CONSEIL D’ÉTAT
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N° CE : 51.744
Projet de règlement grand-ducal
introduisant certaines dérogations aux schémas standardisés de bilan et de compte de profits et pertes en application de l’article 27 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et portant abrogation du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 déterminant le schéma, selon lequel les sociétés de participation financière doivent établir leurs comptes annuels
Avis du Conseil d’État
(6 décembre 2016)
Par dépêche du 8 juillet 2016, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique qui a été élaboré par le ministre de la Justice.
Au texte du projet de règlement grand-ducal proprement dit étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact.
Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de l’Institut des réviseurs d’entreprises et de la Commission des normes comptables ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 1er, 5 et 26 septembre, 13 octobre et 4 novembre 2016.
Considérations générales
Le projet de règlement grand-ducal sous examen participe de la transposition de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (directive « comptable »).
Le projet de règlement sous examen vise deux objectifs, à savoir :
- d’une part, introduire pour certaines catégories d’entreprises des dérogations aux schémas standardisés de bilan et de compte de profits et pertes, ces dérogations, autorisées par la directive 2013/34/UE, n’étant pas prévues en droit comptable national ;
- d’autre part, abroger le règlement grand-ducal du 29 juin 1984
financière doivent établir leurs comptes annuels, ce en raison de sa désuétude ainsi que de sa non-conformité avec la directive 2013/34/UE.
En premier lieu, dans l’exposé des motifs du projet de règlement grand-ducal sous examen, les auteurs indiquent que la mise en œuvre du projet « Centrale des bilans », tel qu’issu de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et de ses règlements d’exécution, s’est traduite par le lancement d’une collecte sous format standardisé de certains éléments de la liasse comptable des entreprises, de sorte que le bilan, le compte des profits et pertes et le solde des comptes repris au plan comptable normalisé (PCN) de ces dernières sont établis, depuis le règlement grand-ducal du 14 décembre 2011 déterminant la procédure de dépôt de la liasse comptable auprès du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, les conditions de contrôles arithmétiques et logiques concernant les comptes annuels et portant modification du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, sous la forme de fichiers structurés mis à disposition sur la plate-forme électronique de collecte de données financières (plate-forme eCDF).
Contrairement au régime antérieur, l’introduction d’une telle collecte standardisée (collecte standardisée eCDF) ainsi que les contraintes liées à la technologie informatique utilisée ont eu pour effet de réduire le nombre de schémas de bilan et de comptes de profits et pertes disponibles et de limiter les facultés d’adaptation des schémas à l’initiative des entreprises.
Toutefois, il s’est avéré que l’abandon des options initialement disponibles s’est imposé également à des entreprises qui, quoique soumises au droit comptable commun, sont en fait placées hors du champ d’application de la collecte standardisée de la liasse comptable. Ces entreprises ne procédant ainsi pas à la collecte standardisée ci-avant mentionnée, le besoin d’exploitation de données ne saurait plus justifier la suppression des options d’adaptabilité des schémas de comptes pour ces dernières. Or, le besoin de flexibilité et d’adaptabilité pour celles-ci s’avère d’autant plus important qu’elles sont essentiellement des entreprises du secteur financier dont le modèle économique s’accommode difficilement des schémas standardisés de bilan et de comptes de profits et pertes développés pour des entreprises industrielles et commerciales. C’est pour toutes ces raisons que projet de règlement sous examen vise à réintroduire, par dérogation au régime de droit commun fondé sur des schémas standardisés non adaptables, les options de présentation comprenant tant le choix que l’adaptabilité des schémas. Dans les limites prévues par la directive 2013/34/UE, ces options portent essentiellement sur : (i) le choix du schéma de bilan par l’entreprise, (ii) le choix du schéma de compte de profits et pertes par l’entreprise et (iii) l’adaptation par l’entreprise des schémas retenus (regroupements, subdivisions, suppressions des postes non utilisés, adaptation de la structure, de la nomenclature et de la terminologie des postes).
Il est par ailleurs précisé que sont en substance visées par ce régime dérogatoire, les entreprises du secteur financier soumises à la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) et qui tombent dans le champ d’application des articles 34, 35, 46 et 47 de la
loi précitée du 19 décembre 2002 (schémas de bilan et de compte de profits et pertes de droit commun), à l’exception des Professionnels du secteur financier (PSF) de support visés à la sous-section 3 de la section 2, chapitre 2 de la partie I, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
En fin de compte, selon ses auteurs, le projet de règlement grand- ducal sous examen vise premièrement à rétablir, pour les entreprises concernées par le régime dérogatoire, la situation qui était en vigueur avant l’introduction de la collecte standardisée eCDF.
En second lieu, dans l’exposé des motifs, les auteurs du projet de règlement grand-ducal sous avis soulignent la désuétude et le décalage avec la directive 2013/34/UE du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 déterminant le schéma, selon lequel les sociétés de participation financière doivent établir leurs comptes annuels. Pour ces raisons, le projet de règlement sous examen vise aussi l’abrogation du prédit règlement grand- ducal du 29 juin 1984.
Il est ainsi précisé d’une part que, s’il reste loisible aux États membres de l’Union européenne, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE, de prévoir des adaptations des schémas de bilan et compte de profits et pertes pour des entreprises faisant partie d’un secteur économique déterminé, ces facultés d’adaptation sont plus circonscrites que celles prévues par la quatrième directive 78/660/CEE, abrogée par la directive 2013/34/UE. Il en découle que l’entrée en vigueur de la directive 2013/34/UE imposerait à tout le moins une révision du règlement grand- ducal précitée du 29 juin 1984.
Observations préliminaires sur le texte en projet
La directive 2013/34/UE autorise1, pour certaines catégories d’entreprises, des dérogations aux schémas standardisés de bilan et de compte de profits et pertes. De telles dérogations n’étaient jusqu’alors pas prévues en droit comptable luxembourgeois. Or, aux termes de l’article 27 de la loi précitée du 19 décembre 2002, « [l]e ministre de la Justice peut accorder, dans des cas spéciaux et moyennant l’avis motivé de la Commission des normes comptables, des dérogations aux règles arrêtées en vertu des articles 11, 12 et 15 du Code de commerce, aux dispositions du présent chapitre et aux articles 309 à 344-1 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Un règlement grand-ducal peut autoriser les entreprises visées à l’article 25 ou certaines catégories d’entre elles à établir leur bilan et leur compte de profits et pertes suivant une structure qui déroge aux sections 3 et 5 du présent chapitre, à condition que ces entreprises déposent en application de l’article 75 un bilan et un compte de profits et pertes conformes aux dispositions des sections 3 et 5 du présent chapitre ».
Le projet de règlement sous avis a en conséquence pour objectif, en premier lieu, d’introduire, dans les limites prévues par la directive, les dérogations précitées. À cet égard, le Conseil d’État note que les auteurs du
1 Cf. notamment les articles 9 et suivants de la directive.
projet de règlement grand-ducal ont procédé par renvoi pur et simple aux textes et annexes pertinents de la directive quant aux choix et aux adaptions à faire par les entreprises concernées. Le Conseil d’État insiste à ce que les divers textes et annexes de la directive 2013/34/UE, auxquels il est renvoyé, soient repris dans le projet de règlement grand-ducal sous avis. Il faudrait notamment reproduire dans le texte sous examen les schémas de bilan ainsi que les autres facilités de présentation prévus par la directive en question.
Le Conseil d’État s’interroge par ailleurs sur la conformité du projet avec l’article 95 de la Constitution pour défaut de base légale suffisante. En effet, le projet de règlement grand-ducal doit, en plus de l’article 27 de la loi précitée du 19 décembre 2002, aussi se référer aux articles 34 et 46 de cette loi (articles modifiés par la loi du 18 décembre 20152) qui prévoient qu’« [u]n règlement grand-ducal à prendre sur avis de la Commission des normes comptables détermine la forme et le contenu des schémas de présentation du bilan ».
Dès lors, ce n’est qu’à titre subsidiaire que le Conseil d’État procède à l’examen des articles.
Finalement, le Conseil d’État comprend aussi que l’abrogation du règlement grand-ducal précité du 29 juin 1984, également visée par le projet sous avis, est justifiée tant par sa désuétude que par le peu d’intérêt marqué par les acteurs concernés quant au développement de nouveaux schémas de bilan et de compte de profits et pertes, outre les coûts et la charge administrative liés à un tel développement.
Examen des articles Article 1er
L’article 1er du projet de règlement sous examen se subdivise en trois paragraphes :
Paragraphe 1er
Afin de combler une lacune du droit comptable national, ce paragraphe vise à permettre aux entreprises soumises au schéma de bilan de droit commun (articles 34 et 35 de la loi précitée du 19 décembre 2002), mais dispensées de se conformer au plan comptable normalisé (PCN) et, partant, exclues de la collecte standardisée via la plate-forme eCDF, d’établir leur bilan selon l’un des deux modèles alternatifs prévus par la directive 2013/34/UE. Il s’agit soit du modèle vertical prévu à l’article 10 (annexe IV) de la directive précitée, soit de la présentation alternative du bilan fondée sur une distinction entre éléments à court terme et éléments à long terme. En outre, il est prévu que les « petites entreprises » – c’est-à-
2 Loi du 18 décembre 2015 modifiant, en vue de la transposition de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil : 1) la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2) le titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; 3) le titre II du livre ler du Code de commerce.
dire celles visées par l’article 35 de la loi précitée du 19 décembre 2002 et qui par ailleurs ne font pas appel public à l’épargne sur un marché réglementé de l’Union européenne – puissent présenter une version abrégée du bilan conformément à l’article 14, paragraphe 1er, de la directive 2013/34/UE.
L’article 10 de la directive 2013/34/UE dispose que, « [p]our la présentation du bilan, les États membres prescrivent un ou deux des modèles figurant aux annexes III et IV. Si un État membre prescrit les deux modèles, il permet aux entreprises de choisir parmi les modèles prescrits celui qu’elles adoptent ».
En l’occurrence, les auteurs du projet de règlement grand-ducal sous examen ne semblent viser que le modèle de l’annexe IV. De la sorte, il convient d’écrire au paragraphe 1er de l’article sous examen :
« conformément à l’annexe IV de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil, en application de l’article 10 de cette directive et aux articles 11 et 14, paragraphe 1er, de la même directive ».
Dans le même sens, il y a lieu d’écrire au paragraphe 2 :
« conformément à l’annexe VI de la directive 2013/34/UE en application de l’article 13, paragraphe 1er, de cette directive et aux articles 13, paragraphe 2 et 14, paragraphe 2, de la même directive ».
Paragraphe 2
Toujours afin de combler une lacune du droit comptable national, le paragraphe 2 du projet sous avis prévoit de permettre aux entreprises soumises au schéma de compte de profits et pertes de droit commun (articles 46 et 47 de la loi précitée du 19 décembre 2002), mais dispensées de se conformer au plan comptable normalisé (PCN) et, par conséquent, exclues de la collecte standardisée via la plate-forme eCDF, d’établir leur compte de profits et pertes selon l’un des deux modèles alternatifs prévus par la directive 2013/34/UE. Il s’agit soit du modèle de compte de résultat avec charges par fonction prévu à l’article 13 (annexe VI) de la directive précitée, soit de la présentation alternative consistant en un état du résultat correspondant grosso modo à la présentation prévue par la norme comptable internationale IAS 1, telle qu’adoptée par l’Union européenne. Par ailleurs, il est prévu que les « petites et moyennes entreprises » – c’est-à-dire celles visées par les articles 35 et 47 de la loi précitée du 19 décembre 2002 et qui par ailleurs ne font pas appel public à l’épargne sur un marché réglementé de l’Union européenne – puissent présenter une version abrégée du bilan conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2013/34/UE.
Ce paragraphe 2 n’appelle aucune observation de la part du Conseil d’État.
Paragraphe 3
Contrairement aux paragraphes 1er et 2 présentés ci-avant qui visent une flexibilité dans le choix du modèle de bilan ou de compte de profits et pertes, ce paragraphe 3 vise quant à lui une adaptabilité des schémas ainsi choisis par les entreprises concernées. Il s’agit de mettre en œuvre les dispositions de l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/34/UE, lesquelles correspondent en fait aux options initialement prévues par l’article 29 de la loi précitée du 19 décembre 2002 avant les modifications apportées à celle-ci par la loi du 30 juillet 2013 portant réforme de la Commission des normes comptables et (…)3.
Ce paragraphe n’appelle aucune observation de la part du Conseil d’État.
Article 2
L’article 2 du projet de règlement grand-ducal sous examen vise l’abrogation du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 relatif aux schémas de comptes des sociétés de participation financière, pour les raisons amplement exposées dans le cadre des considérations générales ci-avant.
Cet article n’appelle aucune observation de la part du Conseil d’État.
Article 3
Cet article se subdivise en deux paragraphes qui visent respectivement à permettre, d’une part, aux entreprises concernées qui le souhaitent d’appliquer les dispositions du règlement grand-ducal en projet à l’exercice en cours à la date de son entrée en vigueur et, d’autre part, aux entreprises visées par l’article 31 de la loi précitée du 19 décembre 2002 à continuer d’utiliser les schémas de bilan et de compte de profits et pertes prévus par le règlement grand-ducal précité du 29 juin 1984 dont l’abrogation ne produira ses effets qu’à partir des exercices débutant au cours de l’année civile 2017.
Cet article, aménageant des dispositions transitoires, n’appelle aucune observation de la part du Conseil d’État.
Article 4
L’article sous rubrique charge le ministre de la Justice de l’exécution du futur règlement grand-ducal et en prévoit la publication au Mémorial. Il n’appelle aucune observation.
Observations d’ordre légistique Intitulé
3 Intitulé complet : Loi du 30 juillet 2013 portant réforme de la Commission des normes comptables et modification de diverses dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises ainsi qu’aux comptes consolidés de certaines formes de sociétés et modifiant : (1) le titre II du livre Ier du code de commerce (2) le titre II de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (3) la section XVI de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Le projet de règlement grand-ducal sous examen visant tant à introduire des dérogations à la loi précitée du 19 décembre 2002 qu’à abroger le règlement grand-ducal précité du 29 juin 1984, il convient d’énoncer clairement l’intitulé, en numérotant chaque acte référé.
Le Conseil d’État propose ainsi de reformuler l’intitulé du projet de règlement grand-ducal de la manière suivante :
« Projet de règlement grand-ducal
1. introduisant certaines dérogations aux schémas standardisés de bilan et de compte de profits et pertes en application de l’article 27 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et,
2. portant abrogation du règlement grand-ducal du 29 juin 1984 déterminant le schéma selon lequel les sociétés de participation financière doivent établir leurs comptes annuels ».
Préambule
Il convient d’adapter le préambule pour tenir compte des avis des chambres professionnelles consultées, qui seront effectivement parvenus au Gouvernement au moment où celui-ci soumettra le projet de règlement à la signature du Grand-Duc.
Quant au fondement procédural, il y a lieu d’écrire « Gouvernement en conseil ».
Article 1er
Au paragraphe 1er, il convient de se référer à l’intitulé abrégé de loi précitée du 19 décembre 2002 consacré par l’article 105 de cette loi pour écrire :
« loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ».
Au paragraphe 3, il est rappelé que le renvoi au paragraphe d’une disposition s’opère sans l’utilisation de parenthèses. Il convient d’écrire « … visées aux paragraphes 1er et 2 … ».
Par ailleurs, une erreur s’est glissée dans le commentaire des articles et il convient d’écrire, dans le cadre du commentaire de l’article 1er, paragraphe 1er :
« (…) - le modèle vertical de bilan prévu à l’article 10 de la directive 2013/34/UE (annexe IV) » et non pas « à l’annexe 10 de la directive 2013/34/UE … ».
Ainsi délibéré en séance plénière, le 6 décembre 2016.
Le Secrétaire général, Le Président,
s. Marc Besch s. Georges Wivenes