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La Cour européenne des droits de l'homme dans un contexte défavorable
BERNARD, Frédéric
BERNARD, Frédéric. La Cour européenne des droits de l'homme dans un contexte défavorable.
Geneva Hub for Democracy Highlights, 2017, no. 10
Available at:
http://archive-ouverte.unige.ch/unige:123460
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Geneva Hub for Democracy
Highlights
No.10 / 2017
Over the last decade, the European Court of Human Rights (ECtHR) has been the subject of continued criticism by its State Parties. This has created a particular situation that the ECtHR has had to face, split between its role as “Europe’s conscience” and the necessity to watch over its legitimacy and authority. In other words, the State Parties could ask the Court to redefine its position towards them, notably by introducing the principle of subsidiarity into the preamble to the European Convention on Human Rights (ECHR). Such an approach could however put at risk the undeniable achievements of the Court and its jurisprudence.
Abstract
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Email: info@genevahub.ch Website: www.genevahub.ch
La Cour européenne des droits de l’homme dans un contexte défavorable
Frédéric Bernard
2
Sommaire
1. Introduction
2. Renforcement d’un contexte défavorable
3. Enjeux pour la Cour
4. Conclusion
3
Frédé
Frédéric Bernard est chargé de cours au Global Studies Institute de l’Université de Genève depuis 2011 et avocat au barreau de Genève.
Il est titulaire d’un doctorat en droit décerné par l’Université de Genève et consacré à l’état de droit face à la lutte contre le terrorisme.
Ses domaines d’enseignement sont les droits de l’homme, le droit constitutionnel, la lutte contre le terrorisme.
Durant l’année 2010 il a été visiting scholar à
La Cour européenne des droits de l'homme dans un contexte défavorable
Frédéric Bernard
Introduction
La Cour européenne des droits de l'homme est l’organe chargé de veiller au respect de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, plus connue sous le nom de Convention européenne des droits de l’homme (ci-‐après: « la Convention » ou « CEDH »). Ce traité, adopté à Rome le 4 novembre 1950, lie aujourd’hui les 47 États membres du Conseil de l'Europe.
Basée à Strasbourg, la Cour peut notamment être saisie par des individus, lorsque ceux-‐ci n’ont pu obtenir satisfaction devant les instances nationales compétentes. En vertu de l’art. 46 CEDH et du principe de droit international
« pacta sunt servanda », les États parties sont ensuite tenus de se conformer aux arrêts rendus par la Cour, y compris lorsque ceux-‐ci ont été prononcés à l’encontre d’autres États contractants1.
Au fil du temps, l’impact quantitatif de la Cour s’est fortement accru. Alors que la Cour avait rendu 837 arrêts pendant ses quarante premières années d’activité (entre 1959 et 1998, année de la réforme de la Cour), soit une moyenne d’environ 20 arrêts par an, 695 arrêts ont été prononcés au cours de la seule année 2000 et un « record » a été atteint en 2009 avec 1'625 arrêts2. La Cour est, d’une certaine manière, devenue victime de son succès, l’une des préoccupations majeures consistant dorénavant à lui donner les moyens de traiter le nombre considérable de requêtes individuelles qui lui parviennent chaque année3.
Simultanément, l’influence substantielle de la jurisprudence de la Cour s’est également développée. À l’origine, la protection offerte par la Convention était conçue comme subsidiaire par rapport au niveau étatique, garantissant uniquement un socle minimal de protection des droits individuels et laissant les États libres d’offrir des garanties plus étendues4. Or, la Cour a très tôt considéré que la Convention était un « instrument vivant à interpréter à la lumière des conditions de vie actuelles »5. Ce mode d’interprétation a notamment permis l’extension du champ d’application de la CEDH et l’identification, en son sein, de nouvelles obligations6.
Ce faisant, la Cour est progressivement devenue la locomotive en Europe en matière de protection des droits de l'homme7. Certes, elle a simultanément développé le concept de marge nationale d’appréciation, destiné à laisser aux États membres une certaine latitude (soumise à un « contrôle européen »)8. Cependant, ce concept, dont la mise en œuvre prête à discussion9, n'a pas entravé le développement continu de la Convention.
Renforcement d’un contexte défavorable
Pendant plusieurs décennies, le rôle croissant joué par la Cour ne s’est globalement pas heurté à des critiques fondamentales. Certains arrêts ont, bien entendu, suscité la colère des États membres10. Toutefois, peu, voire aucune remise en question de l’existence même de la Convention ou de la Cour n’était véritablement à l’ordre du jour11.
La situation a commencé à changer il y a une dizaine d’années, lorsque des critiques et des résistances plus larges sont apparues, d’abord au Royaume-‐Uni puis dans d’autres États parties à la Convention. De manière synthétique, ces critiques ont été de trois types.
Premièrement, des juges nationaux en exercice ont commencé à critiquer ouvertement la Cour. Ainsi, en 2009, Lord HOFFMANN, membre de la Chambre des Lords britannique, a prononcé un discours d’adieu corrosif: « I have no objection to the text of the Convention being used as a standard against which a country’s compliance with human rights can be measured (…) The problem is the Court. »12 Deuxièmement, certains États ont cherché à modifier leur droit national pour faire primer leur Constitution sur la CEDH et n’accepter de mettre en œuvre les arrêts de la Cour qu’en cas de conformité avec leur texte suprême.
Ainsi, le 19 avril 2016, la Cour constitutionnelle russe a jugé qu’il était impossible de mettre en œuvre l’arrêt de la Cour Anchugov et Gladkov13, relatif au droit de vote des prisonniers, en raison de son incompatibilité avec la Constitution russe14.
Troisièmement, certains membres de gouvernements nationaux ont menacé ou prôné de quitter la Convention. Ainsi, en 2016, alors qu’elle était encore secrétaire d’État à l’intérieur, Theresa MAY – aujourd’hui Première ministre – a expressément appelé le Royaume-‐Uni à sortir de la CEDH15, en raison notamment des obstacles que celle-‐ci mettait à l’extradition de suspects terroristes étrangers16 et – comme en Russie – des arrêts rendus par la Cour en matière de droit de vote des prisonniers17.
Un tel risque de sortie, qui pourrait avoir un effet
« boule de neige » et conduire à l’explosion du système européen de protection des droits de l'homme, n’est pas purement théorique. En 1969 déjà, la Grèce de la « dictature des colonels » avait dénoncé la CEDH (avant de réintégrer celle-‐ci dès la fin du régime dictatorial en 1974)18. De même, plus récemment, le système régional américain de protection des droits de l'homme a vu deux États faire sécession: Trinidad et Tobago en 199819 et le Venezuela en 201220.
En cas d’acceptation, par le peuple et les cantons, de l’initiative populaire fédérale « Le droit suisse au lieu des juges étrangers (initiative pour l’autodétermination) », la Suisse pourrait combiner les deux modes précités: cette initiative propose, en effet, de modifier la Constitution fédérale pour placer cette dernière au-‐dessus du droit internatio-‐
“ Pendant plusieurs décennies, le rôle croissant joué par la Cour ne s’est pas globalement heurté à des critiques fondamentales (…). La situation a changé
il y a une dizaine d’années ”.
“ Certains membres de gouvernements nationaux ont menacé ou prôné de quitter
la Convention (…). Un tel risque de sortie, qui pourrait avoir un effet « boule de
neige » et conduire à l’explosion du système européen de protection des droits
de l’homme, n’est pas purement théorique”.
“ Certains États ont cherché à modifier
leur droit national pour faire primer leur Constitution sur la CEDH et n’accepter de
mettre en œuvre les arrêts de la Cour qu’en cas de conformité avec leur texte
suprême”.
5 nal et prévoit que les traits internationaux qui lui sont contraires devront être dénoncés21.
Enjeux pour la Cour
Les critiques susmentionnées ont progressivement trouvé un écho dans les discussions tenues entre les États parties à la Convention, au cours de conférences de haut niveau annuelles (Interlaken en 2010, Izmir en 2011 et Brighton en 2012).
Celles-‐ci ont conduit à l’adoption, le 24 juin 2013, du Protocole additionnel No 15, qui prévoit de modifier le préambule de la Convention pour inclure une référence explicite au principe de subsidiarité (à teneur duquel il incombe au premier chef aux États membres de garantir le respect des droits et libertés définis dans la CEDH) et à la marge (nationale) d’appréciation.
Lors de l’entrée en vigueur de ce protocole22, la Cour sera donc appelée à se prononcer sur la portée de l’introduction, dans le préambule de la Convention, de ces deux concepts23. Elle pourrait être tentée de saisir cette opportunité pour infléchir sa position et octroyer davantage de marge de manœuvre aux États contractants24, dans le but de préserver son autorité et sa légitimité25.
Un tel repositionnement se heurterait toutefois à un double risque.
Premièrement, tout repositionnement devrait impérativement éviter l’écueil d’une application de la Convention « à deux vitesses », c'est-‐à-‐dire moins stricte envers certains États membres qu’envers d’autres26.
Compte tenu de ce risque, la cohérence de la position adoptée par la Cour – quelle qu’elle soit – jouera un rôle crucial. Comme l’a synthétisé le
Comité directeur pour les droits de l'homme, chargé de réfléchir à l’avenir à long terme du système de la Convention, « [l]’autorité de la Cour est vitale pour son efficacité et pour la viabilité du système de la Convention dans son ensemble.
L’ensemble de ces éléments repose sur la qualité, la rigueur et la cohérence des arrêts de la Cour, et l’acceptation qui s’ensuit par tous les acteurs du système de la Convention, y compris les gouvernements, les parlements, les juridictions nationales, les requérants et le grand public dans son ensemble. »27
Deuxièmement, la Cour devrait, en tout état, prendre garde de ne pas assouplir démesurément les conditions du contrôle exercé sur les États membres, au risque de perdre sa raison d’être et permettre la remise en cause des acquis de sa jurisprudence28.
A cet égard, compte tenu de la jurisprudence rendue à ce jour par la Cour, un éventuel assouplissement pourrait suivre les contours suivants.
Tout d’abord, la Cour a toujours estimé que l’ampleur de la marge d’appréciation dépendait du contexte considéré, en particulier de la nature du droit en jeu et de son importance pour l’individu29. En conséquence, la Cour devrait logiquement continuer à se montrer stricte – et donc peu encline à accorder aux États une quelconque marge d’appréciation – s’agissant de droits
« absolus » tels que le droit à la vie (art. 2 CEDH), l’interdiction de la torture (art. 3 CEDH) ou l’interdiction de l’esclavage et du travail forcé (art.
4 CEDH). Une mise en œuvre différenciée de ces droits selon les États ne ferait, en effet, guère de sens30.
“ L’adoption, le 24 juin 2013, du Protocole additionnel No 15, prévoit de modifier le préambule de la Convention pour inclure
une référence explicite au principe de subsidiarité (…) et à la marge (nationale)
d’appréciation”.
“ La Cour devrait prendre garde de ne pas assouplir démésurément les conditions du contrôle exercé sur les Etats membres, au
risque de perdre sa raison d’être et permettre la remise en cause des acquis
de sa jurisprudence”.
6 En revanche, la doctrine de la marge d’appréciation s’inscrit plus harmonieusement dans le cadre des libertés classiques garanties aux articles 8 à 11 CEDH (droit au respect de la vie privée, liberté de religion, liberté d’expression et liberté de réunion) ou encore dans les droits protégés par le premier protocole additionnel (notamment le droit à l’instruction et le droit à des élections libres). Dans ces domaines, on peut, effectivement, concevoir que des sociétés différentes adoptent des principes distincts, mais également défendables31.
Si la Cour se montrait disposée à accorder, dans ces domaines, une marge d’appréciation plus importante aux États, celle-‐ci pourrait se concrétiser de deux manières.
Premièrement, l’espace conféré aux États membres pourrait être substantiel, en ce sens que la CEDH imposerait un seuil européen minimal de protection abaissé. Par exemple, dans l’arrêt de Grande Chambre Lautsi c. Italie, relatif à la présence de crucifix dans les salles de classe italiennes, la Cour a jugé que l’État défendeur n’avait pas violé la Convention, au motif que la ligne rouge à ne pas franchir pour les États, sous l’angle du droit à l’instruction et de la liberté religieuse des parents, était l’endoctrinement des élèves32. Le résultat de l’arrêt est d’assurer un filet minimal de protection et de laisser les États libres, s’ils le souhaitent, d’aller plus loin dans la protection des droits individuels33. Le risque de cette approche est toutefois évident: si la Cour abaisse trop le niveau de protection exigé par le Convention, celle-‐ci devient, en réalité, insignifiante.
enhancing approach » par Robert Spano, juge islandais à la Cour34.
En substance, au lieu de contrôler le fond de la décision nationale litigieuse, la Cour vérifie que celle-‐ci a été adoptée en tenant dûment compte de l’ensemble des éléments pertinents, en particulier des intérêts de l’individu. Cette approche est illustrée par l’arrêt Hatton c. Royaume-‐Uni, relatif aux nuisances causées par les vols de nuit de l’aéroport de Heathrow, dans lequel l’une des questions portait sur le processus décisionnel interne ayant abouti à l’adoption de la réglementation litigeuse. La Cour a jugé que celui-‐
ci n’était affecté d’aucun vice fondamental et que la Convention était dès lors respectée35.
Conclusion
A ce jour, nul ne sait comment la Cour appréhendera la modification du préambule de la Convention ni si elle saisira cette occasion pour
«prendre acte» des critiques qui lui sont adressées.
Les développements qui précèdent se bornent à identifier certains risques d’un éventuel repositionnement et à en esquisser quelques pistes.
Cela étant, pour conclure, il convient de rappeler que le principe de subsidiarité possède, en réalité, comme le dieu romain Janus, deux visages: loin de prôner exclusivement un effacement de la Cour, il vise aussi – et surtout – à accroître le role joué par les jurisprudences nationales dans la mise en oeuvre de la Convention36. Un éventuel retrait de la Cour n’est, en effet, envisageable que si le «vide» laissé est occupé par les tribunaux des Etats contractants.
Deuxièmement, la marge laissée aux États pourrait aussi prendre la forme d’une sorte de « contrôle-‐
qualité » du processus décisionnel national, approche qualifiée de « qualitative and democracy
“ L’espace conféré aux Etats membres pourrait être substantiel, en ce sens que la
CEDH imposerait un seuil européen minimal de protection abaissé”.
“ La marge laissée aux Etats pourrait aussi prendre la forme d’une sorte de
« contrôle-‐qualité » du processus décisionnel national”.
7 En conséquence, une tâche à venir essentielle pour la Cour consiste à renforcer les liens qui l’unissent aux juridictions nationales, non seulement pour renforcer son autorité auprès d’elles, mais pour les encourager à prendre (enfin) les rênes en matière de développement de la Convention37.
24 mai 2017
Le Geneva Hub for Democracy est une initiative du Centre Européen de la Culture, développée grâce au soutien de la Confédération suisse (DFAE).
Responsable du projet: Dr François Saint-‐Ouen.
Assistante de recherche: Alexandrina Iremciuc.
8
Notes de fin
1 Frédéric SUDRE, Droit européen et international des droits de l'homme, 11ème éd., Paris, 2012, pp. 847-‐848.
2 CourEDH, Aperçu 1959-‐2016, Strasbourg, 2017, p. 4.
3 Voir Nicolas HERVIEU, « Entretien avec Françoise Tulkens », La Revue des droits de l'homme, 2013.
4 A. W. BRIAN SIMPSON, Human Rights and the End of Empire:
Britain and the Genesis of the European Convention, Oxford, 2001, p. 654.
5 CourEDH (SP), Affaire Tyrer c. Royaume-‐Uni, req. n°
5856/72, 25 avril 1978, § 31.
6 HARRIS, O’BOYLE & WARBRICK, Law of the European Convention on Human Rights, 2ème éd., Oxford 2009, pp. 5-‐8.
7 Jean-‐Paul COSTA, La Cour européenne des droits de l'homme:
Des juges pour la liberté, Paris, 2013, p. 256.
8 CourEDH (SP), Affaire Handyside c. Royaume-‐Uni, req. n°
5493/72, 7 décembre 1976, §§ 48-‐50.
9 CourEDH (GC), Affaire Lautsi c. Italie, req. n° 30814/06, 18 mars 2011, opinion dissidente du Juge Giorgio MALINVERNI, § 1.
10 Voir, par exemple, CourEDH (SP), Affaire Belilos c. Suisse,
req. n° 10328/83, 29 avril 1988 (déclarant non valide la déclaration interprétative déposée par la Suisse au sujet de l’art. 6 § 1 CEDH lors de la ratification de la Convention). A la suite de cet arrêt, une motion réclamant le retrait de la Suisse du système conventionnel a été présentée au Conseil des États et n’a été écartée que par deux voix. Voir Michel HOTTELIER / Hanspeter MOCK / Michel PUÉCHAVY, La Suisse devant la Cour européenne des droits de l'homme, 2ème éd., Genève 2011, p. 70.
11 Ed BATES, The Evolution of the European Convention of
Human Rights : From its Inception to the Creation of a Permanent Court of Human Rights, Oxford, 2010, p. 24.
12 Lord HOFFMANN, « The Universality of Human Rights »,
Judicial Studies Board Annual Lecture, 19 mars 2009,
disponible sur le site :
http://www.brandeis.edu/ethics/pdfs/internationaljustice/bii j/BIIJ2013/hoffmann.pdf (site consulté le 25 avril 2017), pp. 27-‐28.
13 CourEDH, Affaire Anchugov et Gladkov c. Russie, req. n°
11157/04 et 15162/05, 4 juillet 2013. La non-‐exécution ou l’exécution imparfaite des arrêts de la Cour, dont la surveillance revient au Comité des ministres du Conseil de l'Europe, menace, de manière générale, l’architecture du système européen de protection. Voir, à ce sujet, Fiona DE
LONDRAS / Kanstantsin DZEHTSIAROU, « Mission Impossible ? Addressing Non-‐Execution through Infringement Proceedings in the European Court of Human Rights », International &
Comparative Law Quarterly, 2017 (vol. 66), pp. 467-‐490.
14 Natalia CHAEVA, « The Russian Constitutional Court and its
Actual Control over the ECtHR Judgement in Anchugov and Gladkov », EJIL : Talk !, 26 avril 2016, disponible sur le site:
https://www.ejiltalk.org/the-‐russian-‐constitutional-‐court-‐
and-‐its-‐actual-‐control-‐over-‐the-‐ecthr-‐judgement-‐in-‐
anchugov-‐and-‐gladko/ (consulté le 26 avril 2017). La compétence de déclarer un jugement international
« impossible à appliquer » en raison de son incompatibilité avec la Constitution provient d’une modification législative votée par le Parlement russe le 14 décembre 2015,
notamment en réaction à l’arrêt de la CourEDH, Affaire Oao Neftyanaya Kompaniya Yukos c. Russie, req. n° 14902/04, 31 juillet 2014, dans lequel la Cour a condamné la Russie à verser environ 1,9 milliards d’euros aux anciens actionnaires de la société Ioukos. Voir Philip LEACH / Alice DONALD, « Russia Defies Strasbourg: Is Contagion Spreading? », EJIL Talk !, 19 décembre 2015, disponible sur le site:
https://www.ejiltalk.org/russia-‐defies-‐strasbourg-‐is-‐
contagion-‐spreading/ (consulté le 26 avril 2017).
15 Anushka ASTHANA / Rowena MASON, « UK must leave
European convention on human rights, says Theresa May », The Guardian, 25 avril 2016. Le programme de Theresa MAY en vue des élections législatives anticipées du 8 juin 2017 pourrait inclure une promesse de dénoncer la Convention européenne des droits de l’homme. Voir Rowena MASON,
« Theresa May urged to clarify stance on European rights convention », The Guardian, 25 avril 2017.
16 CourEDH, Affaire Othman (Abu Qatada) c. Royaume-‐Uni,
req n° 8139/09, 17 janvier 2012.
17 CourEDH, Affaire Hirst c. Royaume-‐Uni (N° 2), req. n°
74025/01, 6 octobre 2005. Dans cette affaire, la Cour a jugé qu’une interdiction générale de voter, s’appliquant automatiquement à toute personne détenue, quelle que soit la durée de la peine et la gravité de l’infraction commise, violait l’art. 3 du Protocole n° 1 à la Convention (droit à des élections libres). La problématique du droit de vote des prisonniers représente une épine durable dans les relations entre Londres et Strasbourg. Voir Philip LEACH / Alice DONALD,
« Hostility to the European Court and the risks of contagion », 21 novembre 2013, disponible sur le site:
https://ukhumanrightsblog.com/2013/11/21/hostility-‐to-‐the-‐
european-‐court-‐and-‐the-‐risks-‐of-‐contagion-‐philip-‐leach-‐and-‐
alice-‐donald/ (consulté le 26 avril 2017).
18 Aleth MANIN, « La Grèce et le Conseil de l'Europe (12
décembre 1969 – 28 novembre 1974) », Annuaire français de droit international, 1974 (vol. 20), pp. 875-‐885.
19 Christina M. CERNA, « Denunciation of the American
Convention on Human Rights: The Trinidad & Tobago Death Penalty cases », disponible sur le site : http://www.corteidh.or.cr/tablas/r31601.pdf (consulté le 26 avril 2017).
20 Diego Germán MEJÍA-‐LEMOS, « Venezuela’s Denunciation of
the American Convention on Human Rights », ASIL Insights, 9 janvier 2013. Le Venezuela a tout récemment fait part de son intention de quitter, de manière générale, l’Organisation des États américains, l’organisation qui chapeaute la Convention américaine des droits de l'homme, au motif d’ingérences politiques. Voir « Le Venezuela se retire de l’Organisation des États américains », Le Monde, 27 avril 2017.
21 FF 2015 1833.
22 En vertu de son article 7, ce protocole entrera en vigueur
lorsqu’il aura été ratifié par tous les États parties à la CEDH.
23 Robert SPANO, « Universality of Diversity of Human Rights ?
Strasbourg in the Age of Subsidiarity », Human Rights Law Review, 2014 (vol. 14), pp. 487-‐502.
24 Voir les propos tenus par Robert BADINTER à Strasbourg en
2011 et rapportés par Tania GISSELBRECHT, « Robert Badinter:
« Je suis un européen intégriste » », Café Babel, 23 mars
9
2011 :« Si l’on croit qu’on peut nationaliser les valeurs que représentent le Conseil de l’Europe et la Cour, on commet une terrible erreur historique. On ne ferait que les affaiblir et détruire leur part d’universalisme qui est la marque de notre culture européenne. »
25 Daniel TERRIS / Cesare P. R. ROMANO / Leigh SWIGART, The
International Judge—An Introduction to the Men and Women Who Decide the World‘s Cases, Oxford, 2007, p. xx.
26 CourEDH (GC), Affaire Hutchinson c. Royaume-‐Uni, req. n°
57592/08, 17 janvier 2017, opinion dissidente du Juge Paulo PINTO DE ALBUQUERQUE, §§ 38-‐40.
27 COMITÉ DIRECTEUR POUR LES DROITS DE L’HOMME, Rapport du
CDDH sur l’avenir à plus long terme du système de la Convention européenne des droits de l’homme, 11 décembre 2015, CDDH(2015) R84 Addendum I, p. 40.
28 Michael O’BOYLE, « The Future of the European Court of
Human Rights », German Law Journal, 2011 (vol. 12), pp. 1862-‐1877, à la p. 1866.
29 CourEDH, Affaire Buckley c. Royaume-‐Uni, req. n°
20348/92, 25 septembre 1996, § 74.
30 Dean SPIELMANN, « Allowing the Right Margin: The European
Court of Human Rights and the National Margin of Appreciation Doctrine: Waiver or Subsidiarity of European Review ? », Heidelberg, 13 décembre 2013, p. 3 disponible
sur le site:
http://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20140113_Hei delberg_ENG.pdf (consulté le 26 avril 2017).
31 CourEDH (GC), Affaire S.A.S. c. France, req. n° 43835/11, 1er
juillet 2014, § 129: « Lorsque des questions de politique générale sont en jeu, sur lesquelles de profondes divergences peuvent raisonnablement exister dans un État démocratique, il y a lieu d’accorder une importance particulière au rôle du décideur national. » Voir aussi Samantha BESSON,
« Subsidiarity in International Human Rights Law – What is Subsidiary about Human Rights », The American Journal of Jurisprudence, 2016 (vol. 61), pp. 69-‐107, p. 98.
32 CourEDH, Affaire Lautsi [supra note 9], § 71.
33 Tel est le cas, par exemple, de la Suisse où, dans l’ATF 116
Ia 252 Comune di Cadro (1990), le Tribunal fédéral a jugé que l’apposition du crucifix dans les salles d’une école primaire n’était pas conforme au principe de la neutralité religieuse de l’État (c. 7 et 8).
34 SPANO [supra note 23], p. 497.
35 CourEDH (GC), Affaire Hatton et autres c. Royaume-‐Uni,
req. n° 36022/97, 8 juillet 2003, §§ 128-‐129.
36 Voir la Déclaration de Brighton, adoptée lors de la
conférence à haut niveau de 2012, disponible sur le site:
http://www.echr.coe.int/Documents/2012_Brighton_FinalDe claration_FRA.pdf (consulté le 26 avril 2017).
37 Jean-‐Marc SAUVÉ, in: Dialogue des juges 2015. Subsidiarité:
une médaille à deux faces ?, Strasbourg, 2015, pp. 23-‐32, pp. 27-‐29.
10
Déjà parus
Consultables sur le site:
www.genevahub.ch
Policy Papers no.1 (2016)
Les Balkans, maillon faible de la stabilité démocratique en Europe, par Dusan Sidjanski, François Saint-‐Ouen
no.2 (2016)
Democracy Promotion from 1989 to Vladimir Putin’s 2015 UN Speech: The Interrelationship of Democracy and Democracy Promotion, by Daniel Warner
no.3 (2016)
La démocratie en Europe face au défi migratoire, par François Saint-‐Ouen, Alexandrina Iremciuc
no.4 (2016)
Balkans, Turquie, Monde arabe. Les réseaux sociaux: ambitions et limites, Table ronde tenue le 12 mai 2016 à la Maison de la Paix à Genève
no.5 (2016)
Les migrations: défi de la mondialisation ?, Journée sur les migrations organisée le 23 juin 2016 à l’OMM à Genève
no.6 (2017)
L’Europe en quête de valeurs, par François Saint-‐Ouen
no.7 (2017)
Le développement durable comme exemple de gouvernance globale, par René Longet no.8 (2017)
Le difficile ancrage de la démocratie en Turquie, par Özcan Yilmaz
Highlights
no.1 (2016)
Migration crisis, social media and democracy in the Western Balkans, by Alexandrina Iremciuc
no.2 (2016)
La Turquie et ses passeurs, par Ibrahim Soysüren
no.3 (2016)
Les enjeux démocratiques du transhumanisme, par François Saint-‐Ouen
no.4 (2016)
Que penser du populisme aujourd’hui ?, par François Saint-‐Ouen
no.5 (2016)
Internet: politique du code et enjeux démocratiques, par Eric Zufferey
11 no.6 (2016)
The U.S. Torture Memos and Democracy, by Steven J. Barela
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Internet: quel renouveau pour la participation citoyenne ?, par Eric Zufferey
no.8 (2017)
Corruption et manifestations en Roumanie, par Mihai Maci
no.9 (2017)
L’Agenda 2030 pour le développement durable et la gestion des migrations internationales, par Younès Ahouga