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ROF 2008_089Ordonnance

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ROF 2008_089 Ordonnance

du 26 août 2008

modifiant l’arrêté fixant la contribution aux frais des personnes prises en charge dans les institutions spécialisées

Le Conseil d’Etat du canton de Fribourg

Considérant :

Dans le cadre de la nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les cantons dans le domaine de la pédagogie spécialisée, l’Office fédéral des assu- rances sociales (OFAS) a décidé, depuis le 1erjanvier 2008, de verser aux re- présentants légaux des mineurs impotents se trouvant en internat la moitié du montant de l’allocation pour impotents, qui varie selon le degré d’impotence, ainsi qu’une contribution aux frais de pension de 56 francs par jour. Ces mon- tants étaient auparavant englobés dans les contributions de l’OFAS aux institu- tions spécialisées.

Ces montants devraient légitimement être reversés par les représentants légaux à l’institution qui accueille l’enfant, de façon à diminuer la charge pesant sur les institutions spécialisées et, par conséquent, le déficit pris en charge par l’Etat.

Il convient dès lors de modifier la réglementation dans ce sens.

Sur la proposition de la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport,

Entrée en vigueur : 01.01.2008

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ROF 2008_089

Arrête :

Art. 1

L’arrêté du 19 décembre 2000 fixant la contribution aux frais des personnes prises en charge dans les institutions spécialisées (RSF 834.1.26) est modifié comme il suit :

Art. 1 al. 2 let. d (nouvelle)

[2Pour les mineurs placés dans les écoles spéciales reconnues par l’Offi- ce fédéral des assurances sociales et pour les mineurs impotents, la con- tribution est de :]

d) la moitié du montant de l’allocation pour impotent mineur (API) ver- sée par l’assurance-invalidité selon le degré d’impotence, soit 29 fr. 50 par nuit pour impotence grave, 18 fr. 50 par nuit pour impotence moyenne, 7 fr. 40 par nuit pour impotence légère, ainsi que 56 francs par nuit pour tous les pensionnaires mineurs impotents au titre de la contribution pour frais de pension (CFP).

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1erjanvier 2008.

Le Président : La Chancelière :

P. CORMINBŒUF D. GAGNAUX

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