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Note sur quelques questions pratiques

GREBER, Pierre-Yves

GREBER, Pierre-Yves. Note sur quelques questions pratiques. Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, 2008, no. 41, p. 201-222

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:43791

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NOTE DE MISE A JOUR DE L’OUVRAGE

« GREBER / KAHIL-WOLFF : INTRODUCTION AU DROIT SUISSE DE LA SECURITE SOCIALE. 3e éd. »

Prof. Bettina KAHIL-WOLFF Prof. Pierre-Yves GREBER

Université de Lausanne Université de Genève

Notre « Introduction au droit suisse de la sécurité sociale. 3e édition » a été publiée dans le N° 37-2006 des CAHIERS GENEVOIS ET ROMANDS DE SECURITE SOCIALE. Plusieurs modifications de la législation rendent utile une petite mise à jour de l’ouvrage. La numérotation de ce dernier est bien sûr reprise, avec le cas échéant des numéros supplémentaires.

*****

PREMIERE PARTIE : ELEMENTS DE THEORIE GENERALE Rien de spécial à signaler.

*****

DEUXIEME PARTIE : L’APPROCHE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE EN SUISSE

Page 35, N° 70, ajouter :

2004 Introduction des allocations de maternité dans la LAPG (en vigueur depuis le 1er juillet 2005).

2006 5e révision AI (en vigueur depuis le 1er janvier 2008).

Page 35, N° 70, ajouter :

2006 Nouvelle loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC) (en vigueur depuis le 1er janvier 2008).

2006 Loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) (en vigueur dès le 1er janvier 2009).

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Page 36, N° 72a nouveau :

72a. Les exemples suivants peuvent être mentionnés : l’amélioration des prestations complémentaires à l’AVS/AI, allant au-delà de la LPC du 6 octobre 2006 (ayant abrogé la LPC du 19 mars 1965). La fixation de taux plus élevés pour l’allocation de naissance et d’une allocation d’adoption dans le cadre de la LAFam du 24 mars 2006. La réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les Cantons (RPT), qui vise à renforcer et moderniser les structures fédérales de la Suisse (Message du 14 novembre 2001, FF 2002 2155, 2157, RO 2007 5765), a réorganisé la répartition des tâches entre les Cantons et la Confédération dans les domaines de l’AVS/AI et des prestations complémentaires (pour la liste complète des modifications apportées aux lois d’assurances sociales, voir les lois fédérales du 6 octobre 2006 et du 22 juin 2007 relatives à la RPT, RO 2007 5779, 5808 sv. et RO 2007 5953) : le financement des prestations de l’AVS, de même que le financement et l’exécution des prestations individuelles de l’AI par la seule Confédération ; la répartition des tâches en matière de prestations complémentaires (les prestations complémentaires versées en espèces sont à 5/8 financées par la Confédération ; les frais médicaux sont financés par les Cantons).

Page 39, N° 79, 4e tiret à lire comme suit :

jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (jusqu’au 31 décembre 2006), du Tribunal fédéral, du Tribunal administratif fédéral et des autorités cantonales de recours.

Page 39, N° 79 in fine :

S’y ajoutent les directives administratives adoptées par les autorités de surveillance : Office des assurances sociales (OFAS), Office fédéral de la santé publique (OFSP), Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO).

Page 40, N° 81, 2e phrase :

Elle fixe des buts sociaux (art. 41 Cst.), elle attribue des compétences à la Confédération et donne des indications au législateur fédéral.

Page 40, N° 83, lettre a) :

- a) La rédaction générale a changé : trois groupes de règles relatives respectivement à l’architecture des pensions (art. 111 Cst.), au régime public de base (art. 112 et 112a - 112c76a) et aux régimes complémentaires (art. 113 Cst.) ont remplacé un article (34quater aCst.) qui traitait l’ensemble de la matière ;

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- La note 76a a la teneur suivante : Introduits par l’Arrêté fédéral concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les Cantons (RPT), du 3 octobre 2003. FF 2003, pp. 6035 sv., RO 2007 5765. Entrés en vigueur le 1er janvier 2008.

Page 42, N° 83, lettre h, 2e moitié :

De plus, le mandat n’est pas atteint en toutes circonstances, d’où l’intervention, sous condition de ressources80, des prestations dites complémentaires à l’AVS/AI (cf. art.

112a Cst.80a ayant remplacé l’ancien art. 196 ch. 10 Cst.81). Le principe de l’intégration des personnes handicapées (art. 112b et 112 c Cst.), du soutien des personnes âgées (art.

112c Cst.) ou qui ont perdu leur soutien de famille a également rang constitutionnel ; il est en concordance avec le droit international.82 D’autres règles, moins importantes sont incluses dans le texte ;

Note 80a :

Les art. 112a – 112c Cst. ont été introduits par l’Arrêté fédéral concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les Cantons (RPT), du 3 octobre 2003. FF 2003, pp. 6035 sv. ; ils sont entrés en vigueur le 1er janvier 2008.

Page 43, N° 87 :

L’art. 116 Cst. concernant les allocations familiales et l’assurance maternité diffère quelque peu dans sa rédaction de l’ancien art. 34quinquies a.Cst., mais la substance est reprise. C’est un domaine qui n’a évolué sur le plan fédéral que très récemment. Une loi concernant le premier objet a été adoptée le 24 mars 2006 ; sous réserve des règles concernant l’adaptation du droit cantonal qui sont entrées en vigueur le 1er mars 2007 (art. 17 et 26 LAFam), la LAFam entre en vigueur le 1er janvier 2009. Les allocations de maternité sont en vigueur depuis le 1er juillet 2005 (dans le cadre du régime APG. RS 838.1, 834.1).

Page 50, N° 108, ajouter à la liste, après la LAF : Loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam) (RS 836.2).

Page 51, N° 111 :

3e ligne, après « protection des travailleurs », ajouter : à la lutte contre le travail au noir.

Dans la liste, ajouter après la loi fédérale sur le travail : Loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN), RS 822.41.

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Page 53, N° 115, 3e ligne : Après LFA, ajouter : LAFam.

Page 53, N° 116 :

la note 105 reçoit la teneur suivante :

Voir la bibliographie sous titre 2 Le développement historique et la diversité du système (p. 34).

Page 54, 1er exemple : fixe le montant d’une rente AVS.

Page 54, N° 118, 1ère ligne :

le Tribunal fédéral des assurances (jusqu’au 31 décembre 2006).

Page 65, N° 159a nouveau :

159a. La 5e révision de l’AI, en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (FF 2005, pp. 4215 sv., 4314 sv. ; RO 2007 5129, 5155), exprime maintenant ce principe à l’art. 7 al. 1 LAI.

Cette disposition prévoit que l’assuré « doit entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour réduire la durée et l’étendue de l’incapacité de travail (art. 6 LPGA) et pour empêcher la survenance d’une invalidité (art. 8 LPGA) ».

Page 67, N° 168a nouveau :

168a. A l’heure actuelle, la tendance semble s’inverser : inscription de l’obligation de diminuer le dommage dans une loi spéciale (art. 7 al. 1 LAI), alors qu’une portée générale est reconnue à ce principe (Gabriela RIEMER-KAFKA : Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Universitätsverlag Freiburg, Freiburg, 1999) et qu’il aurait dû trouver sa place au sein de la Partie générale (LPGA) ; introduction d’une période minimale de cotisations de trois ans comme condition d’octroi aux rentes ordinaires de l’AI (art. 36 al. 1 LAI), alors qu’une période d’une année suffit pour les rentes ordinaires de l’AVS (art. 29 al. 1 LAVS).

(6)

Page 69, N° 172 :

Ajouter après « Tribunal fédéral des assurances » : (jusqu’au 31 décembre 2006).

*****

TROISIEME PARTIE : LE SYSTÈME DE SANTE

Page 75, N° 187 :

- loi fédérale (…) du 6 octobre 2006 ;

- après conditions de ressources, ajouter : (art. 14-16 LPC).

*****

QUATRIEME PARTIE : L’ASSURANCE-MALADIE

Page 88, bibliographie, modifier la 2e référence :

EUGSTER, Gebhard : Krankenversicherung. In : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht. Band XIV: Soziale Sicherheit. Ulrich Meyer (Hrsg.). 2e éd.

Helbing & Lichtenhahn. Basel/Genève/München 2007, pp. 337 sv.

Page 96, note 192 :

Sont tenus de s’assurer les étrangers disposant d’une autorisation de courte durée ou d’une autorisation de séjour, au sens des art. 32 et 33 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr), valable au moins trois mois (art. 1 al. 2 lettre a OAMal). Autres cas : art. 1 al. 2 OAMal.

Page 102, N° 256, 1ère phrase :

L’éventualité maternité doit être couverte par l’assurance-maladie (art. 1a al. 2 LAMal), car il n’existe pas de régime spécifique pour les soins.

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Page 107, N° 271, 2e tiret, 1ère ligne :

Après « le séjour en division commune d’un hôpital », ajouter l’appel de note 231a.

Et la note 231a :

Dès le 1er janvier 2009 : « séjour à l’hôpital correspondant au standard de la division commune » (modification du 21 décembre 2007 concernant le financement hospitalier ; RO 2008 2049 ; FF 2004 5207).

Page 109, N° 278a nouveau :

278a. L’exercice des professions médicales universitaires est par ailleurs régi par la loi fédérale sur les professions médicales (LPMéd, RS 811.11), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 et qui a abrogé la loi fédérale de 1877 concernant l’exercice des professions de médecin, de pharmacien, etc.

Page 110, N° 279a nouveau :

279a. L’art. 41 LAMal a été modifié par la révision partielle concernant le financement hospitalier (RO 2008 2049, FF 2004 5207 ; entrée en vigueur prévue pour le 1er janvier 2009) : le libre choix du fournisseur subsiste ; en cas de traitement hospitalier, l’assuré a le choix entre les hôpitaux figurant sur la liste de son canton de résidence ou sur la liste du canton où l’hôpital est installé (hôpital répertorié), la prise en charge étant toutefois limitée à hauteur du tarif des hôpitaux figurant sur la liste du canton de résidence.

Page 116, N° 298, 1er tiret :

Entre « primes par tête » et « Les cotisations sont fixées par chaque assureur » insérer le passage suivant :

En cas de non-paiement des primes (ou des participations aux coûts, cf. ci-dessous), l’assureur peut suspendre la prise en charge des coûts des prestations jusqu’à ce que les primes ou les participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite soient payés intégralement; l’assureur doit alors déposer une réquisition de continuer la poursuite et informer le service cantonal chargé de veiller au respect de l’obligation de s’assurer que les prestations sont suspendues (art. 64a LAMal, art. 105a sv. OAMal).

Page 116, N° 298, 3e tiret, à compléter :

Les subsides de la Confédération ne correspondent qu’à 7,5 % des coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins. Le Conseil fédéral fixe la part des subsides fédéraux qui revient à chaque canton d’après sa population résidente et le nombre des assurés

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visés à l’art. 65a lit. a LAMal (modification apportée par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janvier 2008 (RO 2007 5779, 5818 ; FF 2005 5641)).

Page 116, N° 299, 3e phrase modifiée :

Le jugement de ce dernier peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral (Lucerne) (art. 62 LPGA).

*****

CINQUIEME PARTIE : L’ASSURANCE-ACCIDENTS

Page 120, bibliographie, modifier la 2e référence :

FRESARD, Jean-Maurice / MOSER-SZELESS, Margrit : L’assurance-accidents obligatoire. In : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht. Band XIV : Soziale Sicherheit. Ulrich Meyer (Hrsg.) 2e éd. Helbing & Lichtenhahn.

Basel/Genève/München 2007, pp. 825 sv.

Page 127, note 294 :

Cf. Loi instituant une assurance en cas de maternité et d’adoption (LAMat), du 21 avril 2005. Recueil systématique de la législation genevoise : J.5.07.

Page 130, note 299, 1ère référence :

Jean-Maurice FRESARD / Margrit MOSER-SZELESS : L’assurance-accidents obligatoire, cité avant le N° 302, pp. 856 sv.

Page 132, note 302, 1ère référence :

Jean-Maurice FRESARD / Margrit MOSER-SZELESS : L’assurance-accidents obligatoire, cité avant le N° 302, p. 867.

Note 303 : même mise à jour, p. 868.

Note 304 : même mise à jour, pp. 868-869.

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Page 134, note 307 :

Jean-Maurice FRESARD / Margrit MOSER-SZELESS : L’assurance-accidents obligatoire, cité avant le N° 302, p. 891.

Note 308 : même mise à jour, p. 892.

Note 309 : même mise à jour, p. 892.

Page 136, N° 354 :

Depuis le 1er janvier 2008, le montant maximum du gain assuré s’élève à 126'000 CHF par an et à 346.- CHF par jour (RO 2007 3667).

Page 138, N° 361 :

Depuis le 1er janvier 2008, le montant maximum du gain assuré s’élève à 126'000 CHF par an et à 346.- CHF par jour (RO 2007 3667).

Note 322, 2e référence : Jean-Maurice FRESARD / Margrit MOSER-SZELESS : L’assurance-accidents obligatoire, cité avant le N° 302, pp. 898 sv.

Note 323 : même mise à jour, p. 901.

Note 325 : même mise à jour, pp. 905 sv.

Page 139, note 326 :

Jean-Marie FRESARD / Margrit MOSER-SZELESS : L’assurance-accidents obligatoire, cité avant le N° 302, pp. 920sv., 923sv.

Note 327 : même mise à jour, pp. 929 sv.

Page 143, N° 376, chiffre 3 :

d’un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Selon l’art. 34 lettre c RTF, la première Cour de droit social traite les recours en matière de droit public et les recours constitutionnels subsidiaires dans le domaine de l’assurance-accidents (art. 62 LPGA).

*****

(10)

SIXIEME PARTIE : L’ARCHITECTURE RELATIVE AUX PENSIONS

Page 151, note 348, ajouter :

Katarzyna MICHALAK : Le système de retraites en Pologne : dix ans après la réforme.

Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, N° 40-2008, pp. 175 sv.

Page 155, note 368, 2e référence : 4e édition. 2008.

Page 157, N° 401a nouveau :

401a. Depuis le 1er janvier 2008, les éventualités vieillesse, survivants et invalidité font l’objet de six dispositions :

- l’art. 111 Cst. (« Prévoyance-vieillesse, survivants et invalidité ») pose l’architecture générale ;

- l’art. 112 Cst. (« Assurance-vieillesse, survivants et invalidité ») traite du régime de base de pensions ;

- l’art. 112a Cst. (« Prestations complémentaires ») est la nouvelle base des prestations complémentaires à l’AVS/AI (sous conditions de ressources) ;

- l’art. 112b Cst. (« Encouragement de l’intégration des invalides ») décrit les compétences respectives de la Confédération et des Cantons dans ce domaine) ; - l’art. 112c Cst. (« Aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées »)

procède comme la disposition précédente ;

- l’art. 113 Cst. (« Prévoyance professionnelle ») traite des régimes complémentaires de pensions.

Page 157, N° 401b nouveau :

401b. La base de ces modifications est la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les Cantons (RTP) (RO 2007 5765, FF 2002 2155). Le 1er janvier 2008 est également entrée en vigueur la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI), du 6 octobre 2006 (RS 831.26 ; RO 2007 6049).

Page 160, N° 409 :

Base : art. 111 à 113 Cst. et lois relatives aux pensions.

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SEPTIEME PARTIE : LE REGIME DE BASE DE PENSIONS

Page 167, N° 416 :

L’assurance-invalidité a fait l’objet de nombreuses modifications apportées par la 5e révision AI392. Entrée en vigueur le 1er janvier 2008, cette révision vise à renforcer la réinsertion pour réduire le nombre de nouvelles rentes et contribue à l’assainissement des finances de l’AVS/AI ; elle introduit notamment des mesures dites de détection et d’intervention précoce, de même que des mesures incitatives à l’intention des employeurs ; elle supprime un certain nombre de prestations393.

392 Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (5e révision de l’AI), du 22 juin 2005. Feuille fédérale 2005, pp. 4215 sv.

393 Voir ci-dessous les N° 494 sv. et 546 sv.

Page 168, bibliographie : 5e référence à remplacer par :

KIESER, Ueli : Alters- und Hinterlassenenversicherung. In: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht. Band XIV: Soziale Sicherheit. Ulrich Meyer (Hrsg.). 2e éd.

Helbing & Lichtenhahn. Basel/Genève/München 2007, pp. 1167 sv.

6e référence : 2008.

Page 171, N° 423, 4, b :

les membres du personnel de nationalité suisse d’un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d’immunités et de facilités visé à l’art. 2 al. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur l’Etat hôte, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d’un accord conclu avec ledit bénéficiaire ;

Page 182, N° 453 :

L’art. 2 al. 2 RAVS a été supprimé dès le 1er janvier 2007 (RO 2006 4739).

Page 186, N° 467, lettre g :

L’art. 1a al. 4 let. b LAVS correspond aux règles du droit international en matière de privilèges, d’immunités et de facilités ; les entités au bénéfice de ces règles sont dorénavant définies dans la loi fédérale du 22 juin 2007 sur les privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte (Loi sur l’Etat hôte, LEH), RS 192.12, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 ; il

(12)

s’agit d’institutions telles que les organisations intergouvernementales, les missions diplomatiques, les tribunaux internationaux (cf. art. 2 al. 1 LEH).

Page 190, N° 483 :

La loi sur le partenariat (LPart), du 18 juin 2004, est en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RS 211.231).

Page 194, N° 497a :

Ces éléments sont déterminants pour dire si l’assuré est invalide au sens légal (ce qui n’est pas le cas si l’assuré peut travailler en « entreprenant tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui » ; cf. art. 7 al. 1 LAI tel que modifié par la 5e révision de l’AI, en vigueur depuis le 1er janvier 2008) et pour établir le degré d’invalidité (qui ne sera p. ex. que de 50 % si l’assuré peut maintenir la moitié de sa capacité de gain en entreprenant tout ce qui est raisonnablement exigible). Autrement dit : le droit à une rente ou à des mesures de réadaptation n’existe pas si l’assuré ne répond pas à l’obligation d’empêcher la survenance de l’invalidité (ATF 113 V 28). L’art. 7b LAI, également introduit par la 5e révision, qui permet de "réduire" ou "refuser" les prestations si l’assuré a manqué aux obligations découlant de l’art. 7 LAI n’a rien changé à cette conception : ou bien l’assuré n’a pas fait ce qui est « susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail » (cf. art. 21 al. 4 LPGA auquel renvoie l’art. 7b LAI) – il n’a, dans ce cas, pas droit aux prestations (ou à une prestation partielle, p. ex. une ½ ou un ¼ de rente, la capacité de gain résiduelle correspondante étant présumée) à défaut d’être "invalide", ou bien il a omis une mesure qui est sans lien de cause à effet par rapport à l’incapacité de gain subie (elle n’aurait donc pas été

« susceptible de l’améliorer notablement ») – dans ce cas-là, les conditions pour réduire les prestations « conformément à l’art. 21 al. 4 LPGA » ne sont pas remplies.

Page 194, N° 498 :

L’art. 7 LPGA a reçu un alinéa 2, depuis le 1er janvier 2008 (5e révision AI. RO 2007 5129, 5147) : « Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement insurmontable. »

Page 196, note 456 : 2e référence :

Jean-Louis DUC : L’assurance-invalidité. In : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht. Band XIV : Soziale Sicherheit. Ulrich Meyer (Hrsg.). 2e éd.

Helbing & Lichtenhahn. Basel/Genève/München 2007, pp. 1371 sv.

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Et ajouter :

Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (5e révision de l’AI), du 22 juin 2005. Feuille fédérale 2005, pp. 4215 sv.

Page 197, bibliographie : 3e référence :

KIESER, Ueli : Alters- und Hinterlassenenversicherung. In: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht. Band XIV: Soziale Sicherheit. Ulrich Meyer (Hrsg.). 2e éd.

Helbing & Lichtenhahn. Basel/Genève/München 2007, pp. 1167 sv.

4e référence: 2008.

Page 198, N° 506, lettre c : a) ajouter dans la liste :

- mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle (art. 14a LAI) ;

- allocation d’initiation au travail (art. 18 LAI) ; b) biffer dans la liste :

- mesures de formation scolaire spéciale AI (art. 19 LAI abrogé) (RPT ; RO 2007 5779, 5818).

Page 198, N° 506a nouveau :

506a. Des indemnités journalières AI (art. 22 LAI) sont en outre versées à l’assuré pendant la réadaptation si celle-ci l’empêche d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50 % au moins.

Page 198, N° 506b nouveau :

506b. La 5e révision AI a introduit dans l’assurance-invalidité la détection précoce (art.

3a – 3c LAI), ainsi que les mesures d’intervention précoce (art. 7d LAI). Il ne s’agit pas véritablement de prestations : l’art. 7d al. 3 LAI précise que : « Nul ne peut se prévaloir d’un droit aux mesures d’intervention précoce ». C’est un secteur atypique et inédit, qu’il est difficile de classer (des obligations incombent à l’assuré social).

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Page 200, N° 512, biffer la dernière phrase et la remplacer par :

Le droit à une rente ordinaire d’invalidité AI est ouvert si l’assuré compte, lors de la survenance de l’invalidité, au moins trois années de cotisations (art. 36a al. 1 LAI).

C’est une modification, entrée en vigueur le 1er janvier 2008, apportée par la 5e révision AI (antérieurement la durée exigée était d’un an au moins de cotisations) (RO 2007 5129, 5147).

Note 463 : voir ci-dessus page 197, bibliographie.

Page 201, note 467 : Voir ci-dessus note 463.

Page 208, N° 542 :

La loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC) actuellement en vigueur est celle du 6 octobre 2006 (RS 831.30 ; RO 2007 6055).

Page 208, N° 543 :

Les prestations complémentaires à l’AVS/AI appartiennent à la sécurité sociale ; elles ne font pas partie de l’assistance. Elles reposent à la fois sur la LPC qui instaure désormais une responsabilité commune de la Confédération et des Cantons en matière de prestations complémentaires (cf. art. 1 al. 1 LPC, FF 2005 5641, 5833) et sur les lois adoptées par les Cantons. Les Cantons fixent eux-mêmes certains éléments particuliers, ils désignent les organes d’application et peuvent aller au-delà du standard fédéral.483 Les prestations complémentaires annuelles sont supportées à hauteur de 5/8 par la Confédération et de 3/8 par les Cantons ; le remboursement des frais de maladie par les Cantons.

483 C’est-à-dire prévoir des prestations plus élevées.

Page 209, N° 545 :

Les références, dans la nouvelle LPC, sont respectivement l’art. 11 al. 1 LPC, 10 LPC, 9 al. 1 LPC.

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Page 209, bibliographie, ajouter :

Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (5e révision de l’AI), du 22 juin 2005. Feuille fédérale 2005, pp. 4215 sv.

Page 210, N° 547, remplacer la dernière phrase par :

Dans l’AI, on distingue les mesures de détection précoce (art. 3a - 3c LAI) et d’intervention précoce (art. 7d LAI) introduites par la 5e révision (entrée en vigueur : 1er janvier 2008), les mesures de réadaptation de même que les indemnités journalières qui sont accessoires à la réadaptation, les rentes et les allocations pour impotents.

Page 210, N° 549a nouveau :

549a. L’assuré a droit à des indemnités journalières (art. 22 à 25 ter LAI) pendant l’exécution des mesures de réadaptation si ces mesures « l’empêchent d’exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s’il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail (art. 6 LPGA) de 50% au moins ».

Page 214, N° 559a nouveau :

559a. Une clarification utile a été apportée par le Tribunal fédéral des assurances en 2006 : le droit à des mesures de réadaptation AI suppose que le bénéficiaire soit assuré à l’assurance-invalidité suisse (sur la base du droit interne, européen ou international) ; le bénéfice d’une rente AI est certes soumis aux règles de la LAI, mais il n’est pas lié au maintien de la qualité d’assuré (ATF 132 V 244).

Page 214, N° 559b nouveau :

559b. La 5e révision AI a apporté un art. 9 al. 1bis LAI relatif à la condition d’assurance applicable à la réadaptation. Cette disposition prescrit ainsi que « Le droit aux mesures de réadaptation prend naissance au plus tôt au moment de l’assujettissement à l’assurance obligatoire ou facultative et s’éteint au plus tard à la fin de cet assujettissement. » Il y a concordance avec la jurisprudence rendue antérieurement (voir le N° 559a). Deux dispositions (art. 9 al. 2 et 3 LAI) prévoient des règles plus favorables, à certaines conditions, pour les assurés de moins de 20 ans.

Page 216, N° 569 :

L’assuré a droit à une rente aux conditions suivantes : il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption

(16)

notable ; au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 let. b et c LAI).

Pour l’exemple, biffer : « S’agissant d’un cas au sens de l’art. 29 al. 1 lettre b LAI ».

Page 216, N° 570 :

L’art. 29 LAI a été modifié par la 5e révision de l’AI. Selon la nouvelle teneur, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (art. 29 al. 3 LAI) ; elle ne prend pas naissance avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI).

Page 217, N° 572a nouveau :

572a. Depuis l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI, la révision d’une rente est soumise à une condition complémentaire comparativement à la règle générale prévue à l’art. 17 LPGA. En effet, « si un assuré ayant droit à une rente perçoit un nouveau revenu ou que son revenu existant augmente, sa rente n’est révisée conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA que si l’amélioration du revenu dépasse 1500 francs par an » (art.

31 al. 1 LAI). Par ailleurs, seuls « les deux tiers du montant dépassant le seuil de 1500 francs sont pris en compte lors de la révision de la rente » (art. 31 al. 2 LAI).

Page 218, N° 574 :

… auquel dérogent les art. 7 à 7b LAI.

Page 218, N° 575 :

La LAI contient des règles plus sévères (art. 7 - 7b tels que modifiés par la 5e révision de l’AI) :

– « est réputée raisonnablement exigible toute mesure servant à la réadaptation de l’assuré, à l’exception des mesures qui ne sont pas adaptées à son état de santé » (art. 7a LAI);

– dans certains cas, les prestations peuvent être réduites ou supprimées sans mise en demeure, et sans délai de réflexion (art. 7b al. 2 LAI).

(17)

Page 219, N° 579a nouveau :

579a. Les caisses de compensation doivent également percevoir des impôts dans le cadre de la procédure simplifiée prévue par la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au noir, LTN) (RS 822.41) (en vigueur depuis le 1er janvier 2008) (voir aussi art. 37a LIFD et art. 11 al. 4 LHID).

Pages 220-221, N°s 584-591 :

584. L’organisation administrative spécifique de l’AI comprend des organes propres ainsi qu’une collaboration avec des personnes et institutions extérieures au régime AVS/AI. Une collaboration dite "interinstitutionnelle", amorcée par la 4e, puis renforcée par la 5e révision de l’AI, permet l’échange d’informations entre les offices AI d’une part et les autres assureurs et organes d’exécution des assurances sociales, les assureurs privés, les institutions de prévoyance professionnelle, etc, d’autre part (art. 68 bis LAI) (cf. notamment art. 68 al. 2 et 3 LAI.).

585. Les organes propres à l’assurance-invalidité sont les offices AI. « La Confédération veille à l’institution d’offices AI cantonaux. Pour ce faire, elle conclut des conventions avec les cantons » (art. 54 al. 1 LAI). L’art. 54 al. 2 LAI donne mandat aux Cantons d’instituer un office AI sous la forme d’un établissement cantonal de droit public doté de la personnalité juridique (des Cantons peuvent créer un office commun), par un acte législatif qui règle le siège de l’office, son organisation interne, le statut juridique de son personnel (art. 54 al. 3 LAI). Le Conseil fédéral institue par ailleurs un office AI pour les assurés sociaux résidant à l’étranger (art. 56 LAI).

586. Les compétences des offices AI sont décrites à l’art. 57 LAI. La liste non exhaustive (cf. « notamment ») leur donne mandat :

– de mettre en œuvre la détection précoce ;

– de déterminer, surveiller et mettre en œuvre les mesures d’intervention

précoce ;

– d’examiner si les conditions d’assurance sont remplies ;

– d’examiner si une réadaptation est possible, de pourvoir à l’orientation professionnelle et au placement ;

– de déterminer et surveiller l’exécution des mesures de réadaptation ; – d’évaluer l’invalidité et l’impotence ;

– de prendre les décisions relatives aux prestations ; – d’informer le public.

587. Ainsi, l’assuré social qui demande des prestations AI doit s’adresser à l’office AI de son Canton de domicile, s’il réside à l’étranger, à l’office AI rattaché à la Centrale de compensation AVS à Genève. La demande se fait au moyen d’une formule officielle.

588. Depuis le 1er janvier 2004, les offices AI disposent de services médicaux régionaux interdisciplinaires. Ces services « sont à la disposition des offices AI pour

(18)

évaluer les conditions médicales du droit aux prestations. Ils établissent les capacités fonctionnelles de l’assuré, déterminantes pour l’AI conformément à l’art. 6 LPGA, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels dans une mesure qui peut être raisonnablement exigée de lui. Ils sont indépendants dans l’évaluation médicale des cas d’espèce » (art. 59 al. 2 bis LAI, nouvelle teneur depuis le 1er janvier 2008. RO 2007 5129, 5147).

589. Les offices AI adoptent des décisions (art. 49 LPGA). Jusqu’au 30 juin 2006, l’assuré pouvait faire opposition (art. 52 LPGA) contre une décision auprès de l’office qui l’avait adoptée. Une modification de la LAI1 a changé la procédure : l’office AI communique à l’assuré la décision qu’il entend prendre sous forme d’un préavis ; l’assuré a le droit d’être entendu (art. 57a LAI). Ensuite la décision adoptée peut faire directement l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal des assurances.

590. A ces éléments s’ajoute une collaboration, réglée par des conventions fondées sur les art. 26 à 27 LAI (avec recours, si nécessaire, à des tribunaux arbitraux), avec les hôpitaux, les médecins et professions paramédicales, les centres de formation et de réadaptation professionnelles, les fournisseurs de moyens auxiliaires, les ateliers protégés et ateliers d’occupation, homes, etc. En effet, l’AI, en matière de réadaptation, intervient principalement2 sous la forme de l’octroi indirect : elle prend en charge les frais entraînés par des mesures appliquées par des personnes et institutions extérieures à l’assurance. L’assuré social bénéficie du libre choix du médecin, dentiste, pharmacien (art. 26 al. 1 LAI).

591. Il convient de souligner que l’instruction des dossiers AI peut requérir toute une série de documents et d’enquêtes afin de déterminer, de la manière la plus précise possible, la réadaptation entrant en ligne de compte et le degré d’invalidité : rapports du médecin traitant, de médecins spécialistes, de l’employeur, d’experts, de services médicaux régionaux. Celui qui fait valoir son droit aux prestations « autorise les personnes et les instances mentionnées dans sa demande à fournir aux organes de l’AI tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien- fondé de prétentions récursoires. Ces personnes et ces instances sont tenues de fournir les renseignements requis » (cf. art. 6a LAI introduit par la 5e révision de l’AI, dérogeant à l’art. 28 LPGA).

Page 222, N° 592 :

Au troisième tiret, il faut biffer les Cantons (art. 103 LAVS, tel que modifié par la loi fédérale concernant la modification d’actes dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la

1 Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI). Modification du 16 décembre 2005. RO 2006 2003.

2 Voir ci-dessus le N° 586.

(19)

Confédération et les Cantons (RPT), du 22 juin 2007) (en vigueur depuis le 1er janvier 2008).

Page 224, N° 598a nouveau :

598a. En revanche, « le Conseil fédéral peut prévoir qu’aucune cotisation n’est versée si le salaire annuel déterminant ne dépasse pas la rente de vieillesse mensuelle maximale ; il peut exclure cette possibilité pour des activités déterminées. Le salarié peut toutefois demander que les cotisations soient dans tous les cas payées par l’employeur » (art. 14 al. 5 LAVS) (introduit par la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le travail au noir, en vigueur depuis le 1er janvier 2008).

Page 224, N° 599a nouveau :

599a. En ce qui concerne les petites rémunérations au sens de la LTN et dans la mesure où l’employeur se soumet à la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN, s’ajoutent, le cas échéant, 0,5 % du salaire au titre de l’IFD, de même qu’un pourcentage au titre des impôts cantonaux et communaux (cf. art. 37a LIFD (RS 642.11), art. 11 al. 4 LHID (RS 642.14)). L’impôt sur le revenu du travailleur est ainsi considéré acquitté.

Page 225, N° 604 : 604. Elle comprend :

une opposition contre la décision, auprès de l’assureur social qui la rendue, dans un délai de 30 jours 518 (art. 52 al. 1 LPGA) ; les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l’office concerné, celles de l’office AI de la Confédération (art. 56 LAI) d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 69 al. 1 LAI) ;

un recours contre la décision sur opposition, auprès du tribunal cantonal des assurances, dans un délai de 30 jours (art. 52 al. 2, 56 sv. LPGA) ;

un recours en matière de droit public, auprès du Tribunal fédéral, dans un délai de 30 jours (art. 62 LPGA révisé ; LTF)519.

518 Pour les prestations AI, la voie est maintenant différente. Voir le N° 589.

519 Loi sur le Tribunal fédéral (LTF), du 17 juin 2005. RS 173.110. ─ François BELLANGER/Thierry TANQUEREL (éds) : Les nouveaux recours fédéraux en droit public. Schulthess. Genève/Zürich/Basel 2006.

(20)

Page 226, N° 605 :

La procédure doit être simple et rapide. Elle est gratuite pour l’opposition (art. 52 al. 3 LPGA) ; gratuite (sauf en cas de recours téméraire) pour le recours sur le plan cantonal (art. 61 LPGA) ; des règles spéciales s’appliquent dans le domaine de l’AI (art. 69 al. 1 bis LAI : plus de gratuité pour les contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations)526.

526

Voir la note précédente. ─ Ueli KIESER : ATSG-Kommentar. Schulthess.

Zürich/Basel/Genève 2003, pp. 517 sv. – Thomas LOCHER : Grundriss des Sozialversicherungsrechts. 3e éd. Stämpfli. Bern 2003, pp. 455 sv. ─ Alain-Gérard SCHERWEY : Sur la Toile... Aspects de la sécurité sociale 3/2007, pp. 32-33.

*****

HUITIEME PARTIE : LES REGIMES COMPLEMENTAIRES DE

PENSIONS

La prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire

Page 228, bibliographie :

- 3e référence (HELBLING) : 8e éd. 2006.

- ensuite ajouter : KAHIL-WOLFF, Bettina / SCHNEIDER, Jacques-André (éds) : Nouveautés en matière de prévoyance professionnelle. Berne 2007.

- SCHNEIDER, sa 2e référence, ajouter : 2004, CGSS N° 36-2006 ; 2005, CGSS N° 38-2007 ; 2006, CGSS N° 40-2008.

- WALSER, Hermann : Weitergehende berufliche Vorsorge. In: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV: Soziale Sicherheit. Ulrich Meyer (Hrsg.).

2e éd. Helbing & Lichtenhahn. Basel/Genève/München, pp. 2081 sv.

Page 235, N° 620 :

Depuis l’expiration de la période transitoire de cinq ans, le 1er juin 2007, un assuré ne peut plus exiger le paiement en espèces de sa prestation de sortie (…).

Page 247, N° 661, ajouter:

Dès 2008: au moins 2,75% (RO 2007 4441).

(21)

Page 258, N° 698, ajouter:

Il s’agit d’un recours en matière de droit public.

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NEUVIEME PARTIE : L’ASSURANCE-MATERNITE

Page 261, N° 702, 1ère ligne : 1er juillet 2005 (et non : 2006).

Page 263, N° 709a nouveau:

709a. Une incapacité de travail passagère due à une maladie et plus encore à une complication survenant pendant une grossesse, n’entraîne pas la perte du statut de personne exerçant une activité lucrative au regard de l’AVS (ATF 133 V 73, consid. 4.1 et 4.2).

*****

DIXIEME PARTIE : ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL ET EUROPEEN

Page 281, N° 760, début :

Comme la suite de cette dixième partie…

Page 281, N° 761, ajouter à la liste :

Australie ; Bulgarie (UE) (l’extension de l’ALCP à la Bulgarie est attendue pour 2009).

Page 283, N° 763a nouveau:

763a. Le Traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 (JO C 306 du 17 décembre 2007, pp. 1 sv., 55) étend le champ d’application de la procédure législative ordinaire à la coordination des régimes de sécurité sociale (art. 42 nouveau).

(22)

Page 284, N° 766a nouveau :

766a. La Directive 86/378 sera abrogée avec effet au 15 août 2009 par un nouvel instrument, soit la Directive 2006/54 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (refonte) (JO L 204 du 26 juillet 2006, p. 23).

Page 292, N° 789a nouveau :

789a. L’extension de l’ALCP à la Roumanie et à la Bulgarie (ces deux Etats ont adhéré à l’UE en 2007) est prévue pour 2009 (cf. le Protocole additionnel, Message concernant la reconduction de l’accord sur la libre circulation des personnes et son extension à la Bulgarie et la Roumanie, FF 2008 1927).

*****

ANNEXES

Page 304 :

Les art. 112, 112a, 112b et 112c ont la teneur suivante :

« Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité

1 La Confédération légifère sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

2 Ce faisant, elle respecte les principes suivants : a) l’assurance est obligatoire ;

abis) elle accorde des prestations en espèces et en nature ;

b) les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée ; c) la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale ; d) les rentes sont adaptées au moins à l’évolution des prix.

3 L’assurance est financée :

a) par les cotisations des assurés ; lorsque l’assuré est salarié, l’employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation ;

b) par des prestations de la Confédération.

4 Les prestations de la Confédération n’excèdent pas la moitié des dépenses.

(23)

5 Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l’impôt sur le tabac, de l’impôt sur les boissons distillées et de l’impôt sur les recettes des maisons de jeu.

6 ...».

« Art. 112a Prestations complémentaires

1 La Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires si l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ne couvre pas les besoins vitaux.

2 La loi fixe le montant des prestations complémentaires et définit les tâches et les compétences de la Confédération et des cantons ».

« Art. 112b Encouragement de l’intégration des invalides

1 La Confédération encourage l’intégration des invalides par des prestations en espèces et en nature. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l’assurance-invalidité.

2 Les cantons encouragent l’intégration des invalides, notamment par des contributions destinées à la construction et à l’exploitation d’institutions visant à leur procurer un logement et un travail.

3 La loi fixe les objectifs, les principes et les critères d’intégration des

invalides ».

« Art. 112c Aide aux personnes âgées et aux personnes handicapées

1 Les cantons pourvoient à l’aide à domicile et aux soins à domicile en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées.

2 La Confédération soutient les efforts déployés à l’échelle nationale en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle peut utiliser à cette fin les ressources financières de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité ».

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