Du traitement médical
des
ouvriers assurés contre les Accidents et contre l’Invalidité en Allemagne
Rapport
fait pour
l'Exposition Universelle de Paris
sur
lademande de
l'OfficeImpérial des Assurances Sociales
par
Alwin Bielefeldt
Conseiller intime à l'Office Impérial des Assurances Sociales
Berlin
A.
Asher
etCA,
Libraires-Editeurs1900
Du traitement médical
«
des
ouvriers assurés contre les Accidents et contre
l’Invalidité en Allemagne.
ans
chacune
des trois grandes divisions de l'assurance des ouvriers allemands, c'est-à-diredans
l'assurance contre la maladie, Fassurance contre les accidents etl'assurance contre l'invalidité, les soins
dûs
à l'assurétombé malade
sontsoumis
à certaines règles légales. Il s'agit en effettoujours des
mesures
àprendre pour
obvier à la maladie et à l'incapacité de travail qui en résulte, ainsique
desmoyens
dese procurer des ressources
pour
faire faceaux
frais résultant de ces mesures.Mais
tandisque dans
l'assurance contre lamaladie
on
ne s'occupeuniquement que du
butmentionné,
l'assurance contre les accidents et celle contre l'invalidité ne considèrent le traitement des
personnes
assuréesque comme un
secours accessoire vis-à-vis de l'accomplissement de leur tâche principale, qui est d'accorder des pensionspour
l'incapacitécomplète
ou
partielle, et qui estimposée aux
organes de l'assurance, c'est-à-direaux
associations professionnelles contreles accidents,
aux
*) autorités exécutives,aux
institutions d'assu- rance contre l'invalidité, et aux caisses spéciales
reconnues comme
équivalantes
aux
institutions d'assurance.Cependant
cette tâche accessoire a prisdans
la pratiqueune
telle extension, et parconséquent
estdevenue
d'une sigrande
importance,pour
atteindrele but poursuivi par l'assurance ouvrière, qu'il vaut la peine de
prendre
en considération spéciale dans les assurances contre lesaccidents et contre l'invalidité, les soins à
donner aux
malades.Organisations spéciales pour les exploitations de l'Etat et des Communes.
4
I.
Assurance contre les Accidents.
i.
De
lanature
etde l’étendue des droits au traitement.
Le
préjudice causé parun
accident se présentedu
côté de la victime de l’accidentcomme une
privationou une
dimi- nution de sa capacité de travail,du
côté de l’association pro-fessionnelle,
comme une
charge, c’est-à-direune
pension à servir.Ecarter ces suites
ou du moins
en limiter lesconséquences,
autantque
possible, est le butdu
traitement. Suivant le§. 5, alinéa 2
n4
I de la loi de l’assurance contre les accidentsdu
6 Juillet 1884, et suivant lecontenu
des autres lois de l’assurance contre les accidentsrépondant
à ces prescriptions, tout ouvrier blessé par accident,dans un
établissement industrieloù
l’assurance est obligatoire, aun
droit légal auremboursement
par l’association professionnelle des frais
du
traitement nécessitépour
sa guérison, à partirdu commencement
de La 14
e
™ semaine
après l’époque de l'accident.
Seulement
la faculté estdonnée
à l’association professionnelle de confier à la caisse de maladie,
dont
le blessé fait partie, le traitement de celui-ci jusqu’à sacomplète
guérison,mais
sous la condition derembourser
à lacaisse les frais nécessités par les soins.
Ce
droit légal dévoluau
blessé, estindépendant
de celui qu’il a de réclamerune pension pendant
la durée de l’incapacité de travail.Pour
les 13 premièressemaines
après l’accident la caissede maladie à laquelle le blessé appartient,
prend
à sa charge enpremière
ligne les soinsdu
traitement suivant les pres- criptions des statuts de la caisse. Si le blessé n’appartient pasà
une
caisse de maladie, alors le chef de l’établissement industriel est forcé, d’après la loi d’assurance contre les accidentsdu
(5 Juillet 1884, de lui accorder, sur sa
propre
bourse,une
in-demnité minimum
égale à celledonnée
par l’assurance contreles maladies. Il doit de
même
parfaire le secours pécuniaire accordé à la victime depuis la 5°mesemaine
jusqu’à la 13
cme
, de
manière
àamener
l’indemnitéaux deux
tiers deson
salaire.Pour
lespersonnes
qui sont assurées d’après la loi d’assurance contre les accidents des ouvriersdu
bâtiment, et d’après celledes ouvriers agricoles et forestiers, les Irais de traitement
pendant
les i 3 premières
semaines
après l'accident, sont à la charge dela
commune
de l'endroitoù
le blessé à étéoccupé,
si elles n'appartiennent pas àune
caisse de maladie (sauf le recours contre les auteursou
responsables de l'accident). Elle auradonc
à
payer
les fraisdu
traitement médical, desmédicaments,
ainsique
des lunettes, desbandages ou
autres objets nécessairespour
la guérison. Enfin
pour
les victimes d'accidentparmi
les marins,et
pour
les autrespersonnes
assurées contre les accidents d'aprèsles lois de l'assurance contre les accidents sur
mer
et qui nepeuvent
pas avoir,en
cas de maladie,un
recours légalpour
letraitement, ni contre l'armateur ni contre
une
caisse de maladie,le chef d'entreprise est forcé d'accorder, à sa propre charge, les
soins nécessaires et réglés par la loi.
pendant
les 13premières semaines
après l'accident.A
ces indemnités obligatoires d'après la loi,dues pour
letraitement d'un blessé par accident, il
y
a lieu d'en ajouterd’autres qui,
quoique également
fixées par la loi, nepeuvent
pas être exigées par l'assuré par les voies de droit,mais
seront réglées selon la libre volonté des associations professionnelles.Ici se trouve en
première
ligne le droit au traitement accordéaux
associations professionnelles par le §.76g
de la loi del'assurance contre les maladies,
du
10 Avril 1892. D'après cette loi les associations professionnelles,dans
les cas de maladie occasionné parun
accident, et aussipendant
les 13 premièressemaines
après l'accident, ont le droit deprendre
à leur charge le traitement à la place des caisses de maladie. L'idée qui adonnée
naissance à cette prescription de la loi étaitque
les blessures occasionnées parun
accident exigent trèssouvent,
pour
le rétablissementcomplet
de la capacité detravail,
un
traitement coûteux, auquel denombreuses
caisses, et surtout les petites, nepeuvent
faire face, puisqu'elles doivent avant tout, eu égard à leurs ressources limitées chercher, en première ligne, à arriver aussi viteque
possible à la findu
traitement,s et
non
à obtenirune
guérison radicale et durable.C/
Par
contre l’association professionnelle a tout intérêt àune
guérison complète, car elle estmenacée
d’être chargéedu
fardeau d'une pension.Cet
intérêt est capital etcorrespond
à l'intérêtmême
qu'a le blessé,
que
l'association professionnelleprenne
enmain
6
le traitement avant qu’elle n’y soit obligée par la loi,
dans
lescas
où
il paraitdouteux que
la caisse de maladie puisse finir letraitement d'une
manière
satisfaisante. C’estpourquoi
le droit est accordéaux
associations professionnelles, par le §. 76 de la loi d’assurance contre les maladies, déjà citée, deprendre
à leur charge tous les devoirs de la caisse des malades, c’est-à-direle traitement médical, les
médicaments,
ainsique
les secours dûs à la famille desmalades
soignésdans un
hôpital. Il n'y aque
le droitdu
blessé au secours pécuniaire qui sera cédé parla loi à l'association professionnelle.
Par
contre il ne peut pas transmettre à l’association professionnelle les droits qu’il possèdevis-à-vis de la caisse de maladie,
pour
lepayement
des fraisdu
traitement médical et des
médicaments.
Déjà à la i|^
enquête pour
constater l’accident, l’association professionnelle a eu l’occasion de connaître la gravité de la blessure,et elle doit avant tout
examiner
s’ily
a lieu deprendre
enmains
le traitement à la place de la caisse de maladie. D’après l’ex-
périence
on
constate qu’il y abeaucoup
de blessures quiau
commencement
paraissaient insignifiantes, et qui ne semblaient pas avoir besoin d’un traitement long et dispendieux,mais
qui plus tard ontparu
plus sérieuses etpouvant amener une
incapacité de travail de longue durée.Mais pour
garantir l’intérêt des associations professionnellesdans
ces cas, etpour
assureraux
blessésune
guérison rapideet complète, il existe cette prescription,
que dans chaque
cas d’une maladie occasionnée parun
accident, la caisse de maladiedoit avertir aussitôt le comité directeur,
ou
la section de l’asso- ciation professionelledu
district, si aprèsun
délai de4 semaines
après l’accident le
malade
n'est pas enbonne
voie de guérison.Puisque on
ne peut pas accorder la pensiondue
à la victime d'un accident,pendant un
laps detemps
de 13semaines,
il ne peutêtre question
dans
ce cas d’unpayement double
de la part del’association professionnelle, c’est-à-dire, en
même temps
d’une pension et des frais de traitement.Par
contre il est possible qu’il surgisseun
conflit, par suite de l’acceptation des frais de traite-ment
par l’association professionnelle, entre cette dernière et les caisses de maladie d’une part et l’assuré de l’autre.Ces
diffé- rents seront jugés d'après le §. 58 alinéas I et II de la loi de l’assurance contre les maladies, c’est-à-diregénéralement
parl'autorité de surveillance de la caisse de maladie
ou
par voie deprocédure
administrative.Des
droits semblables ont étédonnés aux
associations pro- fessionnelles, vis-à-vis despersonnes non
assurées contre lesmaladies et
pour
lesquelles lescommunes ou
les chefs d'entre- prises agricoles sont responsablespendant
les 13 premièressemaines
après l'accident, suivant le §. 10 de la loi des assurances contre les accidents dans les exploitations agricoles et forestières,le §. 7 de celle des assurances contre les accidents des ouvriers en bâtiment, et le §. 1 1 de celle des assurances contre les accidents maritimes.
Même
les entrepreneurs, qui ne font pas partie d'unecaisse de maladie,
peuvent
se soumettre àun
traitement pavé par l'association professionnelle,pendant
les 13 premières semaines, dans le casoù
ils sont assurés pareux-mêmes ou
obligatoirement.Ces
associations auront surtout à exercer ces droits qui leur permettent deprendre
à leur charge les frais de traitement de ces personnes, lorsque celles-ci n'ont pas les ressources suffisantespour
subvenir elles-mêmes aux
fraismédicaux
nécessités par leur état.L'étendue
du
traitement quitombe
à la charge des associations professionnellesdans
les cas prévus par le §.5,
alinéa 2,
n4
1 de la loi de l’assurance contre les accidents,du
6 Juillet 1884 et
du
§• 7ù-c de la loi de l'assurance contre lesmaladies,
du
10 Avril 1892, n'est pas limitée ni plus détailléepar le législateur.
Par conséquent
il fautprendre
toutes lesmesures
qui sont jugées nécessaires, d'après l'avis deshommes
compétents,
pour
écarter l'incapacité de travail d'un blessé par accident.En première
ligne il faut avant tout payer les fraisdu
traitement médical, de garde-malade, en dehors de la proprefamille, et les frais qui s'}' rattachent, ensuite ceux des
médica- ments
et enfin ceux de tous les objets nécessités par le traite-ment,
telsque
bandages, fauteuils roulants, vins, etc., si l'onpeut espérer par ces
moyens
arriver àune
guérison radicale.Même
les fraisdu voyage
exigépour
le blessé s'il doit être transporté, sur l'ordonnance de l'association professionnelle,dans un
autre endroitou
chezun médecin, ou dans un
hôpital,un
établissementmédico-mécanique
parexemple,
sont à lacharge de l'association professionnelle.
Par
contre cette association professionnelle n'est pas obligée d'accorderune indemnité pour
8
soins et service, si le blessé
demeure
chezum
desmembres
desa famille.
On
s’attend à ceque
la familledu
blessé luidonne
les soins nécessaires
dans une
certainemesure,
et fassequelques
sacrifices, sans rémunération, par sentiment
du
devoir.Seulement, dans
certains casoù
lesmembres
de la famille sont forcés defaire des sacrifices extraordinaires, occasionnés par l’obligation
de faire des avances d’argent, par le
chômage,
etc., sacrifices résultantdu
traitement, l’association professionnelle peut leur venir en aide parun
secours en argent.De même
il ne faut pascompter parmi
les fraisdu
traitement ce qui est nécessaireaux malades
aussi bien qu’aux gens bien portantspour
l’entretien, les soins, l’habillement et le service (logement, vêtements, nourriture ordinaire).Des
secours d’espèce particulière qui, sans servir directement àamener
la guérison, doivent rendreau
blessé ses forces, leconduire
autantque
possible àun
rétablissement complet,
quand
le traitement est terminé, et lerendre capable de reprendre son travail tout en
ménageant
sa santé, ne doivent pas être,non
plus,comptés parmi
les fraisdu
traitementproprement
dit, auxquels l’association pro- fessionnelle est obligée.Cependant
il n’est pas inadmissible d’accorder de tels secours, soit qu’il s’agisse dedonner
certainsfortifiants, des cures de lait
ou
de raisin, etc, de payer les frais devoyage aux
villes d’eaux,ceux
des traitementsmédico- méca-
niques, soit qu’il soit nécessaire de servir au blessé
pendant
quel-que temps une pension
plus élevée,que
celle qui était à accorder d’après l’avisdu médecin.
L’Office Impérial des assurances amême
déclaréque
les hôpitaux et lesmaisons
de convalescencepeuvent
être fondés avec les ressources des associations pro- fessionnelles, par cette considérationque
ces associations sont tenuesd’indemniser
les assurés de toutes lesmanières
possiblespour
les suites des accidentsdu
travail. Enfin l’achat et l’entretien desmembres
artificiels, des chaussures orthopédiques, desjambes
de bois, etc.,dont
l’usage ne sert pas directement àamener
la guérison, ne sont pas davantage considéréscomme
frais de traitement.
Cependant
cesdépenses
ne sont pasnon
plus
défendues
et elles sont àrecommander
dans l’intérêtmême
de
l’association professionnelle,puisque
la livraison de cesmembres
artificiels, etc., justifie, selon les circonstances,une
diminution
de la pension, et que, par contre, le refus d’unedemande
pareilledu
blessé peutamener une augmentation
decette pension, suivant le §. 65 de la loi d'assurance contre les
accidents.
Cependant
il faut tenircomme
bien établique
leblessé n'a
aucun
droit légal à ces secours extraordinaires de lapart des associations professionnelles.
Une
autre règle très importantepour
le traitement des blessés estcontenue dans
le §.7 de la loi de l'assurance contre les acci- dents
du
6 Juillet 1884. D'après cette règle, et aussi suivant lesprescriptions des lois d'assurance postérieures,
on
peut accorderune
cure gratuite et les soins dansun
hôpital, à la place despayements en
frais de traitement et en pensions à partir de lai4ème
semaine
après l'accident, jusqu'à la complète guérison.Tout
autre genre de traitement est interdit,cependant
l'Office Impérial des assurances amis
aumême
niveau,dans
certains cas, l'admission d'un blessédans une maison
particulière,comme
par
exemple
chezun
professeur de l'Université,pour y
êtresoigné, et son entrée dans
un
hôpital.Les
secours d'hôpital,en dehors
du
traitement médical et des soins gratuits,com- prennent
aussi lesdépenses pour
levoyage dans un
établisse-ment,
l'aller et le retour dans le pays natal, les fraisdu
séjour' dans cet établissement et
ceux
desvêtements
quiy
seraient pre-scrits.
Ces vêtements peuvent
être retirés au blessé après la linde
son
traitementdans
l'hôpital.De
pluspendant
la durée de son traitementdans un
hôpital la familledu
blessé a droit àune
certaineindemnité
en argent calculée suivant le tarif des pensionsdues aux
survivants.Parmi
lesmembres
de la familleon
doit, d'après les décisions de l'Office Impérial des assurances,compter
lafemme du
blesséquand même
lemariage
aurait étéconclu après l'accident.
Car
l'intentiondu
Législateur étaitd'accorder,
comme compris dans
les secours d’hôpital, la pension destinéeaux membres
de la famille,aux personnes
dont l'en- tretien est ordinairement à la chargedu
chef de famille, et qui sont considéréescomme
ayant, de fait et par la loi, droit à cet entretien.Par
contre n'est pascompris dans
le secoursd'hôpital, le
remboursement
des fraisque
le blessé peut avoirfaits
pendant
son traitementdans
son pays natal, telsque
loyer etc.
Aussi les prescriptions
du
§. 7 de la loi des assurances contreles accidents n'accordent pas au blessé le droit de réclamer
par voie légale
un
traitementdans un
hôpital,mais
laissent à la discrétion des associations professionnelles toute décision à ce sujet.Par conséquent
siun
blessé désire être traitédans un
hôpital, tandis
que
l’association professionnelle ne veut pas accordercette
demande,
le blessé n’a pas le droit d’exigerqu’on
luidonne
les motifs
du
refus qui lui est opposé. Ilne
peut, aumoyen
d’une plainte,
qu’amener
l’intervention de l’Office desAssu-
rances Impérialou
d’Etat,ou
bien se procurer par lui-même
l’assistance
du médecin
et le traitement qui lui paraissent né- cessairespour
son état.Les
frais qui en résultenttombent
alors régulièrement à la charge de l’association professionnelle selon le §.
5 alinéa 2 n£= I, de la loi de l’assurance contre les
accidents. Si cette association professionnelle refuse le
rem- boursement
de ces frais, alors elle est obligée de motiver ce refusdans
laforme
d’une décision qui peut être attaquée parun
recours au tribunal arbitral, et s’il s’agit enmême temps
d’une pension plus élevée, aussi par voie d’appel devant l’Office
Impérial (Office d’Etat) des assurances.
Si d’autre part l’association professionnelle veut faire usage de ses droits et accorder au blessé
une
placedans un
hôpital elle a à observerun
certainprocédé
parfaitement défini.Tout
d’abord elle doit
donner
au blesséune réponse
formelle, en tenantcompte
aussi des droits desmembres
de sa famille.Contre une
telle décision,on
a lesmoyens
de droit habituels (recours au tribunal arbitral et appel à l’Office Impérial [Office d'Etat des assurances).Là
les droits desmembres
de la famille sont considéréscomme
faisant partie deceux du
blessé.Par conséquent,
si les droitsdu
blessélui-même
ne permettent pascet appel, parce qu’il s’agit
seulement
d’une incapacité de tra- vail temporaire,ou
qui a déjà cessé d’exister, les droits de lafamille ne
pourront
pas davantage faire l’objet d’un appel.Ene
association professionnelle peut aussi aprèscoup
exercer encore son droit,dont
elle est investie par le §. 7 de la loi des assurances contre les accidents, soit qu’elle reconnaisse plus tard son obligationpour
lepayement
d’uneindemnité pour un
accident, soit qu’elley
soitcondamnée.
Elle peut ainsiprendre
à sa charge les frais
du
traitementdans un
hôpital, suivant les
prescriptions de la loi ci-dessus, elle n’aura alors à payer,
pour
le
temps du
traitement de la maladiedans un
hôpital, en plusdes frais ordinaires,
qu'une
certaine pension à la famille,mais non une
pensionpour
le blessélui-même. Une
limite existecependant
à l'exercice, de ce droit de choisir, de la part d'une association professionnelle, c'est qu’il ne peut plus en êtrequestion après la fin
du
traitement, àmoins que
le blessé nelui
donne
sonconsentement
formel.D'autres principes trouvent leur application si l’admission dans
un
hôpital n'est pasdemandée
envue
de la guérison,mais pour
observer le blessé et diagnostiquer sa maladieCertainement on
nepeut
pas refuseraux
associations pro- fessionnelles le droit d’exiger le séjour d’un blessédans un
établissement hospitalier.
Car
le blessé a le devoir de coopéreraux
recherchesque
fait lemédecin pour
découvrir le siège desa maladie, afin
que
l’association professionnelle puisseexaminer
et évaluer les obligations qui lui
incombent. Mais
si le blessé adhère à cettemanière
de procéder de la part de l’association professionnelle, il touche,pendant
son séjourdans
l’établissement,la pension qui lui a été accordée jusqu’alors, et l’association pro- fessionnelle a en outre à supporter tous les frais d'hôpital,
non
comme
frais de traitement,mais comme dépenses
nécessitées par l’étudedu
diagnostic et la constatation de son état. Ici il n'y a pas lieu d’accorderune pension
à la famille,mais
l’association professionnelle est tenue, selon les circonstances,au payement
d’une
indemnité
au blessé, en raison de ce qu’il a été ainsi privé de mettre à profit les forces qu’il pouvait encoreemployer
à
un
certain travail.De
lamême manière
se règle àpeu
près l’admissiondans une maison
hospitalièreordonnée
par l’instance d’arbitrageou
d’appel.
En
effet dans ce cas encore, il ne s’agitque
d’apporter des preuves.Les
fraistombent
à la charge de l’association pro- fessionnelle, si l’ordonnance estdonnée
parun jugement
d’arbi- trage, et à la charge de l’Etat, si elle estdonnée
par l’OfficeImpérial (Office d'Etat) des assurances.
Quant au payement
dela pension en faveur
du
blessé, rien ne sera changé, enaucune
manière, par suitedu
séjour dans l’hôpital, tandisque
la pensionpour
la famille reste en dehors de ces considérations.Avant
tout
une
association professionnelle ne peut pas se décharger del’obligation de payer la pension
, à laquelle elle a été
condamnée
à la suite d’une expertise, à partir d’une
époque commençant
avant l’admission
dans un
hôpital, sur le prétexteque
le blesséa reçu,
pour
letemps
deson
séjourdans
rétablissement,une double
indemnité. Enfin l’association professionnelle peut encore avoir envue
le traitement,dans un
hôpital, d’un blessé qui parait incurable, afin d’essayerd’empêcher
l’aggravationmenaçante
de son état.Mais un
tel traitementne
repose passeulement
sur l’appréciation de l’association professionnelle, et le con-sentement du
blessé est, enmême temps,
nécessaire,2.
Conditions du traitement.
La première
conditionpour qu’une
association professionnelleait à s’occuper
du
traitement desmalades,
est naturellement le fait d’un accidentsurvenu
à l’occasion d’un travaildans une
exploitation, c’est-à-dire
un événement
fortuit portant préjudice à la santé, et à la capacité de travail,événement
qui s’estproduit
dans une
exploitationsoumise
à l’assurance contre lesaccidents et
pour
lequel le blessé doit êtreindemnisé,
selonles circonstances, par
une
association professionnelle. Il enrésulte d’un côté qu’aussi
longtemps que
l’assurance contreles accidents n’est pas
étendue
à toute la classe ouvrière, denombreuses
victimes sont privéesdu
traitement salutaire qu’offrent les associations professionnelles; et d’autre part que,même
les assurés contre les accidents, lorsqu’ils sont victimes d’un accident endehors
de leur travail professionnel,ou
bien lorsqu’ilstombent malades
par suite de leurs occupationsou
par toute autre cause, sontd’emblée
exclusdu
bénéfice d’un traitement de la part de l’association professionnelle. Aussi ya-t-il quelquefois des doutes, s’il s’agit d’un accident
survenu dans une
exploitation assurée parune
association professionnelle.Dans
ces cas les victimes ne sont pas en droit d’attendreun
secoursimmédiat
et effectif, d’après les prescriptionsdu
§. 5alinéa 2
ny
I, etdu
§. 7 de la loi des assurances contre lesaccidents, ainsi
que
cellesdu
§. 76 de la loi de l’assurance contreles maladies.
Dans
ces cas là ce sontou
bien les caisses de maladie seules,ou
les institutions d’assurance contre l’invaliditéavec le
concours
de ces dernières, qui ont à leur charge lessoins à
donner
au blessé, àmoins que
l’assurance contre lesmaladies
ou
celle contre l'invalidité consentent à s’en charger.i3
En
dehors des conditions généralespour
tous les cas de traitement par les associations professionnelles, il existe diverses prescriptions en faveurdu
blessé, dans le cas où, par l'accep- tation d'un traitement, il perdrait certains autres droits. Ceci aurait lieu, par exemple, lorsqu'il s'agit des soinsdonnés dans un
hôpital à la place d'une pension, et
du remboursement
des fraisde traitement
dans
le sensdu
3- 7 de la loi d'assurance contreles accidents. Ici il faut relever avant tout ceci,
que
le légis- lateur a accordéaux
associations professionnelles, au sujetdu
traitement
dans un
hôpital,mais seulement
jusqu'à la guérison complète,un
droit qui empiète d'unemanière
assez sérieuse surla liberté personnelle
du
blessé. D'après cela ilne
peut plusêtre question de l'exercice de ce droit,
dans
le casoù
lesblessures
provenant
d'un accident sont tout à fait cicatrisées, etqu'on
peutseulement supposer que
ces blessurespeuvent
s'ouvrir de
nouveau. Mais
par contre, la guérison n'est pas encore considéréecomme
terminéequand
ily
a lieu d'espérerune
amélioration des suites d'un accident, surtout lorsqu'il s'agitd'un
membre
blesséqu'on
peut encoreramener
àun
état voisin de la guérison. Ily
a alors lieu de juger si etquand une
telleamélioration n'est plus à espérer; la question sera examinée, selon
les circonstances,
pour chaque
cas en particulier,mais
l'avis desmédecins compétents
sera décisif.Cependant
cette décision nedoit s'écarter
en aucune manière
de ce principe,que
la possibilité plusou moins
éloignée d'une issue favorablene
suffit paspour
forcer le blessé à accepter
un
traitement qui porte atteinte à ses droits ultérieurs. Ainsi l'ordredonné pour
l'admission d'un blessé au traitementdans un
hôpital, est considérécomme
inacceptable dans le cas
où
lemédecin
consulté a déclaréqu'une
amélioration partielle dessymptômes
maladifs parait possible parun
traitement, qui par conséquent, seraitun
motifpour
l'admission
du
blessédans un
hôpital.De
lamême manière on
a jugé insuffisants des avis demédecin
telsque
ceux-ci:»que
parun
traitement spécial il se pourraitque
les souffrancesdu
blessé soientpeut-être diminuées
« ,ou
encore,«que quoiqu'une
amélioration réelle ne puisse pas êtreprévue
avec certitude, l'admission provisoiredans un
hôpital soitcependant
à désirer«.
Au
contraire, lorsqu'il s'agitdu
traitementdans
un
hôpitalimposé
parune
association professionnelle, il est' -*>
14
nécessaire, au
moins, que
l’améliorationprévue
par les avis deshommes compétents
soità-peu-près
vraisemblable.Mais
à ce point de
vue
le droit de l’association professionnelle doit être considérécomme
acquis, siun
blessé fait des difficultéspour
suivre le traitementordonné, en
refusant d’obéiraux
ordresdu médecin,
etc. etc., difficultés qui sont inadmissiblesdans un
hôpital.D'autre part le droit des associations professionnelles est tout naturellement limité
dans
le casoù
ily
aurait impossi-bilité,
pour un
blessé, d'obéir à l’invitation de se rendre dansun
hôpital C’estpourquoi une
association professionnellene
peut pasordonner
le traitement,dans un
hôpital, d'un blességravement
atteint,non
transportable,ou
qui se trouvedans une
prison.
Mais
aussidans
les autres casoù
il n’est pas question d’unecomplète
impossibilitépour un
blessé d’ètre traitédans un
hôpital, il fautprendre
en juste considération sa position personnelle. Ainsi l’on doit agir avecune
certainemesure
ausujet de ce qui est
dû
au blessé, si l’entréeimmédiate dans un
hôpital devait lui causer
un mal moral ou
matériel.Par
exemple,ou ne
pourrait pas exiger d’un blessé sa séparationimmédiate
de sa famille, si safemme
était sur le point d'accoucher.De
même
il faut avoir des égardspour un
blessé qui serait forcéde quitter
subitement
son métierpour
entrerdans un
hôpital, et qui serait ainsi exposé à des pertes hors de proportion avecsa position.
Enfin la loi veut excercer
une
certaine protection vis-à-visde
ceux
qui sont mariés,ou
quidemeurent
chezun membre
de leur famille, en leur
épargnant
des charges inutiles.De
telles victimes ne
peuvent
êtreadmises dans un
hôpital, sans leurconsentement, que
si l’état de leur blessure exige destraitements
ou
des soins, qui nepeuvent
pas êtredonnés
d'unemanière
suffisantedans
la famille. C’est le cas généralpour
tous les blessés.La
famille ne peut surtout jamaisdonner
régulièrement les soinsque
l’on trouvedans
les établissementsmedico
-mécaniques,
par la surveillance, par la directiondonnée au
traitement, par les installations quiy
existent, les appareils, etc. etc., ainsi
que
par la nourriture appropriée à l'étatdu
malade.Mais
ici le droitque
l’asso- ciation professionnelle possèdepour imposer
sa volonté n'esti5
exercé
que pour
le salutdu
blessé, qui certainement peut biense soumettre àune
contrainte de cette espècepour
lerétablissement de sa santé.
3.
Manière de conduire
letraitement. Conduite du
traitement.
Différents principes trouvent aussi leur application
dans
la conduitedu
traitement, selonque
les associations profession- nelles agissent en vertudu
§. 765 de la loi d’assurance contreles maladies,
ou conformément au
§. 7 de la loi d'assurance contre les accidents.Le
traitementpendant
les 13 premièressemaines
après l'accident,comme nous avons
déjà observé, n'impliquepour
le blesséaucun renoncement
à son droit; cela n'a, en général, d'importanceque pour
la caisse de maladiedont
le blessé fait partie.Car
ceque
la caisse de maladie estforcée de
donner,
d'après les prescriptions légales et selon ses statuts, àun
de sesmembres, pendant
les 13 premières se-maines, tombe aux
frais de l'association professionnelledans
lecas
où
celle-ciprend
à sa charge le traitement,au moment
de l'accidentou peu
detemps
après; enmême temps
le droitdu
blessé
au
secours pécuniaire vis-à-vis de la caisse de maladie passe à l'association professionnelle. C'estpourquoi dans
ce cas,l'admission et la suite
du
traitement ne sont passoumises
à des formalités spéciales.La
simplecommunication
de l'intentionde l'association professionnelle à la caisse de maladie intéressée, suffit
pour
décharger cette dernière de ses droits et devoirs vis-à-vis des assurés.La
situation est autre, làoù
il s'agit des droitsdu
blessé lui-même,
lorsque l'association professionnelleprend
à sa charge, sousforme
de soinsdonnés
à l'hôpital, son traitement, aprèsun
délai de 13semaines
selon le §. 7 de la loi d'assurance contreles accidents.
Dans
ces cas l'association professionnelle qui veut exercer son droitau
sujetdu
traitement, doitexpressément
manifester sa résolution, sans conditions, et envue
des suitesque
peutamener un
refus de la partdu
blessé, et ceci sous -laforme
d'une décision susceptible d'appel.En
effet: Traite-ment
dansun
hôpital« signifie icipour
le blessé, enmême
temps,
perte de ses droits àune
pension d'accident, et aussi àune indemnité pour
d'autres fraisencourus pendant
la duréedu
traitement. C’estpourquoi
il existe lamême
garantiequand
à la prestation subsidiaire, c’est-à-dire le traitement
dans un
hôpital, et à la prestation principale, la pension.
Nous avons
déjà
mentionné
plus haut les obligations qui sontcomprises dans
les soins
donnés dans un
hôpital. Il faut ajouterseulement
ceci,
que
le sensdu mot
»hôpital « est biendéterminé
au point devue du
droit. L’assurance contre les accidents aamené
lesétablissements déstinés
aux
blessés par suite d’accident (dits:»médico- mécaniques«)
àune grande
perfection, et c’estpourquoi on
confie volontiers les victimes à ces établissements.Les
associations ont déjà construit et organisé
un grand nombre
de
maisons
de convalescence et d’hôpitaux,pour donner
à leurs assurésun
traitement convenable, fait entemps
voulu, et con-forme
à l’expérience et à la science médicale. Pluson
est arrivéà la conviction, qu’en général le cours tout entier
du
traitementdépend
desmoyens employés
dès l’abordpour
soigner la blessure, plus les associations professionnelles ont cherchédans
leurpropre
intérêt à établir des postes de premiers secours
pour
les accidentsdans
les grandes villes et des stations de soeurs à lacampagne.
Ainsi de
nombreuses
organisationspour
les premiers secours doivent leur établissement et leur entretien à laprévoyance
des associations professionnelles. L’office Impérial des assurances amême encouragé
ces idées,dans
toutes les occasions, et enpremier
lieu, avec succès, auprès des associations professionnelles,et des institutions d’assurance contre l’invalidité. L’Office leur a
recommandé pour
garantiraux
blessés etaux malades
assurésun
traitement efficace de considérercomme
légalement ad-missibles les oeuvres particulières et surtout l’organisation de
la Croix
-Rouge
qui s’étenddans
toute l’Allemagne;une coopé-
ration de ces dernières
répond
tout particulièrementau
but envue,
selon les lieux et surtout à lacampagne. De même que
la
Croix -Rouge
entemps
de guerre arendu
des services indis-pensables à l’armée, en traitant et en soignant les blessés et les
malades,
demême, pendant
la paix, cette société semet
au service des assurances des ouvriers allemands,pour
lutter de concert avec elles contre la misère sociale, et fournir des secours partoutoù
la législation de l’Empire a laissé des lacunes.Tous
les établissements destinés au traitement des