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Avis 52.413 du 10 octobre 2017

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

===============

N° CE : 52.413

N° dossier parl. : 7185

Projet de loi

portant approbation du « Agreement between the Grand- Duchy of Luxembourg and the Republic of Estonia on the hosting of data and information systems, signed at Luxembourg, on the 20

th

of June 2017 »

Avis du Conseil d’État

(10 octobre 2017)

Par dépêche du 5 septembre 2017, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous objet, à la demande du ministre des Affaires étrangères et européennes.

Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi que le texte de l’Accord approuvé dans sa version originale en anglais.

Considérations générales

Le projet de loi sous rubrique vise à créer le cadre juridique nécessaire pour installer un centre de données de la République d’Estonie au Luxembourg et s’inscrit d’une manière générale, d’après l’exposé des motifs, dans la stratégie gouvernementale appelée « Digital Lëtzebuerg » qui a comme objectif de vouloir faire du Luxembourg un « Centre de confiance » européen, voire mondial.

Toujours selon le même exposé des motifs, ce centre de données, le premier d’un autre État, viendra s’ajouter à un certain nombre d’autres centres de données d’organisations internationales du même type déjà installés au Grand-Duché de Luxembourg, sans autre précision. L’exposé des motifs revient sur certains aspects particuliers de cet Accord comme les garanties au sujet de la sécurité et de l’inviolabilité des lieux et des données, sur les privilèges et immunités qui seraient comparables, sans être identiques, à celles d’une ambassade. Il est souligné que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 n’est pas d’application et que, dans le cas présent, les privilèges et immunités ne s’appliquent pas aux personnes physiques, mais exclusivement à l’inviolabilité des locaux et des données stockées.

La mise en service du centre de données est prévue début de l’année 2018 et un contrat de location entre les deux États précisera les obligations respectives.

Le texte de l’Accord ne donne pas lieu à observation de la part du Conseil d’État.

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2

Examen de l’article unique

L’article unique n’appelle pas d’observation de fond de la part du Conseil d’État.

Observations d’ordre légistique

Au regard du fait que l’intitulé de l’Accord à approuver est référencié en anglais dans l’intitulé et dans le dispositif du projet de loi sous examen, le Conseil d’État donne à considérer que l’article 2 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues dispose que les actes législatifs et leurs règlements d’exécution sont rédigés en français. Il en découle que chaque élément de la loi d’approbation, en ce compris l’intitulé et le dispositif de l’article unique, doit s’énoncer en français.

Aussi, le Conseil d’État regrette-t-il que les auteurs n’aient pas utilisé dans le libellé de l’intitulé et celui de l’article unique du projet une traduction en langue française de l’intitulé en langue anglaise de l’Accord, comme cela fut notamment le cas pour l’intitulé et pour l’article unique de la loi du 15 septembre 2016 portant approbation de l’Accord entre le Royaume de Belgique, le Royaume des Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg concernant l’intégration de la sécurité aérienne en vue de répondre aux menaces posées par des aéronefs non militaires (Renegade), signé à La Haye, le 4 mars 2015.

Le Conseil d’État aurait ainsi une nette préférence pour une solution intégrant dans ces libellés la traduction française de l’intitulé de l’Accord.

Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 10 octobre 2017.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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