société nationale de radiodiffusion et de télévision française pour l’outre-mer (RFO) a saisi

préfectures une procédure de télétransmission des demandes d’immatriculation des véhicules et choisit les utilisateurs de cette procédure ainsi que les entreprises chargées

" ; que, selon une lettre du directeur général d’ADP en date du 10 Février 1994, quatre solutions ont été proposées au Groupe Air France pour le regroupement de ses

Considérant, en second lieu, que l’article 15 du règlement intérieur, en interdisant aux membres du GIE, lesquels continuent d’exercer, indépendamment de leur participation