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La Lettre du Cabinet

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Academic year: 2022

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Texte intégral

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Editorial

Notre libre propos de ce mois poursuit l’analyse de la loi Lefebvre renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs. Ce mois-ci, notre analyse porte sur les nouvelles mesures relatives au commerce électronique introduites par cette loi.

Notre rubrique dédiée au droit des entreprises en difficulté revient sur l’achèvement attendu de la réforme de la sauvegarde financière accélérée et la proposition de loi adoptée le 18 octobre dernier. Une décision de la Haute Cour concernant la portée du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire associé et gérant d’une personne morale, est également commentée dans cette rubrique.

En droit des contrats, la jurisprudence confirme définitivement sa position sur les conséquences de la rétractation du promettant et l’absence de réalisation forcée de la promesse unilatérale de vente ; une intéressante décision ayant trait au mandat de l’agent immobilier est également commentée.

En droit social, nous avons sélectionné trois décisions relatives au pouvoir du DRH de licencier dans une filiale, aux effets de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail sur le préavis et les conséquences de l’acceptation d’une convention de reclassement personnalisé.

La rubrique procédure civile vous offrira des explications sur la nouvelle contribution pour l’aide juridique.

La Lettre du Cabinet

N°10/2011

PARIS : 47 rue de Monceau 75008 Paris - Tél. 01 53 96 20 00 - Fax. 01 53 96 20 01 - Toque P 411 LYON : 7 rue de Bonnel 69003 Lyon - Tél. 04 72 61 75 15 - Fax. 04 72 61 75 89 - Toque 1179

Simon Associés est partenaire de

…….. ……..

Sommaire

Libre propos 2

Corporate et Droit des sociétés 4

Entreprises en difficulté 5

Contrats civils et commerciaux 6

Concurrence et Distribution 7

Social et Ressources humaines 8

Immobilier 9

Propriété intellectuelle 10

Droit de la santé 11

Personnes et Patrimoine 12

Procédure civile et voies d’exécution 13

Actualité du Cabinet 14

Toute l’actualité de nos autres domaines d’intervention est également commentée : le corporate et droit des sociétés, le droit de la concurrence et de la distribution, le droit immobilier, la propriété intellectuelle, le droit de la santé, le droit des personnes et la procédure civile.

Bonne lecture.

Jean-Charles Simon François-Luc Simon Gérant-associé Gérant-associé

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LIBRE PROPOS

La réforme du commerce électronique

Le projet de loi dit « Lefebvre », renforçant les droits, la protection et l’information des consommateurs, a été voté le 11 octobre dernier à l’Assemblée Nationale et se trouve désormais soumis à l’examen (attentif) du Sénat. Ce projet de loi bouleverse notablement le commerce électronique, au moyen de six mesures nouvelles et complémentaires, qu’il convient de reprendre une à une.

1/ L’instauration de sanctions administratives encadrant la prospection commerciale

Le projet de loi assortit de sanctions administratives dissuasives les manquements aux dispositions du code des postes et communications électroniques encadrant la prospection commerciale directe au moyen de courriers électroniques, que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (CCRF) peuvent déjà contrôler.

La CNIL continuera de veiller au respect des dispositions de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques relatif à la prospection commerciale directe au moyen de courriers électroniques ; de même, elle continuera de recevoir, par tous moyens, les plaintes relatives aux violations de ce texte.

Cependant, le projet de loi prévoit d’insérer un avant- dernier alinéa à l’article L.34-5 précité, selon lequel :

« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 36-11 du présent code, les manquements au présent article sont sanctionnés par une amende administrative prononcée par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dont le montant ne peut être supérieur à 15 000 €, en application du VII de l’article L. 141-1 du code de la consommation.

Si un même manquement a déjà fait l’objet d’une sanction pécuniaire, la sanction pécuniaire prononcée est limitée de sorte que le montant total des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ».

2/ L’amélioration de l’information précontractuelle de l’acheteur en ligne

Le projet de loi renforce de manière significative l’information précontractuelle de l’acheteur en ligne et oblige les professionnels à indiquer dans le contrat plusieurs mentions essentielles. Ainsi, alors que l’actuel article L.131- 18 du code de la consommation prévoit que l'offre de contrat doit comporter « la durée de la validité de l'offre et du prix de celle-ci », ce texte devrait prochainement ajouter : « Sont également indiquées les informations relatives à la garantie légale de conformité mentionnée à la section 2 du chapitre Ier du titre Ierdu livre II du présent code et à la garantie légale des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil pour les contrats mentionnés à l’article L. 211-1 du présent code ainsi que, le cas échéant, les informations relatives à la garantie commerciale et aux prestations de services après-vente mentionnées, respectivement, à l’article L. 211-15 et à la section 6 du même chapitre Ier ».

3/ La transparence des conditions contractuelles

Le projet de loi impose à l’ensemble des professionnels de rendre le plus facilement accessibles, au moment de l’offre, les conditions contractuelles, qu’elles soient générales ou particulières, applicables à la vente d’un bien ou à la fourniture d’une prestation de service à distance, à partir de tout support de communication utilisé pour leur offre commerciale, et notamment la page d’accueil du site internet marchand. Il est donc inséré avant le dernier alinéa de l’article L. 121-18 du code de la consommation, l’alinéa suivant :

« L’ensemble des conditions contractuelles, générales ou particulières, applicables à la vente d’un bien ou à la fourniture d’une prestation de service à distance doivent être facilement accessibles, au moment de l’offre, à partir de la page d’accueil du service de communication publique en ligne du vendeur ou du prestataire de service ou sur tout support de communication de l’offre ».

(3)

En effet, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation pourra bientôt :

(i) demander à la juridiction civile ou, s’il y a lieu, à la juridiction administrative d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, la suppression d’une clause illicite ou abusive dans tout contrat ou type de contrat proposé ou destiné au consommateur et, également, de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques conclus par le même professionnel avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer ceux-ci à ses frais par tout moyen approprié ;

(ii) demander à la juridiction civile d’ordonner, le cas échéant sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements aux obligations contractuelles ou aux agissements illicites ;

(iii) demander à l’autorité judiciaire, en cas de violation des dispositions du code de commerce, de prescrire toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne.

L’autorité administrative se voit par ailleurs reconnaître le pouvoir de prononcer et de recouvrer elle-même les amendes prévues – suivant une procédure contradictoire – pour lui permettre d’exercer pleinement sa mission de régulation de l’activité économique.

****

On le voit, le droit du commerce électronique est en pleine mutation ; outre les mesures destinées à être intégrées en droit interne par le projet de loi Lefebvre, la toute récente directive communautaire adoptée le 10 octobre dernier par le Conseil, relative aux droits des consommateurs, vient ajouter à l’émulation grandissante de ce droit (passionnant) et à la nécessaire cohérence qui doit prévaloir au sein des Etats membres de l’Union Européenne.

François-Luc Simon Gérant-associé Docteur en droit 4/ L’augmentation des pénalités pour non

remboursement des sommes versées en cas de rétractation du consommateur dans le délai légal

Le projet de loi prévoit l’augmentation des pénalités pour non remboursement des sommes versées en cas de rétractation du consommateur dans le délai légal de 7 jours prévu à l’article L.121-25 du code de la consommation (lui- même appelé à être allongé à 14 jours par l’effet de la transposition à venir de la directive communautaire adoptée par le Conseil le 10 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs), afin que celles-ci soient suffisamment dissuasives et que le remboursement intervienne dans les délais.

Désormais, en effet, « le vendeur est tenu de rembourser le consommateur, par tout moyen de paiement, de la totalité des sommes versées, dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans les 30 jours à compter de la date à laquelle ce droit (de rétractation) a été exercé » et, au-delà de ce délai de 30 jours, la somme due sera « de plein droit productive d’intérêts au double du taux légal en vigueur ».

5/ L’instauration du droit pour le consommateur d’exiger la vérification des colis

S’agissant des contrats de transports (hors déménagement précise le texte), le projet de loi donne au consommateur le droit d’exiger la vérification intérieure et extérieure des colis et la possibilité d’agir contre le voiturier si celui-ci ne lui a pas permis d’effectuer cette vérification.

En cas de non-respect de ces obligations, le consommateur bénéficie d’un délai de 10 jours (au lieu de 3 jours actuellement) pour émettre des protestations lorsque le voiturier ne justifie pas lui avoir laissé la possibilité de vérifier effectivement leur bon état.

6/ La modernisation des moyens d’action de l’autorité administrative

Le projet de loi modernise les moyens d’action juridique de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation qui peut ainsi œuvrer dans trois registres distincts, dont les modalités précises de mise en œuvre devront être précisées par un décret en Conseil d’État.

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L’opposabilité aux tiers de la disparition de la personnalité morale (Cass. com., 20 septembre 2011, pourvoi n°10-15.068)

Dans cette affaire, se posait la question de savoir si une assignation diligentée à l’encontre d’une société dissoute était recevable alors que les formalités auprès du registre du commerce et des sociétés n’avaient pas été effectuées.

En l’espèce, l’associée unique d’une société avait décidé de la dissoudre. Seul l’avis de dissolution avait été publié dans un journal d’annonces légales. L’URSSAF, qui détenait une créance sur cette société, l’assigna aux fins d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. La cour d’appel avait considéré que l’assignation délivrée par l’URSSAF était irrecevable dans la mesure où la dissolution avait été publiée dans un journal d’annonces légales et qu’en l’absence d’opposition de créanciers dans les 30 jours, la transmission universelle de son patrimoine avait été réalisée à l’issue de ce délai. La cour se fondait sur l’article 1844-5 du code civil et l’article 8 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978

selon lesquels la dissolution sans liquidation de la société par réunion de toutes les parts sociales en une seule main entraine la disparition de la personnalité morale à l’issue du délai de trente jours à compter de la publication de l’opération dans un journal d’annonces légales accordé aux créanciers pour faire opposition à la dissolution.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel rappelant que « la disparition de la personnalité juridique d’une société n’est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou évènements l’ayant entraînée », se fondant ainsi sur l’article L. 123.9 du code de commerce selon lequel la personne assujettie à immatriculation ne peut opposer aux tiers les faits et actes sujets à mention que si ces derniers ont été publiés au registre même s’ils ont fait l’objet d’une autre publicité légale.

CORPORATE ET DROIT DES SOCIÉTÉS

La rémunération du gérant de SARL ne constitue pas une convention réglementée (Cass. com., 4 octobre 2011, pourvoi n°10-23.398)

Pendant longtemps, on s’est interrogé sur le point de savoir si la rémunération du gérant constituait une convention réglementée, auquel cas il ne pouvait prendre part au vote lors de l’assemblée approuvant cette convention. Puis, une solution de principe du 4 mai 2010 prononcée par la Cour de cassation (Cass. com., 4 mai 2010, pourvoi n°09-13.205) est venue clarifier la situation en reconnaissant au gérant le droit de prendre part au vote sur la détermination de sa rémunération.

En l’espèce, un gérant détenteur (avec une société dont il était également gérant) de 51 % des parts sociales d’une SARL, avait adopté une résolution unique portant sur sa rémunération fixée à hauteur de 50 % de l’excédent brut d’exploitation de la société. Le troisième associé de cette société, préalablement révoqué de ses fonctions de gérant, décida d’invoquer l’abus de majorité pour solliciter l’annulation de la délibération.

La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel qui avait estimé que la délibération « avait été votée par le seul porteur de parts y ayant un intérêt personnel ».

Elle applique au gérant majoritaire la solution de principe posée par la Cour de cassation du 4 mai 2010 à savoir que

« la détermination de la rémunération du gérant d’une société à responsabilisé limitée par l’assemblée des associés ne procède pas d’une convention, ce dont il résulte que le gérant associé, fût-il majoritaire, peut prendre part au vote ».

Il restait alors à s’assurer que la délibération déterminant les modalités de fixation de la rémunération du gérant n’était pas constitutive d’un abus de majorité, à savoir contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité, ce qui, en l’occurrence, n’était pas rapporté par la cour d’appel.

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ENTREPRISES EN DIFFICULTE

Portée du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire associé et gérant d’une personne morale

(Cass. com., 18 octobre 2011, pourvoi n°10-19.647)

La solution énoncée par la Cour de cassation, si elle n’est pas nouvelle (Cass. com., 27 nov. 2001, pourvoi n°97-22.086 ; Cass. com., 15 fév. 2005, pourvoi n°03-10.894 ; Cass. civ. 3ème, 19 déc. 2007, pourvoi n°06-18.811), a néanmoins l’infini mérite d’être exposée dans un attendu de principe d’une grande clarté.

Au visa de l’ancien article L. 622-9 du code de commerce et de l’article 1844 du code civil, la Cour suprême a jugé :

« Attendu que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire d’une personne physique emporte dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens ; qu’il s’ensuit qu’en cas de mise en liquidation judiciaire de l’associé d’une société civile, le liquidateur de son patrimoine n’a pas qualité pour exercer les actions liées à sa qualité d’associé ou de gérant et concernant le patrimoine de la personne morale, non plus que son droit de participer aux décisions collectives ».

Cette solution, énoncée sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985, n’en est pas moins applicable sous l’empire de la loi de sauvegarde des entreprises. En outre, elle concerne tant les associés des sociétés civiles que ceux des sociétés commerciales.

Le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, prévu par l’ancien article L. 622-9 du code de commerce et par l’article L. 641-9 du même code depuis la loi du 26 juillet 2005, ne s’étend qu’aux droits et actions concernant son patrimoine. Ce dessaisissement ne concerne donc pas les droits extrapatrimoniaux du débiteur.

Comment ce principe doit il être appréhendé s’agissant d’un débiteur mis en liquidation judiciaire qui serait également associé et/ou gérant d’une personne morale restée in bonis ? Il est évident que les droits financiers résultant des droits sociaux sont des droits patrimoniaux qui sont donc exercés par le liquidateur judiciaire (Cass. com., 27 nov. 2001, pourvoi n°97-22.086).

La solution est différente s’agissant de la représentation d’une personne morale par le débiteur en liquidation judiciaire. L’ouverture de cette procédure ne dessaisit pas le débiteur de ses fonctions de représentant légal. Il en va de même s’agissant du droit de participer aux décisions collectives, d’où le visa de l’article 1844 du code civil, qui est aussi de nature extrapatrimoniale. Le droit de participer aux décisions collectives et de voter est un droit propre de l’associé (Cass. com., 9 fév. 1999, pourvoi n°97-17.661).

Le Conseil constitutionnel, appliquant sa jurisprudence sur les cavaliers législatifs (Cons. Const., 12 mai 2011, n°2011- 629 DC), avait censuré les dispositions de la loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit aux termes desquelles le débiteur, dont le total du bilan dépassait un certain seuil fixé par décret, était réputé remplir les critères de tailles. Ces dispositions permettaient de rendre les holdings éligibles à la SFA.

Ces dispositions ont été réintroduites dans la proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives adoptée le 18 octobre 2011 en première lecture par l’Assemblée Nationale. Les seuils s’établiront certainement entre 10 et 20 millions d’euros.

Sauvegarde Financière Accélérée : Vers l’achèvement de la réforme

(Proposition de loi relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches administratives – Texte adopté n°750 – « Petite loi »)

Et le législateur remit son travail à l’ouvrage. Les praticiens n’ignorent pas que la Sauvegarde Financière Accélérée (SFA), issue de la loi du 22 octobre 2010 dite de régulation bancaire et financière, entrée en vigueur le 1ermars 2011, a une portée limitée.

En effet, cette procédure, créée essentiellement pour traiter l’endettement des holdings issu des opérations de LBO, n’est à ce jour applicable qu’aux débiteurs satisfaisant à des critères de tailles (plus de 150 salariés ou plus de 20 millions d’euros de chiffre d’affaires) qui en raison de la spécificité des holdings (absence d’activité opérationnelle et de salariés) ne peuvent être respectés par elles. Aucun critère

« consolidé » n’avait été institué.

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CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUX

Rétractation du promettant et réalisation forcée de la promesse unilatérale de vente (Cass. com., 13 septembre 2011, pourvoi n°10-19.526)

Le bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente peut-il en obtenir l’exécution forcée alors que le promettant s’est rétracté avant la levée de l’option ?

La question n’est pas nouvelle. On sait que, depuis un arrêt du 15 décembre 1993 (Bull. civ. III, n°174), la troisième chambre civile de la Cour de cassation refuse l'exécution forcée d'une promesse unilatérale de vente en cas de rétractation du promettant avant l'expiration du délai d'option. Sa position, qui concrètement limite les conséquences de l’inexécution de la promesse à des dommages et intérêts, a fait l’objet de nombreux débats et critiques.

Un arrêt rendu le 8 septembre 2010 (pourvoi n°09-13.345) avait fait naître un doute sérieux quant au maintien de cette jurisprudence, la troisième chambre civile y ayant en effet affirmé que « le promettant a définitivement consenti à vendre ». Le doute fut de courte durée. Dans un arrêt du 11 mai 2011 (pourvoi n°10-12.875), la troisième chambre civile a jugé que « la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée ».

Dans l’arrêt commenté du 13 septembre 2011, la chambre commerciale de la Cour de cassation se rallie à la position de

la troisième chambre civile. En l’espèce, une promesse d’achat et une promesse de vente avait été signées, le 31 janvier 2005, entre deux sociétés, l’une d’elle s’engageant à vendre les actions qu’elle détenait ; l’option pouvant être levée entre le 1erjanvier 2008 et le 31 décembre 2009. De nombreux litiges ayant opposé les parties, le vendeur a rétracté sa promesse le 5 mars 2007. Le bénéficiaire a exercé son option le 7 janvier 2008 et a poursuivi l’exécution forcée de la vente devant le tribunal. La Cour d’appel de Paris avait fait droit à sa demande en jugeant que la vente était parfaite et que le vendeur n’était pas fondé à soutenir qu’il a valablement rétracté sa promesse de vente. Les juges parisiens avaient donc refusé d’appliquer la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. Ils sont sèchement censurés par la chambre commerciale au motif que « la levée de l’option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre de volontés réciproques de vendre et d’acquérir, la réalisation forcée de la vente ne pouvait être ordonnée ».

La Haute juridiction confirme ainsi sa jurisprudence. Ne reste donc au bénéficiaire que la seule voie ouverte par un arrêt du 27 mars 2008 (pourvoi n°07-11.721) qui a admis que les parties étaient libres de convenir que « le défaut d’exécution par le promettant de son engagement de vendre pouvait se résoudre en nature par la constatation judiciaire de la vente ».

Agent immobilier, agent commercial et négociateur immobilier (Cass. com., 18 octobre 2011, pourvoi n°10-30.087)

En l’espèce, une société sollicitait la nullité de deux contrats d’agent commercial qu’elle avait conclus en faisant valoir que lesdits contrats, qui avaient pour objet la recherche et la négociation de terrains devant servir d’assiette à la réalisation de ses programmes de construction, ne respectaient pas les dispositions de la loi du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet. Pour la débouter de sa demande, la cour d’appel avait retenu que « la modification de la loi [Hoguet]

par l’article 97 du 13 juillet 2006 afin de conférer aux négociateurs immobiliers non salariés un statut complet et

adapté à leur activité d’agent commercial, rend compatible avec la loi [Hoguet] les activités de prospection immobilière exercées par l’agent commercial au profit de sa mandante ». Constatant que la société mandante n’exerçait pas une activité d’agent immobilier, la Haute juridiction casse logiquement l’arrêt. En effet, les dispositions issues de la loi du 13 juillet 2006 ne permettent pas aux agents commerciaux d’exercer, en cette qualité, des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle.

(7)

CONCURRENCE ET DISTRIBUTION

Consultation de l’Autorité de la concurrence sur la validité d’une clause de non-réaffiliation (CA Paris, 28 septembre 2011, R.G. n°08/23061)

L’article L. 462-3 du code de commerce permet aux juridictions de consulter l’Autorité de la concurrence sur les pratiques anticoncurrentielles définies par le droit interne comme par le droit communautaire.

Dans l’espèce commentée, la Cour d’appel de Paris, saisie notamment d’une question relative à la validité d’une clause de non-réaffiliation insérée dans un contrat de franchise au regard des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, a mis en œuvre cette disposition.

Obligation de permettre les relevés de prix effectués par les concurrents (Cass. com., 4 octobre 2011, pourvoi n°10-21.862)

Les relevés de prix au sein des points de vente des concurrents sont une pratique courante, car ils revêtent un double intérêt pour celui qui les pratique.

D’une part, ils permettent à l’entreprise d’effectuer une veille concurrentielle pour connaître les niveaux de prix pratiqués par les autres opérateurs sur des produits identiques ou similaires, afin qu’elle puisse adapter son offre, selon le positionnement de prix qu’elle choisit. D’autre part, ils permettent également aux commerçants qui choisissent une communication fondée sur la comparaison qu’ils pratiquent par rapport à ceux de la concurrence, d’alimenter leurs propos et leurs publicités.

Une enseigne de grande distribution avait ainsi demandé à plusieurs de ses salariés de se rendre dans un magasin concurrent, situé dans sa zone de chalandise, pour y effectuer des relevés de prix. Néanmoins, l’exploitant du point de vente concurrent s’était opposé à l’entrée des salariés dans son magasin, ce qui avait fait l’objet d’un constat d’huissier. Au visa de l’article L. 410-2 du code de commerce, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel (qui justifiait le refus du concurrent par l’exercice de son droit de propriété), considérant que la fixation des prix par le libre jeu de la concurrence commande que les concurrents puissent comparer leurs prix et donc faire pratiquer de tels relevés.

La cour d’appel avait refusé de faire droit à sa demande considérant que le franchiseur n’est pas tenu de garantir la réalisation des prévisions.

La Cour de cassation, au visa de l’article 1110 du code civil, annule le contrat et juge que le consentement du franchisé avait été déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilité de l’entreprise dans la mesure où le résultat effectif était supérieur à 60 % et avait rapidement entrainé la mise en liquidation judiciaire du franchisé.

Nullité du contrat de franchise pour défaut de sincérité des comptes prévisionnels (Cass. com., 4 octobre 2011, pourvoi n°10-20.956)

L’article L. 330-3 du code de commerce n’impose pas au franchiseur l’obligation de remettre au candidat franchisé une étude de marché ou des comptes prévisionnels. Lorsque, néanmoins, le franchiseur remet au candidat de tels documents, il se doit de remettre des documents sincères reposant sur une étude sérieuse.

En l’espèce, le franchisé sollicitait l’annulation du contrat de franchise, les résultats obtenus étant inférieurs de plus de 60 % aux prévisions transmises par le franchiseur.

En l’espèce, la clause de non-réaffiliation interdisait au franchisé, pendant un an suivant la fin de l’accord et dans une zone de 5 km, de s’affilier à une enseigne de renommée régionale ou nationale. Selon le franchisé, la clause avait pour effet d’interdire tout départ de franchisés vers d’autres réseaux de distribution et d’empêcher tout concurrent d’approvisionner l’ex-franchisé.

La Cour sursoit à statuer aux fins de consulter l’Autorité de la concurrence.

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SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES

Le D.R.H. d’une société mère détient le pouvoir de licencier dans une filiale (Cass. soc., 22 septembre 2011, pourvoi n°10-19.748)

Aux termes de cet arrêt, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence antérieure (Cass. soc., 19 janv. 2005, pourvoi n°02-45.675 ; Cass. soc., 23 sept. 2009, pourvois n°07- 44.203 et n°07-44.200) selon laquelle une société mère détient le pouvoir de licencier dans les filiales.

Dans cet arrêt, elle a infirmé la décision de la Cour d’appel de Metz du 28 avril 2010 qui avait jugé que le licenciement était nul parce qu’il avait été notifié par le directeur des

Prise d’acte et préavis

(Cass. soc., 28 septembre 2011, pourvoi n°09-67.510)

La prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement ou d’une démission, selon que les manquements imputables à l’employeur sont, ou non, suffisamment graves pour justifier la rupture. La Cour de cassation a précisé récemment aux termes d’un arrêt du 8 juin 2011 (pourvoi n°09-43.208) qu’en cas de prise d’acte non justifiée, le salarié est assimilé à un démissionnaire et, s’il n’exécute pas le préavis dont il est redevable, il doit, si celui-ci le réclame, indemniser l’employeur.

ressources humaines (D.R.H.) de la société mère qui n’était pas l’employeur du salarié et n’avait donc pas qualité pour le prononcer.

La Cour de cassation a réaffirmé que le D.R.H. de la société mère n’est pas une personne étrangère aux filiales, qu’il peut être mandaté pour procéder au licenciement d’un salarié d’une filiale sans qu’il soit nécessaire que la délégation de pouvoir soit donnée par écrit.

Aux termes de l’arrêt commenté, la Cour de cassation a rappelé que dans la situation inverse, lorsque le salarié a été contraint de rompre son contrat de travail du fait des manquements avérés de l’employeur, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris la peine de proposer d’effectuer son préavis.

La Cour de cassation rappelle que la prise d’acte justifiée a un effet immédiat de sorte que le salarié n’a aucun préavis à effectuer.

L’acceptation d’une CRP entraîne nécessairement renonciation aux offres de reclassement (Cass. soc., 28 septembre 2011, pourvoi n°10-23.703)

Selon la Cour de cassation, l’acceptation d’une CRP n’empêche pas le salarié de contester le respect de l’obligation de reclassement (Cass. soc., 19 janvier 2011, pourvoi n°09-43.524).

Aux termes d’un arrêt du 28 septembre 2011, la Cour de cassation rappelle cette jurisprudence et apporte pour la première fois une précision sur les conséquences de l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé. En ce qui concerne les propositions de reclassement, elle précise que « l’adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraine nécessairement renonciation de sa part à la proposition

de reclassement qui lui a été faite ». En conséquence, dès que le salarié a accepté la CRP, l’employeur peut, sans manquer à son obligation de reclassement, retirer immédiatement les propositions de reclassement et pourvoir le ou les postes proposés. En d’autres termes, l’offre de reclassement doit être maintenue jusqu’à la décision d’adhésion du salarié, mais pas au-delà. L’employeur n’est, en conséquence, pas tenu d’attendre l’expiration du délai de réflexion.

Cette solution parait pouvoir s’appliquer au contrat de sécurisation professionnelle qui a remplacé, depuis le 01/09/2011, la convention de reclassement personnalisé.

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IMMOBILIER

Le défaut d’isolation phonique peut engager la responsabilité décennale des constructeurs (Cass. civ. 3ème, 21 septembre 2011, pourvoi n°10-22.721)

Par son ampleur, le défaut d’isolation phonique peut être qualifié comme rendant un immeuble impropre à sa destination dès lors que ce défaut concerne l’immeuble entier ou qu’il y a une généralisation des désordres. En l’espèce, un maître d’ouvrage a fait édifier un immeuble de 43 logements. Des désordres affectant l’isolation phonique sont apparus postérieurement à la réception. Le rapport d’expertise énonce que l’isolation des appartements est conforme aux dispositions réglementaires en vigueur. Le syndicat des copropriétaires a assigné en réparation, sur la base du rapport d’expertise. Les juges du fond, tant en première instance qu’en appel, l’ont débouté de sa demande au motif que l’isolation phonique est conforme aux réglementations en vigueur et qu’il n’existe aucun dommage réparable au sens de l’article 1792 du code civil.

La clause excluant la garantie de l’assureur de la copropriété doit être formelle et limitée (Cass. civ. 2ème, 6 octobre 2011, pourvoi n°10-10.001)

Selon l’article L.113-1 du code des assurances, l’exclusion de garantie doit répondre à deux conditions cumulatives : l’exclusion doit être formelle et limitée. Un copropriétaire victime de dégâts des eaux à répétition dont l’origine provenait des parties communes de l’immeuble, a assigné en réparation le syndicat des copropriétaires et son assureur, celui-ci déniant sa garantie. La cour d’appel a condamné l’assureur à verser une somme au titre des frais de remise en état. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’assureur, confirmant ainsi l’analyse des juges d’appel selon laquelle la clause était trop imprécise.

La Cour de cassation casse l’arrêt pour manque de base légale, reprochant aux juges d’appel de n’avoir pas recherché si les défauts d’isolation phonique ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination. La solution s’imposait comme une application stricte et constante des exigences de l’article 1792 du code civil, l’Assemblée plénière ayant d’ores et déjà réaffirmé le principe de la responsabilité décennale des constructeurs en cas de défaut d’isolation phonique, nonobstant le respect des exigences minimales légales ou réglementaires. Sur un plan pratique, les constructeurs devront nécessairement, pour pallier cette insécurité juridique et tenter d’échapper à toute responsabilité de ce chef, procéder à des vérifications acoustiques strictes, en ayant notamment recours à des organismes professionnels et/ou des bureaux d’études.

La clause exclusive de garantie de l’assureur en cas de dommage ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré caractérisé et connu de l’assuré ne se référait pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées. Dès lors, l’exclusion de garantie ne répondant pas aux deux critères précités, ne pouvait trouver application. Cet arrêt s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence en la matière qui prévoit que l’étendue de l’exclusion doit être nette, précise et sans incertitude afin que l’assuré sache exactement dans quelles conditions et dans quels cas, il n’est pas garanti.

La réévaluation du loyer manifestement sous-évalué est strictement encadrée (Cass. civ. 3ème, 12 octobre 2011, pourvois n°10-20.122 et n°10-21.214)

Une SCI bailleresse entendait obtenir, par le jeu de l’article 17 C de la loi du 6 juillet 1989, la réévaluation du loyer de deux de ses locataires. Dans l’arrêt de cassation, la Haute juridiction rappelle que lors du renouvellement, le loyer ne peut donner lieu à réévaluation que si la sous-évaluation du loyer est manifeste. Dans l’arrêt de censure du même jour, le litige opposant la même SCI bailleresse mais à un autre locataire portait sur les références fournies.

La Cour de cassation a considéré que le bailleur n’avait pas rapporté la preuve du caractère manifestement sous-évalué du loyer dès lors que le loyer avait été relevé lors du précédent renouvellement, que l’expert faisait état d’une variation de 23 % sans fournir d’éléments de référence et que les références fournies n’étaient pas pertinentes (immeuble d’un autre standing, surface non équivalente, période d’appréciation différente).

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PROPRIETE INTELLECTUELLE

La délicate protection des slogans par le droit des marques (TPIUE, 23 septembre 2011, aff. T-251/08)

La condition de distinctivité du signe est un obstacle posé par le droit des marques pour accéder à la protection que les slogans parviennent difficilement à « sauter » devant l’office communautaire alors que la jurisprudence française se montre plus bienveillante à leur égard.

Dans cette affaire, l’illustration nous est à nouveau donnée que l’enregistrement d’un slogan en tant que marque n’est pas, par principe, refusé mais qu’il est particulièrement délicat d’en démontrer le caractère distinctif.

Exploitation et présomption de titularité des droits d’exploitation (Cass. civ. 1ère, 6 octobre 2011, pourvoi n°10-17.018)

Afin de faciliter la preuve de la titularité des droits d’exploitation sur une œuvre dans le cadre d’une action en contrefaçon, la jurisprudence a dégagé au bénéfice des personnes qui exploitent une œuvre sous leur nom, une présomption de titularité des droits dont elles peuvent se prévaloir à l’encontre des tiers poursuivis en contrefaçon.

Dans cette affaire, la société agissant en contrefaçon à l’encontre de celle qui commercialisait des maillots de bains considérés contrefaisants, se prévalait de cette présomption, mais la cour d’appel rejeta l’action en contrefaçon faute, selon elle, de qualité pour agir.

Le Tribunal rappelle en premier lieu les principes dégagés par la jurisprudence communautaire et notamment qu’un signe qui remplit d’autres fonctions que celles d’une marque au sens classique, n’est distinctif que s’il peut être perçu d’emblée comme une indication de l’origine commerciale des produits ou services visés. Puis, le Tribunal examine en détails le slogan qui lui est soumis et approuve l’analyse selon laquelle ce signe est dépourvu de caractère distinctif et ne consiste qu’en un message promotionnel, et ne peut donc être enregistré comme marque.

Le pourvoi reprochait à l’arrêt de ne pas avoir tenu compte du fait que les maillots de bains étaient commercialisés sous la marque de la demanderesse ce qui, selon elle, établissait ses actes d’exploitation. La Cour de cassation rappelle que pour être utilement invoquée, la présomption de titularité des droits suppose que soit rapportée la preuve d’actes d’exploitation ; or, en l’espèce, aucune facture ni aucun autre élément de preuve établissant l’exploitation des modèles prétendument contrefaits n’était rapporté. Cette décision rappelle la nécessité de démontrer une exploitation pour bénéficier de cette présomption, qui ne résulte pas seulement de la commercialisation sous sa marque.

Contestant l’exploitation de certaines de ses photographies, le photographe engagea une action en contrefaçon contre son ancien employeur qu’il porta devant le TGI, lequel déclina sa compétence. La Cour considère que le litige portait non pas sur la convention de rupture du contrat de travail elle-même, pour laquelle le conseil des prud’hommes est compétent selon l’article L. 1237-14 du code du travail, mais sur le paiement de droits d’auteur, quand bien même une interprétation de la clause relative à l’indemnité versée au titre de droits d’auteur était nécessaire. Par conséquent, le litige relevait de la compétence du TGI.

L’article L.331-1 du code de la propriété intellectuelle donne compétence exclusive aux tribunaux de grande instance déterminés par voie règlementaire, pour toutes les actions civiles et demandes relatives à la propriété littéraire et artistique. Cette compétence spéciale trouve à s’appliquer y compris dans les litiges entre employeur et salarié et exclut donc celle du conseil des prud’hommes comme l’illustre l’affaire ayant conduit à la décision commentée qui opposait un journaliste–photographe à son ancien employeur avec qui il avait conclu une convention de rupture de son contrat de travail traitant notamment de ses droits d’auteur.

La compétence spéciale du TGI exclut celle du conseil des prud’hommes (CA Aix-en-Provence, 6 octobre 2011, R.G. n°2011/568)

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DROIT DE LA SANTE

Perte de chance et lien de causalité

(Cass. civ. 1ère, 22 septembre 2011, pourvoi n°10-21.799 )

Le 2 août 2005, M. R. a été opéré d’une adénomectomie prostatique par voie chirurgicale. Le 4 août 2005, M. R. s'est plaint d'un engourdissement de la jambe droite, puis le 5 août d'une douleur au pied droit. M. R. est décédé brutalement dans la nuit du 6 au 7 août 2005 d'un arrêt cardiorespiratoire, malgré une tentative de réanimation. Les consorts R. estiment que M. R. est décédé d'une embolie pulmonaire consécutive à une phlébite qui n'a pas été diagnostiquée, ni envisagée, ni traitée. Ayant été déboutés devant le TGI, les consorts R. ont interjeté appel. La cour estime que le manque d'investigations médicales constitue une faute imputable aux médecins. Toutefois, elle a écarté la

Suicide d’un patient ne présentant aucun risque : absence de responsabilité de l’hôpital (CE, 17 octobre 2011, n°341343)

Le 1er décembre 2005, Madame D. a été admise, à sa demande, en hospitalisation libre dans un centre hospitalier spécialisé. Le 3 décembre, elle a bénéficié d'une permission de sortie pour regagner son domicile, mais, dans la nuit du 3 au 4 décembre, après son retour dans l'établissement, elle s'est pendue au pied de son lit à l'aide d'un foulard.

Les consorts D. ont recherché la responsabilité du centre hospitalier et sollicité des indemnités. Ces demandes ont été rejetées par un jugement du tribunal administratif, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel, contre lequel les consorts D. se pourvoient en cassation.

responsabilité des médecins, dans la mesure où, selon l’expert judiciaire, la cause du décès est resté inconnue.

Ainsi, elle estime qu’il ne peut y avoir de lien de causalité entre la faute et le décès, ainsi qu’entre la faute et la perte de chance de survivre. Cependant, la Cour de cassation a cassé cette décision, estimant que la cour d’appel a privé sa décision de base légale, « sans rechercher si, comme cela le lui était demandé, l'absence d'investigations complémentaires reprochée aux praticiens n'avait pas fait perdre à M. R. une chance de bénéficier d'un diagnostic et d'un traitement qui auraient pu éviter son décès, peu important que la cause de celui-ci demeure indéterminée ».

Le Conseil d’Etat a également écarté la responsabilité de l’hôpital. En effet, il estime que si Madame D a fait état d'idées suicidaires lors de son admission, elle n'a jamais fait de tentative de suicide. De plus, aucun signe d'aggravation de son état n'a été constaté au cours des deux premiers jours de son hospitalisation et aucun comportement anormal de nature à laisser présager une situation d'urgence suicidaire n'a été constaté par le personnel soignant lorsqu'elle a regagné l'hôpital. D’après la Haute juridiction, la cour a retenu, à juste titre, que l’hôpital n'a commis de faute ni dans le choix de la méthode thérapeutique, ni dans l'organisation et le fonctionnement du service.

Application de la prescription quadriennale et décennale dans le temps (CAA Lyon, 22 septembre 2011, n°11LY00421)

M. A. a été admis à l’hôpital en juillet 1989 pour une fracture du fémur gauche. Une ischémie aigüe a compliqué cette fracture, ayant nécessité de nombreuses interventions.

Malgré ces traitements, M. A. a été amputé de sa jambe gauche. Il a saisi le tribunal administratif en 2003 afin d’obtenir la condamnation de l’hôpital au versement de diverses indemnités. Cependant, le tribunal a rejeté cette demande, estimant que la créance était prescrite. La prescription quadriennale instaurée en 1968, est désormais

d’une durée de 10 ans depuis la loi de 2002. Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'existence, l'étendue et l'origine du dommage. En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que dès 1995, M. A. avait connaissance de l’origine de son dommage. En application de la loi de 1968, le délai de 4 ans était donc expiré lorsque M. A. a saisi le tribunal administratif. Ainsi, la créance était prescrite avant l’entrée en vigueur de la loi de 2002.

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PERSONNES ET PATRIMOINE

La publication de propos confidentiels constitue une atteinte à la vie privée (Cass. civ. 1ère, 6 octobre 2011, pourvoi n°10-21.822)

Dans cette affaire, la Cour de cassation était interrogée sur le point de savoir si la publication dans la presse écrite et sur Internet des conversations privées enregistrées à l’insu d’une personne à son domicile, constitue une atteinte à la vie privée. Elle répond, sans surprise, par l’affirmative aux termes de l’arrêt commenté.

Dans cette affaire, un magazine s’était procuré les enregistrements des conversations d’une femme, effectués à son insu par son maître d’hôtel, qu’il avait ensuite publiés à la fois dans l’édition papier et sur son site internet. Une action en référé fut donc engagée par la victime de ces enregistrements aux fins de voir ordonner le retrait de la transcription des enregistrements du site internet, l’interdiction de toute nouvelle publication et la publication d’un communiqué judiciaire.

La cour d’appel avait rejeté ces demandes, privilégiant l’information du public ; il est vrai que cette décision intervenait dans le cadre d’une affaire défrayant la chronique depuis plusieurs mois.

En effet, elle a estimé qu’ « eu égard au jeune âge des enfants et aux conditions de logement du père mais également à l’inquiétude compréhensible de la mère, il paraît conforme à l’intérêt des enfants de réserver le droit d’hébergement du père et de mettre en place un droit de visite s’exerçant deux samedis par mois de 10 heures à 18 heures, avec obligation pour le père de remettre à la mère, tous les deux mois, un certificat médical assurant de la prise de son traitement. Le père pourra entretenir des relations téléphoniques avec chacun des trois enfants, une fois par semaine, et notamment les samedis au cours desquels il n’exerce pas son droit de visite. ».

En définitive, l’intérêt des enfants ne s’oppose pas à l’exercice conjoint de l’autorité parentale dès lors que l’état de santé du père est stabilisé.

L’exercice conjoint de l’autorité parentale maintenu malgré la maladie mentale (CA Aix-en-Provence, 15 septembre 2011, R.G. n°09/20000)

A la question de savoir si la maladie mentale d’un des parents fait obstacle à l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a répondu non.

Cette dernière a infirmé la décision des premiers juges qui avaient attribué l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère en raison de l’état de santé mentale du père.

Elle a considéré que « si le père a présenté plusieurs épisodes de décompression d’une maladie mentale, assimilable à une psychose bipolaire, il établit poursuivre très assidument ses soins et son état clinique est stationnaire. »

C’est donc au regard de l’intérêt des enfants que la cour d’appel a rendu sa décision.

Les juges d’appel avaient en effet considéré que l’article 226- 2 du code pénal, d’interprétation stricte, n’englobe pas dans sa prévention tout enregistrement de propos effectué sans consentement, mais uniquement ceux qui portent « atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui ».

La cour d’appel avait considéré que « les informations révélées, mettant en cause la principale actionnaire de l’un des premiers groupes industriels français, dont l’activité et les libéralités font l'objet de très nombreux commentaires publics, révélaient de la légitime information du public ».

Les hauts magistrats cassent l’arrêt au visa des articles 226-1 et 226-2 du code pénal et de l’article 809 du code de procédure civile et l’attendu selon lequel : « constitue une atteinte à l’intimité de la vie privée, que ne légitime pas l’information au public, la captation, l’enregistrement ou la transmission sans le consentement de leur auteur des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ». La solution, qui n’est guère surprenante au regard des principes applicables, doit être approuvée.

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PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTION

Pouvoir du juge étatique français dans l’instance arbitrale internationale (Cass. civ. 1ère, 12 octobre 2011, pourvoi n°11-11.058)

Dans cette affaire, une société française a conclu avec une société russe un contrat de coopération pour l'exploration et l'exploitation de gisements d'hydrocarbures, contenant une clause compromissoire. La société française ayant été dissoute, M. X. a été nommé en qualité de mandataire ad hoc pour la représenter dans la procédure d'arbitrage à venir. La partie russe a mis en œuvre la procédure d'arbitrage et désigné M. Y. comme arbitre. Le mandataire ad hoc a, de son côté, désigné M. Z. comme arbitre. MM. Z.

et Y. ont désigné M. A. comme troisième arbitre.

L’ordonnance désignant le mandataire ad hoc de la société française ayant été rétractée, les actionnaires de la société française ont assigné les arbitres en référé pour qu'il leur soit fait interdiction de poursuivre leur mission.

Contribution pour l’aide juridique

(Décret n°2011-1202, 28 septembre 2011, JO 29 sept. 2011)

En application de la loi de finances rectificative pour 2011 n°2011-900 du 29 juillet 2011 et du décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011, une contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros doit être acquittée à compter du 1eroctobre 2011 pour tout engagement de procédure devant les juridictions judiciaires et administratives.

Certaines procédures ne donnent toutefois pas lieu au paiement de cette contribution. Il s'agit notamment des procédures engagées devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention, le juge des tutelles ou le traitement des situations de surendettement des particuliers…

La Cour de cassation après avoir rappelé qu'aux termes du contrat de coopération (i) tout litige s'y rapportant sera tranché par voie d'arbitrage ad hoc conformément au règlement d'arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international, (ii) l'autorité de nomination sera l'Institut d'arbitrage de la chambre de commerce de Stockholm, (iii) le lieu de l'arbitrage sera Stockholm et (iv) la langue à utiliser pour la procédure d'arbitrage sera l'anglais, a constaté que le tribunal arbitral était une « juridiction internationale autonome ».

Ainsi, la Cour de cassation a retenu que « la cour d'appel a, par ce seul motif, exactement décidé qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge étatique français d'intervenir dans le déroulement d'une instance arbitrale internationale ».

Les timbres sont à accoler sur l’acte introductif d’instance déposé au greffe de la juridiction, sur la requête introductive devant les juridictions administratives, sur le second original pour une assignation, ou sur la déclaration d’appel.

Il convient de noter que ce droit n’est dû qu’une fois par procédure.

Le décret du 28 septembre 2011 prévoit que l’acquittement de cette contribution, lorsqu’elle est due, est une condition de recevabilité de la demande. L’irrecevabilité est constatée d’office par le juge. En cas d’erreur, le juge, saisi dans un délai de 15 jours suivant sa décision, rapporte l’irrecevabilité, sans débat.

Cour d’appel et rectification d’erreur matérielle (Cass. civ. 2ème, 22 septembre 2011, pourvoi n°11-10.118)

Comma l’a rappelé la Cour de cassation par arrêt du 22 septembre 2011 « la cour d'appel reste seule compétente pour réparer une erreur ou une omission matérielle affectant les dispositions du jugement qui lui a été déféré et ce, même si elle a déjà statué ».

Ainsi, doit être cassé et annulé au visa de l’article 462 du code de procédure civile, le jugement rendu par le juge de l’exécution lequel se prononçait sur une requête en rectification d’un jugement d'orientation alors que ce jugement avait été déféré à la cour d’appel.

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ACTUALITÉ DU CABINET

Évènements à venir

MAPIC – 16, 17 et 18 novembre 2011 – Palais des Festivals de Cannes Simon Associés sera présent au MAPIC, Salon International de l'Immobilier Commercial,

les 16, 17 et 18 novembre, au Palais des Festivals à Cannes.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à vous rendre sur le site du MAPIC.

Conférence sur le rajeunissement des concepts – 1erdécembre 2011 Simon Associés organise une conférence en partenariat avec Reed Expo,

consacrée au rajeunissement des concepts.

Cour de Cassation – Séminaire – 27 janvier 2012 François-Luc Simon interviendra à la Cour de Cassation

dans le cadre d'un séminaire consacré à la Franchise.

Plus d'informations prochainement dans la rubrique Évènementsde notre site.

Publications récentes de Simon Associés

François-Luc SIMON : « Distribution alimentaire, la réforme » Points de Vente – 10/10/2011

François-Luc SIMON : « Distribution Alimentaire : ce que dit le projet de loi Lefebvre » Franchise Magazine - Octobre 2011

(Pour lire l’article, cliquez ici)

Virginie DELANNOY : « Bail, quels contrats choisir ? » Points de Vente – 24/10/2011

Zakia BAKI : « Les salariés du Carlton de Lille inquiets pour leur avenir » LeFigaro.fr – 17/10/2011

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www.simonassocies.com

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