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Cahier n° 26 Les Cahiers du Conseil constitutionnel

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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 26

Commentaire de la décision n° 2009-215 L du 12 février 2009

Nature juridique de dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion

En application du second alinéa de l’article 37 de la Constitution, le Premier ministre a saisi le Conseil constitutionnel, le 22 janvier 2009, d’une demande de déclassement des mots « en Conseil des ministres » figurant dans le premier alinéa et le second alinéa de l’article 6 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d’opinion.

La commission des sondages, créée par la loi du 19 juillet 1977, est une autorité administrative indépendante1 chargée, d’une part, d’étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l’objectivité et la qualité des sondages et, d’autre part, de définir les clauses qui doivent figurer dans les contrats de vente de sondages.

Elle est composée de onze membres. Neuf sont désignés, en nombre impair et égal, parmi les membres du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes, respectivement sur la proposition du vice-président du Conseil d’État, du Premier président de la Cour de cassation et du Premier président de la Cour des comptes. Deux sont désignés parmi les personnalités qualifiées en matière de sondage. Un suppléant est nommé pour chacun des membres issus du Conseil d’État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes.

L’article 6 de la loi du 19 juillet 1977 prévoit que chacun des membres de la commission est nommé par décret en Conseil des ministres.

D’une part, le pouvoir réglementaire est compétent pour répartir les compétences au sein du pouvoir exécutif et notamment pour assurer la désignation de l’autorité qui doit procéder à la nomination des membres d’une autorité administrative. D’autre part, le passage en Conseil des ministres ne constitue pas en lui-même une garantie au sens de l’article 34 de la Constitution dont il appartiendrait, en conséquence, au législateur de fixer les règles.

Le Conseil constitutionnel a donc jugé, dans sa décision n° 2009-215 L du 12 février 2009, qu’il appartient au pouvoir réglementaire de déterminer si les nominations aux fonctions de membre de la commission des sondages doivent ou non être délibérées en Conseil des ministres.

Le Conseil constitutionnel avait procédé à un raisonnement similaire, à propos de divers emplois publics relevant de l’article 13 de la Constitution, dans sa décision n° 95-177 L du

1 Conseil d’État, « Les autorités administratives indépendantes », Rapport public 2001, Études et documents n° 52, 2001, page 302.

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8 juin 1995, Nature juridique de dispositions prévoyant que certaines nominations doivent être effectuées par décret en Conseil des ministres2.

Enfin, il y a lieu d’observer que si les deuxième et quatrième alinéas de l’article 13 de la Constitution ne mentionnent que les nominations du Président de la République à des

« emplois », la réforme constitutionnelle du 23 juillet 20083 a complété cet article par un alinéa applicable aux nominations non seulement à des « emplois » mais également à des

« fonctions ». Toutefois, cette nouvelle compétence du législateur organique ne porte que sur la possibilité de soumettre les propositions de nomination du Président de la République à l’avis des commissions parlementaires compétentes. Elle n’a pas pour effet de confier au législateur organique, et encore moins au législateur ordinaire, la compétence pour déterminer si une nomination à des « fonctions » (en ce non compris les « emplois » visés au quatrième alinéa) doit faire ou non l’objet d’un passage en Conseil des ministres.

2 À propos de la nomination aux emplois de directeur de l’Institution nationale des invalides, de directeur des ports autonome, du président du conseil d’administration et du directeur général de l’Agence du médicament, du président du Centre Georges Pompidou, de présidents des conseils d’administration des sociétés nationalisées par la loi du 11 février 1982 et de président et de directeur général de l’Institut national de l’audiovisuel (Olivier Schrameck, « Décision n° 95-177 L du 8 juin 1995 », L’Actualité juridique Droit administratif, 20 juillet-20 août 1995, page 519).

3 Article 5 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République.

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