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Finalité du droit de la concurrence : purement économique

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Academic year: 2022

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Droit Européen II Droit de la Concurrence Introduction

Ce droit est à la fois communautaire et national. Certaines affaires n’ont pas « un intérêt communautaire suffisant », dans ces conditions la Commission ne traite pas les affaires qui sont alors renvoyées devant les autorités nationales compétentes (qui ont tendance à appliquer leur droit interne).

La Commission semble abandonner une de ses compétences, la compétence d’exemption d’infraction, mais les règles en la matière, tant internes que communautaire, sont en train d’être réformées (Livre blanc de la Commission et loi sur les Nouvelles Réglementations Économiques en France NRE).

Les libertés de circulation ont été étudiées, elles concernaient les États en ce qu’elles interdisaient des réglementations nationales cloisonnant les marchés.

Le droit de la concurrence s’occupe principalement du comportement des entreprises. Il contrôle les montages juridiques des entreprises qui cherchent à re cloisonner les marchés. Il y a donc complémentarité entre le droit communautaire et le droit national.

Finalité du droit de la concurrence : purement économique.

La logique de ce droit est de la sorte : si une entreprise n’est pas soumise à une pression concurrentielle, elle ne chercherait pas nécessairement à obtenir le meilleur rapport qualité prix.

L’innovation et la recherche seraient freinés. Le droit de la concurrence est là pour essayer de mesurer le degré de concurrence suffisant.

On considère qu’il est important qu’une entreprise soit soumise à une certaine pression. Pour vérifier ce degré de pression, il faut définir ce que l’on appelle le marché pertinent.

e. g. échec de la concentration entre Coca et Orangina, Coca est-elle en position dominante ? Les boissons au cola sont-elles substituables avec d’autres boissons (Coca, bière, eau, …).

e.g. poupée Barbie, est-elle substituable avec un autre poupée ? En France, il y a un importateur exclusif qui n’a pas de concurrents directs, la substituabilité est donc très importante.

Si le produits ne sont pas substituables, il y a position de quasi monopole (Coca) ou de monopole (Barbie). Le régime juridique varie selon les cas.

e.g. véhicules Peugeot sont-ils interchangeables avec les autres marques ? e. g. BNP est-elle substituable à une autre banque et inversement ?

Le problème est de savoir s’il y a concurrence ou non. Il faut trouver des arguments, le marché pertinent est la notion clé du droit de la concurrence.

Y a-t-il ou non suffisamment de concurrence sur un marché ? Dans la négative, le droit intervient avec de lourdes sanctions, des amendes (5% du CA en France, 10% du CA mondial en droit communautaire).

La nullité des accords est une sanction encore plus lourde ; une condamnation à DI est également possible pour réparation totale du préjudice.

Compte tenu de la pression concurrentielle, le traitement juridique est différent.

Après la notion de marché pertinent, la deuxième notion clé est celle d’entreprise. En droit de la concurrence, l’entreprise peut ne pas avoir de personnalité juridique mais en tout état de cause elle exerce une activité économique.

Notion d’activité économique ? e. g. un Maire décide d’interdire le stationnement dans une rue commerçante, donc les consommateurs se déplacent vers d’autres commerces. Faut-il traiter différemment réglementation et comportement d’entreprise ? Si le Maire n’exerce pas une activité économique, c’est hors du champ du droit de la concurrence.

Dans un second temps, nous étudierons les relations entre le droit communautaire et les droits nationaux, i.e. le champ d’application. En droit de la concurrence, le droit communautaire et le droit

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national s’appliquent cumulativement, ce qui pose des problèmes en matière de primauté du droit communautaire.

Il y a également des problèmes de compétence de juridictions. En France il y a le Conseil de la concurrence (autorité), le juge judiciaire et le juge stratif, tous compétents tant dans l’application du droit communautaire que du droit interne.

Au niveau communautaire, Commission, TPI, CJCE sont compétents.

Par la suite, nous étudierons le droit qui s’applique aux entreprises. Il y a 2 catégories de contrôles qui existent tant en droit communautaire que dans les droits internes des EM (États Membres), notamment en droit français.

Première catégorie : contrôle des infractions Deuxièmes catégorie : contrôle des concentrations

Les infractions : l’entente est une infraction commune aux droits français et communautaire, s’applique aux contrats mais aussi aux simples relations informelles entre entreprises. Ce n’est interdit que s’il y a des effets anti-concurrentiels.

L’abus de position dominante fait l’objet d’une différence entre droits français et communautaire. Il y a un abus de position dominante commun aux 2, e. g. Microsoft, un régime spécifique s’applique à un marché donné.

Il y a l’abus de dépendance économique, on n’est pas en position dominante sur le marché, on est le partenaire obligé du cocontractant. Seul cas connu, un concessionnaire Mercedes, il pouvait sortir du réseau en théorie, mais tous les autres réseaux étaient pleins, donc abus de dépendance économique.

Il y a une tendance des juges à faire de cet abus un abus contractuel. Si l’abus de dépendance économique n’affecte pas le fonctionnement du marché, on ne s’en préoccupe pas (il y a d’autre moyens de régler la situation : droit des obligations, pénal,…).

Cependant en France la régime en vigueur est en train d’être réformé, la condition d’affectation du marché pour qualifier d’abus de dépendance économique pourrait ainsi disparaître dans loi NRE.

Les concentrations : Ce sont les fusions, il faut savoir ce qui va résulter de l’opération, restera-t-il suffisamment de concurrence après la concentration ?

Le droit de la concurrence s’intéresse également aux États.

2 aspects : 1- le droit de la concurrence contrôle les aides allouées par les États, i.e. tout avantage conféré par un État à ses entreprises ou productions nationales.

2- contrôle de la réglementation étatique. e. g. un port qui donne à une entreprise un monopole, l’entreprise en abuse. Y a-t-il contrôle ? C’est une réglementation publique.

Chapitre Préliminaire : Le marché pertinent et l’entreprise : Notions clés I Le marché pertinent

A quoi sert cette notion ? Ce n’est pas une notion juridique, elle est plutôt économique. Cette notion est néanmoins nécessaire pour déterminer le champ d’application du droit de la concurrence. Il s’agit de savoir si sur un marché il y a une concurrence suffisante. Si des entreprises ne sont pas sur le même marché, elles ne sont pas concurrentes.

Le marché pertinent sert à déterminer la pression concurrentielle. En droit, ça permet de savoir si une entreprise est ou non en position dominante, ce qui fait varier son régime juridique ; ça sert à prévoir si une opération de concentration doit être autorisée, interdite ou soumise à conditions. Il faut prédire ce que l’entité crée par la concentration aura comme influence sur le marché, i.e. s’il restera assez de pression concurrentielle. Ca sert à savoir si une entente produit un effet anti-concurrentiel suffisamment sensible sur le marché pour que le droit de la concurrence vienne à s’appliquer.

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Le droit de la concurrence est attentatoire à la liberté du commerce, il n’intervient que lorsque c’est strictement nécessaire. Il existe une définition du marché pertinent commune aux droits communautaire, français et internes de la plu part des EM :

Le marché pertinent est le lieu de rencontre entre l’offre et la demande de produits ou services qui sont substituables entre aux mais non substituables aux autres. (Déf. élaborée par autorités de la concurrence, e. g. Conseil de la concurrence).

Les économistes considèrent qu’il y a un seul critère, celui du prix du produit. Les juristes préfèrent utiliser un faisceau d’indices convergents, méthode adoptée par le droit communautaire et par les droits internes des EM.

Il faut distinguer 2 choses, le marché du produit (ou du service) et le marché géographique.

A) Le marché du produit ou du service Premier critère : Caractéristiques du produit

Pour connaître pression concurrentielle, on part des clients (la demande) des entreprises qu’on suspecte d’avoir conclu des ententes ou qui sont en position dominante, ou l’on part des futurs clients de l’entité qui sortira d’une concentration.

Les entreprises ne sont en concurrence que si elles offrent des produits substituables entre eux.

Comment déterminer le critère substituable ?

On commence par les caractéristiques du produit (pour le client).

Deuxième critère : Le besoin satisfait

C’est l’usage du produit, en droit de la concurrence on dit le besoin satisfait.

e. g. les emballages, tout dépend du produit à emballer, vaisselle, acide, légumes, sont-ils en concurrence ? A priori non.

e. g. entreprises qui vendent TV et d’autres qui en louent, le besoin satisfait pour le client c’est d’avoir une TV (et de pouvoir regarder LCI pour se tenir informé de l’actualité du droit de la concurrence), qu’il l’achète ou qu’il la loue ; ces entreprises sont-elles sur le même marché ?

Troisième critère : Le prix

e. g.même caractéristiques, même usage mais pas le même prix. Pourquoi les clients achètent le plus cher ? Les entreprises ne sont pas concurrentes si la clientèle est fixe.

e. g. livres, il y a des livres de collection et des livres de poche, mêmes caractéristiques, même usage, mais pas le même prix. Les offreurs sont-ils en concurrence, dans la négative nous sommes en présence de marché différents.

e. g. les parfums, même caractéristiques et même usage (si si, essayez obao déodorant en eau de toilette, c’est mieux que CK Be), seul le prix diffère. Y a-t-il concurrence entre parfums onéreux et les moins onéreux ?

e. g. les jeans…

Il arrive que l’on ait pas cette possibilité de recul, en présence d’un nouveau produit. Les autorités US ont mis au point un système adopté par Comm. Bruxelles et par Conseil de la concurrence. Ce système consiste à considérer que lorsque le prix d’un produit varie de 5 à 10 % (selon autorité) et que la clientèle ne bouge pas, il n’est pas substituable aux produits plus anciens. Si produit B nouveau et qu’il y a une variation du prix et que la clientèle ne se retourne pas vers produit A ancien, il n’y a pas concurrence. S’il y a report de clientèle, c’est que les produits sont substituables.

Il faudrait peut-être considérer que le pourcentage de variation du prix pourrait dépendre du produit (lessive≠ voiture).

Quatrième critère : La notoriété

Les facteurs peuvent varier selon les secteurs économiques. La notoriété de la marque peut faire la différence entre 2 produits (foulard Hermès ou Leclerc).

Cinquième critère : L’engouement du public pour un produit e. g. Tivial Pursuit ou Pokémons,…

Il y a, soit en France, soit en Europe, un importateur exclusif du jeu, est-il en position dominante ? A- t-il des concurrents ? Il faut savoir si le jeu est substituable à d’autres.

Même caractéristiques, même besoin satisfait, même prix, notoriété des marques identiques au début, les fabricants sont-ils en concurrence avec l’importateur exclusif ? L’engouement du public suffit-il à déterminer qu’il n’y a pas concurrence ?

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Autres critères

e. g. poupées Barbie, substituables à d’autres poupées ?

Caractéristiques =, besoin=, prix pas déterminant. Donc dans cette affaire le Conseil de la concurrence a rajouté le critère du comportement de l’enfant vis à vis du jouet, i.e. l’enfant s’identifie à la poupée Barbie mais s’identifie à la mère lorsqu’elle joue avec d’autres poupées.

e. g. boissons au cola, caractéristiques : on peut distinguer ce qui est alcoolisé et ce qui ne l’est pas, mais faut-il distinguer ce qui est gazéifié de ce qui ne l’est pas ? Après avoir enlevé boissons alcoolisées, il reste beaucoup d’offreurs, mais c’est semblable.

L’usage est=, le prix est=.

Donc comment considérer qu’il y a un marché pertinent des boissons au cola (position de la Comm. et du Conseil de la concurrence), le critère est le goût, c’est le critère qui a été retenu pour déterminer la non-substituabilité. Conséquence, Coca a 90 % du marché, alors qu’il n’aurait eu qu’une part moindre de l’ensemble du marché des boissons non alcoolisées.

Les critères doivent être adaptés au cas par cas. Par cette méthode du faisceau d’indices on essaye d’obtenir le maximum d’indices convergents.

Question à laquelle il fallait réfléchir pour le cours suivant : La TV par câble, la TV par satellite et la TV hertzienne sont-elles en concurrence ? Sont-elles substituables ?

e. g. Société Française de Production (SFP) a longtemps détenu un monopole sur la distribution des chaînes télé en France, c’était la seule à pouvoir diffuser. En 1986 elle perd ce monopole pour les chaînes privées.

Pour diffuser une émission, il y a 3 possibilités : câble, satellite et hertzien. La SFPne s’occupait que des chaînes hertziennes. Il y a des émetteurs, des relais et des récepteurs ; les émetteurs devant être placés sur des points hauts telle la Tour Eiffel. La SFP avait conclu des contrats avec des communes de façon à avoir tous les points hauts intéressants.

Y a-t-il position dominante de la SFP alors qu’il existe d’autres moyens de diffuser les programmes (câble et satellite) ?

Si pour le téléspectateur les chaînes hertziennes ne sont pas substituables aux chaînes câblées et satellisables, la SFP est en position dominante ; si les chaînes sont substituables, le marché pertinent est plus large, et le monopole sur les points hauts est moins gênant. Pour la jurisprudence, il n’y a pas de substituabilité entre les chaînes hertziennes, câblées et satellisables (ceci vaut pour la plu part des EM de l’UE), il y a trop de différences pour le téléspectateur. Pour avoir le câble ou le satellite, il y a un coût supplémentaire (critère du prix). Par voie hertzienne il y a peu de chaînes, par câble et par satellite il y en a beaucoup plus (≠caractéristiques).

Faut-il faire une distinction entre le câble et le satellite ? Oui. A l’heure actuelle, le câble et le satellite ne desservent pas les mêmes zones. Pour que le câble soit rentable, il faut une zone très urbanisée ; ainsi, dans les régions non urbanisées le satellite est présent à 90%.Il y a également des zones où les paraboles sont interdites.

Dans la distinction entre câble et satellite il faut tenir compte des évolutions techniques.

B) Le marché géographique

Partie fondamentale du droit de la concurrence. Il faut être en présence de produits substituables pour se poser la question du marché géographique.

Est-ce que les offreurs de produits substituables sont en situation de concurrence ? Pas nécessairement. Ca dépend de la délimitation du marché géographique, e. g. une robe moins chère à Rome qu’à Paris, mais il y a des frais :

Critère des coûts / frais de transport

Produit lourd ou fragile sera difficile à transporter, donc des offreurs du même produit ne sont pas nécessairement sur le même marché.

Critère du SAV continu

Dans ce cas il est gênant d’acheter le produit loin de son domicile.

e. g. réglementations pour les pompes funèbres générales qui interdisent d’aller se fournir ailleurs que celles du domicile de la famille ou du domicile du défunt.

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e. g. le béton prêt à l’emploi ne se transporte pas sur plus de 30 km.

II L’activité économique

Le Droit de la concurrence ne s’intéresse qu’aux relations entre entreprises.

Il ne s’intéresse pas particulièrement au consommateur, il ne s’intéresse qu’à des opérateurs économiques.

Notion complexe : On se demande souvent si un comportement est un comportement économique ; e.

g. le maire d’une ville interdit le stationnement dans une rue commerçante, est-ce que ça peut avoir un effet anticoncurrentiel ? Le consommateur ne peut pas se garer à proximité du magasin, il va donc ailleurs. En prenant cette décision, le maire de la ville a-t-il exercé une activité économique ou ses pouvoirs de police ? Si activité économique, sa décision rentre dans le champ du droit de la concurrence. En réalité, même si effet anticoncurrentiel, le comportement du maire ne rentre pas dans le champ du droit de la concurrence car il a exercé une ppp (prérogative de puissance publique). En droit communautaire il y a une spécificité, vient de l’histoire de la création de la CE, explication spécifique au droit de la concurrence.

Schuman pensait qu’il fallait créer une interdépendance économique entre les États : « Il faut créer des solidarités de fait entre États », ceci à fin d’éviter une nouvelle guerre ». Cette notion est la deuxième notion clé du droit de la concurrence.

A) Définition

Première question qui s’est posée, savoir s’il fallait vraiment distinguer les ppp des comportements économiques.

En droit communautaire, la jurisprudence, se fondant sur les traités, a considéré que le droit communautaire de la concurrence ne s’appliquait qu ‘aux entreprises. La jurisprudence a également défini la notion d’entreprise : « C’est un ensemble de moyens humains et matériels orientés vers une activité économique et suffisamment autonome pour déterminer son comportement sur le marché. » En droit français un texte détermine le champ d’application du droit de la concurrence (ex article 53 de l’ordonnance du 1/12/1986). Le droit français de la concurrence s’applique « à toutes las activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques ». Ce droit ne s’applique qu’aux activités économiques.

Y a-t-il, dans les activités économique, des activités à protéger plus particulièrement ?

e. g. les activités culturelles. Il n’y a pas de privilèges, on applique le droit commun de la concurrence.

e. g. régime particulier pour les activités financières (banques et assurances) ? Non, droit commun.

e. g. certaines professions libérales, un médecin, faut-il réserver un traitement particulier ? Non, c’est une entreprise, il rend un service en contrepartie d’une rémunération. C’est pareil pour toutes les activités libérales.

Il y a un seul cas où l’on a considéré qu’il n’y avait pas activité économique, c’est la sécusoc, pourtant il y a service contre rémunération, c’est comme l’assurance ; il y a monopole des caisses de sécusoc, on n’a pas le choix, on peut seulement prendre une mutuelle complémentaire. Le droit de la concurrence n’aime pas les monopoles. Les compagnies d’assurance se sont plaintes, elles se disent capables de rendre le même service que les caisses de sécusoc, elles contestent le monopole. Mais les jurisprudences française et communautaire ont dit que ce n’était pas une activité économique, raisonnements quasi identiques, le principe de solidarité, c’est à but non lucratif et exclusivement à but social. C’est la seule exception véritable.

Faut-il distinguer ce qui est purement activité économique de l’exercice d’une ppp ?

On a énormément de difficultés à définir ce qui est une ppp. A priori, on s’est dit que seules les pers publ pouvaient exercer des ppp, mais beaucoup de pers publ exercent une activité économique, donc le critère est insuffisant.

Donc on prend en compte le type de comportement ; e. g. la compétence normative, est-ce uniquement ppp ou est-ce également une activité économique ?

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En matière sportive, football, il y a des ligues, Com. 2/12/1997. La Ligue Nationale de Football (LNF) peut déterminer le règlement des compétitions, elle peut déterminer conditions d’obtention des licences, d’un titre,…, tout ceci par voie réglementaire.

Dans son règlement, art 315 imposait aux clubs de 1ère et 2ème divisions de porter des vêtements Adidas, compétence normative ?

Dans un 1er temps les instances judiciaires ont considéré que cette compétence normative était une ppp, donc droit de la concurrence inapplicable. Mais Cour Cass (et la Commission de Bruxelles dans d’autres affaires) a considéré qu’il s’était agi d’une activité économique.

On s’est demandé quel était le bon critère, ce qui est important ce n’est pas le moyen d’intervention, ce qui compte c’est l’objet de l’intervention (position de notre ami Michel Bazex).

Dans un cas, l’objet du règlement n’est pas économique, c’est l’organisation du sport, tandis que lorsqu’on choisit un équipementier le but est économique.

e.g. droits de retransmission télévisée, objet purement économique, le droit de la concurrence s’applique.

C’est un critère purement doctrinal, n’est pas unanimement admis. Il y a une certaine insécurité juridique dans cette matière.

e.g. LNF (Football) impose un logiciel pour la billetterie, ce n’est pas une activité économique, motivation de sécurité.

e.g. compagnies aériennes. ADP (Aéroport de Paris) est un EP (Etablissement Public) qui a des pouvoirs règlementaires. 2 affaires se sont succédées. La 1ère a été le transfert de toutes les compagnies aériennes d’Orly Ouest à Orly Sud (sauf Air France) et d’imposer aux compagnies aériennes le service d’assistance à l’escale. Pour transfert d’aérogares, effet anticoncurrentiel évident, mais il faut activité économique pour que le droit de la concurrence s’applique, les instances de la concurrence ont considéré qu’elles étaient compétentes, mais TC pas d’accord, le transfert des compagnies aériennes n’est pas une activité économique, en revanche imposer le service à l’escale est une activité économique (car service en contrepartie d’un paiement).

Autre affaire, ADP indique les portes où on peut trouver des navettes pour aller aux hôtels. Mais ces bornes sont réservées aux hôtels borduriers (en bordure de l’aéroport). Si un hôtel est en dehors du domaine public de l’aéroport, on est en dehors du champ concerné, donc la navette n’est pas indiquée, ADP interdit toute mention en faveur de ces hôtels sur les bornes.

ADP touche une redevance proportionnelle au CA des hôtels borduriers, donc elle a intérêt à les privilégier, il y a rémunération par les hôtels en contrepartie d’un service d’affichage par ADP, il y a donc une effet anticoncurrentiel en faveur des hôtels borduriers. Les autorités de 1ère instance ont dit qu’il s’agissait d’une activité économique et pas d’une ppp.

e.g. CJCE, affaitre Eurocontrol, sté qui prévoit des redevances des exploitants d’aéronefs pour organiser sécurité du transport aérien. Autorités communautaire ont dit que ce n’était pas une activité économique, cette compétence normative est une ppp.

B) Utilité de la notion (Enjeux)

- Le Droit de la concurrence ne s’applique qu’aux activités économique. Donc 1ère fonction est de déterminer champ d’application matériel de la matière.

- Deuxième utilité, définir la notion d’entreprise. L’entreprise est une entité avec ou sans personnalité juridique qui exerce une activité économique de manière autonome.

L’entreprise est le seul sujet de droit en droit communautaire de la concurrence (sauf quelques cas particuliers d’aides d’Etats) alors qu’en droit français ce n’est pas le cas.

En droit français, uniquement en matière d’ententes, l’auteur de l’infraction peut ne pas être une entreprise.

- Troisième point est un problème qui se pose plus en droit interne qu’en droit communautaire. Il y a une distinction entre activité économique et ppp ; en France il y a l’ordre judiciaire et l’ordre stratif. Ordonnance du 1/12/86 (Charte du droit de la concurrence en France), jusqu’à cette date seul était compétent le Ministre de l’économie en droit de la concurrence, la juridiction de recours était le CE.

Ordonnance de 86 a considéré que la justice administrative était plus longue que l’ordre judiciaire, ce qui est grave en droit de la concurrence. Par ailleurs magistrats stratifs pas formés en matière économique. Troisième raison, les droits de la défense,

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principe du contradictoire mieux respecté devant le JJ que le JA, surtout à cette époque.

Pour ces 3 raisons on a transféré compétence en matière concurrentielle du CE à la 1ère chambre de la CA de Paris (Cour Cass en pourvoi). Dans ces conditions l’ordre stratif a essayé de récupérer un peu de compétences en droit de la concurrence, pour ce faire il fallait limiter la notion d’activité économique.

Si activité économique, JJ compétent. Si ppp, JA compétent. Schéma qui sort de l’ordonnance de 86, a donné lieu à de nombreux débats. Le Conseil constitutionnel a été saisi, et a dit qu’il fallait uniformiser le contentieux en cette matière dans un souci

de bonne administration de la justice.

Dès 1989, affaire ville de Pannier. Faits : la commune de Pannier a concédé la distribution de l’eau et veut changer de concessionnaire, le conseil municipal a prévenu la Lyonnaise des eaux de la manière dont elle devait soumissionner pour remporter le marché. Conseil de la concurrence que ceci était un problème de droit stratif (marchés publics) et qu’il était donc incompétent. CA Paris a jugé que distribution de l’eau contre rémunération était une activité économique, donc droit de

la concurrence ; TC a censuré cette décision.

(A la même époque, on avait retiré au CE sa compétence boursière).

En l’état actuel du droit, en présence d’un contrat ou d’une pratique d’entreprise qui a un effet anticoncurrentiel, on peut aller devant JJ. En présence d’un contrat stratif ou d’un comportement de personne publique on peut aller devant le JA.

Le Conseil de la concurrence est l’autorité compétente pour appliquer le droit de la concurrence en France, c’est une AAI, peut être saisie à la fois des problèmes de Droit privé et de Droit public. D’après les textes, Conseil de la concurrence peut être saisi dès lors que le droit de la concurrence s’applique. Le juge d’appel du Conseil de la concurrence (ConsConc) est CA Paris, et TC censure souvent le JJ.

Le problème ne se pose pas en droit communautaire. En matière de droit de la concurrence, la Comm fait des enquêtes, la Comm prend les 1ères décisions d’infraction ou d’autorisation. L’organe d’appel est le TPI puis la CJCE. La définition de la notion d’activité économique a beaucoup plus d’importance en droit interne qu’en droit communautaire où notion ne sert qu’à déterminer champ d’application du droit de la concurrence.

Première partie : Champ d’application

Chapitre 1 : Champ d’application de tout droit de la concurrence I Le rattachement territorial

Problèmes de souveraineté nationale. Or, le droit de la concurrence peut emporter infractions et amendes. Lorsqu’il s’agit d’entreprises extra-territoriales, il y a un problème d’application. Il faut donc un rattachement territorial de l’infraction. Le problème est résolu de manière uniforme.

Le problème se pose de 2 façons : 1 le droit de la concurrence d’un territoire (national ou communautaire) est-il applicable aux entreprises extérieures à ce territoire ? Peut-on intervenir ? 2 Le problème se pose aussi dans le sens de l’intervention du droit de la concurrence quant à une entreprise nationale qui commet des infractions à l’étranger.

A) Application aux entreprises extérieures au territoire

Problème juridique a évolué considérablement pour des raisons de fait. Au départ les affaires ne posaient pas correctement la question, mais en 1988 une affaire a posé pertinemment la question.

Pendant longtemps les seules affaires qui étaient introduites concernaient des sociétés qui avaient sur le territoire une filiale ou un établissement.

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Le raisonnement a été le suivant : On s’est dit qu’il fallait faire une distinction entre auteur intellectuel (société mère) et auteur matériel (filiale) de l’infraction. Dans ces conditions il y avait rattachement territorial.

Première solution : imputer l’infraction commise par structure territoriale à la sté mère, on exécute la sanction à l’encontre de la structure territoriale.

Deuxième solution : condamner conjointement (ou solidairement) les 2. Les 2 sont considérées comme ayant commis l’infraction.

Ces décisions sont souvent publiées, ainsi les conséquences politiques ne sont pas les mêmes (avoir son nom dans la décision en tant qu’auteur de l’infraction).

Mais une question restait pendante : Quid si aucune structure sur le territoire ? Il y a eu tout un débat doctrinal jusqu’au jour où la question s’est posée devant CJCE.

Affaire de 1988 qui concerne la pâte de bois (matière 1ère pour fabriquer papier ou carton). A l’époque aucun producteur dans l’UE (aujourd’hui Suède). Les fabricants n’avaient aucune structure sur le territoire CE. Ils se sont entendus pour vendre leurs produits au même prix sur tout le territoire CE, l’entente de prix est l’infraction la plus grave du droit de la concurrence. Sur l’interprétation de cette jurisprudence il y a des débats doctrinaux. 2 idées ont émergé :

1 Théorie de l’effet, on peut appliquer droit communautaire si la pratique produit un effet anticoncurrentiel sur le territoire communautaire ; dans l’affaire de 1988 c’était le cas.

2 Mais dans cette affaire, la Cour a dit que plusieurs critères étaient envisageables pour savoir si droit de la concurrence applicable, le 1er est le lieu de conclusion de l’entente, mais peu utile, pas pertinent.

2ème critère, lieu de localisation des auteurs de l’infraction, mais pas effectif.

Donc doctrine a dit que théorie de l’effet s’appliquait. Mais CJCE a dit que le critère était le lieu de mise en œuvre de l’infraction. S’agissant d’une entente de prix, le lieu de mise en œuvre est le lieu de vente du produit.

Dans cette affaire il y avait une association professionnelle qui réunissait un certain nombre de producteurs, elle était elle-même située sur le territoire communautaire, s’appelait KEA, elle avait recommandé à ses adhérents de conclure une entente. KEA avait commis l’infraction de recommandation d’infraction. CJCE a dit que droit communautaire pas applicable à l’association mais à l’entente de prix. Si on applique la théorie de l’effet, la CJCE aurait du condamner KEA.

En revanche, si on applique critère du lieu de mise en œuvre de l’infraction, la recommandation d’infraction est entièrement mise en œuvre en dehors du territoire, donc droit communautaire pas applicable. Il n’y a pas eu d’autres arrêts depuis.

B) Application du droit de la concurrence à des entreprises sur le territoire mais commettant l’infraction à l’extérieur.

Entreprises qui ont leur siège à l’intérieur du territoire communautaire. Elles ne commettent aucune infraction sur le territoire mais en commettent à l’exportation, e.g. entente de prix à l’exportation. Est- ce que le droit de la concurrence du territoire où sont situées les entreprises peut intervenir ?

En principe droit de la concurrence ne s’applique pas. Droit communautaire apporte une réponse plus nuancée, supposons que ces produits puissent être réimportés, alors l’infraction touche le marché du territoire. C’est la condition d’application du droit communautaire de la concurrence : possibilité de réimportation.

On regarde le prix auquel le produit est vendu à l’extérieur du territoire, si vendu à un prix inférieur à celui du territoire, c’est un 1er critère de réimportation. 2nd critère : les droits de douane. 3ème critère : le coût de transport qui peut être élevé ou non, on tient également compte du risque de transport. Autre critère, problème de SAV, entretien. Donc de nombreux facteurs sont à considérer.

e.g. les voitures, il y a une différence de prix entre les Etats (même à l’intérieur de l’UE il est difficile d’acheter dans un autre Etat Membre), il peut y avoir réimportation.

e.g. YSL, cosmétiques, parfums, vend ses produits dans les pays de l’Est, les vend beaucoup moins chers que dans l’UE, droits de douane peu élevés, coût de transport faible, pas de SAV, donc possibilité de réimporter. YSL a conclu contrat de distribution exclusive sur certains pays de l’Est avec sté Javico, une clause interdisant la réimportation, or il y a possibilité de réimportation compétitive sur territoire communautaire, l’effet concerne le marché communautaire. On peut interdire la réimportation sur le fondement du droit de marque, pas sur celui du droit de la concurrence.

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e.g. Microsoft a vendu certains de ses produits à des prix extrêmement différents au Canada et en France, c’était une filiale européenne qui commettait ceci.

Le droit communautaire s’applique car si on interdit par contrat la réimportation de produits vendus moins chers au Canada, le droit communautaire est applicable.

II Rapports entre droit communautaire et droits nationaux

Droit communautaire de la concurrence prime sur les droits nationaux et est d’effet direct. Lorsqu’une norme nationale est contraire au droit communautaire, elle doit être évacuée. En droit de la concurrence c’est différent, il y a primauté et effet direct, mais le droit national continue à s’appliquer, il y a superposition. La raison est purement historique, en 1957 un certain nombre d’EM venaient ou étaient en train d’adopter une législation sur la concurrence. On a donc maintenu les droits nationaux existant, même au fil des élargissements.

Il y a une réforme en cours, mais pour l’instant il y a une pratique (entente ou abus de position dominante) anticoncurrentielle, cette pratique affecte le marché d’un EM, le droit national est applicable, mais peut-être que le droit communautaire l’est également. Il y a concours de compétences si la pratique en question affecte les échanges intra communautaire.

A) Affectation du commerce entre EM

C’est la condition d’applicabilité du droit communautaire de la concurrence. Il faut que la pratique est une incidence (généralement négative) sur les échanges intra communautaire. Il faut d’autre part que cette incidence soit sensible, le seuil de sensibilité est une règle de minimis.

On distingue les accords horizontaux des accords verticaux :

Les premiers sont des accords conclus entre entreprises au même stade du cycle économique (2 producteurs), accord sensible si parts de marché cumulées supérieures à 5%.

Les accords verticaux, conclus entre des entreprises à des stades différents du cycle économique (1 vendeur et 1 fabricant) sont sensibles si les entreprises dépassent les 10% de parts de marché cumulées, car économiquement un accord vertical est moins dangereux qu’un accord horizontal.

Lorsqu’on parle des parts de marché, on prend en compte les parts du groupe auquel appartient l’entreprise, ainsi le seuil est rapidement atteint et le droit communautaire vient à s’appliquer.

B) Compétences concurrentes

Lorsque le droit communautaire est applicable, il y a nécessairement compétence des autorités communautaire et nationale. On peut saisir simultanément la Comm de Bruxelles, autorité nationale et le juge.

1ère hypothèse, Comm Bruxelles accepte d’engager une procédure (c’est de – en – fréquent car TPI et CJCE lui ont reconnu le droit de classer les affaires d’intérêt communautaire insuffisant, ça peut être juridiquement ou économiquement inintéressant, Comm peut ne pas avoir la volonté politique de s’en occuper, mais il peut être fait appel de cette décision de classement), il faut faire distinction, si Comm a engagé la procédure, le juge national peut continuer à instruire et peut juger l’affaire, il n’est pas obligé de surseoir à statuer, mais CJCE dit que pour des motifs de sécurité juridique (éviter risque de contrariété de décisions), le juge peut surseoir à statuer.

S’agissant de la procédure engagée devant autorité nationale, il y a obligation de surseoir à statuer en droit communautaire.

2ème hypothèse, la Comm rend une décision en droit communautaire, cette décision peut constater l’existence d’une infraction, en droit national on ne peut pas dire que pratique licite en raison de la primauté du droit communautaire. Si Comm rend décision constatant licéité de la pratique, le droit national peut-il se montrer plus sévère ? C’est la théorie de la double barrière ; le droit national peut continuer à s’appliquer du moment qu’il ne contrevient pas complètement au droit communautaire.

e.g. Comm dit qu’une pratique n’est pas discriminatoire, mais en droit français il y a des textes précis sur la discrimination, donc droit national peut déclarer cette pratique illicite.

e.g. refus de vente n’est plus illicite en droit français depuis 1996, mais en droit communautaire ça peut toujours l’être si effet anticoncurrentiel ; une entreprise française refuse de vendre à une

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entreprise allemande, juge communautaire dit que c’est licite en droit communautaire, mais ça ne l’est pas forcément en droit national où il y a une infraction qui s’appelle refus de communication des conditions générales de vente, c’est pénal. Comm a dit que ce refus de vente était licite en droit communautaire, mais en droit français c’était constitutif de refus de communication des cgv.

3ème hypothèse, Comm rend décision d’attestation négative. C’est une décision où Comm dit que compte tenu des éléments d’information dont elle dispose, elle n’a pas à intervenir. Plusieurs options, ça peut être décision de licéité, mais ça peut aussi vouloir dire que le droit communautaire n’est pas applicable, qu’il n’y a pas d’intérêt suffisant ou que ce n’est pas anticoncurrentiel. La pratique peut ne pas affecter suffisamment le commerce entre EM, donc la Comm écarte. Ca peut vouloir dire qu’il n’y a pas d’intérêt communautaire suffisant, i.e. le droit communautaire est applicable mais la Comm ne veut pas s’en occuper.

Lorsqu’on fait une demande à la Comm, on remplit un formulaire AB sur lequel on coche toutes les options possibles, mais au moins on a une décision, car la Comm peut répondre par une lettre de classement (comfort letter). Lorsque pratique anticoncurrentielle on peut obtenir une dérogation. Ces pratiques sont souvent instituées par des contrats, mais la Comm ne peut pas se pencher sur tous les contrats existant, elle a donc recours aux lettres de classement.

Les premiers à avoir reçu une lettre de classement sont les parfumeurs français, ils avaient demandé un avis à la Comm car le refus de vente était encore une infraction pénale en France et il voulait une décision communautaire disant que réseau de distribution licite, c’était en 1981, ils étaient de nouveau poursuivis pour refus de vente, juge français a alors estimé que cette lettre n’avait aucune valeur juridique.

Dans plusieurs EM, les juges ont dit que c’était une présomption de licéité, ça renverse donc la charge de la preuve (solution retenue par la jurisprudence française en 1989).

La Comm peut ne pas avoir envie de traiter l’affaire, mais l’entreprise a tout intérêt à accepter une lettre de classement car procédure rapide (- de 6 mois), par ailleurs la Comm peut devenir tatillonne si on la contraint d’emprunter une procédure plus longue.

Il y a aussi la « non comfort letter » qui est une présomption d’illicéité, mais ne lie aucunement le juge.

Autre cas, celui d’une entente, les entreprises ont demandé un avis à la Comm, mais avant que celle-ci l’ait rendu, un différend naît.

Accord Notification Décision de licéité

C’est ce qu’on appelle l’incroyable formalisme du droit de la concurrence. Règlement 17/62 dit que la décision de licéité ne rétroagit qu’au jour de la notification (demande à la Comm). Donc le dérogation ne joue qu’à compter de la notification. Entre la conclusion de l’accord et la notification, le contrat est nul ? Supposons qu’une des parties veuille être déliée, elle saisit le juge, si ce dernier est saisi avant la notification, il pourra annuler le contrat. Si saisi après notification, il devra surseoir à statuer pour éviter une contrariété de décisions.

Il y a pourtant des contrats qui, d’après le droit communautaire, sont dispensés de notification.

Règlement 17/62 vise ainsi les contrats entre 2 entreprises qui ne concernent ni l’importation ni l’exportation mais l’achat pour revendre sur le territoire national, ils sont valables sans demande d’avis à la Comm. Texte dit que pour ces contrats, l’exemption peut rétroagir au-delà du jour de la notification (i.e. au jour de la conclusion du contrat).

Deuxième partie : Les infractions

Il y a les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante anticoncurrentiels (abus de domination).

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Ces infractions ont en commun leurs sanctions, la nullité des accords passés entre les entreprises concernées est la sanction la plus lourde. Elles encourent des amendes administratives et, bien que la CEDH considère cette matière comme pénale, le droit pénal ne s’applique pas. Elles encourent également des condamnations à Dommages et Intérêts (DI) assorties d’injonctions. Publication des décisions au JOCE, au recueil des arrêts de la CJCE ou au BOCCRF en France.

En droit français on peut imposer publication de la décision dans des journaux et magazines, la réputation de l’entreprise est en cause, c’est pédagogique. Les amendes varient selon droit communautaire ou droit français, en droit communautaire ça peut aller jusqu’à 10% du CA mondial, en pratique la Comm de Bruxelles se fonde sur le CA européen ; en France c’est maximum 5% du CA français, mais la loi NRE devrait s’aligner sur le droit communautaire. Cette loi prévoit également des amendes civiles qui pourraient être prononcées par les juridictions civiles.

Chapitre 1 : Les ententes anticoncurrentielles

Définition traditionnelle : « Une entente est un concours de volontés entre entreprises (pas toujours en droit français) suffisamment autonomes les unes par rapport aux autres pour pouvoir décider de leur comportement sur le marché. »

Il y a une distinction : En droit français il n’y a pas de sous-catégories ; en droit communautaire il y a 3 catégories d’ententes : Art 81§1 TCE : L’accord entre entreprises, la pratique concertée et la décision d’association d’entreprises. CJCE exige que l’on fasse rentrer les faits dans l’une des 3 qualifications.

CJCE a dégagé notion de l’infraction multiple. Ensuite il faut un effet anticoncurrentiel. Enfin une entente anticoncurrentielle peut faire l’objet d’une dérogation.

§1 : La notion

On voit qu’il y a 2 éléments principaux, le concours de volontés et l’autonomie des entreprises.

A) Le concours de volonté

Nous traiterons les qualifications communautaire car c’est plus simple en droit français.

1) L’accord

Une convention en générale, écrite ou non, verticale ou horizontale. L’accord peut ne pas être obligatoire, on ne peut alors pas en demander l’exécution forcée, mais il tombera tout de même sous le coup du droit de la concurrence.

Ont été qualifiés d’accords entre entreprises certains comportements d’entreprises qu’on aurait pu qualifier de mesures unilatérales.

e.g. un distributeur ou un fournisseur qui établit des conditions générales de vente pour prouver qu’il applique la même règle à tout le monde, sinon il discrimine.

Est-ce que ces conditions peuvent être contrôlées ? Oui, ça peut constituer une entente, mais où se trouve le concours de volontés ? Jurisprudence dit que les cgv sont destinées à être acceptées par les clients, il y aura nécessairement adhésion collective aux cgv. Il y a une entente.

e.g. distribution sélective, système de distribution qui consiste à choisir un certain type de revendeurs.

Les critères de sélection peuvent être contrôlés s’ils constituent une entente, c’est le principe de l’adhésion aux cgv qui caractérise le concours de volontés. Il y a une adhésion collective. Ca permet au droit de la concurrence de contrôler des comportements unilatéraux sur le fondement des ententes.

En droit de la concurrence, il n’y a que 2 fondements d’intervention, les ententes et les abus de position dominante, or la plupart des entreprises qui prennent des cgv ou des critères de sélection ne sont pas en position dominante, donc il faut se fonder sur l’entente.

2) La pratique concertée

C’est différent de l’accord, c’est plus large car les autorités de marché veulent contrôler les comportements d’entreprises. Il n’y a pas d’adhésion à un objectif commun, ça peut être un simple

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échange d’informations entre entreprises concurrentes (actuellement ou potentiellement), l’échange doit concerner des informations sensibles (informations commerciales).

Dans libre concurrence il y a critère de l’incertitude, si une entreprise ne sait pas ce que fait son concurrent, elle va faire du mieux qu’elle peut, si elle est informée de ce que fait son concurrent, elle fera seulement un peu mieux que lui ,(ce n’est pas comme un relevé de prix ex post) s’aligner sur le prix de la concurrence après coup c’est normal, mais pas se concerter.

Est-ce qu’un simple échange d’informations constitue une entente ou faut-il une pratique (une utilisation) basée sur ces informations ?

Pour qu’il y ait une entente, faut-il intention anticoncurrentielle ?

e.g. des entreprises se réunissent et échangent des informations, notamment sur les prix. Pour que les entreprises qui assistaient à cette réunion soient considérées comme membres de l’entente, suffit-il qu’elles aient entendu les informations ou faut-il démontrer qu’elles ont modifié leur comportement en conséquence.

La question s’est posée pour Rhône-Poulenc en 1988. CJCE et TPI ont dit qu’une entreprise ne peut pas être frappée d’amnésie aiguë, elle ne peut pas avoir oublié les informations obtenues, son comportement a été influencé par les informations, donc il y a entente. Position communautaire contestée par la doctrine.

e.g. en France les auto-écoles se réunissaient pour fixer taux horaire des leçons, une auto-école n’a pas modifié son comportement, le droit français a dit qu’il n’y avait pas entente, il aurait fallu qu’elle participe à une 2ème réunion ayant le même objet ou qu’elle augmente ses prix comme ses concurrents.

CJCE a adopté la position française depuis, il faut prouver une pratique.

Autre question, faut-il une intention anticoncurrentielle ? On retrouve le problème probatoire, comment prouver l’intention ? En droit communautaire il n’y a pas à prouver l’intention anticoncurrentielle, la qualification d’entente suppose la constatation d’un comportement.

Droit français est en évolution, jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour Cass qui concerne l’OFUP, cette notion d’intention semble devenir un élément constitutif de l’entente. Faits : OFUP a conclu des contrats d’exclusivité avec certains éditeurs pour distribuer leurs revues dans les universités, puis une entreprise a voulu faire un kiosque à destination des Etudiants pour distribuer ces revues, question était de savoir s’il y avait un marché de la distribution universitaire, jurisprudence a dit que c’était une clientèle particulière, donc position dominante de l’OFUP. Ici on a une clause d’exclusivité dans un contrat, CA Paris a dit qu’il s’agissait d’une entente. Cour Cass a dit que les éditeurs n’avaient aucun intérêt à accorder l’exclusivité, donc il n’y avait aucune intention anticoncurrentielle, Cour Cass a donc introduit la notion d’intention anticoncurrentielle. Le droit communautaire et le droit français semblent se séparer sur ce point.

Dernière question, la preuve. On peut toujours prouver une pratique anticoncurrentielle par présomption, la question débute toujours par « on constate » que des entreprises concurrentes ont le même comportement, alignement (terme du droit de la concurrence) du comportement, comportements parallèles. C’est illogique.

Si des entreprises ont échangé des informations et en ont tiré les conséquences appropriées, on aboutit à une situation de non concurrence, or on n’a pas la preuve de la concertation, mais on constate seulement des comportements parallèles, peut-on présumer la pratique concertée à partir de cette constatation. Oui, il n’y a pas d’autre explication plausible ; mais le juge communautaire a dit que ça ne suffisait pas, il faut, une fois les comportement parallèles établis, démontrer qu’il n’y a pas d’autres explications plausibles, seule une concertation préalable doit pouvoir l’expliquer, il y a les 2 éléments constitutifs de l’infraction, la concertation et la pratique.

Il y a 2 explications plausibles :

-Convergence d’intérêts. Les entreprises ont toutes intérêt à agir de la même manière car c’est la meilleure solution commerciale.

e.g. en 1975 affaire du sucre dans l’UE, des entreprises ont cessé de vendre au même moment à un tiers qui faisait des importations parallèles, on croit voir une infraction, c’est un cloisonnement de marché, de plus alignement des comportements. Comm de Bruxelles présume une concertation, mais CJCE dit qu’il aurait fallu rechercher une autre explication plausible, c’est seulement à défaut qu’on retiendrait l’infraction, ici convergence d’intérêts car l’importateur parallèle était un mauvais payeur.

e.g. arrivée de l’essence sans plomb sur le marché français, toutes les compagnies pétrolières ont eu exactement la même politique de distribution, mais c’était la meilleure formule de distribution.

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-Structure du marché. Les comportements parallèles peuvent s’expliquer par une structure oligopolistique. Lorsqu’on est présence d’une structure de marché telle, se crée un phénomène d’interdépendance oligopolistique, les entreprises sont dépendantes les unes des autres, il n’y a pas de liberté de comportement, dans ce schéma un alignement est induit par la structure du marché. Sur un marché oligopolistique il y a peu d’entreprises de la même taille, mêmes coûts de production, produits homogènes, dernière condition est la transparence du marché. Les acheteurs sont immédiatement au courant des changements de prix des concurrents.

e.g. 1 de ces entreprises augmente ses prix, soit les autres entreprises suivent l’augmentation, ou alors les autres ne suivent pas et elle revient au niveau antérieur.

On peut imaginer l’exemple inverse, une entreprise baisse ses prix, soit les autres suivent pour garder leurs clients, soit les autres attendent afin que l’entreprise ayant baissé ses prix doive investir pour faire face à l’augmentation de la demande, auquel moment elles baissent leurs prix afin que celle ayant investi ne puisse amortir son investissement.

3) La décision d’association d’entreprises Il s’agit d’un acte de volonté collective.

e.g. on fonde une association, le règlement de cette association est un accord entre personnes, c’est unanime, donc ce n’est pas une décision d’association entre entreprises (dae). En revanche, au cours de la vie sociale, des décisions peuvent être prises par les organes compétents, ce n’est pas unanime, donc c’est une dae. Peuvent être considérées comme des dae des recommandations, des avis, voire des informations.

e.g. un syndicat professionnel, une entreprise est adhérente, le syndicat ne demande pas toujours l’avis de ses adhérents. Supposons que le syndicat informe ses adhérents de la fourchette de prix pratiqués dans la branche, c’est une dae anticoncurrentielle, car on peut se situer dans la fourchette de prix et on ne fera pas du mieux que l’on peut, c’est illicite car on attend des entreprises qu’elles calculent leurs prix par rapport au coût de revient. C’est l’organisme professionnel qui est responsable.

e.g. ont été mis en cause les barreaux d’avocats, ils ont informé les avocats des fourchettes d’honoraires selon les prestations. C’est une dae anticoncurrentielle car on informe les avocats de ce qu’ils peuvent demander aux clients, ceci vaut pour tous les organismes professionnels.

B) L’autonomie des entreprises

Il faut que le concours de volontés se fasse entre entreprises autonomes. Question s’est jusqu’à présent posée sous 2 formes. Quid des accords intragroupe et des représentants de commerce ?

-Un accord intragroupe peut-il relever de la catégorie des ententes ?

e.g. une société mère et ses filiales passent un accord, s’il n’y a pas d’autonomie économique, la 2ème condition constitutive de l’infraction n’est pas remplie.

Au sein d’un groupe de sociétés il va falloir vérifier 2 choses, la société mère a-t-elle un pouvoir de contrôle sur ses filiales ? La société mère a-t-elle exercé son pouvoir de contrôle dans la commission de l’infraction ?

Comment évaluer le pouvoir de contrôle ? On regarde la participation au capital, les droits de vote, les pactes extrastatutaires…

Il ne suffit pas de démontrer que la société mère a un pouvoir de contrôle, il faut qu’elle l’ait exercé. Y a-t-il eu des directives écrites (fax, mails, courriers), des visites des représentants de la société mère dans les locaux de la filiale,…

e.g. stylos Parker, la société Parker a des filiales dans la plupart des EM de l’UE, 1 filiale par EM, ces filiales appartiennent à Parker à hauteur de 90%, de même pour les droits de vote, filiales n’apparaissent pas autonomes, on en conclurait donc qu’il ne peut y avoir d’entente. Mais la société mère a-t-elle exercé effectivement son pouvoir de contrôle ? Parker a imposé à ses filiales de ne vendre que dans leurs pays respectifs, c’est une violation grave de la liberté de circulation des marchandises (LCM) d’interdire les importations parallèles. Parker avait bien dicté à ses filiales leur comportement, la société mère avait envoyé des représentants devant s’assurer du respect des consignes. Impossibilité d’intervenir, il n’y a pas d’entente. Si Parker était passé par des distributeurs indépendants, alors il y aurait eu concours de volontés et autonomie, donc entente anticoncurrentielle.

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-Les représentants de commerce.

Les termes juridiques employés en droit communautaire ne doivent pas être interprétés comme en droit français. Un représentant de commerce représente une entreprise à destination de certains clients.

Le contrat qui le lie à l’entreprise est-il une entente ? Il y a bien un concours de volontés, mais le représentant de commerce est-il autonome ?

En décembre 1962, Comm de Bruxelles a publié une communication qui interprétait cette notion de représentant de commerce, le critère de la charge du risque est retenu. C’est à partir de ce critère qu’elle a distingué les représentants de commerce des distributeurs indépendants. Pour les 1ers, il n’y a pas d’entente car ne sont pas autonomes, pour les seconds il peut y en avoir car sont autonomes. S’ils ne supportent pas la charge du risque, on ne peut pas intervenir.

Critères pour déterminer la charge du risque :

- Liberté de fixer les prix – Propriété des stocks

S’il fixe les prix et est propriétaire des stocks, il supporte la charge du risque, sinon c’est un représentant de commerce. La jurisprudence a évolué par rapport à la communication de la Comm. Le fait que l’intermédiaire de commerce ne supporte pas la charge du risque n’est pas suffisant, il faut en plus démontrer l’absence d’indépendance économique pour qu’il n’y ait pas entente. Arrêt CJCE qui concernait les agences de voyage, une agence de voyage traite avec les tour-opérateurs qui fixent les prix catalogue, l’accord entre l’agence et le tour-opérateur tombe-t-il sous le coup du droit de la concurrence ? Il y a concours de volontés. Si on se fonde sur la communication de 1962, agence ne fixe pas le prix et n’est pas propriétaire, donc ne supporte pas la charge du risque, contrat en dehors du champ d’application de la matière. Mais CJCE dit que ça ne suffit pas, l’agence n’est pas dépendante économiquement du tour-opérateur car traite avec une multitude de tour-opérateurs, elle est indépendante et n’est pas un représentant de commerce.

e.g. agence ad hoc créée par organisateur coupe du monde de football pour vendre les billets de manière exclusive ; selon communication de 1962 c’est un représentant de commerce mais elle a une activité touristique autonome, complètement indépendante économiquement, alors c’est une entente contrôlable.

§2 : L’objet anticoncurrentiel Il n’y a pas de liste exhaustive.

Art. L 421-1 Code commerce donne des exemples (art. 7 ordonnance de 1986).

On parle d’objet ou d’effet anticoncurrentiel.

Pour certains, l’objet anticoncurrentiel est l’intention de fausser la concurrence, pour d’autres c’est un effet potentiel. L’effet anticoncurrentiel est plus certain.

Principaux exemples : 1-Entente de prix

Des entreprises concurrentes s’entendent sur le prix de vente, c’est complètement anticoncurrentiel.

L’entente de prix peut prendre plusieurs formes : prix de vente, marges bénéficiaires égales,…

Mais l’entente de prix peut aussi être verticale, ce ne sont plus des entreprises concurrentes entre elles, c’est un producteur qui décide d’imposer ses prix à ses distributeurs, est-ce illicite ? Les économistes disent que ce n’est pas si grave car le producteur reste en concurrence sur son marché, mais c’est quand même illicite.

Si le prix imposé est un prix maximum, ce n’est pas illicite, par contre un prix minimum est illicite.

Mais si on impose pas le prix, un prix conseillé est licite, ça doit être un véritable prix conseillé, aucune pression ne saurait être exercée afin de veiller au respect de ce prix.

Un prix maximum imposé est licite mais il faut que ça soit un vrai prix maximum, s’il correspond au prix d’achat il n’y a plus de marges bénéficiaires, on ne peut pas vendre en-dessous, c’est un faux prix maximum.

e.g. grande distribution, le producteur n’impose rien mais les distributeurs s’entendent entre eux pour fixer un prix de revente, ceci n’est pas illicite à une condition, ils ne doivent pas être dans la même zone de chalandise ; celle-ci dépend de la taille des distributeurs, pour le hyper (rayon de 40kms environ) c’est plus grand que pour les super qui ont une zone plus grande que les détaillants.

2-Entente de répartition de marché

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Ce sont des ententes horizontales, on se réserve en général son marché national, c’est très visible.

Autre schéma moins apparent : on prend 2 EM, France et Espagne par exemple, le producteur français exporte 10 tonnes en Espagne et inversement, il y a des échanges, l’entente est moins facilement détectable.

e.g. les marchés publics, loi est en voie de réforme mais ne concerne pas le droit de la concurrence. En droit de la concurrence on s’intéresse à certains aspects des marchés publics. Il y a un maître d’œuvre qui est le plus souvent une commune qui a besoin de faire effectuer certains travaux, le maître d’œuvre doit respecter certains règles, comme c’est un acheteur public, doit respecter des règles de droit public, ce que n’ont pas à faire les acheteurs privés. Les entreprises soumissionnaires ont tendance à s’entendre entre elles. Si ces entreprises qui soumissionnent étaient en concurrence, on arriverait à un meilleur résultat. Chronologiquement il y a d’abord un appel d’offres, la loi dit que les entreprises doivent faire un devis et le donner au maître d’œuvre, après ce dernier va choisir soit le moins-disant soit le mieux-disant.

Lorsque les entreprises se répartissent les marchés, ce sont des soumissions concertées, ce sont de véritables ententes. Il y a aussi des offres cartes de visite, des entreprises déposent volontairement une offre qui n’a aucune chance d’être acceptée, il n’y a pas eu d’entente à priori, mais si on ne dépose pas d’offres pendant un certain temps auprès de certains maîtres d’œuvre, on est complètement oublié, on n’est pas informé. Ce n’est pas une entente.

3-Pratiques qui entravent l’accès au marché.

Le boycott : C’est une pratique considérée comme directement contraire au droit de la concurrence.

e. g. TGV Nord, une entreprise italienne devait soumissionner mais elle en a été empêchée, c’est du boycott.

e. g. les agriculteurs avec les fraises espagnoles.

e. g. l’exclusivité. Un annonceur obtient l’exclusivité de la publicité dans une revue professionnelle destinée aux forains, c’est contraire au droit de la concurrence, barrière à l’entrée sur le marché, les autres ne peuvent pas faire de publicité car c’est la seule revue concernant cette profession.

4-Règlement de 12/99 entré en vigueur en 06/00 (en partie), toutes les entreprises (biens et services) y sont soumises (sauf le domaine automobile).

Le règlement pose de nombreux problèmes, il y a une logique de simplification, au lieu d’avoir un règlement par système de distribution (franchise, distribution exclusive, distribution sélective), on a tout unifié ; ce règlement concerne tous les modes de distribution.

e. g. un fabricant a un système de distribution par EM avec interdiction de vente et de démarchage sur autre territoire que le sien, c’est licite, c’est une interdiction de concurrence active, par contre on n’a pas le droit d’interdire la concurrence passive (répondre à des sollicitations d’un client).

Pour les contrats de franchise, il n’y a pas de garantie d’exclusivité territoriale. Il y a nécessairement un transfert de compétences, de savoir-faire (e. g. McDo). Il faut que ce savoir-faire soit actualisé.

Alors que pour distribution exclusive il y a exclusivité territoriale mais pas savoir-faire.

Troisième formule, la distribution sélective. On sélectionne les distributeurs en fonction de leurs compétences et en fonction de l’adéquation de leurs locaux de vente, il faut que les distributeurs correspondent à l’image de marque du produit.

Tous ces schémas de distribution étaient exemptés, par voie de règlement, de l’application du droit de la concurrence. Mais en quoi ces schémas sont-ils anticoncurrentiels ? Ca limite le nombre de distributeurs, dans l’exclusivité il y en a un par territoire, dans la distribution sélective c’est un choix discrétionnaire, pour la franchise on ne transmet pas son savoir-faire à l’infini. En limitant le nombre de distributeurs, on limite la concurrence.

Section 3 : Les exemptions

En droit communautaire comme en droit français, dès lors qu’entente anticoncurrentielle, c’est illicite sauf exemptions. Les modalités diffèrent selon que droit communautaire ou droit français.

§1 : Les exemptions en droit communautaire

Depuis traité de Rome, il y a 2 possibilités d’exemption, il

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dérogation pour leurs contrats, mais la Comm est en train d’abandonner sa compétence, ce système est sur le point de disparaître.

A) Exemption règlementaire

La Comm, sur habilitation du Conseil, a compétence pour prendre des règlements qui ont pour effet d’autoriser les entreprises à conclure des contrats anticoncurrentiels. Le règlement définit d’abord le contrat, ensuite il indique les clauses qu’on peut ou ne peut pas insérer (clauses noires : perte du bénéfice de l’exemption). L’entente se trouvant dans un contrat tel n’est plus illicite. Pour quels contrats y a-t-il des règlements ?

-La distribution exclusive –L’approvisionnement exclusif –La franchise –Les licences de savoir-faire – Les brevets –Les accords de Recherche et Développement –Les accords de spécialisation –Les transports (fluviaux, maritimes et aériens).

Le règlement sur les restrictions verticales (06/00) va abroger et remplacer les règlements sur la franchise, la distribution exclusive et va intégrer la distribution sélective ainsi que les services ; tout est concerné sauf l’automobile. Ce règlement ne parle pas des marques mais la communication interprétative de la Comm les intègre.

Lorsqu’on envoie un contrat à la Comm, on n’a à justifier que les clauses supplémentaires non visées par le règlement, c’est une notification allégée. Si au bout de 6 mois la Comm ne répond pas,le contrat est validé entièrement, l’exemption règlementaire s’étend à l’ensemble du contrat. Mais que faire lorsqu’il n’y a pas de procédure de non opposition ? Jurisprudence nationale dit qu’on ne peut pas obtenir d’exemption règlementaire, on se retrouve avec un contrat banal. Chambre commerciale de la Cour Cass considère qu’on examine les clauses supplémentaires, on regarde si objet ou effet anticoncurrentiel, à défaut le contrat est valable. Si l’une des clauses supplémentaires est considérée comme anticoncurrentielle, l’exemption saute-t-elle pour l’ensemble du contrat ou est-ce seulement cette clause qui est réputée non écrite. Jurisprudence française dit que la clause, uniquement, est nulle si elle n’est pas déterminante de la volonté des parties.

Si on a un contrat en cours, entre en vigueur un règlement d’exemption, on se rend compte que le contrat n’est pas conforme, doit-on le renégocier. On peut demander à son cocontractant de modifier les clauses, mais il peut refuser. Jurisprudence communautaire dit qu’un règlement ne peut pas imposer une renégociation contractuelle. En France, selon les juridictions, on considère soit que la nullité est fautive de la partie qui refuse de renégocier, soit qu’il n’y a pas d’obligation de renégocier et que la nullité n’est donc pas fautive. La solution, à l’heure actuelle, pour sauver le contrat, est de le notifier pour obtenir une exemption individuelle, mais Comm est en train de renoncer à sa compétence en la matière.

Complément donné à la fin du cours : Il y a 2 possibilités :

Une demande individuelle, on notifie son contrat à la Comm à l’aide d’un formulaire. C’est l’incroyable formalisme juridique du droit communautaire. On essaie de justifier son contrat en démontrant que, bien qu’anticoncurrentielle, l’entente contribue au progrès économique ou technique et que les utilisateurs en profiteront de manière équitable et que la restriction de concurrence est indispensable à cette fin. Il est toujours possible de prouver qu’on a contribué à un progrès, mais il est plus difficile d’établir que ce progrès ne pouvait pas être réalisé sans restriction à la concurrence, c’est sur ce dernier point que la Comm refuse souvent l’exemption.

e. g. une entreprise A fabrique 2 produits, x et y. Une entreprise B fabrique les 2 mêmes produits. A et B passent un accord de spécialisation : i.e. l’entreprise A se spécialise dans la production de x et B dans la production de y. C’est anticoncurrentiel. Ca peut avoir contribué au progrès technique ou économique, mais était-ce indispensable ? N’y avait-il pas une autre solution ?

La Comm a proposé d’abandonner ce système d’exemptions individuelles.

Exemptions réglementaires. Des règlements définissent les conditions auxquelles un type de contrat sera automatiquement exempté. Le contrat est valable si on est dans le champ d’application du Droit

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communautaire. La Comm vote ces règlements sur habilitation du Conseil. Il y a un règlement pour les licences de savoir-faire, de brevets, pour les transports, pour les assurances. Puis il y a les types de contrats pour lesquels il n’y a jamais eu de règlements, e. g. pour la distribution sélective (parfums ou ordinateurs souvent), de même pour les licences de marques (alors que sont de plus en plus nombreuses).

Mais le règlement sur la distribution du 22 décembre 1999 (entré en vigueur le 1er juin 2000) modifie le régime.

Un règlement d’exemption a pour vocation d’exempter des contrats anticoncurrentiels de l’application du droit communautaire de la concurrence.

e. g. on est en présence d’un contrat qui comporte des clauses non prévues par le règlement. Le contrat est-il exempté ? Actuellement, on regarde les clauses supplémentaires, on cherche à savoir si elles sont anticoncurrentielles, à défaut, le contrat est conforme dans son intégralité. Si une ou plusieurs clauses sont anticoncurrentielles (au moins potentiellement), la jurisprudence française applique le droit commun des contrats : soit ces clauses anticoncurrentielles sont déterminantes de la volonté des parties, alors le contrat est nul, soit elles ne le sont pas, auquel cas seules ces clauses sont réputées non écrites.

Que se passe-t-il si un règlement d’exemption entre en vigueur alors qu’il y a des contrats en cours. Si ces contrats respectent ces règlements, il n’y a pas de problème ; en revanche, si les contrats ne respectent pas le règlement, la question se pose de savoir s’il faut modifier le contrat ? Le règlement impose-t-il de modifier ou d’accepter une modification du contrat ?

CJCE a pris position de manière partielle : un règlement n’impose pas par lui-même la renégociation du contrat. Un règlement d’exemption offre une chance de valider le contrat au regard du droit communautaire, mais personne n’impose de le faire, principe de la liberté contractuelle. Mais le fait, pour l’une des 2 parties, de refuser de renégocier le contrat ne pourrait-il pas être, en droit interne, qualifié de nullité fautive. La jurisprudence française n’est pas uniforme, pour certains c’est fautif, pour d’autres non, la CJCE n’a pas encore examiné la question.

e. g. un franchisé paye des redevances qu’il considère trop élevées, il veut se désengager mais ne peut pas, alors cette situation lui permet d’obtenir une nullité, donc il ne voudra pas renégocier.

Le règlement du 22 décembre 1999 concerne la distribution de tous produits et services (sauf automobiles), intègre franchises, distribution exclusive et ajoute distribution sélective. L’objectif de ce règlement est de simplifier le droit en vigueur. On fixe un seuil de validité au regard du droit communautaire, seuil de parts de marché fixé à 30%. Si on est en-dessous de ce seuil, les contrats sont valables. Le règlement fait 4 pages et demi mais est accompagné par 55 pages de communication interprétative de la Comm. Mais le règlement énumère des restrictions, même en-dessous des 30%, le contrat n’est jamais valable s’il comporte des clauses « noires ».

Deuxième point : Il est difficile de délimiter le marché pertinent, donc les 30% de parts de marché sont déjà sujets à discussion, on repart sur la substituabilité des produits. D’après le règlement, si on est entre 30 et 35% des parts de marché, on a le droit à 2 années civiles de validité du contrat à partir du moment où on franchit la barre des 30% (il faut déterminer ce moment). Si on est entre 35 et 37%, on a le droit à une année civile de validité du contrat dans les mêmes conditions. La charge de la preuve incombe à la Comm (pour déterminer le moment de franchissement du seuil). Indépendamment su seuil, il y a des clauses qu’on ne peut pas insérer dans un contrat (clauses noires), au risque de ne pas bénéficier de l’exemption.

e. g. une clause très fréquente : clause de non concurrence pendant la durée du contrat (clause d’approvisionnement exclusif). Ainsi une franchise McDonald’s doit obligatoirement s’adresser à certains fournisseurs.

e. g. on a une franchise, la franchise consiste à expliquer comment on peut reproduire un dessin sur un T-Shirt, on impose au franchisé d’acheter l’outillage et les T-shirts. Pourrais-je trouver les outils ailleurs ? Pas l’outillage mais les T-shirts vraisemblablement. L’approvisionnement exclusif est autorisé pour des produits qu’on ne trouve pas ailleurs. Le règlement simplifie. Le fabricant a le droit d’imposer un approvisionnement exclusif à hauteur de 80% de ses achats calculés par rapport aux chiffres calculés sur l’année civile précédente, mais ces chiffres n’existent pas forcément, donc on peut imposer 100% la première année, or la sanction est la nullité du contrat. Cette clause d’approvisionnement exclusif doit être limitée à 5 ans sans reconduction tacite.

Références

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