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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 26

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Commentaire de la décision n° 2008-4509 à 2008-4514 du 26 juin 2008

Les Cahiers du Conseil constitutionnel

Cahier n° 26

A.N. Eure-et-Loir, 1ère circonscription

Le 26 juin 2008, le Conseil constitutionnel a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu les 27 janvier et 3 février 2008 dans la 1ère circonscription d’Eure-et-Loir et a déclaré inéligible Mme Françoise Vallet, candidate élue, pour une durée d’un an à compter de la date de sa décision.

Le Conseil constitutionnel a fait application de l’article L. 52-8 du code électoral qui dispose :

« Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat ni en lui consentant des dons, sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».

Dans cette circonscription, une société privée gérant un hypermarché était intervenue dans la campagne électorale, notamment en faisant procéder, à des milliers d’exemplaires, à l’impression et à la diffusion de tracts mettant en cause violemment M. Jean-Pierre Gorges, seul concurrent de Mme Vallet au second tour. La distribution de ces tracts avait commencé la veille du premier tour, notamment auprès de la presse qui s’en était fait l’écho, mais s’était, pour l’essentiel, déroulée entre les deux tours. Ils invitaient à voter pour « l’élu le plus représentatif » et se terminaient ainsi : « Tous ces fondamentaux de notre démocratie qui prône la liberté, l’égalité et la fraternité ne correspondent pas, vous l’aurez bien compris, à la personne de Jean-Pierre Gorges. Alors tous ensemble, faisons respecter nos droits lors des prochaines échéances électorales ».

En outre, trois jours avant le second tour, le président de cette même société avait organisé une manifestation de son personnel contre M. Gorges, maire de Chartres, devant la mairie de cette commune, après avoir fermé son hypermarché pendant une heure et fait transporter son personnel au moyen d’autocars.

La particularité de ce litige était qu’il s’agissait de tracts ou d’agissements qui pouvaient sembler réalisés non pas en faveur d’un candidat mais contre son adversaire et que les précédents jurisprudentiels étaient peu nombreux. Deux peuvent cependant être cités.

– Le premier est la décision n° 2002-2739 du 5 décembre 2002 par laquelle le Conseil constitutionnel a rejeté un grief relatif au financement de la campagne du député élu, après avoir constaté que des panneaux publicitaires installés par une commune et accusant son principal adversaire de s’opposer à la création de dix-huit emplois ne comportaient aucune référence à l'élection ni aucune mention de soutien à la candidature du candidat élu et que ce dernier niait toute participation directe ou indirecte à leur mise en place.

– Le second est la décision de la section du contentieux du 10 juin 1996 (Elections municipales de Ballainvilliers) par laquelle le Conseil d’Etat a considéré qu’un tract rédigé par un chef d’entreprise contre un candidat peut être regardé comme un don d’une personne morale en faveur de son adversaire contraire aux exigences de l’article L. 52-8.

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En l’espèce, le Conseil constitutionnel a considéré que, loin de se désolidariser de la campagne menée par l’hypermarché, Mme Vallet s’y était associée « de façon directe, active et réitérée ».

En effet, le 25 janvier 2008, avant-veille du premier tour, une personnalité nationale de son parti, Mme Royal, était venue soutenir Mme Vallet en débutant son déplacement par une visite des locaux de l’hypermarché, organisée avec l’accord de son directeur. Cette visite, qui avait pour thème « la défense du pouvoir d’achat », avait été l’occasion de contacts avec les clients de l’enseigne et les salariés du magasin et avait fait l’objet d’une large couverture par la presse locale. En particulier, plusieurs photos faisaient apparaître la candidate avec Mme Royal dans les allées de l’hypermarché, entourées de salariés qui portaient l’uniforme de l’enseigne commerciale. Une des photos a d’ailleurs été reprise sur la profession de foi de Mme Vallet pour le second tour.

En outre, Mme Vallet s’était jointe aux manifestants devant la mairie de Chartres trois jours avant le second tour.

Compte tenu de ces circonstances, le Conseil constitutionnel a estimé que les tracts, de même que la manifestation, avaient en réalité pour but de favoriser Mme Vallet et que celle-ci avait cautionné ces agissements. Il a donc considéré que cette dernière avait bénéficié d’avantages directs ou indirects d’une personne morale en contradiction avec les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral et que le bénéfice de ces avantages prohibés justifiait, eu égard à leur nature et aux conditions dans lesquelles ils ont été consentis, le rejet de son compte de campagne.

Le Conseil constitutionnel l’a, par suite, déclarée inéligible pour une durée d’un an à compter du 26 juin 2008.

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