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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 26

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Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n° 26

Commentaire de la décision n° 2008-211 L du 18 septembre 2008

Nature juridique d’une disposition de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Premier ministre, le 5 septembre 2008, d’une demande de déclassement « du nombre de représentants de chacune des catégories de membres du Haut Comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire, autres que parlementaires, figurant au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 ». Cet article 23 de la loi du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire a en effet prévu que ce Haut Comité serait composé de membres nommés pour six ans par décret, au nombre de quatre pour les parlementaires et de cinq au titre de chacune des autres catégories. Ces « autres catégories » étant au nombre de six, le Haut comité est donc composé de trente-quatre membres, dont quatre parlementaires.

Il était donc demandé au Conseil de déclarer que le mot « cinq », figurant au deuxième alinéa de cet article 23, est du domaine réglementaire.

La recevabilité de la demande ne faisait aucun doute : la disposition dont le Conseil était saisi avait bien forme législative et avait été adoptée postérieurement à l’entrée en vigueur de la Constitution.

Sur le fond, l’intérêt de cette demande circonscrite tenait en ce qu’elle s’inscrivait dans le prolongement de la décision n° 2008-564 DC du 19 juin 2008 sur la loi relative aux organismes génétiquement modifiés. En jugeant qu’il n’appartenait qu’au législateur « de préciser ˝ les conditions et les limites ˝ dans lesquelles doit s’exercer le droit de toute personne à accéder aux informations relatives à l’environnement » garanti par l’article 7 de la Charte de l’environnement (cons. 49), le Conseil constitutionnel a confirmé que la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 avait conduit, en cette matière, à une extension du domaine de la loi.

La demande de déclassement présentée par le Gouvernement se bornait toutefois à demander que soit reconnu le caractère réglementaire du nombre de représentants de chacune des catégories, autres que les parlementaires, au sein de cette instance d’information et de concertation sur les risques liés aux activités nucléaires et l’impact de ces activités sur la santé des personnes, sur l’environnement et sur la sécurité nucléaire.

Il ne faisait pas de doute que la fixation du nombre de personnes désignées dans chacune des catégories de membres n’appartenant pas au Parlement relève en tout état de cause du pouvoir réglementaire. Ce nombre n’affecte pas le droit à l’information garanti par la Charte ni aucune règle ou aucun principe de valeur législative.

Le déclassement de cette disposition, par la décision du 18 septembre 2008 s’inscrit dans la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel qui juge, depuis sa première décision rendue sur le fondement du second alinéa de l’article 37 de la Constitution, que même lorsque que la création d’une instance et la définition des catégories de ses membres relève de la loi, le nombre des personnes qui composent cette instance n’est pas lui-même législatif (décision n°59-1 L du 27 novembre 1959, cons. 2 et 3).

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