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Avis 49.324 du 15 juillet 2011

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Texte intégral

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CONSEIL D'ETAT

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No 49.324

Projet de règlement grand-ducal

modifiant le règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.

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Avis du Conseil d'Etat

(15 juillet 2011)

Par dépêche du Premier Ministre, Ministre d’Etat, du 20 mai 2011, le Conseil d’Etat fut saisi du projet de règlement grand-ducal sous rubrique.

Le projet a été élaboré par le ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration.

Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs et d’un commentaire des articles.

*

Le projet de règlement grand-ducal sous avis trouve sa base légale dans l’article 78 de la loi du 29 août 2008 telle que modifiée par l’article 1er, point 7 du projet de loi modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration. Selon cet article, le ministre peut accorder une autorisation de séjour pour raisons privées à des ressortissants de pays tiers et à leurs membres de famille à condition que ceux-ci justifient de disposer de ressources suffisantes.

Aux termes du paragraphe 2 de l’article 78, les ressources suffisantes sont définies par règlement grand-ducal. L’article 7 du règlement grand- ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement actuellement en vigueur est modifié pour tenir compte du fait que l’article 78(1) d) est supprimé, les autorisations délivrées à un ressortissant de pays tiers pour motifs humanitaires d’une exceptionnelle gravité étant désormais visées par l’article 78(3). Pour cette catégorie de personnes, la condition de ressources suffisantes est supprimée.

Selon le libellé tel que proposé, les ressources du demandeur de séjour pour des raisons privées « sont évaluées par rapport à leur nature et leur régularité, ainsi que par référence au montant mensuel du salaire social minimum d’un travailleur non qualifié ». Ce libellé est approuvé par le Conseil d’Etat.

Pour les membres de la famille visés à l’article 76 de la loi de base, c’est-à-dire les personnes bénéficiaires d’un titre de séjour autonome suite à la survenance des événements y mentionnés, ainsi que pour les ressortissants visés à l’article 78(1) c) – les ressortissants de pays tiers qui

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ne remplissent pas les conditions du regroupement familial mais pour lesquels le refus d’autoriser leur séjour porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale – , le libellé de l’article 7, actuellement en vigueur, est maintenu à l’alinéa 2 de l’article 7 tel que modifié, sous réserve d’une légère modification pour tenir compte de l’introduction de l’alinéa 1. Le Conseil d’Etat suggère d’introduire la phrase comme suit:

« Pour l’appréciation des ressources des personnes visées par l’article 78(1) b) et c) de la loi, sont prises en compte … »

Ainsi délibéré en séance plénière, le 15 juillet 2011.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Schroeder

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