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La Suisse devant la Cour européenne des droits de l'homme

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La Suisse devant la Cour européenne des droits de l'homme

MALINVERNI, Giorgio

Abstract

Depuis un certain temps, la Cour de Strasbourg est l'objet de critiques aussi bien dans les milieux politiques que judiciaires suisses. La présente contribution s'efforce de répondre aux principales d'entre elles.

MALINVERNI, Giorgio. La Suisse devant la Cour européenne des droits de l'homme. Justice , 2012, vol. 2

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:143190

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La Suisse devant la Cour Européenne des droits de l’homme

Zitiervorschlag: Giorgio Malinverni, La Suisse devant la Cour Européenne des droits de l’homme, in: «Justice - Justiz - Giustizia» 2012/2

ISSN 1661-2981, www.richterzeitung.ch, Weblaw AG, info@weblaw.ch, T +41 31 380 57 77

Depuis un certain temps, la Cour de Strasbourg est l'objet de critiques aussi bien dans les

milieux politiques que judiciaires suisses. La présente contribution s'efforce de répondre aux

principales d'entre elles.

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Giorgio Malinverni, La Suisse devant la Cour Européenne des droits de l’homme, in: «Justice - Justiz - Giustizia» 2012/2

I

[Rz 1] De 1959, année qui a marqué le début de l’activité de la Cour, à 2005, celle-ci a rendu une soixantaine d’arrêts concernant la Suisse. En 2011, c’était déjà plus de 100 arrêts qui avaient été prononcés1. S’agissant de notre pays, la Cour a donc rendu en six ans près du double du nombre d’arrêts qu’elle avait prononcés en une quarantaine d’années. L’on a ainsi assisté, ces dernières années, à une augmentation con- sidérable du contentieux « suisse » devant la Cour de Stras- bourg, mais cet accroissement est somme toute comparable à ce que l’on peut observer pour d’autres Etats.

[Rz 2] Entre 1959 et 2010, la Cour a prononcé très exacte- ment 102 arrêts concernant notre pays : 71 d’entre eux se sont terminés par un constat de violation, 24 par un acquit- tement et 5 par un règlement amiable ou une décision de radiation. En pourcentage, cela représente 69% d’arrêts de condamnation, 23% d’arrêts de non violation, 6% de déci- sions constatant un règlement amiable ou de radiation du rôle et 2% d’autres arrêts (satisfaction équitable, absence de compétence, etc.).

[Rz 3] Il n’est pas inintéressant de comparer ces chiffres et ces pourcentages avec ceux d’autres Etats dont la taille et la population se rapprochent sensiblement de celles de notre pays.

[Rz 4] Ainsi, durant la même période, ou à peu près, la Cour a rendu 287 arrêts concernant l’Autriche, donc plus du double de ceux prononcés contre la Suisse (102), dont 215 consta- tant une violation (contre 71 pour la Suisse) et 36 se soldant par une non violation (contre 24 pour la Suisse).

[Rz 5] Pour la Belgique, il y a eu 162 arrêts, dont 113 condam- nations et 19 acquittements ; pour la Suède, 95 arrêts ont été rendus, avec 47 violations et 22 acquittements, et pour les Pays-Bas, sur les 128 arrêts prononcés, 73 ont constaté une violation de la Convention et 28 se sont soldés par un acquittement de ce pays.

[Rz 6] A ce stade, un premier constat s’impose : pour ces cinq Etats, mais ceci est vrai également pour toutes les autres Parties à la Convention, les arrêts constatant une violation sont nettement plus nombreux que ceux qui n’en constatent pas. Il existe même des Etats pour lesquels tous les arrêts rendus par la Cour ont été des arrêts de violation (p.ex. le Liechtenstein), ou presque (p.ex. la Norvège).

[Rz 7] Une question se pose alors : pour quelle raison, pour l’ensemble des Etats parties à la Convention, observe-t-on un nombre si élevé d’arrêts constatant une violation (près de 75% des arrêts en moyenne) ?

[Rz 8] L’explication doit être recherchée dans le fait que, d’une manière générale, pour tous les Etats, environ 95%

1 Ces chiffres, ainsi que ceux qui sont donnés par la suite, sont basés sur les statistiques effectuées par le Greffe de la Cour.

des requêtes sont déclarées irrecevables par un juge unique (avant le 1er juin 2010, par un comité de trois juges). S’agissant de la Suisse, ce pourcentage est encore plus élevé, puisqu’il avoisine 98% des requêtes. Toutes ces requêtes, qui ne sont pas communiquées au Gouvernement défendeur, trouvent donc leur épilogue dans une décision d’irrecevabilité et ne donnent pas lieu à un arrêt de la Cour.

[Rz 9] Ce point est extrêmement important : il signifie que les 102 arrêts rendus contre la Suisse jusqu’à présent ne repré- sentent que 2% des requêtes déposées contre elle devant la Cour, à savoir celles qui ont franchi le cap de la recevabilité.

[Rz 10] Il est également important de savoir que les requêtes déclarées irrecevables par un juge unique le sont parce que l’une ou l’autre des conditions de recevabilité mentionnées à l’art. 35 de la Convention (non épuisement des recours inter- nes, dépassement du délai de six mois, absence de qualité de victime du requérant, etc.) ne sont pas respectées, mais, plus souvent encore, en tout cas s’agissant de la Suisse, pour deux autres raisons : soit parce que le juge unique esti- me que la requête est manifestement mal fondée, soit parce qu’il est d’avis que le requérant demande en substance à la Cour de se comporter comme une « quatrième instance », rôle que celle-ci refuse de jouer.

[Rz 11] Il n’est dès lors pas étonnant que, sur le 2% des re- quêtes déclarées recevables, et qui ont par conséquent été communiquées au Gouvernement, plus de la moitié aboutis- sent à un constat de violation. Mais il convient d’avoir toujours présent à l’esprit que ce pourcentage (66% environ pour la Suisse) est calculé sur le 2% de l’ensemble des requêtes dé- posées au greffe de la Cour.

II

[Rz 12] Le pourcentage global des violations constatées ne permet pas, à lui seul, de rendre compte de la manière dont un Etat respecte les droits de l’homme et s’acquitte de ses obligations au regard de la Convention. Encore importe-t-il de savoir quels droits ont été violés, et dans quelle propor- tion, tant il est vrai que les droits garantis par la Convention n’ont pas tous la même importance. Il peut donc être intéres- sant de passer en revue les différents articles de la Conven- tion afin d’identifier le nombre de violations auxquelles ils ont donné lieu.

[Rz 13] L’article 2 (droit à la vie) n’a été violé qu’une seule fois par la Suisse2, mais il s’est agi d’une violation dite « procé- durale », à savoir que l’enquête sur les causes du décès de l’intéressé n’avait pas été menée correctement.

[Rz 14] Les articles 3 (interdiction de la torture et des trai- tements inhumains et dégradants) et 4 (interdiction de

2 Cour eur. DH, affaire Scavuzzo-Hager c. Suisse, du 7 février 2006.

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l’esclavage et du travail forcé) n’ont donné lieu à aucune violation.

[Rz 15] Un premier constat peut déjà être fait à ce stade de l’analyse : contrairement à plusieurs autres Etats, la Suisse n’a jamais été condamnée pour une violation substantielle, ou matérielle, de l’un des trois droits considérés comme les plus importants de la Convention.

[Rz 16] L’article 5 (droit à la liberté et à la sécurité) a don- né lieu à 13 violations, ce qui représente environ 18% des condamnations.

[Rz 17] Comme pour tous les Etats, l’article 6 (droit à un procès équitable) est la disposition qui a donné lieu au plus grand nombre de violations : 30 en tout (32%), dont 6 pour un manquement au respect de la règle du délai raisonnable.

Aucune violation de l’article 7 (pas de peine sans loi) n’a en revanche été constatée.

[Rz 18] La Suisse a été sanctionnée 14 fois pour non respect de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), ce qui représente environ 17% de l’ensemble des violations.

[Rz 19] Alors que l’article 10 (liberté d’expression) a été trans- gressé 11 fois (15% des condamnations), les articles 9 (liber- té de pensée, de conscience et de religion), 11 (liberté de réunion et d’association), 12 (droit au mariage) et 13 (droit à un recours effectif) n’ont chacun donné lieu qu’à une seule transgression.

[Rz 20] Quant à l’interdiction de la discrimination (article 14), elle n’a pas été respectée à 4 reprises.

III

[Rz 21] Quelles sont les caractéristiques des affaires suisses, si on les compare à celles d’autres pays ?

[Rz 22] De l’avis général, une première caractéristique ré- side dans le fait qu’il s’agit d’affaires complexes et difficiles.

La preuve en est que, durant ces six dernières années, cinq affaires suisses ont été jugées ou vont être jugées incessam- ment par la Grande Chambre : les affaires Stoll3, Verein gegen Tierfabriken4, Neulinger et Shuruk5, Nada6, et Mou- vement raélien7. Aucun autre Etat, même parmi les grands Etats, n’a eu autant d’affaires jugées par la Grande Chambre en si peu de temps. A titre de comparaison, durant la même période, la Grande Chambre n’a été saisie que d’une seule affaire à propos de la Suède.

[Rz 23] La deuxième caractéristique du contentieux suisse devant la Cour est que, contrairement à d’autres Etats, il ne

3 Cour eur. DH, affaire Stoll c. Suisse (GC), du 10 décembre 2007.

4 Cour eur. DH, affaire Verein gegen Tierfabriken c. Suisse (GC) du 30 juin 2009.

5 Cour eur.DH, affaire Neulinger et Shuruk c. Suisse, du 6 juillet 2010.

6 Arrêt à paraître.

7 Arrêt à paraître.

compte pas d’affaires répétitives. L’Italie est par exemple con- nue pour les très nombreuses condamnations dont elle a été l’objet pour violation du principe de la durée raisonnable des procès, garanti par l’article 6 ; la Russie, pour les nombreu- ses violations de cette même disposition pour non exécution des jugements internes, ou pour le non respect de l’article 3 en raison des conditions de vie des détenus, en particulier de la surpopulation carcérale. En Suisse, en revanche, chaque affaire est nouvelle, avec cependant une exception : la sé- rie d’arrêts dans lesquels la Cour a constaté une violation du principe de l’égalité des armes et, partant, de l’article 6, en raison du fait que le requérant n’avait pas eu la possibi- lité de prendre connaissance des observations présentées au procès par l’autorité judiciaire inférieure ou par la partie adverse (affaires Niederöst -Huber8, Ziegler9, Contardi10, Spang11, Ressegatti12, Kessler13, Ellès14). Ici, un changement de la jurisprudence du Tribunal fédéral permettrait certaine- ment de réduire le nombre de condamnations subies par la Suisse.

IV

[Rz 24] Ce qui vient d’être dit soulève la question de savoir ce que devrait ou pourrait faire la Suisse pour éviter des con- damnations à l’avenir ou, à tout le moins, en réduire le nomb- re, tout en sachant que tous les Etats se font condamner, plus ou moins souvent bien entendu.

[Rz 25] Il convient de relever ici qu’une étude comparative des arrêts constatant une violation avec ceux qui n’en con- statent pas révèle d’emblée que la Suisse figure au nombre des « bons élèves » du Conseil de l’Europe, se situant dans le tiers supérieur.

[Rz 26] Ainsi, alors que, dans la période considérée, nous avons relevé 71 constats de violation contre 24 acquitte- ments pour la Suisse, le rapport est nettement moins flat- teur pour nos voisins : 128 violations contre 47 acquittements pour l’Allemagne, 604 contre 116 pour la France, 1617 contre 51 pour l’Italie et 271 contre 86 pour le Royaume-Uni.

[Rz 27] La proportion violations/non violations est encore moins avantageuse pour les « nouvelles démocraties », ce qui n’est pas pour étonner : ainsi, en Russie, le rapport est de 1019 contre 39, et en Ukraine de 709 contre 4.

[Rz 28] Mais, en dépit de son bon classement, la Suisse pourrait-elle faire encore mieux ? Indépendamment d’un

8 Cour eur. DH, affaire Niederöst-Huber c. Suisse, du 18 février 1997, Rec.

1997-I.

9 Cour eur. DH, affaire Ziegler c. Suisse, du 21 février 2002.

10 Cour eur. DH, affaire Contardi c. Suisse, du 12 juillet 2005.

11 Cour eur. DH, affaire Spang c. Suisse, du 11 octobre 2005

12 Cour. eur. DH, affaire Ressegatti c. Suisse, du 13 juillet 2006.

13 Cour eur. DH, affaire Kessler c. Suisse, du 26 juillet 2007.

14 Cour eur. DH, affaire Ellès c. Suisse, du 16 décembre 2010.

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Giorgio Malinverni, La Suisse devant la Cour Européenne des droits de l’homme, in: «Justice - Justiz - Giustizia» 2012/2

revirement possible de la jurisprudence Niederöst-Huber, il est permis de se demander si l’introduction, dans notre sys- tème juridique, du contrôle de constitutionnalité des lois fédé- rales pourrait permettre à la Suisse d’échapper à un certain nombre de condamnations, et ceci en dépit du fait que le contrôle de conventionnalité opéré par le Tribunal fédéral a beaucoup évolué depuis le célèbre arrêt PKK15. On peut par exemple évoquer à cet égard l’arrêt Emonet16, dans lequel la Cour, en condamnant la Suisse, a indirectement remis en cause les dispositions du Code civil relatives à l’adoption.

[Rz 29] Pour le reste, il importe de se rappeler que, lorsqu’elle se prononce sur une requête, la Cour s’en tient toujours à deux principes, qui découlent eux-mêmes du principe de subsidiarité du contrôle qu’elle est appelée à effectuer.

[Rz 30] Le premier de ces principes est celui selon lequel la Cour ne doit pas jouer le rôle d’une « quatrième instance ».

Un nombre important de requêtes est déclaré irrecevable par un juge unique précisément pour le motif que ce qui est de- mandé à la Cour est en réalité de jouer ce rôle. La Cour se refuse donc en principe à revoir les faits, sauf s’il apparaît que ceux-ci ont été établis de manière arbitraire. Elle n’entre pas non plus en matière sur l’interprétation du droit interne effectué par les tribunaux nationaux sauf, de nouveau, s’il lui apparaît que pareille interprétation a pu conduire à une viola- tion de la Convention.

[Rz 31] Le deuxième principe auquel se tient toujours la Cour est celui de la marge d’appréciation, surtout lorsqu’il s’agit pour elle d’apprécier la proportionnalité d’une ingérence dans l’exercice d’un droit garanti par la Convention. On sait que l’ampleur de cette marge varie en fonction de plusieurs critères, comme le droit en cause, la gravité de l’ingérence, ou l’existence d’un consensus européen. Toutefois, en dépit de ces critères, que la jurisprudence a mis en place pour guider les juges dans les décisions qu’ils doivent prendre, les opinions de ces derniers varient considérablement sur la question de savoir si, dans un cas donné, il y a eu ou non dépassement de la marge d’appréciation. Il est pour cette rai- son extrêmement difficile de faire un pronostic sur les chan- ces de succès que peut avoir une requête.

V

[Rz 32] Il est souvent reproché à la Cour d’entrer en matière sur des requêtes qui ne mériteraient en réalité pas d’être exa- minées, car elles ne soulèveraient pas des problèmes graves de violation des droits de l’homme. La Cour, observent ces critiques, devrait se cantonner à ne se prononcer que sur les affaires qui soulèvent de véritables problèmes au niveau de la protection des droits fondamentaux. Tel devrait être le rôle, fait-on remarquer, d’une juridiction internationale.

15 ATF 125 II 417.

16 Cour eur. DH, affaire Emonet c. Suisse, du 13 décembre 2007.

[Rz 33] Pour répondre à ces critiques, il convient de rappe- ler ici que 98% des requêtes dirigées contre la Suisse sont déclarées irrecevables par un juge unique précisément par- ce que celui-ci a estimé qu’elles étaient manifestement mal fondées ou qu’elles relevaient de la « quatrième instance ».

Mais, de ces requêtes, seuls leurs auteurs et la Cour en ont connaissance, et personne d’autre, ni l’Agent du Gouverne- ment, ni les tribunaux nationaux, ni le public en général. Si le juge unique ne déclare pas une requête irrecevable (dans 2% des requêtes), c’est qu’elle soulève un problème, ce qui ne préjuge naturellement en rien l’issue de la procédure.

[Rz 34] Le nombre des requêtes déclarées irrecevables de- vrait augmenter encore avec l’entrée en vigueur, le 1er juin 2010, du Protocole no 14, qui introduit un nouveau critère de recevabilité, aux termes duquel la Cour déclare irrecevable une requête lorsqu’elle estime que « le requérant n’a subi aucun préjudice important » (article 35 al. 3 lit. b).

[Rz 35] Cette nouvelle disposition a déjà donné lieu à une jurisprudence importante, qui a montré de manière éclatante la difficulté qu’il y a à identifier ce qu’il faut entendre par préju- dice important. Comme cela ressort clairement de plusieurs arrêts, le critère pécuniaire, à savoir la somme en jeu, ou la valeur litigieuse, ne permet en effet pas toujours, à lui seul, d’affirmer que le préjudice subi par le requérant n’est pas important. Ainsi, par exemple, même si elle n’est pas d’un montant élevé, une amende infligée à un avocat peut porter atteinte à sa réputation.

[Rz 36] Il importe d’ajouter ici que les faits à l’origine d’une affaire ne sont bien évidemment pas décisifs pour détermi- ner son importance juridique. Ainsi, pour ne donner qu’un exemple, dans l’affaire Micallef17, les faits à l’origine du litige étaient sans conteste anodins, mais l’arrêt a permis à la Cour d’étendre la portée de l’article 6 aux mesures conservatoires prises par un tribunal.

[Rz 37] Il convient à cet égard de ne pas perdre de vue que, dans l’histoire de la Cour, des violations qui, de prime abord, ne semblaient pas importantes, ont finalement donné lieu à des arrêts qui sont devenus des « leading cases », et ont ain- si façonné la jurisprudence de la Cour. L'on pense par exem- ple aux arrêts Golder18 ou Airey19 pour le droit d’accès aux tri- bunaux, ou à l’arrêt Burdov II20pour la question de l’exécution des jugements rendus par les tribunaux internes.

Version légèrement remaniée d’une intervention faite lors d’un colloque organisé par le Tribunal fédéral le 14 octobre 2011 à Lausanne. Pour des informations plus approfondies,

17 Cour eur. DH, affaire Micallef c. Malte (GC), du 15 octobre 2009.

18 Cour eur. DH, affaire Golder c. Royaume-Uni, du 21 février 1975, Série A, no 18.

19 Cour eur. DH, affaire Airey c. Irlande, du 9 octobre 1979, Série A, no 32.

20 Cour eur. DH, affaire Burdov II c. Russie, du 15 janvier 2009.

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voir Michel Hottelier/Hanspeter Mock/ Michel Puéchavy, La Suisse devant la Cour européenne des droits de l’homme, 2ème édition, Zurich, 2011.

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