• Aucun résultat trouvé

The DART-Europe E-theses Portal

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "The DART-Europe E-theses Portal"

Copied!
541
0
0

Texte intégral

(1)

HAL Id: tel-01384603

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01384603

Submitted on 20 Oct 2016

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of sci- entific research documents, whether they are pub- lished or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d’enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

européenne des droits de l’homme

Orapim Prasong

To cite this version:

Orapim Prasong. La protection des droits de l’enfant par la Cour européenne des droits de l’homme.

Droit. Université de Bordeaux, 2016. Français. �NNT : 2016BORD0137�. �tel-01384603�

(2)

THÈSE PRÉSENTÉE POUR OBTENIR LE GRADE DE

DOCTEUR DE

L’UNIVERSITÉ DE BORDEAUX

ÉCOLE DOCTORALE DE DROIT (ED n° 41) DROIT PRIVÉ ET SCIENCES CRIMINELLES

par Orapim PRASONG

La protection des droits de l'enfant

par la Cour européenne des droits de l’homme

sous la direction d’Adeline GOUTTENOIRE

soutenue le lundi 19 septembre 2016

Membres du jury :

Mme Catherine GAUTHIER, maître de conférences, université de Bordeaux, examinateur M. Frédéric SUDRE, professeur des universités, université de Montpellier, rapporteur

Mme Adeline GOUTTENOIRE, professeur des universités, université de Bordeaux, directrice de recherches M. Jean-Pierre MARGUÉNAUD, professeur des universités, université de Limoges, rapporteur

(3)

Convention européenne des droits de l’homme a généré, grâce à l’interprétation dynamique de la Cour européenne des droits de l’homme, la jurisprudence la plus abondante de tous les instruments de ce type concernant les droits de l’enfant. Disposant d’un espace juridique favorable à une interprétation dynamique en vue de protéger les droits de l’enfant, la Cour européenne manque de texte sur lequel elle peut fonder une interprétation favorable aux droits de l’enfant. C’est ainsi qu’elle se réfère principalement à la Convention internationale des droits de l’enfant, l’instrument de protection spécifique des droits de l’enfant le plus précis et le plus adapté. A travers la mobilisation des dispositions de la Convention internationale des droits de l’enfant et l’intégration de la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant contenue dans cet instrument dans son raisonnement la Cour européenne utilise cette Convention comme instrument de construction de sa propre jurisprudence relative à la protection spécifique des droits de l’enfant. Mais si l’intégration de cette Convention dans le raisonnement de la Cour européenne constitue un facteur d’harmonisation dans la mesure où elle incite les Etats membres du Conseil de l’Europe à mettre en œuvre ce traité international tout en leur fournissant une interprétation commune de ses dispositions, aucune uniformité absolue ne s’impose. L’étude de la jurisprudence de la Cour européenne souligne sa volonté croissante de faire de la Convention européenne des droits de l’homme un instrument conventionnel subsidiaire de la protection spécifique des droits de l’enfant.

Mots-clés : Cour européenne des droits de l’homme ; Convention européenne des droits de l’homme ; enfant ; droits de l’enfant ; protection des droits de l’enfant ; Convention internationale des droits de l’enfant ; intérêt de l’enfant ; intérêt supérieur de l’enfant ; vulnérabilité ; vulnérabilité de l’enfant ; instruction ; liberté et sûreté ; intégrité physique ; respect de la vie privée et familiale ; relations parents-enfants ; filiation ; connaissance de ses origines ; déplacement illicite d’enfants ; assistance éducative ; immigration

Title : Child's rights protection by the European Court of Human Rights

Abstract : Although not originally designed as a child-centered Convention, the European Convention on Human Rights generated through the dynamic interpretation of the European Court of Human Rights, the most abundant case law of all the instruments of this type on the rights of the child. With a favorable legal space to protect child’s rights, the European Court lacks a text on which it can base an interpretation on. That is why it mainly refers to the Convention on the Rights of the Child, which is the most detailed and the most suitable Convention for protecting child’s rights specifically. Through the mobilization of the UN Convention on child's rights and the integration of the concept of the best interest of the child contained in this instrument in its reasoning, the European Court uses this Convention as a tool to construct its own case law on the specific protection of child’s rights. But if the integration of this Convention in the reasoning of the European Court is a factor of harmonization to the extent that it encourages the Member States of the Council of Europe to implement the international treaty while providing a common interpretation its provisions, no absolute uniformity is required. The study of the European Court’s case law underlines its growing will to make the European Convention on Human Rights a subsidiary conventional instrument to child’s rights protection.

Keywords : European Court of Human Rights ; European Convention on Human Rights ; children ; Rights of the Child ; protection of child's rights ; the Convention on the Rights of the Child ; interests of the child ; child's best interest ; vulnerability ; children's vulnerability ; education ; freedom and security ; physical integrity ; respect for private and family life ; parent-child relationships ; parentage ; knowledge of its origins ; unlawful removal of children ; educational assistance ; immigration

Unité de recherche

Centre européen de recherches en droit des familles, des assurances, des personnes et de la santé,

(4)

Introduction

Première partie : La protection catégorielle des droits de l’enfant Titre 1 : Le droit de l’enfant à l’instruction

Chapitre 1 : Les principes généraux relatifs au droit à l’instruction Section 1 : Le droit d’accès à l’instruction

Section 2 : La diffusion des connaissances

Chapitre 2 : La place de la religion dans le milieu scolaire

Section 1 : La place de la religion dans le milieu scolaire et l’accès à l’instruction

Section 2 : La place de la religion dans le milieu scolaire et la diffusion des connaissances

Titre 2 : La protection de l’intégrité physique et de la liberté de l’enfant Chapitre 1 : La protection de l’enfant délinquant

Section 1 : Le droit de l’enfant délinquant à un procès équitable

Section 2 : La protection de la liberté et de l’intégrité physique de l’enfant délinquant

Chapitre 2 : La protection de l’enfant victime

Section 1 : La protection de l’enfant étranger dans le cadre du contrôle de l’immigration

Section 2 : La protection de l’enfant victime de mauvais traitements

Deuxième partie : La protection substantielle des droits de l’enfant par le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre du droit au respect de la vie familiale

Titre 1 : L’intérêt supérieur de l’enfant et la protection des relations parents-enfants Chapitre 1 : La protection des relations parents-enfants après une séparation parentale

Section 1 : L’organisation de la séparation parentale dans l’intérêt supérieur de l’enfant

Section 2 : L’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre du déplacement illicite Chapitre 2 : L’ingérence de l’Etat dans les relations parents-enfants

Section 1 : La protection de l’enfant contre ses parents

Section 2 : Le maintien des relations parents-enfants face à la politique d’immigration

Titre 2 : L’intérêt supérieur de l’enfant et le rattachement de l’enfant à sa famille Chapitre 1 : Le rattachement de l’enfant à sa famille biologique

Section 1 : La connaissance de ses origines Section 2 : La filiation

Chapitre 2 : Le rattachement de l’enfant à sa famille affective

Section 1 : La reconnaissance des liens de filiation légalement établis à l’étranger

Section 2 : La consécration du lien de filiation en l’absence de tout lien de parenté

Conclusion générale Bibliographie Index alphabétique Table des matières

11 29 33 37 38 63 83 83 97 125 127 128 157 185 185 210 267 269 275 275 298 323 323 352 379 383 383 404 431 432 455 491 503 535 539

(5)
(6)

Introduction

1 Reconnaissance progressive des droits de l’enfant. Plus encore que l’esclave, l’enfant n’a pas besoin de droit pour Aristote parce que le lien qui unit les parents à l’enfant est naturel et garantit son bien : « En effet, nous dit Aristote, les parents chérissent leurs enfants comme étant quelque chose d’eux-mêmes »1. Considéré comme le prolongement de leurs parents, les enfants n'auraient alors pas besoin de droit. Par nature, les parents aiment leurs enfants et recherchent leur bien. Il n’est donc pas besoin de droit de l’enfant. Cette conception est évidemment aujourd'hui totalement dépassée, car comme l'affirme le philosophe Dominique Youf « nous affirmons aujourd’hui que l’enfant est un sujet de droit que peut avoir des intérêts différents de ceux de ses parents »2. Selon cet auteur, la reconnaissance des droits de l’enfant est le fruit de la dynamique de l’égalité : l’enfant est désormais considéré comme notre égal, il est, comme tout le monde, titulaire de droits même s’il n’a pas encore les moyens physiques et intellectuelles de les exercer.3 Avec l’évolution de la société, la reconnaissance des droits de l’enfant s'est développée, de manière progressive. Pour illustrer ce phénomène, il suffit de se référer à deux textes importants : la Déclaration des droits de l’enfant de 1959 et la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989. Trente ans avant l’adoption de la Convention internationale des droits de l’enfant, la Déclaration de 1959 ne considérait l’enfant que comme un objet de droit, et proclamait surtout les droits de l’enfant à la protection et à l’éducation. La Convention internationale des droits de l’enfant, quant à elle, ne pense plus l’enfant dans sa négativité, mais également dans sa subjectivité. L’enfant n’est plus seulement objet de droit, il doit être reconnu comme sujet, capable d’avoir un avis sur son intérêt.

1 Aristote, Ethique à Nicomaque, trad. fra. J. Tricot, Paris, Vrin, 1983. VIII, 14, 1161 b, 18.

(7)

2 Enfant sujet de droit. Si l’enfant a, depuis longtemps, été objet de protection légale, il a également toujours été sujet de droit. La personnalité juridique de l’enfant n’ayant jamais été niée, le mineur est évidemment titulaire de l’ensemble des droits reconnus à tout sujet de droit : droit à la vie privée, droit de propriété, etc4. Depuis le milieu du XXe siècle, l’enfant s’est vu en outre reconnaître des droits spécifiques dont ne bénéficient pas les adultes, du fait de ses besoins propres et de sa qualité d’être en devenir. Entre ces deux catégories de droit subjectif dont l’enfant est titulaire, apparaît une catégorie intermédiaire composée des droits reconnus à tous les sujets de droit mais qui revêt un certain particularisme lorsque le titulaire est un enfant. Il s’agit par exemple du droit au respect de la liberté et de son intégrité physique. Ces droits doivent être mis en œuvre de manière spécifique parce que le sujet est une personne vulnérable et susceptible d’évolution5.

3 CEDH : protecteur des droits de l’enfant. Disposant d’un espace juridique favorable à une interprétation dynamique en vue de protéger les droits de l’enfant, la Cour européenne des droits de l’homme est un protecteur intéressant des droits de l’enfant.

Les arrêts de la Cour sont revêtus de l’autorité de la chose interprétée. Avec le principe, l’autorité des arrêts de la Cour européenne n’est pas limitée à cette de la chose jugée mais elle s’étend à celle de la jurisprudence. Définie comme l’autorité attachée à la Cour en tant que celle-ci interprète et fait vivre la Convention européenne et ses protocoles, l’autorité de la chose interprétée est fondée sur la compétence d’harmonisation de l’interprétation de la Convention dévolue à la Cour6. La jurisprudence de la Cour européenne est ainsi importante au regard du développement de la protection des droits de l’enfant. Ainsi, la Cour énonce que « ses arrêts servent non seulement à trancher les cas dont elle est saisie, mais plus largement à clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention, et à contribuer de la sorte au respect, par les Etats, des engagements qu’ils ont assumés en leur qualité de Parties contractantes »7. Sa jurisprudence lui a permis d’adapter la Convention à l’évolution de la société.

4 Ph. Bonfils, A. Gouttenoire, Droit des mineurs, Dalloz, 2e éd., 2014, n° 135, p. 91.

5 Ibid.

6 F. Sudre, J.-P. Marguénaud, J. Andriantsimbazovina, A. Gouttenoire, G. Gonzalez, L. Milano, Les grands arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après GACEDH), n° 74, PUF, coll. Thémis droit, 7e éd., 2015.

7 Irlande c/ Royaume-Uni du 18 janvier 198, A. 25.

(8)

4 Plan. Avant d’analyser la façon dont la Cour européenne est amenée à protéger les droits de l’enfant, il convient d’abord de définir l’enfant (I.), titulaire des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme (II.) qui a besoin d’une protection spécifique par la Cour européenne des droits de l’homme (III.).

I. La définition de l’enfant

5 Double sens. Le mot « enfant » possède en effet un double sens8. Le vocabulaire juridique Capitant en donne une première définition qui fait de l’enfant « un descendant au premier degré, fils ou fille sans considération d’âge ; l’enfant est alors caractérisé par le lien de filiation qui le relie à une personne d’une autre génération, indépendamment de son âge ». Le vocabulaire Capitant assimile ensuite, dans une seconde définition, l’enfant au mineur, le caractérisant alors par sa jeunesse ; l’enfant est donc le petit homme9, celui qui n’a pas encore acquis toutes les qualités nécessaires pour assumer les devoirs et responsabilités de la vie sociale et juridique.

6 Début de l’enfance. La Cour européenne des droits de l’homme n’a jamais fixé de manière définitive l’âge du début de l’enfance ou l’âge à partir duquel la protection de l’enfance doit s’exercer. La question ne s’est pas véritablement posée en tant que telle à la Cour qui dans un certain nombre d’arrêts qualifient d’enfant des personnes adultes au regard de leur lien de filiation. Les juges de Strasbourg préfèrent adopter une approche au cas par cas pour déterminer si les enfants en tant que groupe sont en mesure de bénéficier d’un droit spécifique, puis si un enfant spécifique est admis à bénéficier d’un droit spécifique. La question du début de l’enfance n’a été abordée qu’indirectement par la Cour européenne des droits de l’homme dans le contexte du droit à la vie. Dans l’affaire X. c/ Royaume-Uni du 13 mai 1980, la Commission européenne des droits de l’homme devait trancher la question de savoir si l’enfant à naître bénéficie des garanties de l’article 2. La Commission, rejetant le droit absolu à la vie du fœtus en raison du besoin de protéger la vie de la mère, s’est efforcée de définir l’expression « toute personne » et a relevé que, « dans la quasi-totalité de ces cas, le mot est utilisé de telle manière qu’il ne peut s’appliquer qu’après la naissance ». Les juges de Strasbourg ont pris soin cependant de laisser la porte ouverte en ajoutant : « mais on ne saurait

8 Ph. Bonfils, A. Gouttenoire, Droit des mineurs, préc., n° 5, p. 3.

9 J. Hauser, « Des petits hommes ou des petits hommes », in J. Rubellin-Devichi et R. Franck, L’enfant et les convention internationales, PUL 1996, p. 471.

(9)

totalement exclure une telle application dans un cas rare […] »10. La Cour européenne, dans l’affaire Vo c/ France du 8 juillet 200411 concernant le cas d’interruption involontaire dans lequel les droits de la mère et de l’enfant à naître convergeaient, a aussi examiné la situation au niveau européen et constaté l’absence de consensus sur le caractère et le régime juridique de l’embryon et/ou de fœtus. Ainsi elle considère qu’il n’était ni souhaitable ni même possible de répondre de manière abstraite à la question de savoir si l’enfant à naître est une personne aux fins de l’article 2.

7 Fin de l’enfance. La Cour européenne des droits de l’homme n’a pas été amenée à décider du moment où l’enfance prend fin. Mais cette période est généralement définie par la négative par les Etats et les Conventions spécifiques relatives à la protection des droits de l’enfant. L’on peut ainsi citer la Convention internationale des droits de l’enfant qui prévoit dans son article 1er que « au sens de la présente convention, un enfant s’étend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité est atteinte plutôt en vertu de la législation qui lui est applicable ».

8 Périodes intermédiaires et capacité évolutive de l’enfant. Le principe de la capacité évolutive de l’enfant « découle de la reconnaissance que l’enfance ne saurait s’analyser en une expérience unique, fixe et universelle. Les enfants ne sont pas des adultes en miniature. À différents stades de leur vie, les enfants ont besoin d’un degré différent de protection, de services, de prévention et de participation »12. La Cour européenne est ainsi amenée à reconnaître les périodes intermédiaires de l’enfant et à prendre en compte la capacité évolutive de l’enfant notamment dans le domaine de la justice pénale. Dans l’arrêt Adamkiewicz c/ Pologne du 2 mars 201013, la Cour européenne souligne que « un enfant accusé d’une infraction se doit d’être traité d’une manière qui tienne pleinement compte de son âge, de sa maturité et de ses capacités sur le plan émotionnel et intellectuel. En outre, des mesures de nature à favoriser sa compréhension de la procédure et sa participation à celle-ci doivent être prises par les autorités »14. La jurisprudence relative à l'audition de l'enfant dans les procédure le concernant illustre

10 Commission, décision sur la recevabilité, X. c/ Royaume-Uni du 13 mai 1980, req. n° 8416/78.

11 Vo c/ France du 8 juillet 2004, req. n° 53924/00 : GACEDH, n° 10.

12 G. Van Bueren, Le droit de l’enfant en Europe – convergence et divergence de la protection judiciaire, coll.

Europe des droits, Editions du Conseil de l’Europe, 2008.

13 Adamkiewicz c/ Pologne du 2 mars 2010, req. n° 54729/00 : JDI 2011, n° 2011-4, p. 1303, obs. O. Bachelet ; D. 2011, n° 16, p. 1107, obs. M. Douchy-Oudot ; D. 2010, n° 29, p. 1904, obs. A. Gouttenoire et P. Bonfils ; RPDP 2010, n° 3, p. 709, obs. A. Gouttenoire ; D. 2010, n° 21, p. 1324, obs. P. Bonfils ; JCP G 2010, 859, obs.

F. Sudre.

14 Ibid., § 70.

(10)

également la reconnaissance de droits participatifs du mineur qui lui permettent d'être au moins dans certains circonstances un sujet actif de ces droits et de ne pas rester seulement un sujet passif du fait de son incapacité juridique. Récemment dans l'arrêt M.

et M. c. Croatie du 3 septembre 201515, la Cour a analysé l’absence d’audition en justice de l’enfant comme une violation du droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale et plus particulièrement de son droit à l’autonomie personnelle. La Cour, en se référant à l'article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, affirme que le droit de l’enfant d’être entendu en justice fait partie de son droit à l’autonomie personnelle et explique que, même s’ils n’ont pas la pleine autonomie des adultes, les enfants jouissent de ce droit qu' ils exercent par le biais de leur droit à être consulté et entendu.

9 Vulnérabilité de l’enfant. La Cour européenne reconnaît surtout la spécificité rattachée à la période de l’enfance : la vulnérabilité. Ainsi, La Cour rappelle que les articles 1er et 3 de la Convention exige « une protection efficace notamment des enfants et autres personnes vulnérables »16. En raison de son âge, l’enfant est considéré par la Cour européenne, selon une approche catégorielle, comme une personne vulnérable. La

« particulière » vulnérabilité des enfants ne requiert pas d’être justifiée ou étayée de manière générale par l’énoncé de traits spécifiques17. Ainsi, l’on peut sans doute affirmer qu’il existe une jurisprudence européenne tendant à protéger l’enfant de manière catégorielle voire autonome à partir de notions propres parmi lesquelles la vulnérabilité : « l’enfant est pour la Cour européenne une catégorie particulière de vulnérable, ce qui génère une protection particulière plus poussée »18.

10 Aggravation de la vulnérabilité. Dans certains arrêts, la Cour européenne souligne que la vulnérabilité de l’enfant peut être aggravée selon les circonstances. Dans l’affaire Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/ Belgique du 12 octobre 2006, la Cour souligne la vulnérabilité extrême de l’enfant séparée de sa mère dans un centre de rétention. La vulnérabilité catégorielle est ici renforcée par la situation personnelle de l’enfant. En l’espèce, il s’agissait d’un enfant en bas âge, non accompagnée, étrangère et en situation d’illégalité. Selon la Cour européenne, cet enfant fait partie de « la

15 M. et M. c/ Croatie du 3 septembre 2015, req. n° 10161/13 : JCP G 2016, doctr. 65, obs. F. Sudre.

16 Dordevic c/ Croatie du 24 juillet 2012, req. n° 41526/10, § 138.

17 Söderman c/ Suède du 12 novembre 2013, req. n° 5786/08, § 81.

18 B. Bonnet, « L’utilisation de la CIDE par les juges européens », in C. Gauthier, M. Gautier et A. Gouttenoire (dir.), Mineurs et droits européens, Pédone, 2012, p. 49.

(11)

catégorie des personnes les plus vulnérables de la société »19. Dans l’arrêt Orsus et autres c/ Croatie du 16 mars 201020, concernant le droit à l’instruction des enfants roms, la Cour européenne constate que « du fait de leur histoire, les Roms constituent un type particulier de minorité défavorisée et vulnérable » pour considérer qu’ « ils ont dès lors besoin d’une protection spéciale »21. C’est pourquoi elle a estimé que « la vulnérabilité des Roms/Tsiganes implique d’accorder une attention spéciale à leurs besoins et à leur mode de vie propre tant dans le cadre réglementaire considéré que lors de la prise de décision dans des cas particuliers » et que « cette protection s’étend également au domaine de l’éducation »22. La vulnérabilité de l’enfant est ici double : il est vulnérable en raison de son âge mais également en raison de son appartenance à une minorité défavorisée.

II. L'enfant titulaire des droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme

11 Titulaire des droits. La Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales de 1950, plus communément désignée par l’appellation Convention européenne des droits de l’homme, « fournit aujourd’hui le modèle le plus perfectionné de garantie effective des droits de l’homme […], car elle offre aux individus le bénéfice d’un contrôle juridictionnel du respect de leurs droits »23. L’article 1er de la Convention européenne, proclamant que « les Hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention », n’exclut personne de sa protection. L’enfant est ainsi titulaire des droits protégés par la Convention européenne des droits de l’homme car les dispositions de cette dernière s’adressent à « toute personne », sans précision ni condition d’âge.

12 Droit à un recours individuel. Selon l’article 34 de la Convention, toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particulier peuvent saisir la Cour afin qu’elle vérifie le respect par l’un des Etats parties, de ses obligations

19 Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/ Belgique, 12 octobre 2006, req. n° 13178/03, § 55 : D. 2007, n° 11, p. 771, obs. P. Muzny ; RCDIP 2008, n° 1, p. 35, obs. C. Cournil.

20 Orsus et autres c/ Croatie, Gr. Ch., du 16 mars 2010, req. no 15766/03 : JCP G 2010, n° 14, p. 718, obs. C.

Picheral ; RTDH 2010, n° 84, p. 987, obs. E. Dubout.

21 Ibid., § 147.

22 Ibid., § 148.

23 F. Sudre, La Convention européenne des droits de l’homme, 7e édition, Presses Universitaires de France, Coll.

Que sais-je, 2008, Paris, p. 3.

(12)

conventionnelles. D’après sa jurisprudence, chacune de ses catégories de requérant individuel est entendue assez largement par la Cour européenne des droits de l’homme24. Titulaires des droits protégés par la Convention, les enfants peuvent ainsi introduire, devant la Cour européenne des droits de l’homme, des requêtes en leur nom propre sans avoir besoin d’être ni représentés ni autorisés par leurs parents25, la capacité juridique ne constituant pas une condition pour l’exercice d’une requête individuelle26. 13 Les parents de l’enfant. Les parents jouent évidemment un rôle essentiel dans la

mise en œuvre des droits de l’enfant. D’une part, si l’enfant peut agir seul devant la Cour européenne des droits de l’homme, celui-ci peut également être représenté. Dans l’affaire Scozzari et Guinta c/ Italie du 13 juillet 200027, la Cour admet que la seule qualité de mère biologique peut suffire à conférer la qualité pour agir aux fins de protection des droits de l’enfant alors même que celle-ci n’avait pas d’autorité parentale sur l’enfant. A l’inverse, si une autre personne que le représentant légal veut agir au nom de l’enfant, il doit recevoir de la part de ce dernier un mandat spécial lui permettant de le représenter28. En outre, la Cour européenne adopte une approche particulièrement souple de la représentation de l'enfant en admettant par exemple que celui-ci peut être représenté par sa tante avec laquelle il vit depuis le décès de sa mère même si elle n'exerce par l'autorité parentale29. L'objectif est là encore de renforcer la protection des droits de l'enfant qui compte tenu de son âge et sa vulnérabilité rencontre davantage d'obstacles qu'un adulte pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme.

L'élargissement de la qualité pour agir en son nom à des personnes autres que ses représentants légaux au sens strict favorise son accès à la Cour et par conséquent au mécanisme de protection. D’autre part, la protection des droits de l’enfant passe par le fait que les parents sont eux-mêmes titulaires de droits dont la finalité est la protection et l’éducation de l’enfant. Ainsi, l’article 2 du Protocole n°1 garantit à l’enfant le droit à l’éducation, tout en reconnaissant le droit des parents d’assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques. L’enfant

24 GACEDH, n° 72.

25 A. c/ Royaume-Uni du 23 septembre 1998 : JCP G 1999, I, 105, n° 11, obs. F. Sudre.

26 F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, PUF, coll. « Droit fondamental », 12e éd., 2015, p. 664 et s.

27 Scozzari et Giunta c/ Italie du 13 juillet 2000, req. n° 39221/98 et 41963/98 : JCP G 2001. I. 291, obs. F.

Sudre.

28 X. c/ Suède du 4 mars 1979.

29 N.TS et autres c/ Georgie du 2 février 2016, req. n° 71776/12.

(13)

est également protégé par la mise en oeuvre de l’article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie privée et familiale au bénéfice de ses parents.

14 La qualité de victime. Le requérant individuel doit avoir été victime d’une violation des droits garantis pour être habilité à exercer le recours individuel et il doit donc avoir un intérêt personnel à agir30. Selon la Cour européenne, la « victime » désigne « la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux »31. Toutefois, en vue d’élargir la protection de la Convention, la jurisprudence de la Cour européenne accepte la notion de la victime potentielle qui s’entend comme « toute personne susceptible, le cas échéant, de tomber sous l’application d’une loi prétendue incompatible avec les dispositions de la Convention »32. Selon la jurisprudence de la Cour, un individu peut se prétendre victime au sens de l’article 34 du seul fait de l’existence d’une législation dont il risque de subir les effets mais indépendamment de toute application effective33. Cette analyse bénéficie également aux enfants. Ainsi par exemple dans l’arrêt Marckx c/

Belgique du 13 juin 197934 la Cour a considéré que la mère et sa fille naturelle pouvaient « se prétendre » victimes des manquements de la législation belge qui ne reconnaissait pas la filiation maternelle naturelle35.

15 Victime indirecte. L’enfant peut également être considéré comme victime indirecte qui s’entend comme « toute personne qui a subi un préjudice en raison d’une violation des droits d’un tiers ou qui a un intérêt personnel valable à ce qu’il soit mis fin à la violation »36. Il en va ainsi par exemple de l’arrêt Berrehab c/ Pays-Bas du 21 juin 198837 concernant l’enfant d’un père menacé d’expulsion. De plus, de nombreuses requêtes introduites par des parents, alléguant la violation des droits de la Convention à leur encontre, sont présentées au nom des parents mais aussi au nom de leur enfant, la violation des droits parentaux constituant, au moins indirectement, une violation des droits de l'enfant.

30 F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, préc., n° 202, p. 301.

31 Marckx c/ Belgique du 13 juin 1979, série A, n° 31, § 27 : GACEDH n° 51, JT 1979, 513, obs. F. Rigaux ; AFDI 1980, 317, obs. Pelloux ; JDI 1982, 183, obs. P. Rolland.

32 F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, préc., n° 203, p. 304.

33 Klass c/ RFA du 6 septembre 1978, A. 28, §§ 30 à 38.

34 Marckx c/ Belgique, préc.

35 Ibid., § 27.

36 F. Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, préc., n° 203, p. 306.

37 Berrehab c/ Pays-Bas du 21 juin 1998, série A. n° 138, § 29 : Gaz. Pal. 1998, n° 46, p. 30, obs. E. Guild ; RSC 1988, p. 845, obs. L.-E. Pettiti et F. Teitgen ; JDI 1990, p. 822, obs. P. Rolland et P. Tavernier.

(14)

16 Protection des droits de l'enfant devant les juridictions internes. Sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, la Cour européenne a été confrontée à la question de la représentation de l’enfant en justice devant les instances nationales dans l’arrêt X. et Y. c/ Pays-Bas du 25 mars 198538. Selon la Cour, l’Etat a l’obligation d’organiser la représentation des personnes privées de capacité pour agir, comme c'était le cas de la jeune fille mineure handicapée en l’espèce.

17 Sous l’angle du droit à un recours effectif garanti par l’article 13 de la Convention39, la Cour européenne exige que l’enfant puisse invoquer les droits garantis par la Convention devant le juge interne. Rappelant qu’en cas d’allégation défendable d’actes contraires à l’article 3 subis du fait de particuliers, l’article 13 peut ne pas impliquer, pour les autorités, l’obligation d’assumer la responsabilité d’enquêter sur les allégations, la Cour estime que la victime ou sa famille doit disposer d’un mécanisme permettant d’établir, le cas échéant, la responsabilité d’agents ou organes de l’Etat pour des actes ou omissions emportant violation des droits consacrés par la Convention40. C’est ainsi qu’elle admet, dans les affaires E. et autres c/ Royaume-Uni du 26 novembre 200241 et D.P. et J.C. c/ Royaume-Uni du 10 octobre 200242, que sur le fondement de l’article 13 de la Convention, les enfants ayant subi des mauvais traitements administrés par des particuliers en raison de la négligence des services sociaux, doivent pouvoir agir en responsabilité contre ces services. Par ailleurs, dans l’affaire Anderson c/ Suède du 25 février 199243, la Cour européenne affirme que « de l’avis général, l’article 13 n’exige pas qu’un enfant de douze ans ait la capacité d’ester en justice lui-même, il suffit qu’un représentant légal le puisse en son nom. Sous l’angle de l’article 3 combiné avec l’article 8 de la Convention, la Cour européenne dans les affaires M.C. c/ Bulgarie du 4 décembre 200344 et M. et C. c/ Roumanie du 27 septembre 201145, met à la charge de l’Etat une obligation positive de poursuivre et d’enquêter efficacement en cas d’allégation de viol et de violence sexuelle sur les enfants.

38 X. et Y. c/ Pays-Bas du 25 mars 1985, série A, n° 91 : AFDI 1986, p. 282 et 293, obs. V. Coussirat-Coustère ; Cah. dr. eur. 1988, p. 462 et s., obs. G. Cohen-Jonathan ; JDI 1986, p. 1082-1083, obs. P. Rolland.

39 GACEDH, n° 40.

40 Kaya c/ Turquie du 19 février 1998.

41 E. et autres c/ Royaume-Uni du 26 novembre 2002, req. n° 33218/96, § 111 : RTDH 2003, 1355, obs. A.

Gouttenoire.

42 D.P. et J.C. c/ Royaume-Uni du 10 octobre 2002, req. n° 38719/97 : RTDH 2003, 1355, obs. A. Gouttenoire.

43 Anderson c/ Suède du 25 février 1992, A. 226.

44 M.C. c/ Bulgarie du 4 décembre 2003, req. n° 39272/98 : RTD Civ. 2004, n°2, p. 364, obs. J-P. Marguénaud et J. Raynard ; RDP 2004, 803, obs. H. Surrel.

45 M. et C. c/ Roumanie, 27 septembre 2011, req. n° 29032/04.

(15)

III. L'exigence d'une protection adaptée et spécifique

18 Interprétation de la Convention européenne des droits de l’homme. C’est dans le cadre du contrôle de l’application de la Convention européenne par les Etats que la Cour européenne des droits de l’homme a été amenée à spécialiser sa jurisprudence en matière de protection des droits de l’enfant46. Grâce au dynamisme interprétatif47 de la Cour européenne, la Convention européenne des droits de l’homme s’avère être aujourd’hui l’instrument de protection des droits de l’enfant le plus efficace48 notamment depuis l'entrée en vigueur de la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989 que tous les Etats du Conseil de l'Europe ont ratifiée49. En effet, la Convention européenne des droits de l’homme ne contenant quasiment aucune disposition relative aux enfants, la Cour européenne a eu besoin de faire appel aux instruments internationaux, pour élaborer une protection spécifique et effective des droits de l’enfant.

19 Insuffisances des dispositions relatives aux droits de l’enfant dans la Convention.

La Convention européenne des droits de l’homme, signée en 1950, à une époque où l’intérêt pour l'enfant en tant que personnalité juridique spécifique pouvant avoir des droits propres, était quasiment nul, n'était pas initialement conçue comme une Convention visée à protéger les droits de l’enfant en tant que droits spécifiques et elle contient très peu de mentions explicites des enfants.

20 L’article 5 § 1, d) prévoit la possibilité et les conditions de placement des enfants en détention. L’article 6 § 1 prévoit une procédure à huis clos lorsque les intérêts d’un mineur l’exigent. La première phrase de l’article 2 du Protocole n° 1 garantissant le droit à l’instruction ne mentionne pas des enfants, ce droit n’étant pas énoncé comme appartenant spécifiquement aux enfants. Les mentions des enfants peuvent parfois être trouvées dans les articles garantissant les droits des parents. Par exemple, la deuxième phrase de l’article 2 du Protocole n° 1 garantit un droit des parents d’assurer à leur

46 L. Couturier-Boudinière, « La Convention européenne des droits de l’homme et la protection des droits des enfants », in Libertés, justice, tolérance, Mélanges en l’honneur du Doyen Gérard Cohen Jonathan, Bruylant, 2004, p. 523.

47 F. Sudre, « A propos du dynamisme interprétatif de la Cour européenne des droits de l’homme », JCP G 2001, n° 28, I 355, p. 1386.

48 A. Gouttenoire, « Les mineurs et la Convention européenne des droits de l’homme », in C. Gauthier, M.

Gautier et A. Gouttenoire (dir.), Mineurs et droits européens, coll. « Droits européens », Pédone, 2012, p. 9.

49 A. Gouttenoire, « La Convention internationales des droits de l’enfant dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », in Le monde du droit, Écrits en l’honneur de J. Foyer, Économica, 2008, p 495 et s.

(16)

enfant une éducation conforme à leurs convictions religieuses et philosophiques. Dans le même sens, l’article 5 du Protocole n° 7 dispose que « les époux jouissent de l’égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n’empêche pas les Etats de prendre les mesures nécessaires dans l’intérêt de l’enfant ».

21 Combinaison des sources50. Considérant que « la Convention a pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs »51, l’exigence d’effectivité a conduit le juge européen, à défaut de disposer de ses propres textes ou de textes intégrés dans la Convention européenne des droits de l’homme, de s’appuyer sur les textes internationaux relatifs à la protection des droits de l’enfant pour assurer la protection des droits de ce dernier. Cette démarche de la Cour européenne n’est pas propre aux droits de l’enfant ; elle correspond à un mouvement plus large qui tend à multiplier les références et renvois d’une système à un autre52. La Cour avait déjà affirmé que, compte tenu du « caractère très particulier de la Convention en tant que traité des droits de l’homme », elle devait prendre en compte « toute règle pertinente de droit international […] »53.

22 Références aux textes internationaux. Lorsqu’il fait référence aux textes européens et internationaux, le juge strasbourgeois ne fait pas la distinction entre le statut des traités juridiquement contraignants et celui des textes qui ne sont pas intrinsèquement contraignants. S’agissant par exemple du droit à l’instruction, la Cour européenne se réfère à l’article 28 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant et à l’article 13 du Pacte international des droits économiques, sociaux et culturels, la Cour indique que l’imposition des frais de scolarité dans l’enseignement secondaire devant être soumise à un contrôle plus strict54. Dans les affaires T. et V. c/ Royaume-Uni du 16

50 A. Gouttenoire, « La Convention internationales des droits de l’enfant dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », préc.

51 Airey c/ Irlande du 9 octobre 1979 : GACEDH, n° 2.

52 J.-F. Flauss, « Le droit du Conseil de l’Europe dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », in Au Carrefoir des droits, Mélanges en l’honneur de Louis Dubouis, Dalloz, 2002, p. 47 ; P.

Tavernier, « La déclaration universelle des droits de l’homme dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », Mélanges en l’honneur de Pierre Lambert, Les droits de l’homme au seuil du troisième millénaire, Bruylant, 2000, p. 857.

53 Loizidou c/ Turquie, Gd Ch., du 18 décembre 1996, § 43.

54 Ponomaryovi c/ Bulgarie du 21 juin 2011, req. n° 5335/05 : RTDH 2012, n° 92, p. 945, obs. S. Grosbon ; N.

Hervieu, « Droit des enfants étrangers à un égal accès au système éducatif », in Lettre « Actualités Droits- Libertés » du CREDOF, 22 juin 2011.

(17)

décembre 1999, à propos de l’âge minimum de la responsabilité pénale, la Cour européenne, se réfère, parmi d’autres références, à l’article 4 des règles de Beijing qui, bien que n’ayant pas force obligatoire, peut fournir une indication quant à l’existence d’un consensus international. Selon la Cour, cet article « ne précise pas l’âge de la responsabilité pénale, mais invite simplement les Etats à ne pas le fixer trop bas », pour constater que « l’examen des textes et instruments internationaux pertinents ne révèle aucune tendance manifeste »55. Dans les mêmes affaires, la Cour note également que l’article 40 § 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant invite seulement les Etats parties à établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale. La Convention n’utilise pas le terme de la responsabilité pénale et ne donne aucun seuil d’âge56. Dans le domaine du déplacement illicite d’enfant, la Cour européenne fait souvent référence à la Convention de la Haye sur les aspects civils des enlèvements internationaux d’enfants du 25 octobre 1980, en combinaison avec la Convention internationale des droits de l’enfant de 20 novembre 1989.

23 La Convention internationale des droits de l’enfant. Lorsque la requête concerne directement un enfant, la Cour européenne se réfère principalement à la Convention internationale des droits de l’enfant de 20 novembre 1989. Dans son préambule, cette Convention fait appel à la charte des Nations Unies dans laquelle les peuples « ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l’homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine ». Elle atteste également de son attachement à la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. Selon le philosophe Dominique Youf, « la Convention se veut l’application à l’enfant de la philosophie des droits de l’homme »57. Depuis l’affaire Costello-Roberts c/ Royaume-Uni du 23 mars 199358, la plupart des arrêts de la Cour européenne concernant des enfants visent la Convention internationale des droit de l’enfant ou visent des droits ou principes contenus dans ce traité international sans forcément y faire expressément référence. Par ailleurs, la Cour européenne n’hésite pas à rappeler aux Etats leurs engagements internationaux, en

55 T. et V. c/ Royaume-Uni du 16 décembre 1999, req. n° 24724/94 et 24888/94 : LPA 2000, n° 20, p. 6, obs. A.

Bullier ; Dr. fam., 2000, n° 3, p. 29, comm. n° 46, obs. A. Gouttenoire.

56 T. v/ Royaume-Uni, préc., § 71.

57 D. Youf, Penser les droits de l’enfant, 1re édition, Presses Universitaires de France, coll. Questions d’éthique, 2002, Paris, p. 2.

58 Costello-Roberts c/ Royaume-Uni du 23 mars 1993, req. n° 13134/87 : AJDA 1993, n° 6, p. 483, obs. J-F.

Flauss.

(18)

affirmant comme elle a fait dans l’affaire Mubilanzila Mayka et Kaniki Mitunga c/

Belgique du 12 octobre 200659 que « la détention dans les centres de rétention d’étrangers en attente d’expulsion n’est acceptable que pour permettre aux Etats de combattre l’immigration clandestine tout en respectant leurs engagements nationaux, au rang desquels se trouvent ceux nés de la Convention ainsi que de la Convention de New York de 1989 sur les droits de l’enfant ».

24 Références privilégiées. La Cour fait beaucoup de références à la Convention internationale des droits de l’enfant dans son exercice d’interprétation, notamment dans le domaine de la protection des enfants contre les maltraitances. S’agissant d'une obligation positive de prévention des maltraitances commises sur les enfants, la Cour européenne dans les arrêts D.P. et J.C. c/ Royaume-Uni60 et E. et autres c/ Royaume- Uni61, opère ainsi par exemple un renvoi aux articles 19 et 37 de la Convention internationale des droits de l’enfant selon lesquels « les Etats prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalité physiques ou mentales […] » et « veillent à ce que nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants […] ». Dans le même sens, pour protéger les enfants contre l’esclavage, la servitude et le travail forcé, la Cour européenne, dans l’arrêt Siliadin c/ France62, se réfère aux articles 19 et 32 de la CIDE selon lesquels

« les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de l’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social. [Ils] prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l’application du présent article […] ».

25 Elément de consensus, facteur d'harmonisation. Ayant été ratifiée par la quasi- totalité des Etats du monde63, la Convention internationale des droits de l'enfant constitue une protection commune à l’ensemble des pays membres du Conseil de

59 Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c/ Belgique, préc., § 96.

60 D.P. et J.C. c/ Royaume-Uni, préc.

61 E. et autres c/ Royaume-Uni, préc.

62 Siliadin c/ France du 26 juillet 2005, req. n° 73316/01 : JCP G 2005. II. 10142, note F. Sudre ; RDT Civ.

2005, n°4, p. 740, obs. J-P. Marguénaud ; Lexbase Hebdo – Edition sociale, n° 185, obs. C. Willmann ; RSC 2006, n° 1, p. 139, obs. F. Massias ; D. 2006, n° 25, p. 1717, J-F. Renucci ; JDI 2006, n°3, p. 1138, obs, E.

Decaux ; GACEDH comm. n° 16 ; RFDA 2006, p. 321.

63 Seuls les Etats-Unis et la Somalie ne sont pas parties à la Convention.

(19)

l’Europe64. La Cour européenne souligne ainsi que « la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant énonce les droits fondamentaux des enfants et les normes que tous les Etats doivent se fixer pour que tous les enfants puissent exercer ces droits »65. La Convention internationale des droits de l’enfant constitue ainsi la norme internationale la plus adaptée pour la Cour européenne dans le domaine de la protection des droits de l’enfant. S’appuyant sur le fait que la Convention internationale des droits de l’enfant constitue un élément du consensus international, l’intégration de cette Convention dans le raisonnement de la Cour européenne constitue un facteur d’harmonisation dans la mesure où elle incite les Etats membres du Conseil de l’Europe à mettre en œuvre ce traité international tout en leur fournissant une interprétation commune de ses dispositions66. Ainsi, selon le Professeur Baptise Bonnet, « la lecture de la Cour européenne de la CIDE, n’est pas une lecture désincarnée, c’est une lecture fondée sur une conception européenne des droits de l’homme appliquée aux droits de l’enfant »67.

26 Article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant. Une autre particularité de la Convention internationale des droits de l’enfant réside dans une notion majeure qu’elle contient, la notion d’intérêt supérieur de l’enfant. Affirmant que

« dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale », l’article 3 § 1 de la Convention internationale des droits de l’enfant associe deux concepts, celui de l’intérêt supérieur de l’enfant et celui des droits de l’enfant68. L’association entre droits et intérêt fait de cette disposition un des textes- clefs de la Convention internationale des droits de l’enfant et l’un des moteurs de l’interprétation dynamique qui en a été donnée par le juge national comme par le juge européen69. Le principe selon lequel l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en

64 A. Gouttenoire, « La Convention internationales des droits de l’enfant dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », in Le monde du droit, Écrits en l’honneur de J. Foyer, Économica, 2008, p 495 et s.

65 Sahin c/ Allemagne du 8 juillet 2003, req. n° 30943/96 : RTD civ. 2003. 760, obs. J.-P. Marguénaud ; JCP G 2002, n° 3, p. 128, obs. F. Sudre.

66 A. Gouttenoire, « La Convention internationale dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », préc.

67 B. Bonnet, « L’utilisation de la CIDE par les juges européens », préc.

68 H. Fulchiron, « Les droits de l’enfant à la mesure de l’intérêt de l’enfant », Gaz. Pal. 2009, n° 342, p. 15.

69 Ibid.

(20)

considération dans toutes les questions touchant aux enfants figure également dans le préambule à la Convention européenne sur l’exercice des droits de l’enfant du 25 janvier 1996, entrée en vigueur le 1er juillet 2000.

27 Intégration dans la jurisprudence européenne. La Cour européenne des droits de l’homme a intégré l’intérêt supérieur de l’enfant dans sa jurisprudence en tant que critère d’appréciation des mesures prises par les Etats. La Cour utilise également cette notion dans des hypothèses où s’affrontent des intérêts contradictoires ou des droits contradictoires. Il peut s’agir de la confrontation entre l’intérêt de l’enfant et l’intérêt de ses parents ou de la confrontation entre l’intérêt de l’enfant et l’intérêt général.

Affirmant, dans l’arrêt Neulinger et Shuruk c/ Suisse du 6 juillet 201070 qu’« il existe actuellement un large consensus – y compris en droit international – au tour du principe de primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant », la Cour européenne des droits de l’homme a intégré la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant dans sa jurisprudence71 en soulignant la primauté de cet intérêt. Ainsi, dans l’affaire Bronda c/ Italie du 9 juin 199872, la Cour européenne affirme que « le souci de l’intérêt supérieur de l’enfant revêt une importance cruciale dans toutes les affaires de cette sorte » et dans différentes décisions depuis l’arrêt Johansen c/ Norvège du 7 avril 1996, la Cour souligne que

« bien qu’il faille ménager un juste équilibre entre l’intérêt de l’enfant et ceux de ses parents, la Cour attache une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui des parents […] »73.

28 Objectif d’étude. La présente étude se concentre, à travers l’analyse de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, sur son rôle dans la protection des droits de l’enfant. L’étude vise à montrer par quels moyens le juge européen est parvenu à devenir un acteur majeur de la protection des droits de l’enfant au niveau international et qui plus est un acteur de l'effectivité des droits de l'enfant. La Cour européenne assure à l'enfant une protection de ses droits spécifique et originale qui permet de considérer qu'il existe un catégorie particulière de droits fondamentaux pouvant être qualifiés de droits de l'homme de l'enfant. Ces derniers consistent en un

70 Neulinger et Shuruk c/ Suisse du 6 juillet 2010, req. n°41615/07, § 102 : JCP G 2010, n° 30, p. 1520, obs. B.

Pastre-Belda ; RTD Civ. 2010, n° 4, p. 735, obs. J-P. Marguénaud ; RTDE 2010, n° 4, p. 927 ; JCP G 2011, n° 4, p. 182, obs. F. Sudre ; D. 2011, n° 20, p. 1374, obs. F. Jault-Seseke.

71 A. Gouttenoire, « La Convention internationale dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme », préc.

72 Bronda c/ Italie du 9 juin 1998, req. n° 22430/ 93.

73 Johansen c/ Norvège du 7 août 1996 : JCP G 1997. I. 4000, obs. F. Sudre.

(21)

ensemble de droits fondamentaux dont l'enfant est seul titulaire. Pour dégager les droits spécifiquement reconnus aux enfants et les protéger de manière particulière et efficace, la Cour européenne a recours à une méthodologie qui lui est propre consistant à dégager une protection des droits de l’enfant à travers une double approche : protection catégorielle et protection substantielle.

29 Double approche. L’approche catégorielle de la protection des droits de l’enfant permet à la Cour européenne de reconnaître la spécificité de l'enfant : celui-ci doit être considéré comme une personne vulnérable et susceptible d’évolution. C’est en s’appuyant sur cette spécificité que la Cour européenne dégage une protection catégorielle des droits de l’enfant. Cette protection va transformer l’enfant, qui est titulaire de droits protégés par la Convention européenne comme les autres, en un sujet de droit différent des autres. En raison de sa vulnérabilité, la Cour européenne exige en effet une protection renforcée de l’enfant. Ce renforcement passe à la fois par la reconnaissance de droits spécifiques de l'enfant et par la mise en oeuvre renforcée au profit de l'enfant de droits fondamentaux communs à tous les sujets de droit.

30 Par ailleurs, la Cour européenne complète l’approche catégorielle de la protection des droits de l’enfant par l’intégration d’une approche substantielle de sa protection. En s’appuyant sur la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant qu’elle a importée et intégrée dans son raisonnement, la Cour européenne va non seulement mettre en place une protection des droits de l’enfant qui est renforcée, mais également une protection qui est conforme à ses intérêts. L’intérêt supérieur de l’enfant est ainsi devenu un critère majeur dans la protection des droits de l’enfant par la Cour européenne des droits de l’homme. Si cette notion s’applique dans tous les domaines, la mise en œuvre de cette notion par la Cour européenne des droits de l'homme est particulièrement visible dans le cadre de la protection de la vie familiale de l'enfant. A force de mobiliser la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant, cet intérêt est devenu un axe majeur de la protection européenne dans le domaine familial.

31 Plan. L’efficacité démontrée de la protection des droits de l’enfant par la Cour européenne des droits de l’homme réside dans le fait que, d’une part, en s’appuyant sur la spécificité liée à l’enfant, la Cour européenne parvient à élaborer une protection catégorielle des ses droits (Première partie). Cette efficacité est également démontrée, en ce qui concerne le droit de l’enfant au respect de sa vie familiale, par l’incorporation

(22)

de la Cour européenne de la notion de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la protection de ses droits, permettant une protection substantielle particulièrement dans le chamo du droit au respect de la vie familiale (Deuxième partie).

Première partie : La protection catégorielle des droits de l’enfant

Deuxième partie : La protection substantielle des droits de l’enfant par le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cadre du droit au respect de la vie familiale

(23)
(24)

Première partie : La protection catégorielle des droits de l’enfant

32 Elaboration de la protection catégorielle des droits de l’enfant. Pour élaborer la protection catégorielle des droits de l’enfant, la Cour européenne s’appuie, premièrement, sur les droits spécifiquement reconnus à l’enfant dans la Convention européenne des droits de l’homme, et deuxièmement, sur l’interprétation des dispositions générales de la Convention européenne des droits de l’homme en faveur des enfants.

33 Droit spécifique : justice des mineurs. Les deux seuls droits spécifiquement reconnus à l’enfant par la Convention européenne des droits de l’homme concernent la justice des mineurs. L’article 5 alinéa 2 d) soumet la détention régulière du mineurs à certaines conditions. De son côté, l’article 6 alinéa 1er admet une restriction du principe de publicité des débats judiciaires lorsque la protection des intérêts des mineurs exige.

34 Droit spécifique : droit à l’instruction. L’article 2 du Protocole n° 1 de la Convention, affirme, dans sa formulation négative, que « nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction » et « l’Etat, dans l’exercice des fonctions qu’il assumera dans le domaine de l’enseignement, respectera le droit des parents d’assurer cette éducation conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques ». Si le droit à l’instruction n’est pas spécifiquement réservé aux enfants74, lorsqu’il s’agit des affaires relatives à l’éducation des mineurs, la Cour européenne estime que ces affaires méritent une considération particulière parce que pour les enfants, « le droit à l’instruction revête un intérêt primordial »75. Pour protéger efficacement le droit de l’enfant à l’instruction, la Cour européenne a recours non seulement à l’article 2 du Protocole n° 1 mais elle

74 Leyla Sahin c/ Turquie du 29 juin 2004, req. n° 44774/98, § 137 : RTDH 2004, n° 60, p. 951 ; JCP A 2004, n° 52, p. 1671, obs. C. Gauthier ; JCP G 2005, n° 5, p. 223, obs. B. Bonnet.

(25)

s’appuie aussi sur l’article 14 de la Convention relatif à l’exercice des droits sans discrimination et sur l’article 9 de la Convention relatif à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

35 Interprétation des dispositions générales de la Convention en faveur de l’enfant.

Pour élaborer une protection catégorielle, protection qui est renforcée en faveur des enfants, dans le domaine de la protection de la liberté et de l’intégrité physique de l’enfant, cinq principaux droits garantis par la Convention européenne des droits de l’homme sont ainsi mobilisés. Il s’agit de l’article 3 relatif à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants, de l’article 4 relatif à l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé, de l’article 5 relatif au droit à la liberté et à la sûreté, de l’article 6 relatif au droit à un procès équitable et de l’article 8 relatif au droit au respect de la vie privée et familiale.Les deux domaines concernés sont, d’une part, la justice pénale des mineurs, et d’autre part, la protection de l’enfant contre les maltraitances et la privation de liberté provenant de l’Etat ou des simples particuliers.

36 Plan. En s’appuyant sur la vulnérabilité particulière de l’enfant et sa capacité évolutive, la Cour européenne des droits de l’homme élabore une protection catégorielle des droits de l’enfant qui est liée d’une part, à son éducation. L’enfance est une période essentielle dans la vie d’un individu, non seulement parce que c’est – bien évidemment – la première, mais encore et surtout parce qu’elle se révèle déterminante pour l’apprentissage et la construction de la personnalité76. Comme l’a justement relevé le Professeur Dekeuwer-Défossez, « de la bonne réussite de l’éducation de l’éducation de l’enfant dépend non seulement de son avenir proche mais encore celui de toute la société où il s’insérera »77. La Cour européenne des droits de l’homme, si elle montre sa volonté de protéger efficacement les droits de l’enfant, ne peut pas ignorer le droit de celui-ci à l’instruction (Titre 1). En s’appuyant sur la combinaison de la protection des droits spécifiquement reconnus à l’enfant et l’interprétation des dispositions générales de la Convention en faveur des enfants, la Cour européenne parvient, d’autre part, à élaborer une protection catégorielle et renforcée des droits de l’enfant dans les domaines de la protection de l’intégrité physique et de la liberté de l’enfant (Titre 2).

76 Bonfils Ph., Gouttenoire A., Droit des mineurs, préc., n° 2, p.1.

77 F. Dekeuwer-Défossez, Les droits de l’enfant, coll. « Que sais-je ? », PUF, 9e éd., 2010, p. 4.

(26)

Titre 1 : Le droit de l’enfant à l’instruction

Titre 2 : La protection de l’intégrité physique et de la liberté de l’enfant

(27)

Références

Documents relatifs

L'on ne peut presque faire semblant d'aimer que l'on ne soit bien près d'être amant, ou du moins que l'on aime en quelque endroit ; car il faut avoir l'esprit et

« En tout état de cause, il est clair que la détention du requérant dans le centre n’avait pas été « décidée pour son éducation surveillée », et que l’enseignement qui

[Rz 17] Comme pour tous les Etats, l’article 6 (droit à un procès équitable) est la disposition qui a donné lieu au plus grand nombre de violations : 30 en tout (32%), dont 6 pour

Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, la Cour estime que l'indemnisation accordée aux requérants n'était pas adéquate, vu son faible montant et l'absence

Conformément aux méthodes de travail du Comité des Ministres, la Belgique a soumis, le 31 juillet 2019, un bilan d’action détaillant les mesures individuelles et générales

Si une requête a déjà été portée devant une autre instance internationale, notamment le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, elle sera rejetée, à moins que des

C’est ainsi qu’un mineur de moins de 16 ans ne doit pas travailler dans une entreprise (article 18 de la loi relative aux droits et à la protection de l’enfant contre

R EMERCIEMENTS ... XVII T ABLE DES ABRÉVIATIONS ... Les premières inspirations ... L’apport de Hersch Lauterpacht ... Les congrès de l’après-guerre en Europe ... Le Congrès