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Note sous Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 9 juillet 2010, numéro 09/00511, numéro 09/00512, numéro 09/00513, numéro 09/00514, numéro 09/00515, Ministère public contre M

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Submitted on 26 Aug 2020

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Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 9 juillet 2010, numéro 09/00511, numéro 09/00512, numéro 09/00513, numéro 09/00514, numéro 09/00515,

Ministère public contre M

Élise Ralser

To cite this version:

Élise Ralser. Note sous Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, 9 juillet 2010, numéro 09/00511,

numéro 09/00512, numéro 09/00513, numéro 09/00514, numéro 09/00515, Ministère public contre

M. Revue juridique de l’Océan Indien, Association “ Droit dans l’Océan Indien ” (LexOI), 2011,

pp.166-167. �hal-02623066�

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7. Droit international privé

Sous la responsabilité d’Élise RALSER, Maître de conférences en droit privé à l’Université de La Réunion

7.1. Nationalité

Attribution de la nationalité française par filiation – article 18 du Code civil – personne née à l’étranger (Madagascar) – preuve de la filiation - acte de l’état civil – authenticité – force probante – acte apocryphe - fraude

Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 9 juillet 2010 (Arrêt n09/00511), Ministère public c./ M.

Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 9 juillet 2010 (Arrêt n09/00512), Ministère public c./ M.

Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 9 juillet 2010 (Arrêt n09/00513), Ministère public c./ M.

Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 9 juillet 2010 (Arrêt n09/00514), Ministère public c./ M.

Cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre civile, 9 juillet 2010 (Arrêt n09/00515), Ministère public c./ M.

Élise RALSER, Maître de conférences en droit privé à l’Université de La Réunion

Cinq frères et sœurs, tous nés à Madagascar, se prétendaient Français par filiation, comme étant nés d’un père français. Leurs actes de naissance respectifs ne présentaient cependant pas uniquement une filiation paternelle commune : ils étaient affectés des mêmes irrégularités et avaient pour origine une même fraude, le père prétendu étant en réalité l’oncle (par alliance) des intéressés. Le Ministère public avait alors obtenu de faire constater leur extranéité par le tribunal de grande instance de Saint-Denis. Contestant cette décision, les appelants firent valoir que les irrégularités alléguées n’en étaient pas, les registres d’origine étant simplement en mauvais état. Pour pallier cette déficience, ils ne produisaient pas moins de quatorze attestations (des témoignages) démontrant, selon eux, leur lien de filiation.

Les registres d’état civil étaient-ils réellement altérés au point de ne pouvoir s’en servir, ce qui aurait justifié l’utilisation d’autres moyens de preuve ? Les actes étaient-ils au contraire falsifiés ? L’espèce soulève la question (fréquente) de la force probante des actes de l’état civil étranger.

Au terme d’une analyse diligentée par les services consulaires à Madagascar, il

apparaissait que l’acte de naissance comportait des traces de multiples collages, d’ajouts et

n’était pas signé par l’officier d’état civil. Le mauvais état des registres n’était donc pas en cause

et les irrégularités affectant les actes produits ne pouvaient alors leur conférer une crédibilité et

une force probante suffisantes au regard de l’article 47 du Code civil. Selon ce texte « tout acte

de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées

dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des

éléments tirés de l’acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits

qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Une présomption de régularité est ici

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posée mais trois motifs permettent aussi de la faire tomber : la preuve de l’irrégularité de l’acte, la preuve de son caractère falsifié, la preuve de l’inexactitude des faits déclarés.

Dans notre espèce, tous ces motifs, ou presque, semblaient réunis et la fraude était d’autant plus manifeste qu’un jugement du tribunal correctionnel de Saint-Denis du 18 mai 2001 avait reconnu un tiers coupable d’avoir aidé, facilité l’entrée, la circulation ou le séjour de plusieurs étrangers en fournissant de faux actes d’état civil. Parmi les étrangers aidés figuraient… les noms des appelants. En matière de production de faux, nos intéressés n’étaient pas débutants… mais les juges non plus et le constat de leur extranéité est donc tout naturellement confirmé.

1

C. BIDAUD-GARON, « La force probante des actes de l'état civil étrangers après la loi du 26 novembre 2003 », RCDIP 2009, p. 740.

1

B. AUDIT, avec le concours de L. d’AVOUT, Droit international privé, Economica, 6

e

éd., 2010, n°448 et 733.

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