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Avis 51.926 du 6 décembre 2016

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Texte intégral

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CONSEIL D’ÉTAT

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N° CE : 51.926

Projet de règlement grand-ducal

portant abrogation de

1. l’arrêté royal grand-ducal du 9 mars 1832 créant le Mémorial législatif et administratif, et concernant la publication des lois et arrêtés du souverain, dans le Grand-Duché de Luxembourg ;

2. l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois ;

3. l’arrêté royal grand-ducal du 20 avril 1854 concernant la publication du Mémorial législatif et administratif ;

4. l’arrêté royal grand-ducal du 21 septembre 1859 concernant la publication du Mémorial en deux parties ; 5. le règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux

trois recueils du Mémorial ;

6. le règlement grand-ducal du 23 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial

Avis du Conseil d’État

(6 décembre 2016)

Par dépêche du 29 septembre 2016, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand- ducal sous rubrique, élaboré par le ministre aux Relations avec le Parlement.

Au texte du projet de règlement étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière et une fiche d’évaluation d’impact.

Considérations générales

Compte tenu du projet de loi portant création du Journal officiel électronique du Grand-Duché de Luxembourg (dossier parl. no 7067) qui prévoit d’abroger la loi modifiée du 20 avril 1923 concernant le recouvrement des frais de publications au Mémorial, le projet de règlement grand-ducal sous revue a pour objet d’abroger les arrêtés royaux grand- ducaux et les règlements grand-ducaux y relatifs tels qu’énumérés dans son intitulé.

Le Conseil d’État se doit toutefois de constater qu’il est inutile d’abroger formellement l’arrêté royal grand-ducal du 9 mars 1832 créant le Mémorial législatif et administratif, et concernant la publication des lois et arrêtés du souverain, dans le Grand-Duché de Luxembourg, étant donné

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qu’il a été abrogé de manière implicite par l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de publication des lois, l’objet de ces deux textes étant identique.

En ce qui concerne l’arrêté royal grand-ducal précité du 22 octobre 1842, celui-ci est l’équivalent d’une loi formelle. En effet, sous le régime de la Constitution de 1841, cet arrêté avait eu sa source dans la plénitude de pouvoirs qui était réservée pendant ce régime au Roi Grand-Duc comme expression du pouvoir suprême1. Il ne saurait ainsi être abrogé par un règlement grand-ducal, mais par la loi en projet susmentionnée.

Examen des articles Article 1er

En revoyant aux considérations générales, le Conseil d’État insiste à ce que les points 7 et 8 (1 et 2 selon le Conseil d’État) de l’article sous revue soient supprimés.

Articles 2 à 3

Sans observation.

Observations d’ordre légistique

Intitulé et article 1er

L’arrêté royal grand-ducal du 21 septembre 1859 concernant la publication du Mémorial en deux parties ainsi que le règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial ont déjà fait l’objet de modifications ultérieures depuis leur entrée en vigueur. Partant, il y a lieu d’insérer le terme « modifié » entre la nature et la date de l’acte dont question, ceci à trois reprises.

Par ailleurs, et concernant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 9 janvier 1961 relatif aux trois recueils du Mémorial, il est rappelé que cet acte est un acte purement modificatif et n’existe pas à titre autonome dans l’ordre juridique. Il n’a d’existence que par rapport au texte originel qu’il a pour objet de modifier.

Un texte modificatif épuise donc ses effets à son entrée en vigueur par la modification qu’il apporte à un autre acte. C’est seulement l’acte originel tel que modifié qui subsiste et continue à régir l’ensemble de la matière. Il est dès lors inapproprié d’abroger un acte modificatif, en l’occurrence le règlement grand-ducal précité du 23 décembre 1994. Par conséquent, le point 6 de l’intitulé, qui selon les auteurs est le point 12 de l’article 1er (point 6 selon le Conseil d’État) est à supprimer.

Finalement, et encore à l’article 1er, les actes que le règlement grand- ducal en projet se propose d’abroger sont à numéroter de 1 à 6 (1 à 5 selon le Conseil d’État) et non pas de 7 à 12.

1 Voir Pierre Pescatore, « Essai sur la notion de la loi » in « Livre jubilaire du Conseil d’État », 1957, pp. 369 et suiv.

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Article 2

L’entrée en vigueur est à inscrire dans le dispositif de l’acte auquel elle se rapporte. Il n’est pas indiqué de se référer à l’entrée en vigueur d’un autre texte. Le projet de loi portant création du Journal officiel électronique du Grand-Duché de Luxembourg (dossier parl. n° 7067) servant de fondement légal au règlement en projet sous avis, prévoit une mise en vigueur en date du 1er janvier 2017. L’article sous examen est dès lors à libeller comme suit :

« Art. 2. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 1er janvier 2017 ».

Article 3

L’article sous examen est à rédiger comme suit :

« Art. 3. Notre Ministre aux Relations avec le Parlement est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial ».

Ainsi délibéré en séance plénière, le 6 décembre 2016.

Le Secrétaire général, Le Président,

s. Marc Besch s. Georges Wivenes

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