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Avis 50.014 du 21 décembre 2012

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Texte intégral

(1)

CONSEIL D'ETAT

===============

No 50.014

Projet de règlement grand-ducal

- portant modification

- du règlement grand-ducal modifié du 21 janvier 1980 ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'application du régime de franchise prévu en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

- du règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 1992 ayant trait à la déclaration et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée;

- du règlement grand-ducal du 1

er

décembre 2009 relatif à la déclaration de commencement, de changement ou de cessation de l'activité économique en matière de taxe sur la valeur ajoutée et à l'attribution d'un numéro d'identification TVA;

- du règlement grand-ducal modifié du 1

er

décembre 2009 ayant trait au contenu, aux modalités de dépôt et à la forme de l'état récapitulatif en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

- du règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant la tenue de la comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

- du règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant les conditions et modalités d’application relatives à l’imposition forfaitaire de l’agriculture et de la sylviculture en matière de taxe sur la valeur ajoutée;

- du règlement grand-ducal du 3 mars 1980 déterminant en matière de taxe sur la valeur ajoutée les conditions et modalités pour l’application du régime d’imposition normale aux opérations effectuées dans le cadre d’une exploitation agricole ou forestière;

- du règlement grand-ducal du 7 mars l980 déterminant les limites et les conditions de l’exercice du droit d’option pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières;

- du règlement grand-ducal du 18 décembre 1992 concernant le régime spécial de perception de la taxe sur la valeur ajoutée frappant les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations de tabacs fabriqués;

- du règlement grand-ducal du 12 juillet 1995 déterminant les

limites, les conditions et les modalités d’application du

régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire

(2)

2

prévu à l’article 56ter de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

- du règlement grand-ducal du 30 juillet 2002 concernant l’application de la taxe sur la valeur ajoutée à l’affectation d’un logement à des fins d’habitation principale et aux travaux de création et de rénovation effectués dans l’intérêt de logements affectés à des fins d’habitation principale et fixant les conditions et modalités d’exécution y relatives;

- du règlement grand-ducal du 23 février 2008 déterminant les modalités d’application de l’article 66bis de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;

- abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 1979 ayant trait à l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée.

---

Avis du Conseil d’Etat

(21 décembre 2012)

Par dépêche du 12 novembre 2012, le Premier Ministre, Ministre d’Etat, a soumis à l’avis du Conseil d’Etat le projet de règlement grand- ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances.

Au texte du projet étaient joints un exposé des motifs, une fiche d’évaluation d’impact et une fiche financière.

Par dépêche du 18 décembre 2012, l’avis de la Chambre des métiers a été communiqué au Conseil d’Etat.

Le projet de règlement grand-ducal sous avis vise à adapter la réglementation en matière de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux modifications du projet de loi - portant transposition - de l’article 4 de la directive 2008/8/CE du Conseil du 12 février 2008 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne le lieu des prestations de services; - de la directive 2010/45/UE du Conseil du 13 juillet 2010 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne les règles de facturation; - modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée (doc. parl. n° 6470).

Examen des articles

Préambule

La mention « telle qu’elle a été modifiée par la suite » est superfétatoire, comme il est fait référence de manière correcte à la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.

(3)

3 Article 1er

A l’article 1er, paragraphe 1er, point b), en ce qui concerne le terme

« acquisition intracommunautaire », le Conseil d’Etat renvoie à son avis du même jour sur le projet de loi précité (doc. parl. n° 6470).

Quant à la présentation légistique, le Conseil d’Etat observe que le paragraphe se distingue par un chiffre cardinal arabe, placé entre parenthèses: (1), (2), (...). En l’occurrence, les points énumératifs sont à remplacer par des paragraphes.

Article 2

Quant à la forme, les paragraphes sont à remplacer par des points énumératifs pour écrire « 1. (…). 2. (…) ».

Article 3

Quant à la présentation légistique, le Conseil d’Etat renvoie à son observation sub article 1er.

Articles 4 et 5

Sans observation.

Article 6

En ce qui concerne les articles 1er, 5, 5bis et 5quater, le Conseil d’Etat renvoie à son avis du même jour sur le projet de loi précité (doc. parl. n°

6470). Il convient de se limiter aux seules mesures d’exécution à prendre en vertu de la loi et d’adapter par conséquent le projet de règlement sous avis en omettant les phrases introductives « Par dérogation à l’article … de la loi modifiée du 12 février 1979 … ».

Quant à la présentation légistique des articles 1er, 2, 5, 5bis, 8 et 9, le Conseil d’Etat renvoie encore à son observation sub article 1er.

Article 7

Sans observation.

Article 8

Quant à la forme, le Conseil d’Etat renvoie à son observation sub article 2.

Article 9

Sans observation.

Article 10

Quant à la forme, le Conseil d’Etat renvoie à son observation sub article 2.

(4)

4 Articles 11 à 17

Sans observation.

Article 18

Quant à la forme, le Conseil d’Etat renvoie à son observation sub article 2.

Article 19

Concernant l’article 8, paragraphe 2, le Conseil d’Etat renvoie à son avis du même jour sur le projet de loi précité (doc. parl. n° 6470) et à son observation sub article 6.

Quant à la forme et comme indiqué ci-avant, le paragraphe se distingue par un chiffre cardinal arabe, placé entre parenthèses: (1), (2), (...).

En l’occurrence, les points énumératifs sont à remplacer par des paragraphes.

Articles 20 à 22

Sans observation.

Article 23

Quant à la forme, le Conseil d’Etat renvoie à son observation sub article 2.

Articles 24 à 28

Sans observation.

Article 29

Quant à la forme, le Conseil d’Etat renvoie à son observation sub article 2.

Article 30

Sans observation.

Article 31 (31 et 32 selon le Conseil d’Etat)

Il convient de limiter l’article sous examen à la seule mise en vigueur, pour ajouter un article 32 relatif aux formules exécutoire et de publication.

Ainsi délibéré en séance plénière, le 21 décembre 2012.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Victor Gillen

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