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Texte intégral

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Décret n° 2-07-1300 du 3 joumada II 1430 (28 mai 2009) pris pour l'application de la loi n° 41-05 relative aux organismes de placement en capital-risque.

Le premier ministre,

Vu la loi n° 41-05 relative aux organismes de placement en capital-risque promulguée par le dahir n° 1-06-13 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment ses articles 5, 25, 26,

28, 32, 43, 48, 50, 51, 52 et 54 ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 11 joumada I 1430 (7 mai 2009), Décrète :

Article premier : Le seuil des emprunts prévu à l'article 5 de la loi n° 41-05 susvisée, au-delà duquel un organisme de placement en capital-risque (OPCR) ne peut procéder à des emprunts, est fixé par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du Conseil déontologique des valeurs mobilières (CDVM).

La liste des institutions financières, prévue au même article 5, est fixée par décision du ministre chargé des finances.

Article 2 : Pour l'application du 2e paragraphe du premier alinéa de l'article 25 de la loi n° 41- 05 précitée, le montant minimum du capital social d'une société de gestion d'OPCR peut être fixé à un montant supérieur par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du CDVM.

Article 3 : Pour l'application du premier et du 2e alinéas de l'article 26 de la loi n° 41-05 précitée, l'agrément de toute société de gestion d'OPCR est accordé ou refusé par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du CDVM.

Pour l'application du premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 41-05 précitée, l'agrément de toute société de gestion d'OPCR est retiré par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du CDVM.

Article 4 : Les règles comptables des OPCR, prévues au 5e paragraphe du deuxième alinéa de l'article 28 de la loi n° 41-05 précitée, sont approuvées par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du conseil national de la comptabilité.

Article 5 : Les modalités de calcul de la commission annuelle à laquelle les OPCR sont assujettis au profit du CDVM, prévues au premier alinéa de l'article 48 de la loi n° 41-05 précitée, sont précisées par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du CDVM.

Le taux et les modalités de règlement de la commission, ainsi que le taux de la majoration en cas de défaut de paiement, prévus au deuxième alinéa du même article 48, sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances, sur proposition du CDVM.

Article 6 : Les statuts de l'association marocaine des investisseurs en capital (AMIC), visés à l'article 50 de la loi n° 41-05 précitée, ainsi que toute modification y relative, doivent être approuvés par décision du ministre chargé des finances, après avis du CDVM.

Article 7 : Pour l'application du 2e alinéa des articles 43, 51, 52, ainsi que de l'article 54 de la loi n° 41-05 précitée, il faut entendre par administration le ministre chargé des finances.

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Article 8 : Le ministre de l'économie et des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

______________________________________

Fait à Rabat, le 3 joumada II 1430 (28 mai 2009).

ABBAS EL FASSI.

Pour contreseing :

Le ministre de l'économie et des finances, SALAHEDDINE MEZOUAR

BO n° 5744 du 18-06-2009 Page 1011.

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