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Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 5 novembre 2010 (Arrêts n°09/01191 ; 09/01284 ; 09/01925, C. c./ Ministère public)

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https://hal.univ-reunion.fr/hal-01771906

Submitted on 26 Aug 2020

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Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 5 novembre 2010 (Arrêts n°09/01191 ;

09/01284 ; 09/01925, C. c./ Ministère public)

Élise Ralser

To cite this version:

Élise Ralser. Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 5 novembre 2010

(Arrêts n°09/01191 ; 09/01284 ; 09/01925, C. c./ Ministère public). Revue juridique de l’Océan Indien,

Association “ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI), 2011, pp.170–171. �hal-01771906�

(2)

Attribution de la nationalité française par filiation (oui) – personne née sur un territoire français (Comores) – article 18 du Code civil - acte de l’état civil – régularité – force probante – jugement supplétif - absence de fraude – effet déclaratif

Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 5 novembre 2010 (Arrêt n09/01191), C. c./ Ministère public

Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 5 novembre 2010 (Arrêt n09/01284), C. c./ Ministère public

Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 5 novembre 2010 (Arrêt n09/01925), C. c./ Ministère public

Élise RALSER, Maître de conférences en droit privé à l’Université de La Réunion

Extraits des décisions :

[…] [le] jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance de Moroni (Union des Comores) a eu pour objet non pas d’établir la filiation mais d’ordonner “le rétablissement de l’acte de naissance de C. […]

Ce jugement rendu conformément à la loi comorienne n84-10 du 15 mai 1984 dont la régularité n’est pas discutée, constitue une décision simplement déclarative et non constitutive de droits qui fait preuve de la naissance de l’intéressé et de sa filiation.

OBSERVATIONS

C’est pour une fois une réponse favorable aux requérants que donnent ici les juges dionysiens, au terme d’une action en déclaration de nationalité.

Les premiers juges les en avaient déboutés au motif que les jugements supplétifs

produits, s’ils faisaient foi de la filiation avec un Français, ne permettaient d’en déduire aucune

conséquence sur la nationalité au regard des dispositions de l’article 20-1 du Code civil, les

jugements étant intervenus durant la majorité des intéressés.

(3)

La confusion était manifeste et les juges d’appel rappellent ici à l’ordre : un jugement supplétif d’acte de naissance n’a pas d’effet constitutif mais un effet purement déclaratif de droits, droits qui, par hypothèse, ont été constitués avant ledit jugement supplétif.

Ici, les intéressés étaient nés en 1965 et 1968, de parents mariés en 1959 ; le jugement supplétif avait été rendu en octobre 2006. Leur filiation était donc bien établie durant leur minorité, de sorte qu’ils ont bien pu se voir conférer la nationalité française du fait de leur lien avec un parent lui-même Français.

1

P. LAGARDE, La nationalité française, Dalloz, 3

e

éd., 1997, n°127 et suiv.

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