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PARTIE 3 – QU'EST-CE QU'UNE PERSONNE POUR LE DROIT CHAPITRE 6 - L'identification et la capacité juridiques des personnes juridiques

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PARTIE 3 – QU'EST-CE QU'UNE PERSONNE POUR LE DROIT

CHAPITRE 6 - L'identification et la capacité juridiques des personnes juridiques

I. L’identification des personnes

A. L’identification des personnes physiques

Plusieurs éléments permettent l’identification des personnes physiques.

1. Le nom de famille

Le nom de famille désigne tous les membres d’une même famille.

Les modes d’acquisition du nom sont variables : par filiation naturelle (à la naissance), par adoption, ou par le mariage (usage du nom du mari).

Jusqu’à présent en France, le nom était transmis uniquement par le père à l’enfant légitime. La loi du 4 mars 2002 offre aux parents la possibilité de transmettre à l’enfant le nom du père ou celui de la mère ou les deux noms accolés. Ainsi, la loi prend désormais en compte le principe d’égalité des sexes affirmé par la Convention

européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Le nom présente trois caractères essentiels : – il est obligatoire ;

– il est immuable (sauf exceptions : nom à consonance étrangère, nom ridicule…) ; – il est protégé contre l’usurpation, et en particulier contre l’usurpation à des fins commerciales.

2. Le prénom

Le prénom permet de distinguer les membres d’une même famille.

Le père et la mère choisissent le prénom de l’enfant. Leur choix est en principe libre, à condition qu’il ne soit pas contraire à l’intérêt de l’enfant.

L’attribution du prénom est contrôlée à plusieurs niveaux : – par l’officier d’état civil, qui peut émettre des réserves ;

– par le procureur de la République, qui peut saisir le juge des affaires familiales (JAF) ;

– par le JAF, qui peut ordonner la suppression du prénom contesté.

3. Le domicile

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Le domicile est le lieu du principal établissement de la personne, celui où elle réside habituellement. Le domicile est unique : on parle d’unicité du domicile.

Le domicile étant le siège des intérêts familiaux et pécuniaires, il détermine notamment :

– le lieu où la personne paye ses impôts ; – le lieu d’exercice du droit de vote.

4. La nationalité

La nationalité est le lien juridique qui relie une personne à un État. La nationalité française peut résulter notamment :

– de la filiation, si l’un des parents est Français ;

– de la naissance sur le sol français dans le cas où les parents sont inconnus ; – du mariage avec un conjoint français (sous condition de durée) ;

– de la naturalisation, accordée par décret à l’étranger qui réside en France depuis au mois cinq ans, etc.

B. L’identification des personnes morales

Comme les personnes physiques, les personnes morales disposent d’éléments d’identification.

1. Le nom des personnes morales

Le nom des personnes morales peut prendre divers aspects selon la personne juridique concernée :

– la dénomination sociale désigne une société commerciale ; – le titre identifie une association ;

– la dénomination concerne les syndicats.

Le nom est choisi librement par les fondateurs de la personne morale et peut être modifié sur simple déclaration.

Le nom des personnes morales présente deux caractères essentiels :

– il est cessible, à titre gratuit (on peut le donner) ou à titre onéreux (on peut le vendre) ;

– il est protégé contre l’usurpation à des fins commerciales (car il constitue le moyen d’attirer et de fidéliser une clientèle).

2. Le siège social

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Le siège social correspond au domicile de la personne morale. Il est librement choisi et correspond au lieu où se situent les organes de direction.

3. La nationalité

La nationalité est le lien qui rattache la personne morale à un État. Elle dépend du lieu d’implantation du siège social.

II. La capacité des personnes A. La notion de capacité

La capacité juridique est l’aptitude d’une personne à acquérir des droits et à exercer les prérogatives qui y sont rattachées.

La capacité comprend deux composantes :

– la capacité de jouissance (aptitude à être titulaire de droits) ;

– la capacité d’exercice (aptitude à exercer les droits dont on est titulaire).

Le principal intérêt de la capacité est de permettre à la personne capable d’accomplir des actes juridiques et de passer toutes sortes de contrats (vente, transport,

location…).

La capacité peut connaître des restrictions : on parle alors d’"incapacité" :

– l’incapacité d’exercice signifie qu’une personne est incapable d’exercer seule ses droits. Elle doit alors être assistée par un « représentant légal » (tuteur, parent).

Cette incapacité a pour fondement la protection du patrimoine de la personne incapable ;

– l’incapacité de jouissance prive la personne incapable de certains droits : droit de vote, exercice de l’autorité parentale, exercice d’une profession commerciale... Ce type d’incapacité a pour but de sanctionner la personne qui a eu un comportement susceptible de porter atteinte à l’ordre public.

B. Capacité et incapacité des personnes physiques

Le mineur et le majeur handicapé sont frappés d’une incapacité d’exercice : ils possèdent des droits mais ne peuvent les exercer que par l’intermédiaire de leur représentant légal. Ils ne peuvent pas passer seuls un contrat, par exemple.

Il existe cependant des exceptions à l’incapacité du mineur ou de l’adulte protégé, qui sont justifiées par les nécessités de la vie courante (ex. : un incapable protégé peut acheter seul de la nourriture, des livres…).

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C. Capacité et incapacité des personnes morales

Comme les personnes physiques, les personnes morales disposent de la capacité juridique. Cependant, cette capacité présente dans ce cas des caractères spécifiques :

– leur capacité de jouissance est limitée à l’objet fixé dans les statuts (ex. : une société immobilière ne peut pas exercer une activité agricole) ;

– leur capacité d’exercice ne peut se réaliser que par l’intermédiaire d’un

représentant, donc une personne physique : pour passer un contrat ou pour agir en justice, la société doit être représentée par son gérant (ou son PDG selon sa forme juridique).

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