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United Nations Nations Unies unreséà» CONFERENCE CONFERENCE ^ C 0 H F, 2 (SA

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United Nations Nations Unies uNREsÉà»

CONFERENCE • CONFERENCE ^

C 0 H F , 2

( S A

m w 17 mars 19^8

UN VI) FRENCH

TRADE AND EMPLOYMENT COMMERCE ET DE L'EMPLOI

ORIGINAL

: mourn

SIXIEME COMMISSION : ORGANISATION RAPPORT

PREMIERE PARTIE

1. La.Sixième Commission a été chargée d'étudier les chapitres I (But général et objectifs), VII (L'Organisation internationale du commerce), VIII (Règlement des différends - Interprétation) et IX (Généralités) du projet de Charte étahli par la Commission préparatoire. Présidée par M. Erik Colhan (Norvège), la Commission a' tenu quarante-et-une séances.

2. La Commission a constitué dix-sept Sous-Commissions dont les principales ont été chargée d'étudier l'article 1 (But général et ohjectifs), la proposi- tion de la délégation du Mexique tendant à l'établissement d'un Comité du développement économique et des questions connexes (la Sous-Commission chargée de l'étude de cette proposition a travaillé en commun avec une Sous-Commission de la Deuxième Commission), l'article 75 (Composition du

Conseil exécutif), l'article 8l (Comité des tarifs douaniers), le chapitre VIII (Règlement des différends - interprétation), l'article 93 (Relations avec les Etats non Membres), l'article 9^ (Exceptions générales) et les articles 95 >

96, 98, 99 et 100 (respectivement : amendements, revision de la Charte, entrée en vigueur et enregistrement,du chcnp d'application et dépôt des toxtes). Sauf la Sous-Commission chargée de l'étude de l'article 8l, ces sous-commissions sont les seules dont les rapports, indépendamment des textes recommandés, contiennent des questions de fond. Ces rapports, qui ont été adoptés sous réserve seulement dos modifications de rédaction qui pourront éventuellement y être apportées, se trouvent dans les documents auivants :

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E/eGHF.2/68 .••

French. '•

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• Sous-Commissions =•». .•< Documents A r t i c l e 1 .. E/CONP.2/C.6/96

Sous-Commission mixte des Deuxième e t Sixiène

Commissions E/CONF . 2/C. 6/72 A r t i c l e 75 E/COMF.2/C.6/53 e t

C o r r . l

Chapitre VTII E / C 0 N F . 2 / C 6 / 8 3 e t C o r r . l

A r t i c l e 93 E/CONF.2/C.6/96 A r t i c l e 9k E / C 0 N F * 2 / C . 6 / 9 3

• • " • • . . ''.'' ' • • ' ' • •

A r t i c l e s 9 5 , 96, 98, 99 e t 100 "; E/C0HF.2/c.6/l*8/Bev.l . . . - . - • , v E/COKF.2/C.6/80

E/C0NF.2/C.6/82 3. En plus des sous-commissions mentionnées ci-dessus, la Sixième Commis- sion a constitué un certain nombre de' groupes do travail, le principal d'ontro eux ayant été chargé d'étudier la question do la création d'une cormiBoion intérimaire de l'Organisation." Le rapport de ce Groupe de travail constitue le document E / C 0 N F . 2 / C . 6 / I 1 0 . La Sixième Commission a publié un rapport dis- tinct sur cette question (document E / C 0 N F . 2 / C . 6 / I 1 1 ) .

k. Sous réserve des observations consignées ci-après, la Commission

recommande à la Conférence d'adopter les textes des chapitres I, VII, VIII et IX qui sont joints au présent rapport, ainsi que les notes interprétatives qui figurent immédiatement après les articles qu'elles concernent.

5. La Sixième Commission désire qu'il soit fait état des observations, déclarations et réserves suivantes au sujet des textes qu'elle soumot à la Conférence :

CHAPITRE VII - L'ORGANISATION INTERNATIONALE DU COMMERCE Article 68 (Membres)

La Commission n'a pas discuté la question de savoir qui étaient los

"autorités compétentes" au sons du paragraphe 5 4o l'articlo 68 et en ce qui concerne certains territoires déterminés. La délégation de la Tchéco- slovaquie a déclaré qu'à son point de vue l'autorité compétente pour l'Allemagne est le Conseil do contrôle allié qui siège à Berlin. La

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delegation de la Pologne a declare qu'à son avis les autorités conpétentes pour l'Allemagne et le Japon sont respectivement le Conseil do contrôle allié à Berlin et la Connission pour l'Extrene-Orient à Washington. Les délégations de la Pologne et de la Tchécoslovaquie ont réservé leur position au, sujet

du paragraphe 5 de l'article 68.

Article 69 (Fonctions)

. a) Lorsqu'elle a exaniné l'article 69, la Connission a été d'avis que chaque fois que les Nations Unies créent une institution on vue d'atteindre certains "buts précis, par exemple la Connission fiscale du Conseil écononique et social, l'Organisation devra procéder à ses études et rédiger ses reconnandations en collaboration étroite avec ces institutions.

h) En ce qui concerne l'alinéa d ) , la Connission a adnis que "bien que de3 reconnandations d'ordre général doivent être faites aux "Etats Membres" considérés dans leur ensemble, il existe néanmoins dans la Charte des dispositions qui prévoient des reconnandations à faire à un ou plusieurs Montrés en particulier, dans le chapitre VTII par exenple. La Connission n'a pas eu l'intention de nodifier l'effet de ces dispositions particulières.

Article fk (Pouvoirs et attributions)

En ce qui concerne le paragraphe 6, la Connission est convenue que,

s'il est fixé une' linite naxinua aux contributions d'une part, et qae le bon fonc- tionnement de l'Organisation risque de Be trouver entravé de façon sérieuse faute de moyens financiers d'autre part, un Etat Membre pourra décider.,a- .titre purement temporaire et peur une année déterminée, de payer une contribution supérieure au maxinun prévu.

Article 75 (Composition du Conseil exécutif)

a) La Connission a décidé que le paragraphe 3 àe l'annexe à l'article 75

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est censé s'appliquer également aux cas de certains groupes géographiquos tels que les Etats arabes, d'autres Etats du Moyen et du Proche Orient et des Etats du nord de l'Europe. On s'attend à ce que chacun do co3 groupes juge utile de présenter un candidat connun chargé de representor les intérêts particuliers de chacun des pays qui constituent le groupe.

b) La Connission a décidé que le texte de l'article 75 implique pour chacun des Membres du Conseil exécutif 1'obligation de représenter l'Organisation dons son ensemble et de tenir compte des intérêts de tous les Etats Membres.

c) La délégation de l'Italie a réservé sa position au sujet do l'arti- cle 75-

Article 80 (Composition et règlement intérieur)

La délégation de Costa-Pica a proposé d'ajoutor la phrase suivante à la fin du paragraphe 1 de l'article 80 :

"Aucune commission ne comprendra plus d'une personne de chaque na- tionalité".

La Commission est convenue que normalement aucune commission ne com- prendrait plus d'un ressortissant d'un même Etat Membre. Elle a estimé qu'il n'était pas nécessaire de préciser ceci dons le texte.

Article 83 A (Pelations avec los Nations Unies)

a) Examinant certaines dos propositions présentées par les délégations, touchant les mosuros prises en rapport avec des questions politiques ou avec les intérêts essentiels des Etats Membres, la Commission a conclu que des mesures de cette nature devaient être prises en

relation avec un article intitulé "Relations avec les Nations Unios", étant donné qu'il s'agit de délimiter convenablement les responsa- bilités respectives de l'Organisation et des Nations Unios. En conséquence, la Commission a adopté un article 83 A nouveau. Los paragraphes 1, 2 et k du nouveau texte remplacent le paragraphe 1

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de l'ancien texte de l'article 8U et l'alinéa c) de l'ancien texte do l'article 9k.

la) Le paragraphe 3 &e l'article 83 A gui, comme le paragraphe k, est d'application indépendante, est destiné à traiter de toute mesure liée directement à une question politique dont les Nations Unies ont été saisies, de manière à éviter un conflit d'attributions entre les

Nations Unies et l'Organisation au sujet de questions politiques.

La Commission est convenue que cette disposition s'appliquera aux mesures maintenues par un Etat Membre, même si un autre Etat Membre a saisi les Nations Unies de cette même question, dès lors

•que la mesure a été prise en relation directe avec la question.

La Commission est convenue également que cette mesure, aussi bien que la question d'ordre politique avec laquelle elle est directement liée, continuera à relever de la compétence des Nations Unies et non de celle de l'Organisation. La Commission a estimé que le point important est de maintenir la compétence des Nations Unies sur les questions politiques et les mesures économiques de ce genre prises directement en rapport avec une question politique, et rien dans l'Article 83 A ne pourra être considéré comme portant atteinte à.*'la liberté d'action des Nations Unies en vue de régler ces questions et de faire le nécessaire à l'égard de ces mesures économiques,

conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies, si elles jugent utile de le faire.

c) La Commission a été d'avis que le mot "mesures" qui figure au paragraphe 3 ào l'article 83 A et à la note interprétative jointe à ce paragraphe, vise exclusivement une mesure prise directement en rapport avec une question politique dont les Nations Unies sont

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saisies, conforaéaent aux chapitres 17 et VI de la Charte des Hâtions Unies et, ne vise aucune autre nesure.

d) La délégation de l'Union Sud-Africaine a réservé sa position au sujet du paragraphe 3 de l'article 83 A et de la note interprétative à ce paragraphe, en attendant d'avoir reçu dos instructions do son Gouvernement.

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CHAPITRE VIII - REGLEMENT DES DIFFERENDS - INTERPRETATION Article 88 A Recours aux procédures prévues par la Charte)

a) La Commission a examiné la question du rapport qui existe entro le paragraphe 1 de l'article 88 A et le paragraphe 2 de l'article 89 en ce qui concerne los procédures d'arbitrage adoptées d'un commun accord par les Etats Membres en vertu de traités bilatéraux ou multilatéraux présents ou futurs. La Commission a décidé qu'il n'était pas nécessaire de préciser si la procédure établie dans la Charte ou dans d'autres

traités devait avoir la priorité, étant donné que les procédures

d'arbitrage fixées en vertu d'autres traités ne seront pas incompatibles avee les procédures fixées par la Charte.

b) En attendant le résultat de la consultation dans laquelle, par résolution de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et l'emploi, la Commission intérimaire de l'Organisation internationale du commerce a été invitée à entrer avec les Membres compétents de la Cour internationale de Justice ou avec la Cour elle-même,au sujet d'éventuels amendements à apporter au chapitre VIII, afin de pormettre aux Etats Membres de l'Organisation qui ne sont pas parties au statut de la Cour internationale de" Justice d'avoir recours à colle-ci au sujet

don questions découlant de la Charte mais non prévues par le chapitre VIII, la délégation du Mexique a maintenu le point do vue selon lequel

le paragraphe premier do 1'article 88A ne porto pas atteinte aux

droits dos Etats Membres, aux termes du statut do la Cour internationale de Justice, en.ee qui concerne les questions découlant de la Charte mais qui ne sont pas prévues par le chapitre VIII do celle-ci.

Article 89 (Consultations mutuelles des Membres)

a) La Commission a été d'avis qu'on cas do chômage généralisé ou do fléchissement grave de la demande sur le territoire d'un Etat Membre, un autre Etat Membre pourrait invoquer les dispositions de l'article 89,

si les mesures adoptéos par le premier Etat Membre, conformément

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aux dispositions de 1'article ^5 n'ont-pae donné- I D S résultats

voulus et par conséquent n'ont pas procuré les avantages qu'on pouvait - raisonnablement en attendre.

b) La Commission a reconnu que lo mot "affairo", tel qu'il est

employé dans l'article 89 et dans lo reste du chapitre VIII, se rapporto au fait qu'un avantage a été annulé on totalité bu on partie et non à l'acte, à l'omission, à la mesure ou à la situation dont il est fait mention aux alinéas l a ) , h) et c) de l'articlo 89.

c) La délégation do la Belgique a réservé sa position 3ur los mots

"autre quo colles do l'article premior." qui figurent au paragraphe premier' de l'article 89 on attendant dos instructions de son Gou- vernement.

Article 90 (Renvoi devant l'Organisation)

a) La Commission appollo l'attention sur lo fait que dans l'articlo 90, comme dans l'article 91, le texte établit que lo caractèro des déro- gations qui seront accordées ost compensatoire bt non punitif. Lo mot

"appropriées" dans ce contexte, no doit pa3 6tro interprété comme accordant des dérogations allant au-delà do la compensation,

h) Il a été décidé que l'alinéa 2 e) de l'article 90 n'autorisait pas le Conseil exécutif ou la Conférence à exiger d'un Etat Mombro la suspension ou la suppression d'uno mesure qui n'ost pas incompatible avec les dispositions do la Charto.

Articles 91 et 92 Renvoi devant la Cour internationale do Justico ot Dispositions diverses), annexe à l'article 95 et pro.lot do resolution

a) La Commission a décidé d'employer l'expression dont los intérêts 3ont lésés de ce fait" dans lo paragraphe 2 do l'articlo 91, afin do bien préciser que les intérêts réels d'un Etat Monbre dovaient otro défavorablement affectés avant quo ledit Etat Monbre no puisse

obliger l'Organisation à recourir à la Cour internationale do Justico.

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II no suffirait pas que la décision on question présente pour lui un intérêt lointain, superficiel ou théorique, pour qu'un Etat Membre puisse se prévaloir des dispositions de l'article 91.

b) Certaines délégations ont exprimé l'opinion que les dispositions

• • •

du chapitre VIII ne prévoyaient pas le recours à la Cour internationale de Justice pour toutes les questions relevant de la Charte. Ces délé- gations ont demandé avec insistance que le texte soit on particulier amendé de façon à disposer que les Etats Membros peuvent soumettre à la Cour internationale des questions que l'Organisation ne pourra pas trancher. Il a été toutefois précisé que ces délégations ne demandaient pas qu'un Etat Membre soit autorisé à contester la validité d'un avis consultatif do la Cour obtenu par les procédures du "ohapitre VIII aur les points traités dans do tels avis. D'autres délégations ont estimé que les procédures du chapitre VIII étaient complètes et satisfaisantes.

Etant donné le temps limité qu'elle a pu consacrer à sa discussion, la Sous-Commission a décidé que la Commission intérimaire devrait

examiner cette question et elle propose une resolution prévoyant cet examen 'voir Deuxième partie). La Commission a égaloment reconnu

qu'il serait relativement facile d'amender los dispositions de la Charte à cet égard en tenant compte du rapport présenté par la Commission

intérimaire et elle propose, en conséquence, de joindre à l'article 95*

une annexe prévoyant l'adoption, par la Conféronce, à la majorité simple, d'amendements de ce genre. La Commission a reconnu que la

première clause conditionnelle du projet d'annexé à l'article 95, traitait les questions visées à l'alinéa 2 c) de l'article 36 du Statut de la

Cour internationale de Justice.

c) Les délégations de la Colombie, do l'Irak et du Pérou ont réservé leurs positions en ce qui concerne la promière clause conditionnelle du projet d'annexé à l'article 95.

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v

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CHAPITRE IX. GENERALITES Article 93 (Pelatrons avec les Etats non Membro3)

a) Au cours de l'examen des paragraphes 1 et 2 du texte proposé il y a ou accord général au sein de la Commission pour considérer qu'une obligation existante d'un Etat Membre envers un Etat non Membre ne pouvait ôtro dénoncée que conformément aux dispositions des accords par lesquels l'obligation avait été crééo.

b) La Commission estime que, d'une façon générale, l'alinéa a) du

paragraphe 2 s'applique aux traités ou accords qui, de pur lours dispositions même, interdisent d'étendro à d'autres Etats Mombros los avantages qu'ils

comportent. Cotte interprétation n'oxelut pas la possibilité quo, si un Etat Membre arrivait délibérément au memo résultat par d'autres voios, los dispositions de cet alinéa seraient alor3 d'application.

c) La Commission est également d'avis qu'une mosure prise par uno entreprise commerciale d'Etat d'un Etat non Membre, qui so conformerait au principo do non discrimination selon les termes do l'article 30, serait également

considérée comme non discriminatoiro aux fins d'intorprotation dos disposi- tions du paragraphe 2 a) de l'article 93«

d) La délégation "de l'Iran avait propose de joindre la note intorprétativo suivante au paragraphe k du texte :

"En présentant sos recommandations, le Conseil exécutif tiendra dûment compte des conditions spéciales et de la situation économique dos Etats Membres qui sont créditeurs ou dont une partie importante du commerce se fait de longue date avec des Etats non Mombros limitrophoo, et il tiendra compte dans la mosure utile des conséquoncos que ses

recommandations pourraient avoir sur les intérêts desdite Etats Mombros".

La Commission est d'avis quo le texto ci-dessus énumèro dos considé- rations qui seront certainement parmi colles présentes à l'osprit doo Membres du Conseil exécutif lorsqu'il s'agira do fairo dos recommandations en vertu

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du paragraphe k* De plus, la Sous-Commission estime quo le texte tout entier de l'article 93 s'inspire des considérations formulées par la délégation do l'Iran. Pour cette raison, celle-ci n'a pas insisté pour que la note interprétative qu'elle proposait soit adoptée.

e) Les délégations de l'Argentine, do la Bolivie, du Chili, du Pérou et de la Pologne ont réservé leur position en ce qui concerne 1'article 93.

Article? 9^ (Exceptions générales)

a) la délégation do l'Italio a réservé sa position au sujet do l'alinéa 2 a) de l'article 91^

h) la délégation de la Turquie a réservé sa position au sujet do l'article 9^ on attendant le résultat des discussions portant sur l'article 16 et en attendant également d'avoir reçu des instructions de son Gouvernement.

Article 99 (Champ d'application)

a) La Commission est d'avis que les dispositions du paragraphe 1

do l'article 99 ne peuvent, en aucune manière, porter atteinte aux droits et aux obligations prévus dans l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce], ou aux droits ot aux obligations qui en découlent.

b) La délégation de l'Egypte, soucieuse d'éviter tout malentendu auquel la note interprétative à l'article 99 pourrait donner lieu, désire que soit mentionnée l'attitude du Gouvernement égyptien vis-à- vis du Soudan : étant donné qu'il n'existe pas do frontière douanière entre l'Egypte et le Soudan, et que l'Egypte et le Soudan sont un seul et morne territoire, les questions de douane relatives au Soudan n'intéressent que le seul Gouvernement égyptien.

c) La Commission est convenue qu'on ne pourra pas inférer du texte des paragraphes 1 et 2 do l'article 99 que les territoires dépendants sont autonomes ou quasi autonomes pour la conduite do leurs relations commerciales extérieures ainsi que pour les autres questions traitées

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par la Charto on ce qui concomo los buts du paragrapho 3 cLo l'article 68.

d) • La délégation du Royauno-Uni déclare quo lo Gouvornonont du

Royaune-Uni de Grando-Brotagno ot d'Irlande du Nord, no pensait pas quo le principe général qui ôst énoncé dans la noto interprétative à

l'article 99 pût faire l'ohjôt de réserves, étant donné qu'il no préjuge en rien la question do savoir si un pays donné constitue un dondoninlun.

Toutefois, on raison do la déclaration fai-to par la délégation à©

l'Egypte, le Goùvernenent du Royauno-Uni a décidé de fairo consigner au procès-vorhal que, conno on le sait, il n'adnet pas la thèso du Goùver- nenent égyptien on ce qui concerne lo cdndoniniun'ahglo-égyption B U T le Soudan.

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