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Décision n° 2020-289 L du 21 décembre 2020

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Texte intégral

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Décision n° 2020-289 L du 21 décembre 2020

(Nature juridique de certaines dispositions du code monétaire et financier)

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 24 novembre 2020, par le Premier ministre, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 37 de la Constitution, d’une demande enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2020-289 L. Le Premier ministre demande au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la nature juridique des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-24 du code monétaire et financier, de l’article L. 211-25 et des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 211-26 du même code.

Au vu des textes suivants :

– la Constitution, notamment ses articles 34 et 37 ;

– l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment ses articles 24, 25 et 26 ;

– le code monétaire et financier ;

– l’ordonnance n° 2009-15 du 8 janvier 2009 relative aux instruments financiers, ratifiée par l’article 138 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures ;

Au vu des observations du Gouvernement, enregistrées le 10 décembre 2020 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

(2)

2 1. L’article 34 de la Constitution dispose que la loi détermine

« les principes fondamentaux … des obligations civiles et commerciales ».

2. L’article L. 211-24 du code monétaire et financier précise les conditions dans lesquelles les titres financiers qui font l’objet d’un prêt sont prélevés et inscrits au bilan du prêteur. Son deuxième alinéa prévoit que la créance représentative de ces titres est inscrite distinctement au bilan à leur valeur d’origine. Son troisième alinéa indique que lors de leur restitution, ces titres sont inscrits au bilan à cette même valeur. Enfin, son quatrième alinéa dispose que la provision pour dépréciation constituée antérieurement sur ces titres n’est pas réintégrée lors du prêt et doit, jusqu’à la restitution des titres, figurer sur une ligne distincte du bilan et demeurer inchangée.

3. Les articles L. 211-25 et L. 211-26 du même code déterminent les conditions dans lesquelles les titres financiers empruntés sont inscrits au bilan de l’emprunteur. L’article L. 211-25 prévoit que ces titres financiers et la dette représentative de l’obligation de restitution sont inscrits distinctement au bilan au prix du marché au jour du prêt. Le deuxième alinéa de l’article L. 211-26 précise qu’à la clôture de l’exercice, ces titres et la dette représentative de l’obligation de restitution qui résulte des contrats en cours sont inscrits au prix que ces titres ont sur le marché à cette date. Son troisième alinéa dispose qu’à l’expiration du prêt, ces titres sont réputés restitués à la valeur pour laquelle la dette représentative de l’obligation de restitution figure au bilan.

4. Placées au sein du code monétaire et financier, ces dispositions se bornent à fixer les valeurs et modalités d’enregistrement comptables des titres financiers prêtés dans les bilans du prêteur et de l’emprunteur. Elles ont pour seul objet de déterminer des modalités d’inscription comptables et ne mettent donc en cause ni les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ni aucun des autres principes fondamentaux ou règles que l’article 34 de la Constitution a placés dans le domaine de la loi. Par suite, elles ont un caractère réglementaire.

5. Il résulte de ce qui précède que les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-24 du code monétaire et financier, l’article L. 211-25 ainsi que les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 211-26 du même code, qui ne mettent pas non plus en cause les autres principes fondamentaux ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi, ont un caractère réglementaire.

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LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. – Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-24 du code monétaire et financier, l’article L. 211-25 ainsi que les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 211-26 du même code ont un caractère réglementaire.

Article 2. – Cette décision sera notifiée au Premier ministre et publiée au Journal officiel de la République française.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 21 décembre 2020, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Claire BAZY MALAURIE, M. Alain JUPPÉ, Mmes Dominique LOTTIN, Corinne LUQUIENS, Nicole MAESTRACCI, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET et Michel PINAULT.

Rendu public le 21 décembre 2020

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