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Avis 49.464 du 25 octobre 2011

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Texte intégral

(1)

Règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d'impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article

6

de la loi modifiée du

1

er mars

1952;

Vu le règlement grand-ducal modifié du

20

avril

1962

réglant, en matière d'impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre du Trésor et de Notre Ministre de l'Intérieur et

à

la Grande Région et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons:

Art. 1er.- L'alinéa 1 de l'article 13 du règlement grand-ducal modifié du 20 avril 1962 réglant, en matière d'impôt commercial, les ventilations et la participation des communes de résidence des salariés est modi'Fié comme suit: «A la fin des mois de février, mai, août et novembre, une avance

à

valoir sur l'attribution annuelle définitive est versée par la Trésorerie de l'Etat aux communes. Le total des avances versées par la Trésorerie de l'Etat aux communes ne peut en aucun moment dépasser le montant d'impôt commercial effectivement recouvré par l'Administration des Contributions directes. Le montant de l'avance

à

verser à chaque commune est calculé proportionnellement

à

la moyenne de son attribution définitive des trois années précédentes.»

Art. 2.- Le présent règlement grand-ducal est applicable à partir de l'exercice budgétaire

2012.

Art.

3.-

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre du Trésor et Notre Ministre de l'Intérieur et

à

la Grande Région sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances, Luc Frieden

Le Ministre du Trésor, Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l'Intérieur et

à

la Grande Région, Jean-Marie Halsdorf

(2)

Exposé des motifs:

L'amendement de l'article 13 du règlement grand-ducal du 20 avril 1962 a pour premier but de rapprocher les échéances de recouvrement (10 février, 10 mai, 10 août et 10 novembre) de l'impôt commercial communal (lCC), qui constitue l'une des principales ressources financières des communes, avec les échéances de paiement consécutif de ce même ICC aux communes tel qu'annoncé dans la réponse de Messieurs le Ministre des Finances et le Ministre de l'Intérieur et à la Grande Région à la question parlementaire no.

301 du 4 décembre 2009 de Monsieur le Député Marc Lies. Cette façon de procéder améliorera la situation de trésorerie des communes en fin de trimestre et leur évitera de devoir recourir à des lignes de crédit onéreuses.

D'autre part, l'amendement propose également d'enlever la référence dans le texte actuel du règlement grand-ducal au montant fixe de l'avance correspondant à « 25% du montant inscrit au budget pour ordre».

En effet, depuis plusieurs années déjà, la Trésorerie de l'Etat n'applique plus ce pourcentage fixe mais adapte le montant total de l'avance au montant effectivement recouvré par la suite par l'Administration des Contributions directes. Ainsi les quatre avances sont en principe variables et il est évité qu'un montant supérieur à celui effectivement recouvré par la suite soit payé aux communes, montant que celles-ci devraient le cas échéant restituer.

Dans le même ordre d'idées, l'amendement vise désormais pour chaque commune le calcul proportionnel

à

la moyenne du montant de l'attribution d'avances définitive des trois années précédentes et non plus un calcul basé sur l'attribution définitive de la seule année précédente.

En effet, le passé a montré que les attributions définitives peuvent être sujettes à de fortes fluctuations d'une année à l'autre, aussitôt suivies de corrections dans le sens inverse. En prenant comme base de calcul la moyenne des trois années précédentes, on évite ainsi de payer à certaines communes un montant trop élevé à titre des quatre avances trimestrielles, montant que celles-ci doivent restituer par la suite.

Pour mémoire: Ancien texte

de

l'arlicle

13,

alinéa 1

« A la fin de chaque trimestre civil, une avance à valoir sur J'attribution annuelle est versée aux communes. Cette avance s'élève par trimestre

à

25% du montant inscrit au budget des recettes et des dépenses pour ordre de l'Etat pour l'année en cours; la répartition entre les communes

a

lieu dans la proportion des attributions définitives de l'année précédente» .

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