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Décision 98-D-13 du 27 janvier 1998

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(1)

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision n° 98-D-13 du 27 janvier 1998

relative à une saisine présentée par la société Ad Valorem

Le Conseil de la concurrence (commission permanente),

Vu la lettre enregistrée le 3 mars 1997 sous le numéro F 945, par laquelle la société Ad Valorem a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par le ministère de l’intérieur dans le domaine de la télétransmission des demandes d’immatriculation des véhicules ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ; Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général, le commissaire du Gouvernement et le représentant de la société Ad Valorem entendus ;

Considérant que la société Ad Valorem, qui exploite une activité de conseil en organisation et formation, de gérance immobilière et de marchand de biens, a saisi le Conseil de la concurrence de pratiques mises en oeuvre par le ministère de l’intérieur dans le domaine de la télétransmission des demandes d’immatriculation des véhicules ;

Considérant qu’à partir de l’année 1990, les services du ministère de l’intérieur ont progressivement mis en place dans certaines préfectures une procédure de télétransmission des demandes d’immatriculation des véhicules, avec pour objectifs de dégager des gains de productivité, de fiabiliser le fichier national des

immatriculations et d’accroître la sécurisation de la délivrance des certificats d’immatriculation, dits " cartes grises " ; que dans le cadre de cette procédure les informations nécessaires à l’immatriculation des véhicules sont saisies sur informatique par les demandeurs puis sont télétransmises aux services du ministère de

l’intérieur en vue de la délivrance des certificats d’immatriculation ;

Considérant que la société Ad Valorem fait valoir, en premier lieu, que, souhaitant développer une activité de mandataire chargé d’effectuer pour le compte de ses mandants les démarches administratives nécessaires à l’obtention des cartes grises pour les véhicules neufs, elle n’a pas obtenu l’autorisation d’utiliser la procédure de télétransmission des demandes d’immatriculation mise en place dans certaines préfectures et qu’elle ignore les critères selon lesquels sont accordées ces autorisations ; qu’elle soutient, en second lieu, que le ministère de l’intérieur choisit les entreprises chargées de gérer le système informatique permettant l’accès au fichier national des immatriculations sans respecter les règles relatives à la passation des marchés publics ;

(2)

Considérant qu’aux termes de l’article 19 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 : " Le Conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable s’il estime que les faits invoqués n’entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d’éléments suffisamment probants " et qu’aux termes de l’article 53 de la même ordonnance : " Les règles définies à la présente ordonnance

s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public " ; Considérant que les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a mis en place dans certaines

préfectures une procédure de télétransmission des demandes d’immatriculation des véhicules et choisit les utilisateurs de cette procédure ainsi que les entreprises chargées de gérer le système informatique permettant l’accès au fichier national des immatriculations ne constituent pas une activité de production, de distribution ou de services au sens de l’article 53 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ; que, dès lors, ces décisions ne relèvent pas de la compétence du Conseil de la concurrence ; qu’il appartient à la société Ad Valorem, si elle s’y croit fondée, de saisir les juridictions compétentes pour en connaître ;

Considérant, en outre, que la partie saisissante n’allègue pas l’existence de faits susceptibles de constituer des pratiques prohibées par les articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 19 de l’ordonnance du 1er décembre 1986,

Décide :

Article unique.- La saisine enregistrée sous le numéro F 945 est déclarée irrecevable.

Délibéré, sur le rapport oral de M. Savinien Grignon Dumoulin, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents.

Le rapporteur général, Le Président,

Marie Picard Charles Barbeau

© Conseil de la concurrence

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