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la repré s entation des activ ités économi ques et s o c i a l es de l ' outre-mer au s e i n du

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Academic year: 2022

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La séance est ouverte à 1 0 heures en présence de tous les membres.

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur LATSCHA Pour présenter son rapport sur la loi organique relative à la représentation des activités économiques et sociales de l'outre­

mer au sein du Conseil économique et social.

Monsieur LATSCHA :

Monsieur le Président, mes chers collègues,

Je ne crois pas que la loi organique relative à la représentation des activités économiques et sociales de l'outre-mer au sein du Conseil économique et social (CES) sera, des deux textes soumis aujourd'hui à notre contrôle obligatoire de conformité à la Constitution, par application de son article 6 1 alinéa 1 er, celui qui retiendra le plus longtemps votre attention.

Cette loi organique est issue d'une proposi tian et non d'un projet de loi - originalité qui, à 1 'Assemblée nationale du moins, a suscité les débats généraux et quelque peu polémiques que 1 'on devine. Elle a pour objet modeste, contenu dans un article unique, d'apporter deux modifications complémentaires au 8° de l'article 7 de l'ordonnance n° 58- 1 3 60 du 29 décembre 1 9 58 (modifiée), portant loi organique relative au CES. Ce 8° de l'article 7 est relatif à la représentation des activités des collectivités territoriales d'outre-mer au sein du Conseil.

Il s'agit, en premier lieu, d'inclure explicitement les

"collectivités territoriales à statut particulier " dans la représentation spécifique de 1 'outre-mer prévue par la disposition en cause, en les adjoignant aux départements et territoires d'outre-mer, seuls visés jusqu'à présent par elle.

En second lieu, et par voie de conséquence, la loi organique porte de 8 à 9 le nombre des représentants de l'outre-mer au CE S

Mais l'objectif unique de ces modifications est, en réalité, de créer un siège de représentant pour Mayotte, seule collectivité d'outre-mer de la République à n'en pas disposer à ce jour.

L'autre "collectivité territoriale à statut particulier " qu'est depuis 1 98 5 Saint-Pierre-et-Miquelon a conservé de facto, en effet, sa représentation (qui trouvera désormais dans la loi organique modifiée la base légale qui lui manquait). Ainsi 1' augmentation d'une seule uni té des représentants de 1 'outre-mer suffit à "rendre le compte bon " : quatre D.O.M . , plus trois T. O. M. peuplés, plus Saint-Pierre-et-Miquelon, plus dorénavant Mayotte, font bien neuf.

. .. 1 ...

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Il n'est donc pas surprenant que la proposition de loi organique ait pour auteur unique Monsieur Henry JEAN-BAPTISTE, député de Mayotte.

L'itinéraire institutionnel de Mayotte est particulièrement heurté .

Les Comores comprennent quatre Îles de 2 034 Kms 2 au total, Mayotte étant la troisième pour sa superficie. Elles ont été érigées en terri toi res d'outre -mer en 1 9 6 1 . La population de Mayotte, à 6 5 % , a refusé en 1 97 4 l'accession à l'indépendance.

En 1 97 5, le Parlement français a soumis la reconnaissance de l'indépendance à l'adoption préalable d'une cons ti tut ion, Île par Île. Les trois îles d'Anjouan, de Moheli et de la Grande Comore ont proclamé unilatéralement leur indépendance la même année.

Mayotte a fait sécession, un référendum ayant donné 99, 4 % des voix en faveur du rattachement à la France en février 1 97 6 . La loi du 2 4 décembre 1 97 6 a fait de Mayotte une collectivité territoriale de la République. Elle est représentée par un député et un sénateur et est administrée par un conseil général et un préfet. La présente loi organique vient combler une lacune en prévoyant sa représentation au Conseil économique et social.

Le texte qui nous est déféré semble n'appeler aucune objection d'ordre constitutionnel, ni en la forme ni au fond.

Les prescriptions édictées par l'article 4 6 de la Constitution, relatives aux conditions de vote et de modification des lois organiques, ont été respectées dans toute la mesure où elles trouvaient à s'appliquer en l'espèce :

nous sommes bien en présence d'un texte relevant de la loi organique conformément à l'article 7 1 de la Constitution ;

la proposition de Monsieur JEAN-BAPTI STE n'a été soumise à la délibération et au vote de l'Assemblée nationale, première assemblée saisie, qu'à l'expiration d'un délai de quinze jours après son dépôt ;

le Conseil constitutionnel a donc bien été saisi avant la promulgation de la loi, afin de contrôler sa conformité à la Constitution.

Le seul point de procédure qui peut - à peine - faire question est celui de l'éventuel le applicabilité, s'agissant d'un texte touchant l'outre-mer et notamment la représentation de ses intérêts au sein de la République, de l'article 7 4 de la Constitution : fallait-il soumettre la loi en cause à la consultation préalable de l'assemblée territoriale intéressée ? La solution implicite mais nette adoptée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 8 5 -205 DC du 28 décembre 1 98 5

... 1 ...

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(Rec . p . 2 4), conduit à répondre à cette interrogation par la négative : l'article 7 4 (qui ne vise au demeurant que la "loi ") n'est pas applicable au cas de la loi organique (étendant, en l'espèce, la limitation du cumul des mandats électoraux des parlementaires à ceux exercés dans les T.O.M . ), laquelle, applicable de plein droit à l'ensemble du terri toi re de la République (à l'image de la loi constitutionnelle), est par nature distincte d'une loi fixant l'organisation particulière d'un territoire d'outre-mer .

Sur le fond, le souci affiché de l'unique auteur de la proposition, ne vient contrarier aucune règle ni aucun principe constitutionnel ; puisqu'il s'agit, au contraire, de réparer la rupture d'égalité qui existait jusqu'à ce jour, quant à la représentation des activités économiques et sociales au Palais d'Iéna, au détriment de la collectivité territoriale à statut particulier de Mayotte.

Je vous invite donc à déclarer la loi organique en cause, conforme à la Constitution .

Monsieur le Président : Je vous remercie, Monsieur LAT SCHA.

Monsieur LAT SCHA donne lecture du projet de décision. Le projet de décision, tel qu'il figure dans le dossier de séance, est adopté à l'unanimité.

Monsieur le Président : Il ne s'agit pas bien sur d'un texte qui aura un profond retentissement intellectuel . Nous passons maintenant à l'examen de la résolution modifiant le règlement du Sénat. Monsieur FAURE, vous avez la parole .

Monsieur FAURE : Si cette résolution n'a pas remué les foules, elle n'a pas, en revanche, été sans provoquer quelques remous au sein du microcosme sénatorial . La proposition de résolution sénatoriale a fait l'objet de débats sérieux et approfondis et notre décision est incontestablement attendue. Je passe sous silence les démarches auxquelles j'ai dû faire face .. .

Monsieur le Président : Je suis sûr que vous y avez fait face ! Monsieur FAURE : En tous cas, il y a bien eu des démarches. Je voudrais rappeler que cette proposition de résolution est liée aux conditions de réélection d'Alain POHER à la présidence du Sénat, péripétie dont la Haute Assemblée n'est d'ailleurs pas sortie grandie En effet, le Président POHER s'était engagé à revoir les méthodes de travail du Sénat, au lendemain de sa réélection en octobre 1 989. Il s'est agi non pas tant de mettre en oeuvre une réforme des méthodes de travail du Sénat que de réaliser une réforme du parlementarisme . Il est évident que la démocratie parlementaire traverse une profonde crise et que l'hypertrophie des pouvoirs gouvernementaux s'est accompagnée a contrario d'une réduction progressive des pouvoirs du Parlement .

. . . 1 ...

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D'ailleurs, dans le rapport qu'il a présenté au nom de la commission des lois sur la proposition de résolution de MM. de RAINCOURT, ALLOUCHE et Gérard LARCHER, Monsieur Jacques LARCHE recense les symptômes de la crise que connaissent les assemblées parlementaires. Je vous en donne lecture :

"Ordres du jour surchargés mais présence allégée " (élégant euphémisme pour désigner l'absentéisme) ; "débats nourris et de fond en commission mais mornes et sans surprise en séance publique. . Les conséquences de cette inadaptation sont bien connues un gâchis formidable de temps et de talents ; des séances encombrées de points mineurs ou d'amendements si techniques que quelques spécialistes en saisissent la signification ; le sentiment est que le Parlement est inapte à s'occuper des problèmes fondamentaux, qu'il excelle dans l'accessoire mais néglige l'essentiel ".

Si la présidence de 1 'Assemblée nationale partage dans une certaine mesure ce point de vue, elle s'en sépare sur le choix de la démarche à suivre pour remédier aux défauts recensés.

Jusqu'ici, nous n'avons été saisis que de réformes ponctuelles de la part de l'Assemblée nationale qui ne remettaient pas en cause les étapes de la procédure législative en commission et en séance publique.

La résolution du Sénat dont nous avons à connaître est plus ambitieuse. Elle est marquée par une volonté de modernisation du travail législatif. Il est en effet louable de la part du Sénat de se débarrasser de certaines "scories " sans intérêt et de les transférer en commission. Telle est la finalité de la résolution.

Les rebondissements n'ont pas manqué lors de son examen mais la question qui est à l'arrière-plan est d'ordre constitutionnel, puisqu'il ne s'agit rien de moins que du sort fait au droit d'amendement des parlementaires.

Je voudrais dire maintenant quelques mots de la genèse de cette réforme.

A l'origine, donc, le Président du Sénat, après sa réélection en octobre 1 989, avait invité les présidents des groupes parlementaires et des commissions permanentes à faire part de leurs propositions pour améliorer les méthodes de travail de la Haute Assemblée.

C'est à partir de ces contributions que le Bureau du Sénat a confié à ses trois plus jeunes secrétaires la t âche de lui présenter un rapport. Celui-ci a débouché sur dix-huit recommandations. A sa suite, ces trois parlementaires, qui, le hasard faisant bien les choses, étaient indépendant, socialiste, et R P. R , ont repris, dans une proposition de résolution, ces suggestions appelées à entraîner une réforme du règlement du

sénat .

Ces suggestions intéressent principalement la mise en oeuvre de . .. 1 ...

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procédures de discussion et de vote abrégées, à savoir la procédure de vote sans débat et la procédure de vote après débat restreint.

Initialement, la proposition de résolution prévoyait que la décision de recourir à ces procédures devait être prise par la conférence des présidents, à la majorité de ses membres. En outre, n'était mis aux voix en séance publique que le texte pour lequel le vote sans débat avait été demandé, y compris les amendements adoptés par la commission.

Dans son rapport écrit, le rapporteur s'est séparé des promoteurs de la réforme, sur ces deux points essentiels. D'une part, en proposant de substituer pour la décision de recours à la procédure de vote sans débat au sein de la conférence des présidents la règle de l'unanimité des présidents de groupe à celle de la majorité des membres de la conférence. D'autre part, en préservant l'exercice du droit d'amendement en séance publique. Ainsi, dans l'esprit du rapporteur, les auteurs des amendements non retenus par la commission devaient pouvoir les redéposer dans les deux jours suivant la distribution du rapport.

Lors de la discussion de la résolution en séance publique, si le rapporteur a défendu la règle de l'unanimité des présidents de groupe, il s'en est remis à la sagesse du Sénat, sur l'autre point important de la discussion concernant l'exercice du droit d'amendement.

Au risque de me répéter, mais c'est à dessein, pour la clarté du débat, ce qu'il faut retenir de cette résolution c'est la volonté du Sénat de transférer une plus grande part du travail législatif de la séance plénière vers les commissions.

Certes, cette innovation n'est pas propre au Sénat ni même à la procédure parlementaire française. En effet, j'observe que cette préoccupation paraît d'autant plus justifiée qu'elle tend à se rapprocher d'une pratique qui semble se répandre de plus en plus dans les parlements étrangers . Les cons ti tuants italiens sont les premiers à avoir autorisé la procédure de la délégation législative aux commissions parlementaires en leur permettant de voter la loi, les trois-quarts des lois étant adoptés suivant cette procédure allégée. D'autres parlements se sont engagés sur cette voie. Il en va ainsi du Parlement européen, des deux chambres espagnoles, pour certaines catégories de textes et de l'assemblée suédoise dans le cadre de certaines commissions.

Même si cette procédure paraît ne jouer que pour des lois de faible importance, en Italie, c'est à cette source d'inspiration qu'ont puisé manifestement les instigateurs de la réforme du règlement du Sénat.

Il n'en demeure pas moins que cette réforme répond au souci de redonner plus de dignité, de crédibilité et de lustre aux débats en séance publique.

. . 1 ...

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Ces observations m'amènent à vous dire quelques mots de l'arrière-plan politique de cette résolution.

En effet, en séance publique, à l' initiative de Monsieur de RAINCOURT, une majorité a estimé que les amendements non adoptés par la commission ne pourraient, dans le cadre de la procédure de vote sans débat, être repris en séance publique. Mais il y a eu au sein du Sénat une opposition de la part d'un tiers environ des sénateurs qui transcendait les clivages poli tiques traditionnels : les voix des sénateurs du Rassemblement démocratique et européen (ex-gauche démocratique) s'unissant à celles des sénateurs communistes, socialistes et à celle de Monsieur HAMEL.

S'agissant du vote sur l'ensemble de la résolution, je relève que les sénateurs communistes et ceux du Rassemblement démocratique et européen ont mêlé leurs voix pour voter contre cette réforme, les socialistes s'abstenant.

Je note enfin, au passage, que Monsieur DAILLY n'a eu de cesse, au cours des débats, que de mettre en garde ses collègues contre l'inconstitutionnalité d'une procédure qui limiterait l'exercice du droit d'amendement . A l'inverse, Monsieur ARTHU I S, au nom des centristes, a estimé que le précédent de la décision du Conseil constitutionnel du 2 3 janvier 1 98 7 sur le vote personnel autorisait le Sénat à faire preuve d'audace en se ralliant à la position des auteurs de la proposition de résolution .

A mon avis, Monsieur DAILLY a pensé qu'à partir du moment où la règle de l'unanimité était exigée, la procédure était condamnée.

De toute façon, elle ne sera pas utilisée sauf dans quelques cas limités comme, par exemple, dans celui d'une convention consulaire avec l' Inde pour l'ouverture d'un consulat à Calcutta.

En fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Ou bien le Parlement applique la procédure actuelle, ou bien les partisans des procédures abrégées sont contraints de porter atteinte au droit d'amendement .

Je tiens à souligner que je repousse avec indignation les bruits et les insinuations tendant à laisser croire que le Conseil constitutionnel dans cette affaire prendrait sa revanche sur le Sénat, compte-tenu de la position qu'aurait adoptée celui-ci lors de l'examen par le Parlement de la réforme constitutionnelle.

Nous avons un esprit d'objectivité . Je vais même plus loin, je dirai que s'il était porté atteinte à des libertés publiques, je voterai la censure. En vertu de notre statut, du serment que nous avons prêté, nous devons juger en droit . Il n'en reste pas moins que nous sommes face à un dilemme entre le droit et le fait. Le droit a été violé s'agissant du fait, cela n'est pas dramatique. Mais je vois mal comment nous pourrions faire autrement que de retenir la solution que je serais amené à vous proposer, compte-tenu de l'absence d'arguments constitutionnels qui peuvent lui être opposés.

. . . 1 . . .

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J'en arrive maintenant aux points ne faisant pas problème .

Ils sont au nombre de deux . Il s'agit, d'une part, de la publicité des travaux des commissions et, d autre part, de l'exception d'irrecevabilité soulevée à l'encontre des articles additionnels .

Elle fait l'objet de trois dispositions contenues respectivement aux articles 1 er, 2 et 4 de la résolution qui nous est déférée . L'article 1 er supprime la seconde phrase du dernier alinéa de l'article 1 6 du règlement du sénat ainsi rédigée : 1 1 Si l'ordre du jour comporte une audition, cette communication ne peut s'effectuer par voie de publication de tout ou partie du compte rendu de l'audition que sous réserve de l'accord des personnalités entendues ••.

La disposition de l'article 1 er est à rapprocher de l'article 2 qui ajoute à l'article 1 6 du règlement une disposition selon laquelle : 1 1toute commission peut décider la publicité, par les moyens de son choix, de tout ou partie de ses travaux 1 1•

La disposition supprimée par l'article 1 er, qui avait été introduite dans le règlement du Sénat en 1 9 7 2, répondait au souci de faciliter l'information sur les travaux des commissions en autorisant la publication totale ou partielle du procès-verbal de la réunion sous la responsabilité du président d e la commission . La seule limite à cette possibilité de lever le caractère confidentiel des procès-verbaux résidait dans la nécessité de recueillir au préalable l'accord des personnalités entendues par la commission . A partir du moment où les commissions décident la publicité, par les moyens de leur choix, de tout ou partie de leurs travaux, cette réserve n'a plus lieu d'être .

Jusque là, le seul responsable de la publicité officielle était le président de la commission, même si cela n'empêchait pas les bruits de couloirs, avec la réserve concernant les tiers.

Maintenant, cette responsabilité incombera à la commission et la réserve disparaît .

Cette réforme qui s'inscrit dans une perspective de transparence accrue des travaux d es commissions et va de pair avec le déplacement des travaux de la séance publique en commission ne soulève pas de problème constitutionnel. Cependant, son analyse m'amène à faire deux observations .

La première est dictée par un souci de précision . Il est entendu que ces dispositions sont applicables aux travaux des commissions permanentes ou spéciales, les travaux des commissions d'enquête ou de contrôle étant régis par l'article 6 de l'ordonnance n° 58- 1 1 00 du 1 7 novembre 1 9 58 relative au fonctionnement des

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assemblées parlementaires, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 28 juin 1 9 7 2 (N° 7 2- 78 DC,

28 juin 1 9 7 2, Rec . p . 1 7) .

La seconde m'a été inspirée par les réactions qu'avait suscité au sein du Conseil l'introduction, en octobre 1 988, dans le règlement de l'Assemblée nationale d'une disposition très proche de celle de l'article 2 . Certains membres du Conseil, lors de la séance du 1 8 octobre 1 988, s'étaient alors interrogés sur la protection dont bénéficieraient les tiers auditionnés publiquement . Pour répondre à cette préoccupation, j'ai cru utile de compléter notre appréciation sur la constitutionnalité des articles 1 et 2 par une incidente ainsi rédigée : "qu'au demeurant, il est lo isib le aux personnalités entendues par une commission spéciale ou une commission permanente de rendre publique, de leur propre initiative, toute précision quant au contenu et à la portée de leur audition " .

Cette réaction, qui protège la personne auditionnée permet à celle-ci de faire aux journalistes toutes les déclarations qu'elle souhaite dans les couloirs . Mais, sachant à l'avance que cette audition sera rendue publique, on peut penser que l'intéressé sera prudent .

Pour en terminer avec les questions concernant la publicité des débats en commission et son étendue, j'indique que, dans son article 4 in fine, la résolution soumise à notre examen prévoit des modalités particulières dans le cas où une commission permanente ou spéciale se réunit en comité secret .

En pareil cas, une modification apportée au règlement ouvre à la commission la possibilité de décider la publication du compte-rendu de ses débats au Journal officiel .

J'avoue d'ailleurs que je comprends mal cette possibilité de réunion en comité secret et postérieurement de publicité au Journal officiel ou alors c'est admettre que le secret sera très bref entre la réunion de la commission et la publicité au Journal officiel .

Monsieur le Président décision .

Passons a la lecture du projet de ...

Monsieur LATSCHA Je partage les interrogations du rapporteur . Monsieur MAYER Que se passe-t-il si la personne qui est auditionnée par la commission ne veut pas qu'on en parle mais vient quand même ?

Monsieur FAURE : Avant, le règlement du Sénat exigeait, pour que les propos de 1' intéressé soient reproduits, l'accord de ce dernier . Maintenant, cette condition n'est plus requise .

Monsieur MAYER : Ce qui fait que celui-ci se dira : "Comme vous . . . 1 . . .

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divulguerez ce que je vous ai dit, je ne vous le dirai pas " . Monsieur FAURE : Il faut distinguer le fait et le droit .

Monsieur le Président : Cette disposition peut effectivement conduire le Sénat à moins recourir aux auditions mais c'est son droit .

Monsieur MAYER : Il y a là une contradiction dans la mesure où le Sénat souhaite au départ plus de transparence dans le travail des commissions .

Monsieur FAURE : L'adjonction que je suggère donne la possibilité à l'intéressé de faire un compte-rendu à la presse une fois sorti de la commission . Cette réforme me semble assez alambiquée mais on ne peut rien lui objecter sous l'angle constitutionnel .

Monsieur FAURE lit les pages 2 et 3 du projet de décision .

Monsieur le Président : Je m'interroge sur la motivation de la rédaction du premier considérant de la page 2 .

Monsieur CABANNES Ce qui me gêne, c'est 1 ' expression "au demeurant " dans le premier considérant, alors que 1' argument principa l, c'est conforme à la Constitution, suffit .

Monsieur le Président : C'est surabondant . On a l'impression que l'on invite toute personne qui a été entendue à se précipiter à faire des déclarations

Monsieur LATSCHA : C'est une façon de rééquilibrer les choses . Monsieur FAURE : Je voulais donner une justification à l'auteur de la résolution .

Monsieur MAYER : Je crains que le deuxième considérant ne soit une invitation à cette forme de piège que l'on a l'air d'approuver .

Monsieur FAURE : On ne fait que reproduire le texte de la résolution en l'accompagnant d'une précision de fait .

Monsieur MAYER : Mais, en le reproduisant, on a 1 ' air de le reprendre à notre compte.

Monsieur le Président : La question est de savoir si nous devons laisser ou non l'adjonction commençant par "au demeurant ", qui a été inspirée au rapporteur par le délibéré de la séance du

1 8 octobre 1 988 .

Personne llement, je ne suis pas part isan de cette adjonction, qui revient à dire aux personnes intéressées qu'elles peuvent faire des communicat ions. Je serais d'av is d'arrêter le ra isonnement

... 1 ...

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à la fin de la première phrase : " . . . ne sont pas contraires à la Constitution", point final. D'ailleurs, mon premier réflexe a été d'effacer les mots "de leur propre initiative" en leur substituant les mots "si elles le jugent nécessaire". Ensuite, je me suis interrogé et je me rallie finalement à l'opinion de Monsieur le Premier Avocat général car c'est de droit.

Monsieur ROBERT : Je ne suis pas d'accord.

Monsieur FAURE : En fait, c'est plus une considération politique que juridique. J'ai voulu mettre un peu de "miel" avant la censure par souci d'équilibre.

Monsieur le Président : Je comprends votre démarche mais le miel peut être empoisonné ! Vous soulignez le pouvoir discrétionnaire de la commission, c'est suffisant. Ne donnons pas de "miel" et bornons nous à dire que cela n'est pas contraire à la Constitution.

Monsieur ROBERT personnalités.

On n'ajoute pas de "miel". On rassure les

Monsieur MAYER : Le "miel" n'est pas inconstitutionnel.

Monsieur le Président Notre rôle n'est pas de rassurer . Puisqu'il s'agit de faire preuve de diplomatie, je préfère la concision à l'adjonction. J'espère que le rapporteur n'en retirera pas d'amertume.

Monsieur FAURE : Aucunement.

Monsieur FABRE Je crois personnellement que le problème se situe beaucoup plus dans la rédaction du deuxième considérant.

Monsieur le Président considérants.

Faisons alors sauter les deux

Monsieur LATSCHA : Je partage votre opinion sur le danger de la formulation du premier considérant et je pense que nous pouvons nous en tenir à dire que les articles 1 er et 2 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution.

Monsieur FABRE : Si l'on approuve, il n'est pas nécessaire de chercher des arguments.

Monsieur FAURE : Effectivement, on peut se borner à cela.

Monsieur ROBERT : C'est bien sec.

Monsieur le Secrétaire qénéral Le débat sur le deuxième considérant est distinct de celu i qui touche au premier considérant. Il ne faut pas perdre de vue que le contrôle du Conseil constitut ionnel sur les règlements des assemb lées est obligatoire. Le Conseil doit en princ ipe analyser la disposition

. . . 1 . ..

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dont il admet la constitutionnalité . Le problème est de savoir si le Conseil doit, au cas présent, être explicite ou hermétique . En général, le Conseil est plutôt explicite .

Monsieur FAURE Je penche pour la rédaction hermétique mais personne n'y comprendra rien .

Monsieur ROBERT : On a l'air de dire, c'est conforme mais on ne veut pas en parler .

Monsieur le Président On se contente de dire que cette adjonction est conforme et que la publicité n'est pas contraire à la Constitution mais on ne dit pas pourquoi, c'est elliptique . Mais nous sommes dans un cas de figure différent de celui de la censure . Le constat de conformité est suffisant . Si nous nous lançons dans l'explicitation, c'est de la glose .

Monsieur ROBERT : On peut analyser le contenu de la disposition . Monsieur FAURE : Je rappelle le texte de la résolution dans le projet .

Monsieur le Président : Il faut préciser ce que nous déclarons constitutionnel dans le deuxième considérant .

Monsieur MOLLET-VIEVILLE Si nous n'avons rien à dire, n'en parlons pas . C'est l'histoire des oranges

Monsieur le Président : Je suis d'accord avec la rédaction du deuxième considérant de la page 2. Je serais d'avis de ne garder que la première phrase du premier considérant de la page 3 en la rattachant au considérant de la page précédente, en n'en faisant qu'un seul considérant . Reste la question de la rédaction du deuxième considérant de la page 31.

Monsieur FAURE : Autant nous pouvons faire sauter le développement commençant par "au demeurant", autant je crains les effets de la dissymétrie . Si nous nous rallions à ce que j'ai suggéré tout à 1 'heure, il faudrait s'en tenir à la seule déclaration de conformité . De deux choses l'une, ou bien nous nous bornons à déclarer ces dispositions conformes ou bien nous les développons .

Monsieur le Président considérant .

Je suis partisan de censurer le deuxième

Monsieur MAYER secret .

Je propose de supprimer la référence au comité

Monsieur le Président C'est le texte

Référence à l'article 4 de la résolution.

. .. 1 .. .

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Monsieur MAYER : Mettons alors cette référence en guillemets car nous avons l'air de la reprendre à notre compte.

Monsieur le Secrétaire général suggère que, dans la voie évoquée par Monsieur le Président MAYER, la décision relève : "que n'est pas davantage contraire à la Constitution le onzième alinéa ajouté à l'article 1 6 du règlement par l'article 4 de la Constitution, aux termes duquel ... ".

La modification consistant à rattacher au deuxième considérant de la page 2 du projet les mots : "que les articles 1er et 2 de la résolution ne sont pas contraires à la Constitution ;" et la modification du deuxième considérant de la page 3 sont adoptées à l'unanimité.

Monsieur FAURE : Un autre point ne soulève pas, à mon sens, de réelle difficulté. Il s'agit de la modification apportée par la résolution, dans son article 9, aux règles de recevabilité des amendements présentés sous forme d'articles additionnéls .

Je rappelle que, dans sa rédaction présentement en vigueur, l'article 48 du règlement du Sénat considère que les amendements présentés sous forme d'articles additionnels ne sont recevables que "s'ils sont proposés dans le cadre du projet ou de la proposition" de loi en discussion.

En pareil cas, une modification apportée au règlement ouvre à la commission la possibilité de décider la publication du compte­

rendu de ses débats au Journal officiel.

Voilà ce que j'avais à dire au �ujet de la publicité des travaux en commission, question qui a mes yeux ne soulève pas de difficulté majeure.

L'article 9 de la résolution substitue à la formule "dans le cadre", une rédaction différente qui est d'ailleurs inspirée de notre jurisprudence. Les amendements présentés sous forme d'articles additionnels ne sont recevables que

"s'ils ne sont pas dépourvus de tout lien avec l'objet du texte en discussion".

Ce changement de terminologie n'est pas en lui-même contraire à la Constitution.

Il convient, malgré tout, de relever que le sénat n'a pas repris dans sa totalité notre jurisprudence sur 1 ' exercice du droit d'amendement.

Depuis des décisions de principe du 29 décembre 1 98 6 et du 23 janvier 1987, notre Conseil estime en effet qu'une distinction doit être opérée entre les projets et propositions de loi, et les

... 1 ...

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amendements qui peuvent leur être apportés. Pour le Conseil, les dispositions nouvelles introduites par voie d'amendement ne doivent pas "dépasser, par leur objet et leur portée, les limites inhérentes à l'exercice" de ce droit.

Aussi, tout en admettant la constitutionnalité de l'article 9 de la résolution, le projet de décision réserve de façon discrète l'application de ce qu'il est convenu d'appeler la jurisprudence de "l'amendement SEGU IN". Par conséquent, la résolution laisse tomber une partie de "l'amendement SEGUIN".

Monsieur le Président : Nous pas, nous aurons l'occasion d'en reparler.

Monsieur FAURE : Je passe à la lecture du projet de décision ?

Monsieur le Président : Absolument.

Monsieur FAURE lit la partie du projet de décision sur l'exception d'irrecevabilité.

Monsieur le Président : Personne n'a d'objection rédactionnelle ? Monsieur CABANNES : Je m'interroge sur l'emploi de l'adjectif

"soulevée". Cette exception d'irrecevabilité est soulevée par qui ?

Monsieur le Secrétaire général : C'est l'expression utilisée dans le règlement et qui sert d'annonce de plan du raisonnement suivi par le projet mais elle peut être retirée.

Monsieur CABANNES : On a l'impression qu'il s'agit d'un moyen soulevé devant le Conseil. Par ailleurs, dans le deuxième considérant, après les mots "propositions de loi", je suggérerais d'insérer une virgule.

Sous réserve de cette dernière modification et de la suppression du mot "soulevée", le texte de cette partie du projet de décision est adopté à l'unanimité.

Monsieur FAURE J'en viens donc à mon troisième et dernier point, relatif aux procédures abrégées, et qui est central, t ypographiquement dans le projet, mais aussi juridiquement . En réalité, j'ai quelque peu anticipé, et vous ai déjà présenté les deux types de procédures abrégées instituées par la résolution.

Mais il faut désormais entrer plus avant dans le détail. Pour la commodité de l'exposé, je vous présenterai successivement les conditions de mise en oeuvre de ces procédures, et ensuite leur déroulement.

Les conditions de recours aux procédures abrégées sont, pour l'essentiel, les mêmes pour les deux t ypes de procédure.

Nous verrons cependant que, sur un point, le recours au débat ... 1 ...

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restreint présente une particularité .

Voyons d'abord les conditions qui sont communes aux deux types de procédures.

Deux points doivent ici retenir notre attention.

En premier lieu, le recours aux procédures abrégées est possible pour tous les sujets et pour toutes les propositions de loi, à l'exception des textes portant sur les matières énumérées à l'article 47 nonies.

Il s'agit de tous les textes ayant une signification politique importante depuis les projets ou propositions de révision constitutionnelle jusqu'aux lois soumises à nouvelle délibération en passant par les lois de finances . De fait, cette liste qui, au demeurant, existait déjà dans le règlement de l'Assemblée nationale sous la IVème République pour des procédures identiques, a plus une valeur politique que juridique. Je n'ai pas jugé opportun de la mettre in extenso dans mon projet ; il n'y a là rien d'inconstitutionnel.

En deuxième lieu, si l'initiative de recourir à ces procédures est di versifiée, la décision d'y recourir relève d'une seule autorité .

L'initiative appartient au Gouvernement, au Président du Sénat, au Président de la commission saisie au fond et à tout président de groupe.

La décision revient à la Conférence des présidents avec l'accord de tous les présidents de groupe. Il s'agit là d'un garde fou politique.

Je signale qu'il existe une particularité touchant aux conditions de recours à la procédure de débat restreint.

L'article 47 septies prévoit que le Gouvernement peut demander, et m ême imposer par le dépôt d'amendements de dernière heure, la conversion d'une procédure di te de vote sans débat en une procédure de vote avec débat restreint . Avec cette dernière éventualité, on entre déjà dans le déroulement des procédures . . . Le Gouvernement, et lui seul, peut donc changer en cours de route d'aiguillage.

S'agissant donc du déroulement des procédures, nous verrons qu'il existe au départ des éléments communs mais qu'ensui te interviennent des éléments de différenciation.

Les éléments communs se situent en début de procédure .

Selon l'article 47 ter, en cas de recours à l'une ou l'autre des procédures abrégées, la Conférence des présidents "fixe un délai limite pour le dépôt des amendements " .

. . 1 ...

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Cette formule est reprise de l'article 5 0 du règlement du Sénat qui est présentement en vigueur. J'observe qu'en son temps l'article 5 0 n'a pas soulevé d'objections de la part du Conseil constitutionnel. Il est vrai que l'instruction générale du Bureau déclare qu'il ne fait pas obstacle au dépôt d'amendements de la part du Gouvernement, non plus qu'au dépôt d'amendements rectifiés ou de sous-amendements.

Le Bureau du Sénat a été, à mon sens, très sage dans l'application de l'article 5 0 du règlement.

A mon avis, il y a tout intérêt à procéder nous-mêmes à une

"interprétation neutralisante" des dispositions de l'article 47 ter dont je viens de faire mention.

La date limite choisie pour le dépôt des amendements ne doit pas aboutir à contrarier l'exercice effectif du droit d'amendement.

Je songe par exemple au choix d'un délai extrêmement bref.

La date limite n'est pas davantage opposable au Gouvernement.

Enfin, elle ne fait pas échec au droit de sous-amendement qui, suivant notre jurisprudence, est le corollaire du droit d'amendement.

Toujours en début de procédure, on note que le Sénat a tenu, dans chaque cas, à assurer l'information tant des sénateurs que du Gouvernement.

Aussi, est-il précisé que les sénateurs sont immédiatement tenus au courant de la date, du lieu et de l'objet de la réunion de la commission, lorsqu'il y a lieu à vote sans débat (article 4 7 quater du règlement). On retrouve ce souci de publicité en amont de la procédure dans l'annonce des décisions de la conférence des présidents lorsqu'elle a accepté une demande de procédure abrégée (article 6 de la résolution) ou dans celle des modifications de l'ordre du jour ou des décisions relatives à l'organisation des procédures abrégées (article 7 de la résolution).

Les éléments communs aux deux procédures, une fois mis en évidence, il convient maintenant de suivre le cheminement de chacune d'elles.

Pour le vote sans débat, dès lors qu'il est décidé d'y avoir recours, la procédure se déroule en deux temps : en commission puis en séance publique.

Si l'on se tourne du côté du Gouvernement, force est de constater que ses prérogatives sont respectées.

Le déplacement de la discussion en séance publique à la discussion en commission a conduit le Sénat à rendre de droit la participation du Gouvernement en commission et à autoriser les ministres à assister aux votes. De même, la résolution reconnaît au Gouvernement le droit de soulever en commission une exception

. . . 1 . . .

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d'irrecevabilité fondée, soit sur l'article 41 de la Constitution, soit sur l'article 40 de la Constitution ou sur l'une des dispositions de l'ordonnance organique du 2 janvier 1 9 59 . Enfin, l'ordre du jour prioritaire fait obstacle au dépôt de motions préjudicielles ou incidentes en commission, d'ailleurs comme en séance publique.

En revanche, pour ce qui est des sénateurs, le droit d'amendement ne me paraît pas garanti de façon satisfaisante,

Conformément à 1 ' idée de déplacement du débat de la séance publique plénière vers la séance en commission, les promoteurs de la réforme ont cherché à ce que le droit d'amendement s'exerce au stade de la commission et uniquement à ce stade.

Même s'il n'est pas membres de la commission saisie au fond, tout sénateur peut déposer devant celle-ci un amendement et le soutenir.

Une première discrimination entre sénateurs s'opère au moment du vote sur les amendements. Ne peuvent participer au vote que les membres de la commission saisie au fond.

Cette différence de traitement existe déjà. Les membres d'une commission saisie au fond ont plus de chances de voir leurs amendements pris en compte que leurs collègues non membres.

Mais, sur le plan des principes, cette différence de situation au regard de 1 ' exercice du droit d'amendement se trouve compensée dans la procédure de droit commun par le fait qu'en séance publique un sénateur peut normalement voter sur 1 ' amendement dont il est l'auteur. Et, dans la procédure de droit commun, ce droit peut s'exercer quelle que soit la position adoptée par la commission saisie au fond.

Autrement dit, dans le cadre de la procédure actuellement en vigueur, il y a pour les auteurs des amendements une possibilité de rattrapage en séance plénière.

Or, dans la procédure de vote sans débat, telle qu'elle résulte de la résolution, le sénateur non membre de la commission saisie au fond qui est l'auteur d'un amendement non retenu par ladite commission n'a pas la possibilité de le reprendre en séance publique.

Cette impossibilité résulte de l'article 47 quinquies nouveau du règlement.

Il ressort de cet article que ne peut être mis aux voix que le texte faisant 1 'objet du vote sans débat incluant, le cas échéant, les amendements adoptés par la commission.

Les amendements écartés par la commission sont uniquement mentionnés pour information dans son rapport.

. . . 1 . . .

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Par conséquent, non seulement le sénateur qui n'est pas membre de la commission compétente n'aura pu voter en commission pour l'amendement dont il est l'auteur mais, en outre, il ne le pourra pas davantage en séance publique. Il n'aura d'autre choix que de ratifier ou de voter contre le texte de la commission. Il n'a même pas le droit de sous-amender.

A mon avis, il y a là une atteinte à l'exercice du droit d'amendement Il ne vous échappe pas que nous sommes là au coeur du problème. Peut-être, Monsieur le Président, pourrai t-on engager ici la discussion . . .

Monsieur le Président Oui, il faut en effet s'arrêter ici un instant, et procéder par étapes. J'imagine que chacun d'entre vous souhaite intervenir sur ce point. Monsieur JOZEAU-MAR IGNE, vous désirez le faire en premier ?

Monsieur JOZEAU-MAR IGNE : Oui, volontiers, Monsieur le Président.

Voyez-vous, mes chers collègues, cette question si utile, je l'ai vécue pendant 3 5 ans de vie parlementaire ; je dois dire que le rapporteur me bat d'une longueur puisque, pour lui, il s'agit de

3 6 ans . . .

Monsieur FAURE (en souriant) demi . . .

Et demi. . Trente-six ans et

Monsieur JOZEAU-MAR IGNE : . . . et je l'ai vécu sous deux formes.

D'abord, sous la IVème République, où l'on avait le droit, la possibilité d'être membre de deux commissions à la fois. Il y en avait alors dix-neuf au Sénat. Et puis, sous la vème République, quand les commissions ont été réduites de 1 9 à 6, - j'entends les commissions permanentes -, on n'a plus eu que la possibilité d'être membre de l'une d'entre elles. Je peux me borner à un bref rappel sur la façon dont sont désignés les commissaires. A l'ouverture de chaque période de trois ans, on incite à faire acte de candidature afin d'être membre de telle commission, où le parlementaire pourra exercer ses possibilités de discussion et de vote. Mais, ce qu'il faut bien voir, c'est que tous les sénateurs, tout le Sénat vote pour la désignation des membres de toutes les commissions. Il n'y a pas d'inégalités. Tous les sénateurs sont chargés, sur leur demande ou celle de leur groupe, d'aller exercer leurs compétences dans une commission. Et les débats pour cette désignation se déroulent sans grandes difficultés. Par ailleurs, il faut signaler qu'on voit de plus en plus les amendements être déposés de façon collective. Ils font l'objet d'une discussion au sein des groupes. Il y a plusieurs signataires dont au moins un membre de la commission compétente appartenant au groupe qui veut amender. Alors, ici, la difficulté vient de ce qu'on a parlé d'une atteinte indirecte au droit d'amendement. Le droit d'amendement, c'est essentiel pour un parlementaire. Il y a une nécessité, constitutionnelle, à ce que tout parlementaire puisse constituer et présenter un amendement. Au Sénat, on ne connaissait pas les difficultés qui sont apparues bien avant à l'Assemblée nationale. Le règlement

. . 1 .. .

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de cette dernière, et notamment les articles 1 0 3 et suivants, qui existent depuis fort longtemps, permet qu'un texte fasse l'objet d'un vote sans débat . C'est d'ailleurs plus une question de principe que de réalité : il n'y a pas eu plus d'une quinzaine de recours à cette procédure dans la décennie passée . Au Sénat, il n'y avait pas de problème tenant au droit d'amendement ; celui-ci s'exerçait sans qu'il soit dérogé au cours normal des débats . Car l'abusus peut tuer l'usus, et la prolifération des amendements, notamment dans les débats importants, a rendu très difficile, voire impossible, à l'Assemblée nationale, le débat en séance plénière ou en commission. Or, on voit la tendance gagner maintenant le Sénat . De telle façon que, récemment, un groupe d'extrême-gauche, le groupe communiste, a déposé 4 5 0 ou 5 0 0 amendements. Nul n'était dupe sur le fait que ça n'était que pour entraver le fonctionnement normal du Parlement . La situation devient, dans ces candi tions, impossible . Dans les dernières années, il y a eu un grand développement de l'exercice du droit d'amendement . Au Sénat, en dix, douze ans, le nombre de 2 0 0 0 est passé à 4 0 0 0, a été multiplié par deux. Dès lors, il faut voir les choses en fait, que le rapporteur distinguait en effet judicieusement du droit . Cela posait des problèmes très difficiles . C'est pourquoi les sénateurs de tous les groupes - le hasard, de fait, Monsieur le Rapporteur, a bien fait les choses puisque ces trois jeunes secrétaires de bureau, qui ont été chargés du dossier, sont, comme vous l'avez dit, de tendances politiques diverses ; c'est pourquoi les sénateurs ont cherché la façon de normaliser les choses, dans le souci de défendre le vrai droit d'amendement . Je ne reviens pas sur ce que vous avez dit de la procédure . Sur la façon dont ces trois sénateurs sont à l'origine de l'article 4 7 quinquies tel qu'il vient devant nous, sur la modification qu'avait apportée la commission des lois, sur l'intervention si mesurée de Monsieur LARCHE en séance plénière . . . Qu'ont-ils voulu faire ? Je dirais quelque chose, a yant valeur expérimentale . Trouver le moyen pour le Sénat de passer à l'attaque contre le droit d'amendement constitué par sa prolifération . Vous avez dit aussi la teneur des débats, l'"acharnement" de Monsieur bAILLY, les "interjections " de Monsieur HAMEL . .. Qu'en a-t-il été à la fin ? Si l'amendement DE RAINCOURT, reprenant la proposition des trois secrétaires, a suscité un tiers d'opposants, sur le vote final ils n'étaient plus que quarante. Monsieur ALLOUCHE, sénateur socialiste du Nord, qui a étudié à fond le dossier, n'y a pas pris part . Les 4 0 ont été constitués par les communistes, plus Monsieur DAILLY et, si je puis dire, Monsieur le rapporteur, la gauche "radicale"

; sauf un petit nombre qui s'en est dissocié, et notamment Monsieur FRANCOIS- PONCET, président de la commission des affaires économiques, en même temps que membre de ce groupe . Monsieur SCH IELE a aussi voté contre . M ais la grande majorité qui a voté pour a donc cherché les moyens d'alléger la séance plénière. Et ce texte, même si de valeur expérimentale, a une grande importance pour le sénat, pour le Parlement européen, comme vous l'avez dit, pour d'autres parlements européens . Il s'agit de savoir comment les droits et les pouvoirs donnés par le peuple aux élus peuvent s'exercer normalement sans qu'il soit pour

. 1 ...

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autant porté atteinte à la Constitution . Mais a qui donner ces pouvoirs, sinon à la commission ? Car qu'est donc la commission au Sénat comme à l'Assemblée nationale, sinon la représentation et l'image de l'assemblée plénière, composée qu'elle est à proportion des groupes ? Je l'ai dit, ce sont les groupes qui, au début de chaque période, font les propositions de participation de leurs membres proportionnellement aux commissions . Et qui est-ce qui vote ? Ce sont tous les sénateurs, l'assemblée plénière du Sénat . Monsieur DUPONT, centriste, veut aller aux Lois, et bien il y est commis par tous les sénateurs, qui tous décident de l'affectation de l'un et de l'autre, afin qu'il exerce ses compétences, dans telle ou telle commission . . . Cette modification apportée au règlement du Sénat ne pose qu'un problème difficile, celui du vote dans débat . Devant la commission, il y a deux modifications . Il ne peut y avoir vote sans débat que lorsque la conférence des présidents, - qui comprend le Président du Sénat, les vices-Présidents, les présidents des groupes et des commissions - en est d'accord . J'ai participé pendant 1 5 ans à cette conférence ; il s'y déroule des débats normaux ; le résultat pratique de ses travaux, c'est qu'on arrive, avec le Gouvernement, qui y est représenté, à un ordre du jour prioritaire pour les projets, et complémentaire pour les propositions Eh bien on corrige donc, pour qu'il y ait vote sans débat, l'unanimité de tous les présidents, il faut que tous les groupes en soient d'accord . Vous remarquerez la différence avec l'Assemblée nationale, où la demande peut être faite par la commission après le vote par elle sur l'ensemble d'un texte . . . Ce moyen adopté du vote sans débat transfère donc tous les moyens à la commission, laquelle n'est rien d'autre qu'une "petite"

assemblée, à l'image réduite de la considérable assemblée plénière . Et y débatteront tous ses membres, plus le représentant du Gouvernement, plus celui qui a déposé l'amendement : parce qu'il est là, il pourra s'expliquer. . . Quelle est la seule différence en ce qui la concerne ? Il a présenté, déposé, il défend un amendement ; mais il ne pourra pas le voter, puisqu'évidemment il est membre d'une autre commission, et que bien entendu il y a une prérogative du vote pour les membres permanents de la commission en cause. Vous avez décomposé les différentes étapes, selon vous Monsieur le rapporteur, du droit d'amendement pour finir par le vote . Mais sur ce point je suis moins sûr des choses que vous . Rien ne dit qu'on est obligé de voter sur son amendement . Voyez le vote bloqué, le 49 alinéa 3 . . . Et puis il y a toujours la possibilité de désigner son collègue de groupe pour vous représenter dans la commission, s'exprimer en votre nom, défendre et voter l'amendement pour le groupe. Dans la pratique, on voit aussi que lorsqu'un texte intéresse quelqu'un, il demande à un collègue de se retirer, et l'on permute . on a vu ainsi Monsieur DREYFU S-SCHMIDT aller quinze jours à la commission des finances, puis revenir aux Lois.

Monsieur LEDERMAN, qui est communiste, et juriste de qualité, est également allé d'une commission à l'autre . . . Vous nous parlez de rupture d'égalité, mais devant l'assemblée plénière, il y a le vote sur l'ensemble du texte . . . Ou est la différence avec le 49-3, le vote bloqué ? La question, en réalité est de savoir si

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l'on veut où non permettre à une Assemblée, par le biais de son règlement dont je rappelle qu'il n'a pas valeur constitutionnelle - de déployer ses efforts propres à rénover son fonctionnement. Le sénat a trouvé cette formule, au niveau de la commission, image, encore une fois, de l'assemblée plénière, après avoir pris toutes les précautions possibles. Je crois qu'il n'y à là, ni en fait, ni en droit, matière à censure. Voilà, Monsieur le Président, ce que m'inspire mon expérience en la matière, mais j'ai été bien long.

MON S IEUR LE PRE S IDENT Il faut dire que cette expérience est considérable . . . Monsieur ROBERT ?

MON S IEUR ROBERT : J'ai été, quant à moi convaincu par le projet à la première lecture que j'en ai faite. La censure m'a paru raisonnable. Mais à regarder les choses de plus près, je n'en suis plus aujourd'hui si sûr. Le droit d'amendement, me semble-t-il, je ne suis pas parlementaire , c'est trois choses : l'initiative , la défense, et le vote sur le texte. Ici, on trouve les trois aspects, mais en somme pas de façon concomitante.

Il y a le dépôt, la dé fense même si on n'est pas membre de la commission, et, - et c'est là qu'il n' y a plus concomitance -, le vote, mais pas en commission, il est renvoyé à la séance publique ; si l'amendement est repris, le sénateur est satis fait ; sinon, il a le droit de vote sur la totalité, mais pas sur l'amendement. Y-a-t-il un texte constitutionnel disant que les trois doiven t être concomitants ? Je n'en vois pas.

L'article 33 dit que les séances des deux assemblées sont publiques et parle des "débats" dont le compte rendu est publié au Journal officiel. Est-ce un argument textuel pour interdire le sans débat ? Je ne le crois pas. Il ne me semble donc pas qu'il y ait ici v iolation d'un article de fond de la Constitution. Alors, j'hésite, d'autant plus qu'il y a la décision unanime des présidents de groupes ; un président, dès lors qu'il sait que des amendements sont déposés, pourra opposer son veto à la procédure. Quant aux non-inscrits, il peuvent toujours trouver un moyen d'agir auprès des autres groupes. En outre, selon l'article 47 nonies, les lois les plus importantes, celles qui nous intéressent ici, ne peuvent jamais faire l'objet de cet te procédure abrégée ; il ne pourra donc pas y avoir violation de droits fondamentaux par l'entremise d'un vote sans débat. Voilà ce qui m'appara ît au plan juridique, et je verse plutôt vers l'idée qu'il ne peut y avoir deux poids et deux mesures. Souvenons-nous de nos débats sur le vote personnel à l'Assemblée nationale. Il y a là un projet expérimental, dont toutes les lois importantes sont exclues . . . J'ajoute deux considérations, sur un terrain plus politique. Le rapporteur a montré qu'il y avait une tendance générale à l'abrègement des procédures : le Séna t décide, dans ce mouvement, de rénover ses méthodes ; peut-on lui dire de retourner à ses errements anciens ? Et puis, si, bien entendu, comme a dit Monsieur FAURE, il ne peut être question d'assouvir un esprit de vengeance par

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rapport au projet de contrôle par voie d'exception, il n'en demeure pas moins que, dès demain dans la presse, vous ne pourrez empêcher qu'on présente les choses comme une mauvaise manière que le Conseil aurait voulu faire en retour en Sénat . . . Je suis donc beaucoup plus réticent que je n ' étais, au terme d'une première lecture, vis à vis du projet de censure .

Monsieur le Président général ?

Bien . . . Monsieur le Premier avocat

Monsieur CABANNES : Non, c'était pour seulement rebondir sur ce dernier propos de Monsieur ROBERT : dès ce matin, Le Figaro, en page huit, dit qu'il faut s'attendre aujourd'hui, de la part du Conseil constitutionnel, à la réponse du berger à la bergère (Monsieur CABANNES cite une partie de l'article correspondant) . Mais enfin ceci n'a pas de lien direct avec notre débat ; c'était seulement pour en informer ceux qui ne l'auraient pas été . . Monsieur le Président Ecoutez, je crois qu'il faut vider définitivement ce point . Vengeance ? Entre nous, ce serait une vengeance bien insignifiante . . . C ' est absurde au regard de la minceur du problème . . .

Monsieur MAYER Dans la logique du Figaro, moi, je voterai contre la censure, puisque je suis contre la saisine du Conseil constitutionnel par le citoyen . . .

Monsieur le Président Le Figaro de ce matin . . . Il y a là une co ïncidence signée et je vois bien les choses . . . Mais quittons ce petit niveau de considérations politiciennes . .. Monsieur le Premier avocat général , plus généralement ?

Monsieur CABANNE S : Au fond, il s'agit d'une question à l a fois importante et insignifiante . C'est le moulin de maître Cornille . Le non-respect d'un règlement d'assemblée n'est pas sanctionnable . Les assemblées peuvent les violer allègrement et impunément ; les appliquer ou pas, nous ne bougeons pas . Ensuite, il n'y a pas d'amendements individuels ; et s'il y en avait un, le sénateur non membre pourrait dans des délais très brefs obtenir une permutation . S'il ne le fait pas, il fait confiance à ses collègues du groupe . Et il y a vote, comme dans le vote bloqué, en séance plénière . Vous avez admis les collègues boîtiers devant les banquettes vides . Enfin, on l'a déjà dit, le vote sans débat requiert l'accord de tous les présidents de groupes, et les commissions sont composées à la proportionnelle . Il ne s'agit pas ici de transsubstantiation ou de consubstantiation . Respectons des s ymboles clairs . Je suis nettement pour l'acceptation de la résolution .

Monsieur le Président : Merci . . . Monsieur FABRE ?

Monsieur FABRE J'étais sur la question un peu dans l'état d'esprit de Monsieur le Professeur ROBERT, envisageant assez sereinement la censure. Et puis certains des arguments présentés

. . . 1 . . .

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rn ' ont assez ébranlé. Effectivement, il y a un problème. Les sénateurs veulent alléger les procédures, remplir l' émicycle pour les débats importants et éviter les bancs vides. Mais le droit d'amendement est à double tranchant. Nous en sommes les défenseurs et, dans tout son développement : dépôt, suivi, débat, et vote. Il y a, si je puis dire, un droit 1 1imprescriptible 1 1 à pouvoir s'exprimer au travers de l'amendement. Evidemment, il peut y avoir des abus : on dépose 3 0 0 0 amendements si l'on veut bloquer les choses . . . Le fait de transférer la transparence, la publicité au niveau des commissions, c'est, vous connaissez le rituel, pour faire un écho à l'extérieur, pour permettre que, comme pour les questions écrites ou orales, il y ait un mot dans le journal de la circonscription . . . Sur l'allégement des procédures, si on interdit à un parlementaire qui a déposé un amendement de s'exprimer en commission, et s'il n'a pas de recours en séance publique, on porte atteinte à sa capacité plénière. Sauf pour lui à passer par quelqu'un d'autre. Mais j'ai été non inscrit : on ne trouve personne pour être votre porte ­ voix ; on vous dit · mon groupe n'en a pas débattu . . . Et puis, les anciens parlementaires ont leurs places réservées dans les grandes commissions ; les nouveaux, eux, ont les envoie boucher les trous . . . Dire qu'on va à la commission de son choix, c'est faux. Quelqu'un qui est spécialiste de telle question ne va pas forcément à la commission correspondante, et trouver un porte ­ parole est bien difficile . . .

Monsieur CABANNES participe au débat, amendement . . .

Le il

sénateur ne vote

non pas,

membre de la commission mais peut défendre son

Monsieur FABRE : Il faut qu'il soit auditionné . . . Monsieur CABANNES Mais il l'est.

Monsieur FABRE Bien, d'accord. Mais voilà, en tout état de cause, mes convictions.

Monsieur le Président : Fort bien. Monsieur LATSCHA ?

Monsieur LATSCHA : J'ai été très frappé par les développements du rapporteur. Il a exposé tout cela fort clairement, ce qui n'est pas évident à première lecture. Néanmoins, je me sens plus proche des positions de MM. JOZEAU -MAR IGNE, ROBERT et CABANNES . . D'abord, c'est un problème pointu, pour ne pas dire pointilliste, et qui après tout concerne les travaux du Parlement lui-même . Deuxième élément, qui a été rappelé, c'est que les violations éventuelles du règlement ne sont pas susceptibles d'être sanctionnées par nous ; et l'on ne peut m ême pas en faire argument à l'appui d'une saisine. J'ai en tête notre décision du 29 mai 1 9 9 0 : en l'espèce, il y avait violation manifeste du fonctionnement de la procédure législative . . Troisième point,

j e songe à ce qu'a été le rôle du Sénat, depuis une vingtaine d'années, dans les institutions de la Vème République : il tente au jourd'hui un effort considérable pour se moderniser ; il va

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beaucoup plus loin que ne vont les réponses ponctuelles adoptées par l'Assemblée nationale. C'est d'un travail approfondi et sérieux qu'il s'agit. Personnellement, j'aurais eu une préférence pour la position prise par la commission des lois sur l'article 47 quinquies. Mais, sur ce point précis, sur ce cas limite, je ne suis pas tenté d'entrer trop avant dans l'alcôve des assemblées, et donc de censurer ; même si la complexité de la question continue à me faire douter.

Monsieur le Président : Je vous remercie. Qui d'autre ?

Monsieur MAYER : Pour moi, je suis d'accord avec le rapporteur.

Je n'ai pas été impressionné, même si j'en ai goûté la qualité, par les arguments de Monsieur JOZEAU -MARIGNE. Or, le parlement est composé de parlementaires et pas de représentants des groupes politiques. On peut, on doit être indépendant, quand votre position est plus réfléchie. Ensuite, s'il y a, il est vrai, la possibilité de se faire remplacer, il faut voir dans quelle atmosphère se déroulent les choses : celui qui n'est pas membre, qui n'est pas du nombre des copains de tous les jours, qui ne vient que pour marquer le coup une heure ou deux, ses possibilités de séduction, de conviction des autres, sont fortement diminuées il n'a pas la capacité de persuasion d'un membre habituel. J'en reviens aux tous premiers mots du rapporteur : tout cela découle des conditions de la réélection de Monsieur POHER et du malaise qui s'en est suivi. Le souci de se moderniser, c'est de là qu'il vient. Vous savez quelles ont été ces conditions ; même les membres de son groupe n'étaient pas pour lui . Quant à l'alliance avec PASQUA, elle s'est faite parce que celui-ci voulant lui succéder, il fallait donc qu ' il soit élu ... Enfin, on sait très bien ces choses .. . Alors, on a voulu se montrer capable de se moderniser ; on a fait un travail sérieux, intelligent, plein de doigté. L'ennui, c'est qu'on a supprimé le droit constitutionnel d'amendement, comme la liberté d'action du sénateur : si, à la fin, il avait la possibilité de reprendre un amendement non adopté par la commission, il n' y aurait rien à redire. Mais tel n'est pas le cas, il ne peut plus rien faire. Je rejoins donc les conclusions du rapporteur sur la solution à adopter.

Monsieur le Président : Monsieur le B âtonnier ?

Monsieur MOLLET-VIEV ILLE : Je voudrais souligner mon incompétence personnelle pour ce qui touche aux mécanismes parlementaires ...

Monsieur le Président Tout au plus une "inexpérience ", Monsieur le B âtonnier .

Monsieur MOLLET-V IEV ILLE : En ce qui me concerne, on peut dire les deux. . . Voilà pourquoi j'ai tenu à ne rn ' exprimer qu ' en dernier. Comme d'autres, je suis d'abord entré dans les convictions exprimées dans les développements d'un rapporteur aussi bien informé que le nôtre sur ce texte : ses conclusions m'ont paru logiques et constitutionnelles. Et puis, à entendre

... 1 . .

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