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D-2001-295 R-3475-2001 21 décembre 2001 PRÉSENTE : Mme Anita Côté-Verhaaf, M. Sc. (Écon.) Régisseure Hydro-Québec Demanderesse Décision procédurale

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Texte intégral

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D-2001-295 R-3475-2001 21 décembre 2001

PRÉSENTE :

Mme Anita Côté-Verhaaf, M. Sc. (Écon.) Régisseure

Hydro-Québec Demanderesse

Décision procédurale

Demande du distributeur d’électricité afin d’obtenir une autorisation pour acquérir ou construire des immeubles ou des actifs destinés à la distribution de l’électricité

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D-2001-295, R-3475-2001, 2001 12 21 2

DEMANDE

Hydro-Québec, dans ses activités de distribution d’électricité (le Distributeur), dépose une demande d’autorisation de tous les projets d’investissements dont le coût individuel est inférieur à 10 millions de dollars et que le Distributeur pourrait devoir débuter à compter du 1er janvier 2002, tel que le requiert l’article 73 de la Loi sur la Régie de l’énergie1 (la Loi) et l’alinéa 2 de l’article 1 du Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie2 (le Règlement). Le budget des investissements proposé pour l’année 2002 inclut également les montants que le Distributeur prévoit devoir allouer à l’enfouissement du réseau existant dans les municipalités pour fins d’embellissement des voies publiques ainsi qu’à sa participation au programme gouvernemental d’enfouissement des réseaux câblés de distribution sur des sites d’intérêt patrimonial, culturel et touristique.

Les projets d’investissements, dont la valeur du budget prévu pour 2002 représente un montant total de 485,2 millions de dollars, sont divisés en quatre catégories : maintien des actifs (223,1 M$), croissance de la demande (135,2 M$), amélioration de la qualité (74,3 M$) ainsi que le respect des exigences (52,6 M$).

Plus spécifiquement, dans ses conclusions, le Distributeur demande à la Régie de l’énergie (la Régie) :

« DISPENSER Hydro-Québec de la publication d’un avis public;

TRAITER la présente demande sur dossier et RENDRE une décision complète et définitive avant le 28 février 2002;

AUTORISER, de façon prioritaire et ex parte, tous les projets d’investissements du Distributeur dont le coût individuel est inférieur au seuil de 10 millions de dollars et que le Distributeur débutera à compter de janvier 2002 jusqu’à concurrence de deux douzièmes des coûts totaux associés à toutes les catégories d’investissements, soit 80 millions de dollars;

AUTORISER tous les autres projets d’investissements du Distributeur, pour l’année 2002, dont le coût individuel est inférieur au seuil de 10 millions de dollars, conformément à l’article 73 de la Loi et aux dispositions applicables du Règlement, pour des coûts totaux associés à toutes les catégories d’investissements de 405,2 millions de dollars, représentant dix douzièmes des coûts totaux associés à toutes les catégories d’investissements, de manière à ce que le Distributeur puisse, au cours de l’année 2002, répartir sans restriction, au besoin, selon les exigences de

1 L.R.Q., c. R-6.01.

2 (2001) 133 G.O.Q. II, 6165.

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ses activités courantes, de ses obligations envers sa clientèle, de ses priorités en cours d’année et de ses disponibilités budgétaires, les coûts totaux autorisés par la Régie entre les diverses catégories d’investissements;

ORDONNER au Distributeur d’établir un compte de frais reportés pour fins tarifaires, portant intérêts au taux du coût en capital déterminé subséquemment par la Régie sur la base de la preuve que le Distributeur déposera à cet égard avec sa proposition tarifaire, et ENJOINDRE le Distributeur d’y comptabiliser, à compter de la décision l’y autorisant et jusqu’à l’approbation des tarifs à être établis éventuellement par la Régie, tous les montants engagés, à compter du 1er janvier 2002, pour l’enfouissement du réseau existant dans les municipalités pour fins d’embellissement des voies publiques ainsi qu’à sa participation au programme gouvernemental d’enfouissement des réseaux câblés de distribution sur des sites d’intérêt patrimonial, culturel et touristique. »

DÉCISION

La Régie traite la demande du Distributeur déposée le 20 décembre 2001 pour des projets d’investissements qui devront débuter dès le 1er janvier 2002. La Régie procédera à l’étude de la présente demande sur dossier. Cependant, la Régie considère que la proposition du Distributeur de procéder ex parte ne respecterait pas les règles minimales d’équité procédurale. La Régie entend donc traiter le dossier de manière équitable envers les intéressés en leur permettant de verser des observations écrites.

La Régie a transmis la présente demande par voie électronique à toutes les parties habituellement intéressées.

Compte tenu de la date de dépôt de la première demande du Distributeur de cette nature et du désir de la Régie de donner l’occasion aux intéressés de déposer des observations écrites avant de rendre une décision, la Régie juge préférable de déclarer immédiatement, à ce stade-ci, qu’en aucun temps le Distributeur n’est privé de ses moyens de distributeur l’électricité dans ses opérations courantes, de faire le nécessaire pour assurer un service fiable et continu à sa clientèle et de maintenir son réseau en bon état. Les fonds prévus à même le budget soumis à la Régie pour l’ensemble des projets d’investissements inférieurs à 10 millions de dollars pourront donc être déboursés, sauf en ce qui concerne les investissements qui ne sont pas absolument requis, qui feraient l’objet d’autres demandes devant la Régie, à compter du 1er janvier prochain et jusqu’à ce que la Régie rende une décision finale dans le

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dossier. La Régie juge donc qu’il n’est pas nécessaire, à ce stade-ci, d’autoriser par tranches une partie du budget équivalent à deux douzième du budget total, tel que demandé par le Distributeur.

La Régie pourra, en tout temps, demander à Hydro-Québec et aux personnes intéressées leurs commentaires sur tout aspect du dossier. De plus, la Régie transmettra, par son Secrétaire, s’il y a lieu, toutes les instructions additionnelles nécessaires.

VU que la Régie décide de ne pas tenir une audience publique dans le cadre du présent dossier;

VU que la Régie désire donner l’occasion aux intéressés de déposer des observations écrites;

CONSIDÉRANT la Loi sur la Régie de l’énergie et notamment l’article 73;

CONSIDÉRANT le Règlement sur les conditions et les cas requérant une autorisation de la Régie de l’énergie;

La Régie de l’énergie :

DISPENSE le Distributeur de la publication d’un avis public;

REJETTE la demande du Distributeur d’autoriser, de façon prioritaire et ex parte, tous ses projets d’investissements dont le coût individuel est inférieur au seuil de 10 millions de dollars jusqu’à concurrence de deux douzièmes des coûts totaux associés à toutes les catégories d’investissements.

Anita Côté-Verhaaf Régisseure

Hydro-Québec représentée par Marchand, Lemieux.

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