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Décision 97-D-91 du 16 décembre 1997

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Texte intégral

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A 219

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision n° 97-D-91 du 16 décembre 1997

relative à une demande d’avis présentée par la deuxième chambre civile de la cour d’Appel de Douai

Le Conseil de la concurrence (section III),

Vu la lettre enregistrée le 3 juin 1997 sous le numéro A 219 par laquelle la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Douai a, sur le fondement des dispositions de l’article 26 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, saisi le Conseil de la concurrence d’une demande d’avis tendant à ce que lui soit indiqué « si l’article 11 bis des statuts de l’association des commerçants de Villeneuve 2 et l’article 6 de son règlement intérieur sont prohibés par l’article 7 de l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 » ;

Vu l’ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 modifiée, relative à la liberté des prix et de la concurrence et le décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié, pris pour son application ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu l’arrêt de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Douai du 25 mai 1997 ;

Vu la lettre de Me Yves Letartre, représentant l’association des commerçants de Villeneuve 2, enregistrée le 2 décembre 1997 ;

Vu la lettre de Me Pierre Cussac, représentant la société Montague-Burton et Cie, enregistrée le 9 décembre 1997 ;

Vu l’ordonnance d’extinction d’instance rendue par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai le 12 décembre 1997 ;

Vu les observations présentées par le commissaire du Gouvernement ; Vu les autres pièces du dossier ;

Le rapporteur, le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement entendus ;

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Considérant que par ordonnance du 12 décembre 1997, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Douai a, prenant acte de l’accord intervenu entre les parties, constaté l’extinction de l’instance devant la cour ; qu’il y a lieu pour le Conseil d’en prendre acte et, par suite, de classer la demande d’avis,

DECIDE :

Article unique. - La demande d’avis enregistrée sous le numéro A 219 est classée.

Délibéré, sur le rapport de Madame Parini-Eloy, par M. Barbeau, président, MM. Cortesse et Jenny, vice-présidents, MM. Rocca, Sloan et Thiolon, membres.

Le Rapporteur général, Le Président,

Marie PICARD Charles BARBEAU

© Conseil de la concurrence

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