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Les dispositifs d'accès aux droits et à la réparation

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(1)

Les dispositifs d'accès aux droits et à la réparation

La question de l’évaluation

Les victimes d’accidents de la circulation.

Les victimes d’infraction

Les victimes d’accidents médicaux

(2)

La question de l’évaluation

• En réalité, il s’agit de deux questions.

• - L’évaluation clinique, le rôle de l’expert.

• - L’évaluation pécuniaire, le rôle du juge.

(3)

L’évaluation clinique.

• Le recours au barème du concours médical.

(4)

Quelques exemples.

Les brûlures

Les brûlures graves et étendues peuvent être à l'origine de séquelles spécifiques en dehors de celles d'ordre purement esthétique, psychologique, des amputations d'organes et/ou des graves altérations de régions anatomiques, des atteintes des fonctions articulaires ou sensitivo-motrices, qui font l'objet d'une évaluation distincte.

Le taux de DFP proposé pour ces séquelles spécifiques doit tenir compte essentiellement : - de la surface des lésions, mais également ;

- du mode de réparation (greffes autologues, cultures) ; - des anomalies des zones greffées :

- du dysfonctionnement dans les échanges habituels de la peau (thermo-régulation, sudation...) ; - de la fragilité cutanée (ulcérations, fissures au port des vêtements, intolérance au soleil) ;

- du prurit, de l'eczématisation, hyperkératose.

Un taux d‘DFP n'est justifié que lorsqu'il s'est agi de brûlures profondes avec greffe ou cicatrisation pathologique.

Selon le pourcentage de la surface des lésions : - inférieur à 10 % : jusqu'à 5 % ;

- de 10 à 20 % : 5 à 10 % ; - de 20 à 60 % : 10 à 25 % ; - plus de 60 % : 25 à 50 %.

(5)

• Rachis cervical

- Sans complication neurologique

• Plusieurs éventualités peuvent schématiquement être distinguées : Sans lésion osseuse ou disco-ligamentaire initiale documentée ;

Douleurs intermittentes déclenchées par des causes précises, toujours les mêmes, nécessitant à la demande la prise de médicaments antalgiques et/ou anti-inflammatoires, avec diminution minime de l'amplitude des mouvements actifs : jusqu'à 3 % ;

Avec lésions osseuses ou disco-ligamentaires initiales documentées ; Douleurs fréquentes avec limitation cliniquement objectivable de l'amplitude des mouvements, contrainte thérapeutique réelle mais intermittente : 3 à 10 % ;

Douleurs très fréquentes avec gêne fonctionnelle permanente requérant des précautions lors de tous mouvements, sensations vertigineuses

fréquentes et céphalées postérieures associées, raideur importante de la nuque : 10 à 15 %.

(6)

L’évaluation par le juge

• Le recours à la nomenclature Dintilhac.

(7)

La nomenclature Dintilhac

Les préjudices patrimoniaux

a. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation).

-. Dépenses de santé actuelles (DSA).

-. Frais divers (FD)

-. Pertes gains professionnels actuels (PGPA).

b. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation).

-. Dépenses de santé futures (D.S.F)

-. Frais de logement adapté (FLA)

-. Frais de véhicule adapté (FVA).

-. Assistance par tierce personne (ATP).

-. Pertes de gains professionnels futurs (P.GP.F)

-. Incidence professionnelle (IP)

-. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)

Les préjudices extra-patrimoniaux

a. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation).

-. Déficit fonctionnel temporaire (DFT).

-. Souffrances endurées (SE).

-. Préjudices esthétiques temporaires (PET)

b. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)

-. Déficit fonctionnel permanent (DFP)

-. Préjudice d’agrément (PA)

-. Préjudice esthétique permanent (PEP)

-. Préjudice sexuel (PS)

-. Préjudice d’établissement (PE)

-. Préjudices permanents exceptionnels (PPE)

(8)

I. Les préjudices des victimes

immédiates

(9)

A. Les préjudices patrimoniaux

• 1. Avant conso.

(10)

DSA

• Dépenses de santé actuelles

• Il s’agit d’indemniser l a victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et

pharmaceutiques (infirmiers, kinésithérapie,

orthoptie, orthophonie, etc), le paiement de la

plupart de ces dépenses étant habituellement

pris en charge par les organismes sociaux.

(11)

Frais Divers

Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste de préjudice est donc par nature temporaire.

Il concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant.

Il convient également d’inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.

Enfin, il faut retenir, au titre de ce poste “Frais divers”, les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe urant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoin s d e la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, etc.).

En outre, il convient d’inclure dans ce poste de préjudice les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de

convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).

A ce stade, il convient de rappeler que la liste de ces frais divers n’est pas exhaustive

(12)

PGPA

• Pertes de gains professionnels actuels

• les pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage. Il s’agit là de compenser une

invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère

professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.

• Bien sûr, ces pertes de gains peuvent être totales, c’est à dire priver la victime de la totalité des revenus qu’elle aurait normalement perçus pendant la maladie

traumatique en l’absence de survenance du dommage , ou être partielles, c’est à dire la priver d’une partie de ses

revenus sur cette période

(13)

2. Après conso

(14)

DSF

Dépenses de santé futures

Les dépenses de santé futures sont les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation.

Ils sont postérieurs à la consolidation de la victime, dès lors qu’ils sont médicalement prévisibles, répétitifs e t rendus nécessaires par l’état pathologique permanent et chronique de la victime après sa consolidation définitive (frais liés à des hospitalisations périodiques dans un établissement de santé, à un suivi médical assorti d’analyses, à des examens et des actes périodiques, des soins infirmiers, ou autres frais occasionnels, etc.).

Ces frais futurs ne se limitent pas aux frais médicaux au sens strict :

ils incluent, en outre, les frais liés soit à l’installation de prothèses

pour les membres, les dents, les oreilles ou les yeux, soit à la pose

d’appareillages spécifiques qui sont nécessaires afin de suppléer le

handicap physiologique permanent qui demeure après la

consolidation.

(15)

FLA

• Frais de logement adapté

• Ces dépenses concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap.

• Ce poste d’indemnisation concerne le remboursement des frais que doit exposer la victime à la suite de sa consolidation, dans la mesure où les frais d’adaptation du logement exposés, à titre temporaire, sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste de préjudice “Frais divers”.

• Cette indemnisation intervient sur la base de factures, de devis ou même des conclusions du rapport de l’expert sur la consistance et le montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement.

• Ces frais doivent être engagés pendant la maladie traumatique afin de permettre à la victime handicapée de pouvoir immédiatement retourner vivre à son domicile dès sa consolidation acquise.

.

(16)

FVA

• Frais de véhicule adapté

• Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien.

• En revanche, les frais liés à l’adaptation, à titre temporaire, du véhicule avant la consolidation de la victime ne sont pas à intégrer, car ils sont provisoires et déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste “Frais divers”.

• En outre, ce poste doit inclure non seulement les dépenses liées à l’adaptation d’un véhicule, mais aussi le surcoût d’achat d’un véhicule susceptible d’être adapté.

• Enfin, il est également possible d’assimiler à ces frais d’adaptation du véhicule les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.

(17)

ATP

• Assistance par tierce personne

• Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime, handicapée à effectuer les démarches et plus

généralement les actes de la vie quotidienne.

• Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.

• Elles constituent des dépenses permanentes qui ne se confondent pas avec les frais temporaires q u e la victime peut être amenée à débourser durant la maladie traumatique, lesquels sont déjà susceptibles d’être indemnisés au titre du poste “Frais divers”.

(18)

PGPF

_ Pertes de gains professionnels futurs

Ils’agiticid’indemniserla victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive àl’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.

Ils’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation.

Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce posten’englobepas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.

De ce poste de préjudice, devront être déduites, les prestations servies à la victime par les organismes de sécurité sociale (pensions d’invalidité et rente s accidents du travail), les mutuelles, les institutions de prévoyance et les assureurs (prestations longue durée d’invalidité et d’accidentsdu travail), de même que par les employeurs publics (allocations temporaires d’invalidité, pensions et rentes viagères d’invalidité), qui tendent à indemniser, le plus souvent de manière forfaitaire, partant de manière partielle, l’incapacité invalidante permanente subie par la victime afin d ’é vi te r soit que celle-ci ne bénéficie d’une double indemnisation de son préjudice sur ce point, soi t q u e l e recours exercé par l’organismetiers payeur ne réduise les sommes dues à la victime.

(19)

IP

Incidence professionnelle

Ce poste d’indemnisation vient compléter celle déjà obtenue par la victime au titre du poste

“pertes de gains professionnels futurs” susmentionné sans pour autant aboutir à une double indemnisation du même préjudice.

Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.

Il convient, en outre, de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale et / ou par la victime elle-même qui sont souvent oubliés, alors qu’ils concernent des sommes importantes. Il s’agit des frais déboursés par l’organisme social et / ou par la victime elle- même immédiatement après que la consolidation de la victime soit acquise afin qu’elle puisse retrouver une activité professionnelle adaptée une fois sa consolidation achevée : elle peut prendre la forme d’un stage de reconversion ou d’uneformation.

(20)

Préjudice scolaire, universitaire ou de f ormation

• Ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.

• Ce poste intègre, en outre, non seulement le

retard scolaire ou de formation subi, mais aussi

une possible modification d’orientation, voire une

renonciation à toute formation qui obère ainsi

gravement l’intégration de cette victime dans le

monde du travail.

(21)

B. Les préjudices extra-patrimoniaux

• 1. Avant conso.

(22)

DFT

• Déficit fonctionnel temporaire

• Ce poste de préjudice cherche à indemniser

l’invalidité subie par la victime dans sa sphère

personnelle pendant la maladie traumatique,

c’est à dire jusqu’à sa consolidation.

(23)

SE

• Souffrances endurées

• Il s’agit de toutes les souffrances physiques et

psychiques, ainsi que des troubles associés,

que doit endurer la victime durant la maladie

traumatique, c’est à dire du jour de l’accident

à celui de sa consolidation. En effet, à compte

r de la consolidation, les souffrances endurées

vont relever du déficit fonctionnel permanent

et seront donc indemnisées à ce titre.

(24)

Barème des SE

(25)

DFP

• Déficit fonctionnel permanent

• Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a un e incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.

• En outre, ce poste de préjudice doit réparer la

perte d’autonomie personnelle que vit la victime

dans ses activités journalières, ainsi que tous les

déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent

même après la consolidation.

(26)

DFP

(27)

• A titre d’exemple, un homme de 35 ans atteint d’un DFP de 22% aura droit à 22 x 2570 soit

• 56 540 €

(28)

PA

• Préjudice d’agrément

• Ce poste de préjudice vise exclusivement à

réparer le préjudice d’agrément spécifique lié

à l’impossibilité pour la victime de pratiquer

régulièrement une activité spécifique sportive

ou de loisirs.

(29)

PEP

• Préjudice esthétique permanent

• Ce poste cherche à réparer les atteintes

physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la

victime notamment comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le visage.

• il est en principe évalué par les experts selon une

échelle de 1 à 7 (de très léger à très important).

(30)

PS

Préjudice sexuel

Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il convient de distinguer trois types de préjudice de nature sexuelle :

- le préjudice morphologique qui est lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ;

- le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique, de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;

- le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous

diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.)

(31)

PE

• Préjudice d’établissement

• Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale “normale” en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteint la victime après sa consolidation : il s’agit de l a p e rte d

’une chance de se marier, de fonder une famille, d’élever des enfants et plus généralement des

bouleversements dans les projets de vie de la victime

qui l’obligent à effectuer certaines renonciations sur le

plan familial.

(32)

II. Pour les victimes par ricochet

• Attention, il s’agit du préjudice subi par les proches et non du préjudice subi par la

victime directe qui a pu se transmettre à ses

héritiers en cas de décès

(33)

A. Préjudices patrimoniaux

• _ Frais d’obsèques

• Ce poste de préjudice concerne les frais d’obsèques et de sépulture que vont devoir assumer les proche s de la victime directe à la suite de son décès consécutif à la survenance du dommage.

• Ces frais font l’objet d’une évaluation concrète fondée sur une facture établie en bonne et due forme.

• _ Pertes de revenus des proches

• Le décès ou le handicap de la victime directe va engendrer des pertes ou des diminutions de revenus pour son conjoint (ou son concubin) et ses enfants à charge, c’est à dire pour l’ensemble de la famille proche de la victime.

• _ Frais divers des proches

• Ce poste de préjudice vise à indemniser les proches de la victime directe des frais divers que ceux-ci ont pu engager à l’occasion de son décès ou de la pathologie ; ce sont principalement des frais de transports,

d’hébergement et de restauration.

(34)

B. Préjudices extra-patrimoniaux

_ Le préjudice d’accompagnement

Il s’agit ici de réparer un préjudice moral, dont sont victimes les proches de la victime directe pendant la maladie traumatique de celle-ci jusqu’à son décès.

Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie de ses proches au quotidien.

Le préjudice d’accompagnement traduit les troubles dans les conditions d’existence d’un proche, qui partageait habituellement une communauté de vie effective avec la victime décédée.

Les proches doivent avoir partagé une communauté de vie effective et affective avec la victime directe, laquelle ne doit pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté.

L’évaluation de ce poste de préjudice doit être très personnalisée, ca r i l n e s’a g i t pas ici d’indemniser systématiquement les personnes ayant une proximité juridique avec la victime directe, mais plutôt celles bénéficiant d’une réelle proximité affective avec celle-ci.

_ Le préjudice d’affection

Il s’agit d’un poste de préjudice qui répare le préjudice d’affection que subissent certains proches à la suite du décès ou de la pathologie / handicap de la victime directe. Il convient d’inclure, à ce titre, le

retentissement pathologique avéré que le décès ou la maladie a pu entraîner chez certains proches.

En pratique, il y a lieu d’indemniser quasi-automatiquement les préjudices d’affection des parents les plus proches de la victime directe (père et mère, etc.).

Cependant, il convient également d’indemniser, à ce titre, des personnes dépourvues de lien de parenté, dès lors qu’elles établissent par tout moyen avoir entretenu un lien affectif réel avec la victime.

(35)

Chiffrage préjudice d’affection / décés

(36)

Sect. II. Les préjudices hors nomenclature

I. La notion de perte de chance.

II. Le préjudice d’impréparation.

Cass. 1èreciv., 3 juin 2010 – CE 10 oct. 2012 –Cass. 1èreciv., 23 janv. 2014 –CE 16 juin 2016 – Cass. 1èreciv., 25 janv. 2017.

III. Le préjudice de manque d’empathie.

CE 12 mars 2019

IV. Le préjudice d’anxiété.

A. En matière sociale.

Cass. Ass.plén. 5 avr. 2019 –Cass. soc., 11 sept. 2019

B. En droit commun.

Cass. 2èmeciv., 5 juin 2019

V. Le préjudice de vie abrégée.

Cass. crim. 23 oct. 2012; Cass. 1èreciv. 26 sept. 2019; Cass. crim. 14 mai 2019 –Cass. crim. 25 juin 2019.

VI. Le préjudice d’avilissement.

Cass. 2èmeciv. 13 déc. 2018.

VII. Le préjudice moral de l’enfant conçu au moment du décès de son père.

Cass. 2èmeciv., 4 nov. 2010 ≠ Cass. 2èmeciv 14 déc. 2017 –Cass. crim. 10 nov. 2020.

(37)

Accidents de la circulation

(38)

Les victimes d’accidents de la circulation

• Deux situations:

• - Un responsable identifié et assuré.

• - Un responsable non identifié ou non assuré.

(39)

Un responsable identifié

Obligation faite à l’assureur d’un véhicule terrestre à moteur de présenter une offre d’indemnisation à la victime

A la demande de la victime

: l’article L.211-9 du code des

assurances fait obligation à l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur, de présenter à la victime d’un dommage, quelle que soit sa nature, une offre

d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée lorsque la

responsabilité n’est pas contestée et le dommage, entièrement quantifié.

Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié,

l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée

aux éléments invoqués dans la demande.

(40)

Un responsable identifié

Spontanément : Lorsque l’accident a causé un

dommage corporel, une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, y

compris du préjudice matériel, et indiquant les

créances de chaque tiers payeur (article R.211-40 du code des assurances) doit être faite à la victime dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident.

Cette offre peut être provisionnelle lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime et l'offre

définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un

délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a

été informé de cette consolidation

(41)

Un responsable identifié

Les obligations de la victime

La victime doit, afin de permettre la présentation d’une offre, communiquer à l’assureur, à la demande de ce dernier faite dans les conditions de l’article R.211- 39 du code des assurances, les renseignements énumérés par les articles R.211-37 et R.211-38 du même code.

Si la victime ne répond pas, ou incomplètement, dans le délai de 6 semaines à compter de la présentation de la demande de renseignements faite par l’assureur, le délai pour présenter une offre est suspendu de l’expiration du délai de 6

semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés (article R 211-31 et R.211-32 du même code).

Lorsque la victime ou son tiers payeur demeure outre mer ou à l’étranger, l’article R.211-35 du même code augmente d’un mois le délai accordé d’une part, à la victime pour répondre à la demande de renseignements de l’assureur, et d’autre part, à ce dernier pour présenter son offre d’indemnisation.

Si la victime refuse l’examen médical amiable proposé par l’assureur, la désignation d’un expert par le juge des référés à la demande de l’assureur, proroge d’un mois le délai imparti pour faire une offre (article R.211-34 du même code)

(42)

Si refus de l’offre = contentieux

(43)

Responsable inconnu ou non assuré

• FGAO

(44)

Les conditions

Si l’auteur de l’accident est inconnu, l’article R. 421-3 du Code des assurances prévoit que le PV ou le rapport de police doit

mentionner cette circonstance.

Si l’auteur de l’accident est connu, il suffit que l’auteur ne soit pas assuré. La solvabilité de l’auteur n’a aucune incidence sur la

compétence du FGAO, elle ne sera importe qu’au stade de l’action subrogatoire du FGAO. Ce défaut d’assurance RC peut résulter de la non souscription d’un contrat ou de certaines exceptions

valablement soulevées par l’assureur.

L’article R. 421-4 énumère limitativement les exceptions en

question (suspension du contrat ou de la garantie, non-assurance

ou assurance partielle).

(45)

L’auteur est inconnu

• La loi du 5 juillet 1985 a mis en place une procédure d’offre d’indemnisation applicable aux assureurs. Cette même

procédure a été étendue au Fonds (C. assur. art, L. 211-22).

• Le fonds doit présenter son offre dans un délai de 8 mois spontanément (si auteur inconnu dossier transmis par la police). Mais si la victime prend l’initiative le fonds doit

faire son offre dans un délai de 3 mois. Ces délais courent à compter du jour où le fonds a eu tous les éléments en

mains lui permettant d’apprécier sa compétence.

• Si l’offre est tardive, à l’instar des assureurs, le fonds peut

être sanctionné

(46)

L’auteur est connu mais non assuré

• Le fonds (en l’absence d’assurance de l’auteur) a la possibilité de transiger avec la victime.

• Une telle transaction sera opposable à l’auteur mais il garde la possibilité de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont

réclamées sans que cela ait une quelconque incidence sur l’indemnité perçue par la victime (C. assur., art. L. 421-3, al. 2).

• Le responsable a 3 mois pour agir suivant la demande de remboursement (C. assur., art. L.

421-3, alinéa 2).

(47)

Les victimes d’infraction

(48)

Les victimes d’infraction

• - Le procès pénal et la constitution de partie civile.

• - Le recours à la CIVI

(49)

Procès pénal

• Plainte avec constitution de partie civile.

• - MP -> JI - > ord. de renvoi -> Procès.

(50)

Le fonctionnement de la CIVI

Au sein de chaque Tribunal judiciaire la Commission

d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) statue sur les

demandes d’indemnisation présentées par les victimes d’infractions ou leurs ayants droit.

La procédure à suivre est la même, quel que soit le type

d’indemnisation demandée. Elle consiste à présenter une demande d’indemnisation écrite à la CIVI.

Une CIVI siège au sein de chaque tribunal de grande instance. La Commission compétente est :

* soit celle du domicile du demandeur,

* soit celle du lieu de la juridiction pénale saisie de l’infraction.

En ce qui concerne les infractions commises à l’étranger contre des Français résidant à l’étranger, la CIVI compétente est celle du

tribunal judiciaire de Paris.

(51)

Le dossier

• La procédure est engagée par une requête

signée par la personne lésée, son représentant légal ou son conseil. Elle est déposée ou

envoyée par lettre recommandée au

secrétariat de la CIVI du tribunal compétent qui en délivre récépissé. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire. La requête doit contenir un certain nombre de

renseignements et être assortie de pièces

justificatives.

(52)

Le délai

Le délai de saisine de la CIVI

• Il est de 3 ans à compter de la date de l’infraction.

Il est prolongé d’un an à compter de la date de la

dernière décision ayant statué définitivement sur

la culpabilité ou sur la demande de dommages et

intérêts formée devant la juridiction pénale. La

Commission a cependant la possibilité en cas de

motif légitime de proroger les délais prévus ci-

dessus.

(53)

La procédure

Le dossier complet est transmis directement par le greffe de la CIVI au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI).

Le F.G.T.I. est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, de présenter une offre d'indemnisation au demandeur. Si le demandeur accepte l’offre, le F.G.T.I.

transmet le constat d'accord au président de la CIVI, qui le valide pour que l’indemnisation puisse être versée.

Si le demandeur refuse l’offre ou le Fonds de garantie lui oppose un refus motivé

d’indemnisation : la phase amiable prend fin et la procédure se poursuit devant la CIVI.

Lorsque la procédure se poursuit

La requête et les pièces justificatives sont ensuite transmises par la CIVI au Procureur de la République et au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (F.G.T.I.) afin qu’ils puissent présenter leurs observations au plus tard quinze jours avant l’audience.

Le demandeur et le F.G.T.I. doivent être convoqués au moins deux mois à l’avance. Les débats ont lieu en audience non publique.

La CIVIprononce une décision d’indemnisation ou de rejet de la demande. Cette décision est notifiée au demandeur et au F.G.T.I. qui règle l’indemnité allouée dans le mois qui suit cette notification.

(54)

En cas de rejet

• Un droit d’appel est ouvert aux demandeurs. Cet appel doit être dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.

• Si la CIVI décide que la demande d’indemnisation est irrecevable, la victime peut demander une

aide au recouvrement au Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infraction

(S.A.R.V.I.) dans un délai d’un an à compter de la

notification de la décision d’irrecevabilité

(55)

Conditions

(56)

La nationalité de la victime

Si l’infraction a été commise sur le territoire national (France

métropolitaine, départements ou territoires d’outre-mer) peuvent saisir la CIVI et solliciter une indemnisation :

* les personnes de nationalité française,

* les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne,

* sous réserve des traités et accords internationaux, les personnes de nationalité étrangère en séjour régulier au jour des faits ou de la demande d’indemnisation présentée à la CIVI.

Si l’infraction a lieu à l’étranger, seules les personnes de nationalité

française peuvent demander une indemnisation.

(57)

La nature et la gravité du préjudice

• Les distinctions à faire

• - Atteintes graves à la personne

• - Atteintes légères à la personne

(58)

Les attentes graves

• La personne lésée peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la

personne si :

• * les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois,

• * les faits constituent une infraction de viol, d’agression sexuelle, de traite des êtres humains, ou d’atteinte

sexuelle sur mineur de quinze ans.

• La CIVI tient compte des prestations versées par les organismes sociaux mutuelles, entreprises

d’assurances…

(59)

Atteintes légères à la personne et préjudice

matériel résultant du vol, de l’escroquerie, de

l’abus de confiance, de l’extorsion de fonds

ou de la destruction, de la dégradation ou de

la détérioration d’un bien ?

(60)

Deux hypothèses

• 1° cas

• Si la victime a subi un dommage corporel ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois ou un préjudice matériel résultant de l’un des sept délits susvisés, l’indemnisation est plafonnée et

soumise à des conditions limitatives.

• Pour être indemnisé à ce titre, il convient de remplir les conditions supplémentaires suivantes :

• * avoir des ressources mensuelles inférieures au plafond fixé pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle (les prestations familiales ne sont pas comptées)

• * être dans l’impossibilité d’obtenir une réparation effective et suffisante de son préjudice par une entreprise d’assurances, un organisme social ou tout autre débiteur

• * se trouver dans une situation matérielle ou psychologique grave en raison de l’infraction.

(61)

2ème cas.

Si la victime a subi un préjudice matériel résultant de la destruction d’un véhicule lui appartenant par un incendie volontaire commis par un tiers sur le territoire national à compter du 1er octobre 2008 ;

Pour être indemnisé à ce titre, il convient de remplir les conditions suivantes :

* Au moment de l'incendie, le véhicule était immatriculé, il avait fait l'objet d'un contrôle technique et vous aviez souscrit une assurance en responsabilité pour celui-ci ;

* Le montant des ressources de la victime ne doit pas dépasser 1,5 fois le plafond fixé en 2010 pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle (soit 2100 €). A ce montant s’ajoutent 165 € pour les deux premières personnes à charge et 104 € à partir de la troisième.

* L’impossibilité pour la victime d'obtenir une réparation effective et suffisante de son dommage par une entreprise d'assurances ou tout autre organisme

Dans les deux cas, l'indemnisation est plafonnée.

(62)

Les accidents médicaux

(63)

Les procédures d’indemnisation

• - Le recours au juge

• - Le recours aux CCIAM

(64)
(65)

Les CCI

Les conditions d’accès

La date de réalisation de l’acte médical ayant entraîné l’accident médical doit être postérieure au 4 septembre 2001

Le dommage doit être supérieur à un seuil de gravité fixé par décret

• Les critères de gravité prévus par le décret sont les suivants :

• - soit un taux de DFP strictement supérieur à 24%,

• - soit une durée de PGPA , ou un DFTT ou un DFTP d’au moins 50 % sur une période supérieure à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de un an,

• - soit la personne est déclarée définitivement inapte à exercer son activité professionnelle,

• - soit l’accident occasionne des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence.

(66)

Les avantages

• - gratuité

• - rapidité

• - simplicité

(67)

Les inconvénients

• Une procédure réservée aux cas les plus graves

• Des avis non-contraignants de CCI

• Des offres d’indemnisation parfois

insuffisantes.

(68)

Les victimes d’accidents médicaux

• Les règles

• - Le principe: la responsabilité pour faute

• - L’exception: les infections nosocomiales et les produits de santé.

• - La possible indemnisation des AMNF

(69)

La responsabilité pour faute

• Faute technique

• Faute d’éthique

(70)

La responsabilité sans faute

• Une responsabilité sans faute des

établissements de santé pour les infections nosocomiales.

• Une responsabilité sans faute du producteur

d’un produit défectueux.

(71)

Les accidents médicaux non fautifs Les aléas thérapeutiques

• Une possible prise en charge par l’ONIAM

(72)

L’ONIAM

• Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux.

• Les conditions:

• - un dommage grave et anormal, CSP, art. L.

1142-1 II.

(73)

Seuil de gravité

La date de réalisation de l’acte médical ayant entraîné l’accident médical doit être postérieure au 4 septembre 2001

Le dommage doit être supérieur à un seuil de gravité fixé par décret

• Les critères de gravité prévus par le décret sont les suivants :

• - soit un taux de DFP strictement supérieur à 24%,

• - soit une durée de PGPA , ou un DFTT ou un DFTP d’au moins 50 % sur une période supérieure à 6 mois consécutifs ou à 6 mois non consécutifs sur une période de un an,

• - soit la personne est déclarée définitivement inapte à exercer son activité professionnelle,

• - soit l’accident occasionne des troubles particulièrement graves dans les conditions d’existence.

(74)

Anormalité

• Anormal au regard de son état de santé

comme de l’évolution prévisible de celui-ci.

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