• Aucun résultat trouvé

Les effets du droit comme objet de la sociologie juridique : réflexions méthodologiques et perspectives de recherche

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Les effets du droit comme objet de la sociologie juridique : réflexions méthodologiques et perspectives de recherche"

Copied!
83
0
0

Texte intégral

(1)

Book

Reference

Les effets du droit comme objet de la sociologie juridique : réflexions méthodologiques et perspectives de recherche

GUIBENTIF, Pierre Henri

GUIBENTIF, Pierre Henri. Les effets du droit comme objet de la sociologie juridique : réflexions méthodologiques et perspectives de recherche. Genève : Faculté de droit, Université de Genève, 1979, 74 f.

Available at:

http://archive-ouverte.unige.ch/unige:56025

Disclaimer: layout of this document may differ from the published version.

1 / 1

(2)

1

c e

1

1 ,.

A

". 18.2 h

GUIB 1979

LES EFFETS OU DROIT COMME OBJET DE LA SOCIOLOGIE JURIDIQUE

Réflexions méthodologiques et perspectives de r echerche

(3)

·Il

( X. '1 ~~

c ~((l) ~

1 ~:)f}

Travaux CETEL no 8

Université de Genève Faculté de Droit C.E.T.E.L.

LES EFFETS OU DROIT COMME OBJET DE LA SOCIOLOGIE JURIDIQUE

Réflexions méthodologiques et perspectives do recherche

Janvier 1979 Pierre Guibentif Assistant

(4)

Romarquo préliminaire

Il serait témérairo de prétondre épuiser le problèmo des effets du droit dans le cadre d'un travail aussi limité, ontropris avec un bagage théoriquo et méthodologique fort modesto par ailleurs.

Copendant, il était important pour moi do profiter do cette rachorcho oncoro très éloignée de toute conclusion opération- nelle, pour faire le point sur une question que j'estime primordialo, et pour ébauchor la charponto dos concopts qui mG p2rmettront de poursuivro un travail approfondi en socio-

logis du droit.

Mais pour l'ossontiel, c'est surtout un débat quo j 'aimorais voir s'amorcor, débat où j'ospèro §tro introduit aux sourcos quo je n'avais pas ou l'occasion do consulter lors do l'élabo- ration do co documont, ot où jo compta pouvoir dépassor los conclusions ici esquisséos, stimulé par los critiques qui me seront communiquées.

(5)

I I

CONTENU

Introduction

Première partie :

Analyse des catégories nécessaires à un abord systématique du problème sociologique des effets du droit.

- Le processus de régulation sociale en général - Le droit comme instrument de régulation sociale - Atomes de l'action du droit :

Les effets de la règle de droit Deuxième partie

Perspectives de recherche pour uns sociologie juridique géné- rale des effets du droit.

En guise de conclusion Notes

Références

Table analyti~

(6)

INTRODUCTION

Situer, au sein de la sociologie juridique et de la sociologie générale, une problématique des conséquences sociales du droit.

I.

1

Les deux orientations fondamentales de la sociologie juridique : sociologies juridiques "macroscopique" et Lmicroscopique · : - - - · - - - ' La sociologie du droit a pour objet le droit en tant qu'élément de la vie sociale. On peut tenter de saisir les rapports exis- tant entre le juridique, sous-ensemble du social, et le social en général, à de très différentes échelles, Ainsi, on a essayé de dégager ce qui rattachait tel système juridique à telle

"époque", "civilisation" ou "culture" 11

, et on a interrogé la fonction générale de l'ordre juridique dans la société 2)

C'est ce qu'on pourrait appeler faire de la sociologie juridique

grande échelle". Mais on peut aussi rechercher les interac- tions microscopiques entre droit et vie sociale, en appréhendant autant que possible des normes juridiques déterminées, en rap- port avec des conduites particulières, individuelles ou collec- tives 31

II. Les deux pans de la sociologie juridique "microscopique":

genèse et effets de la règle de .droit

Lorsqu'entre ces deux pôles, on choisit de travailler dans la perspective du deuxième (choix qui motive les présentes réflex- ions), le domaine de la sociologie du droit comprend par défi- nition deux secteurs : d'un côté l'étude de l'émergence des

règles de droit, domaine de la sociolqgie juridique "génétique";

de l'autre, l'étude des conséquences de l'entrée en vigueur et de l'application des règles de droit sur la vie sociale, domai- ne de l'étude des effets du droit (Wirkung des Rechts, Effica- cy of Law) 4)

(7)

2

III. Elargissement de l'étude des conséquences de la rè- gle de droit : de l'"effectivité" aux "effets" de la règle de droit

La question de l'effectivité d'une loi porte sur son taux d'application

réell~

S). Lorsque les conditions juridiques d'application d'une loi sont réunies dans les faits, quelles sont les chances que le dispositif de la loi soit "effective- ment" mis en oeuvre.

Il s'agit là d'une mesure portant sur des données extérieure- ment observables, et qui précède toute tentative d'explication et de compréhension B) de la conduite des agents.

Au~delà

de cette étape de simple observation des faits, il faudra se de- mander lesquels peuvent être imputés sociologiquement à l'exis- tence de la loi. A ce moment, on sera peut-être amené à consi- dérer certaines conduites conformes comme indépendantes de

l'action de la loi, et à l'inverse, on devra parfois imputer à cette même loi des conduites qui n'avaient aucune significa- tion par rapport à son seul dispositif formel.

D'autre part, on tend à qualifier par effectivité les consé- quences immédiates d'une loi, prises comme un ensemble de dis- positifs instrumentaux. En son tout, la loi procède d'une in- tention globale, irréductible aux mesures particulières. Lors- que le législateur, ou ses agents, se demandent si la loi est

"efficace", c'est le degré de réalisation de cette intention générale qu'ils interrogent. Et la possible réalisation de

l'intention du législateur n'est pas la seule conséquence ultérieure qu'une loi puisse avoir.

(8)

EX. l : La loi sur le port obligatoire de la ceinture de sé- curité a-t-elle été appliquée, et dans quelle mesure, par les administrés qu'elle obligeait, par les autorités chargées de la sanctionner ? Au-delà : son application a-t-elle contri- bué à réduire le danger des accidents de circulation ? Du en- core : en quoi son entrée en vigueur et aussi son annulation par le TF ont-elles affecté les rapports entre polices canto- nales et administration fédérale, ont-elles modifié l'image que l'administré se fait du pouvoir gouvernemental ? Ici, seule la première question traite de l'effectivité. On voit bien qu'elle n'épuise de loin pas le problème des conséquences de cette loi 71

EX. 2 : Une loi visant à supprimer la pratique des pots-de-vin dans les pays en voie de développement pourra être plus ou moins effective, Mais tant que les règles spéciales qu'elle

prévoit ne sont pas adéquates, il n'est pas certain que l'on parvienne à guérir le phénomène de corruption du fonctionna- riat, quelle que soit le taux d'application de cette loi. Et plus loin, on constatera peut-être que la suppression de ces pratiques est loin de garantir ce que l'on espérait de cette loi : la neutralisation des influences privées non-contrôlées sur l'activité de l'administration Hl

EX. 3 : Pour mieux protéger le travailleur, on introduit une réglementation plus stricte de la procédure de licenciement.

Sera-t-elle respectée par les employeurs ? Les autorités in- terviendront-elles conformément à leur mandat ? Telles sont les questions que permet le concept d'effectivité. Mais il faut élargir le cadre de l'analyse, si l'on veut rendre compte de cette conséquence non-voulue de la loi : les réticences maintenant plus fortes du patronat à l'embauche des nouveaux employés.

(9)

4

Avant tout développement théorique abstrait, ces exemples devraient suffire à démontrer l'importance et la complexité du problème. Evidemment, on pourrait étendre le concept

d'"effectivité" de manière à ce qu'il embrasse l'ensemble de cette problématique S), procédé qui éviterait l'introduction de termes nouveaux dans une discipline qui a déjà de la peine à maîtriser son vocabulaire.

Toutefois, deux raisons militent en faveur d'une acception res- trictive du terme d'"effectivité" : d'une part, il me semble malheureux de donner à ce mot un sens scientifique qui déborde à ce point le sens courant, extension génératrice de malenten- dus. D'autre part, la mesure de l'effectivité constitue en tout état de cause un moment autonome nécessaire à l'étude des conséquences d'une loi, de quelque point de vue que l'on se place. Il est bon que soit réservé à oe moment sa qualification scientifique propre, de façon à assurer une délimitation clai- re entre les positions des différentes questions.

Si l'on admet cette restriction, on doit reconnaître du même coup la légitimité d'une question générale des conséquences du droit, qui passe par la compréhension des conduites des agents et des processus à travers le système social et à tra- vers le temps. C'est cette question que voudrait embrasser le concept des "effets du droit".

(10)

IV.

Les trois postulats

du droit : fondant une sociologie des eff:ts 1

Cette sociologie des conséquences sociales du droit à laquelle nous nous proposons de contribuer procède de quelques postu- lats fondamentaux qu'il est bon de résumer à titre d'intro- duction à ce travail.

1. Il est présumé que l'ordre juridique et les règles qui le composent ont leur effet propre sur la vie d'une société, du moins si l'on observe cette société dans le détail de son de- venir (optique "microscopique") quand le déroulement même des événements fait éclater les lignes de force d'un rapport d'in- teraction, et que les conséquences du juridique prennent une réalité indépendante de l'action en retour de la vie sociale sur la vie du droit.

2. On refuse d'admettre au départ que ces conséquences ne se déroulent que dans la perspective posée par le législateur ou d'une façon plus générale, par celui qui "fait" et qui "fait appliquer" officiellement le droit.

3. On admet toutefois que des conséquences même inattendues ou indésirables aux yeux de ceux qui ont "fait" le droit n'en ont pas moins leur rationalité propre, et sont susceptibles d'une compréhension sociologique qui prenne en considération les motifs et les stratégies possibles des différents agents sociaux concernés par l'application du droit.

(11)

Le droit en lui-même est producteur d'effets sociaux 10)

6

C'est par rapport à ce premier postulat que nous avons insis- té sur la distinction qui peut être faite entre sociologie macroscopique et microscopique. Pour légitime qu'elle puisse être, nous laissons la question de la poule et de l'oeuf à des réflexions macroscopiques. Sans placer aucun accent, nous admettons une interaction entre la pratique et le discours sur la pratique, Dès lors, si l'on décompose l'événement, il est nécessaire de parcourir les deux lignes d'action. Soulignons donc ici qu'une étude des effets du droit n'est justifiée que si une étude des effets des pratiques sur le droit est assurée en contre-partie. Un travail portant comme celui-ci sur les seuls effets du droit n'implique donc aucune affirmation de

la primauté du droit sur les faits, mais le simple parti pris de procéder par étape, et dans la situation présente, de réta- blir un équilibre dans la réflexion sociologique sur le droit,

~~EJt a d'autres effets gue la seule mise en oeuvre de ses dispositifs

Plus que d'un postulat autonome, il s'agit là d'un rappel au juriste surtout, habitué à considérer la conséquence prescrite par la norme juridique effet du droit par excellence. L'opti- que sociologique exige que l'on se décentre par rapport à cette vision formelle,

Dans sa formulation la plus complète, le dispositif légal peut comporter deux paliers : le premier palier est celui des con- séquences immédiates formellement aménagées. Il faut ici dis- tinguer deux volets : les attitudes attendues du destinataire, conformité ou non-conformité; et les attitudes attendues des

(12)

autorités, application ou non-application de la sanction. Un deuxième palier, rarement incorporé au texte légal formel, mais ressortant parfois des tra•1aux préparatoires, ou des rai- sonnements jurisprudentiels,est celui des conséquences ulté- rieures espérées (intention du législateur, ratio legis, etc.).

Par le jeu de ces attentes qu'il articule, le droit propose ainsi un décodage de la réalité dont le sociologue doit savoir se dégager dès l'instant où il admet que le droit en action n'est plus la chose du législateur mais un élément vivant du tissu social ll)

Sociologiquement, il peut être présumé gue même des effets inattendus du droit sont explicables

Il est bien clair que la notion d'effet "attendu" est relative et que les attentes peuvent varier dans le temps et à travers la société. Ces attentes, d'ailleurs pas toujours manifestes ni nécessairement exprimées de bonne foi lZ), sont un élément dans l'ensemble des motifs qui président à l'action se réfé- rant à la régla de droit. D'autre part, des acteurs de situa- tions fort diverses entourent l'application de la règle de droit.

En conséquence, une conduite inattendue d'un point de vue ex- térieur, de même que la résultante inattendue d'un ensemble de conduite du point de vue des participants à l'action collective pris chacun individuellement, restent susceptibles d'être ana- lysées et dans une certaine mesure rendues intelligibles par le sociologue, à condition que celui-ci tienne compte des stra- tégies de chacun telles qu'elles peuvent être reconstituées et comprises à partir de la situation concrète des agents so- ciaux 13)

(13)

8

"Inattendu" ne signifie donc pas "inexplicable". Au départ de l'analyse sociologique le caractère "indéchiffrable" d'un

fait social doit être remis en question comme étant le premier piège du "sens commun".

v. f

L'étude des effets du droit doit être intégrée.à une j

sociologie juridique "générale" mais ne saurait rester 1

"spéculative" :

j

L'étude de l'impact du droit est déjà entreprise dans de nom- breux domaines, par rapport à des problèmes déterminés, dans le cadre de ce qu'il est permis d'appeler la sociologie juri- dique "spéciale" 141 • La demande de telles recherches démontre bien l'utilité de cette démarche. Je considère toutefois que celle-ci doit être complétée par uns approche générale du pro- blème par laquelle puissent être mis en commun et systématisés les acquis des recherches particulières. On peut en effet ad- mettre que le phénomène juridique offre dans nos sociétés mo- dernes, une homogénéité suffisante pour que l'étude d'un de ses domaines puisse profiter à l'étude du tout ou des autres parties.

Mais si des approches particulières n'excusent pas le manque d'études générales, cette étude générale ne saurait se faire sans référence constante aux recherches particulières. L'étude générale des effets du droit ne se justifie qu'à partir du mo- ment où elle est le lieu de rencontre entre sociologies juri- diques spéciales, amenant chacune les fruits de leur travail empirique et théorique.

(14)

Par rapport à ce programme, le présent travail poursuit deux objectifs auxquels correspondent ses deux parties principales Il était indispensable, avant toute entreprise plus ambitieu- se, de faire le point, de présenter systématiquement la problé- matique des effets du droit. C'est là un travail méthodologique de réflexion destiné avant tout à proposer en quelque sorte un

langage qui favorise la rencontre des recherches spéciales.

Dans un deuxième temps, pour tester en quelque sorte ce langa- ge, et pour donner une certaine substance aux concepts déve-

loppés dans la première partie, on entreprendra d'explorer les principales perspectives que se devra d'approfondir une socio- logie générale des effets du droit. Il ne s'agit là que de suggérer des pistes de réflexions et non de faire une étude poussée de chacun de ces problèmes. Le caractère parfois som- maire de cette partie peut être justifié par la nécessité qu'il y avait de procéder à un premier survol de la matière, destiné à mieux situer los enjeux du débat qui doit s'ouvrir ou se poursuivre entre les chercheurs de sociologie du droit.

(15)
(16)

Ces contingences, en tant que telles, n'intéressent pas le Soc1.ologue 31 car e 11 es n a ' ff sc en t t pas 1 a s rue ure t t d e l' or- ganisation, mais directement le soul résultat de son entreprise.

La structure de l'organisation, c'est-à-dire le jeu d'attentes qui articule ontre elles les actions singulières, va en revan- che être

lière 41

constamment remise en cause par la conception particu- que chaque agent 5) en aura à un moment donné de l'ac- tian sociale. Du fait de cos conceptions particulièros, chaque socteur de l'organisation risque de produire une structure locale et des résultats qui ne seront pas conformes au projet général. Les distorsions de fonctionnement qui résultent de la composition de ces déviations locales sont susceptibles, soit par elles-mêmes, soit par les conflits ou négociations qu'el- les entraîneront, de transfigurer l'organisation et d'induire cs qu'il est convenu d'appeler un changement social. Selon le paradigme ici repris, la vie sociale est ainsi constituée par la dialectique entre "acteur" et "système••,61 •

II.

~eux

moments de la dynamique sociale :

~~--d __ e __ c_o_m_p __ o_s_i_t_1_·o __ n __ e_t __ r __ é_g_u_l_a __ t __ i_o_n __ s_o __ c_i_a_l_e~

Ainsi comprise, la vie sociale apparaît au sociologue comme une succession d'effets de composition sub~d'abord par l'orga- nisation à l'insu des agents eux-mêmes, puis gérés par les agents en vue de leur guérison soit aux fins de leur maintien, selon la perception que ces agents auront des conséquences de l'effet de composition, et de l'intérêt (ou de l'inconvénient) qu'il présente pour eux étant donné leur situation dans l'or- ganisation.

(17)

12

Cette gestion de l'effet de composition peut ainsi mener à un renforcement ou à une re-structuration de l'organisation so- ciale. Ce processus suppose un travail de prise de conscience

(nécessaire pour qualifier la "perversité'' de l'effet de com- position) et d'expression (nécessaire pour mobiliser les vo- lontés des agents sociaux singuliers par rapport au nouveau projet l .

Il est bien clair que le déroulement de la vie sociale dilue ce processus 7) : avant toute manifestation plus ou moins for- melle d'une prise de conscience sociale de l'effet pervers, des agents isolés ou groupés peuvent déjà en dénoncer les inconvé-

nients ou tirer parti des avantages qu'il leur fourni. Ce pro- cessus ne sera donc pratiquement jamais simplement subi "in- consciemment". L'entreprise de régulation qui lui succède n'est pas ouverte d'un moment à l'autre, mais émerge à mesure que s'étend la prise de conscience et que se constituent les ins- tances de négociation. Et enfin, au cours même de l'effort de régulation, l'effet de composition continuera d'orienter le fonctionnement concret de l'action collective. Ce n'est donc qu'au plan notionnel qu'il est permis d'isoler deux moments distincts de changement social.

A cs stade de réflexion, il est important de retenir que le phénomène décrit peut devenir cyclique, au moment ou l'organi- sation "rectifiée" produit à son tour des effets de composi- tion, par les changements de stratégie qu'elle va imposer aux agents sociaux ô)

Cette constation permet une conclusion qui anticipe sur les chapitres proprement consacrés aux effets du droit : il est en effet permis de suggérer que le modèle le plus général des ef- fets du droit dans le société se résume à cela : engagé dans

(18)

un premier temps pour guérir

"contre-intuitifs" lOI de la

les "effets pervers" 9) ou vie sociale, le droit va à son tour induire des effets de composition, déjouant par là les intentions des législateurs autant que celles des administrés et justiciables ll)

III.

- - - - -

régla sociale comme moyen organisé d'agir sur la e sociale

déal-type de l'instrument de régulation sociale)

Nous appelons règle sociale une cause de changement ou de con- servation des structures sociales maîtrisée symboliquement, c'est-à-dire faisant l'objet d'une expression significative.

Maîtrise ne voulant donc rien dire de plus que la possibilité qui existe pour cette cause d'être affirmée, le cas échéant contestée, et au-delà, reformulée par des agents sociaux sus- ceptibles de la cautionner ou de la remettre en cause.

De cette définition découlent trois éléments constitutifs du phénomène "règle sociale" tel que nous l'entendons 12)

Il s'agit d'un modèle de conduite explicite.

Ce modèle est signalé comme une attente normative envers l'agent social à qui il est communiqué.

En tant qu'attente normative, ce modèle jouit d'une certai- ne effectivité, c'est-à-dire que tout agent social peut at- tribuer une probabilité relativement élevée au fait qu'un autre agent social se conforme à ce modèle.

(19)

IV. Règle sociale ot conduites concrètes

Les conduites primaires retenues par le sociologue comme effets directs de la règle

14

D'un point de vue purement extérieur, qui ne saurait être ce- lui du sociologue, l'effet de la règle serait sa simple réali- sation dans les faits. Ce faisant, le sociologue aborderait la réalité comme le physicien ou le chimiste, avec cette seule différence qu'il tirerait la règle non des expériences anté- rieures mais des codes fournis par son objet même, la société.

Cette démarche qui s'interdit de considérer les individus com- me des acteurs relativement autonomes, doit être abandonnée car elle ne peut rendre compte des conduites qu'en termes de conformité ou de non-conformité. Elle néglige une compréhen- sion globale de la stratégie des acteurs.

Si le sociologue admet de voir dans l'agent social un acteur relativement autonome, il se devrait de ne reconnaître comme effet de la règle gue les conduites des agents qui se sont consciemment fondés sur la règle, et toutes ces conduites que celles-ci soient conformes ou non. Bien entendu, le chercheur ne pouvant que supposer les motifs des agents, il devra tra- vailler en termes de probabilités après avoir reconstitué les motifs-types possibles.

Voici posées à la fois les exigences et les contingences d'une démarche sociologique au sens strict. Sur cette base, il de- vient possible de reformuler co que l'on appelera les effets de la règle sociale, dans la perspective spécifique du socio-

logue

(20)

- L'enchaînement des faits

La notion d'effet suppose une donnée objective : l'émergence d'un ensemble de conduites è la suite de la communication de la règle, Il peut s'agir de manifestations purement verbales autant que d'action matérielles. Toutes sont è retenir dans

la mesure où elles sont susceptibles d'affecter l'attitude ou le comportement des tiers, donc le déroulement de la vie so- ciale,

-L'imputation subjective

De ces conduites subséquentes, on écartera alors toutos celles qui ne peuvent, fut-ce avec une faible probabilité, être impu- tées d'une manière quelconque à la conscience que l'agent

avait d'agir "par rapport à" cette règle 13) , Cette imputation doit se faire de la manière suivante : il faut reconstituer les possibles démarches mentales des agents, telles qu'en arti- culant une finalité au choix d'une conduite concrète, l'agent ait pu faire intervenir la règle en question 14

), 15 )

On peut dégager trois moments d'intervention possiblo dè la règle sociale : retraçbns-lss en remontant le cours de l'événe- ment, de l'acte à ses motifs :

1) Au seuil de l'acte conscient, l'agent en connaît déjà les modalités voulues, désirées ou obligées. Il dispose en quelque sorte d'un "modèle d'exécution". Ce modèle peut être construit dans sa plus grande partie par l'agent lui-même. Il peut aussi reproduire, plus ou moins, intégralement, une ~J(Le de comporte- ment préexistante.

(21)

16 2) Quelle que soit la source du modèle d'exécution, l'indivi- du le choisit en fonction de sa situation sociale présente, dans la mesure des moyens dont il dispose, des compétences qui

lui sont ménagées, des limites qui lui sont imposées, des obli- gations qu'il a dû endosser. Résultat à la fois des liens éta- blis entre les agents et de la répartition des ressources ma- térielles entre ceux, cette situation matérielle est déterminée par un ensemble de règles sociales, que l'on pourrait appeler de structure.

3) Enfin, l'agent, qui, dans une situation sociale donnée, va passer à l'acte, ou plus généralement choisir une conduite, le fera par référence à une finalité. Celle-ci peut lui §tre sug- gérée par des yaleurs ~ociale~, qui en dépit du dispositif très abstrait qui les caractérisent, n'en peuvent pas moins prendre forme de règles sociales au sens que nous avons défini plus haut.

- La causalité probablement ~pondérante

En définitive, le chercheur considérera comme effet de la rè- gle toute conduite observée à la suite de l'introduction de la règle, dans la mesure où il paraît probable que l'agent a choisi cette conduite entre autre du fait de la règle en ques- tion. Ajoutons ici que le recoupement entre la succession ob- jective des faits et l'imputation subjective des conduites ne crée jamais qu'une présomption, que pourra renverser entre au- tre l'imputation d'un motif plus probable qui ne serait pas lié à la règle en question.

(22)

V. ~~s

autrss déterminants dos conduites

concrète~

Dans son déroulement réel, l'action socials subit dss impul- sions et connaît des régularités qui na procèdent pas dss rê- glas sociales sxplicitement posées par las agsnts sociaux.

Pour bien comprendre sa dynamique, il faut donc passer en revue d'sutras mécanismas qua les effets dss règles socialss. Pour systématiser l'analyse, on psut ainsi dsscsndra à travers les paliers da la via sociale et rapérer à chaqua nivsau cs qui va affecter l'action indépendamment des injonctions formellss de

l'ordre des règles socialos 16)

Las contingsnces sociales informulées En "surface" 17

l, les conduitss concrètas vont bien entendu se heurter aux contraintes matérielles externes et aux conduites non-signifiantes des agents non-socialisés par l'organisation ou qui à un moment donné agissent sn dépit de cette socialisa- tion.

Plus bas lB), on observera dos pratiques cristallisées par

l'habitude, at des régularités dues au fonctionnement routinier des apparails sociaux. Ces pratiquas peuvent aussi bien amor- cer une nouvelle direction de l'action sociale que constituer un facteur d'inertie opposé aux changements du programme ex- plicite de l'action sociale.

(23)

18

Sous les rèeles sociales, facteur "conscient", "formulé" de régulation et de changement social,. on pourra dégager des pul- sions collectives diffuses, des attitudes sociales latentes, bref : un monde de tendances informulées inhibant ou précipi- tant, selon les moments et selon les objets, l'évolution de la vie sociale 19)

Les propositions/discours gui ne sont pas des règl es sociales

On a jusqu'ici omis l'examen d'un palier capital, celui des dis-

è 1 t . 20) 0 1 . .

cours, r g es e s1gnes • r ce u1-c1 n'est pas composé des seules règles sociales au sens strict que nous avons retenu. On y rencontre en effet aussi des codes de communication, des nor-

d ' é 1 t. . ~ t. 21 ) d . t.

mes va ua 1on non-lmpera 1ves , es propos1 10ns concer- nant le milieu non-social etc. En somme, t oute proposit ion ex- plicite qui n' est pas posée à l'impératif et/ou qui n'exprime pas un modèle de conduite.

Ces propositions ont également un effet, bien qu'indirect sur les conduites et par là sur l'action sociale. Essent iellement, parce qu' elles organisent la perception et la connaissance ~u'

un groupe a de lui-même et du milieu de son acti on. Ainsi, avant même les règles de structure au sens étroit, ce sont ces propo- sitions non-réglementaires qui fournissent à l'agent l'image de la situation dans le cadre de laquelle il va agir. Et, sans mê- me que soit posée une règle de principe, la seule formulation d'une pulsion jusque là diffuse peut engendrer ou du moins ren- forcer une orientation nouvelle de l'action. Enfin, une étiquet- te découlant d'une norme d'évaluation non-obligatoire peut

engendrer des conduites même en l' absence d' une forme impérati- ve.

(24)

CHAPITRE II Le droit comme instrument de régulation sociale

L 'ordre juridique est un appareil de régulation sociale l), Par son rattachement formel à cet ordre, la règle de droit ZJ est affirmée être une règle sociale 3

)

Considérée isolément, une règle de droit se présente donc à la fois comme un modèle de conduite (par son contenu) et comme un élément d'un discours social spécifié : l'ordre juridique, Cette constatation suggère deux perspectives de recherches dis- tinctes, à l'abord de l'étude des effets de la règle de droit.

I . emière approche : lorsque la règle de droit

e~

ée quant à son effectivité de règle sociale

j

---~

Renvoi à l'analyse des effets de la règle sociale en général

On peut, bien entendu, considérer une règle de droit comme l'indice d'une règle sociale et rechercher les effets de celle- ci. Dans cette optique, il importe a priori peu de savoir si l'on a affaire à une règle "de droit'', dès l'instant qu'elle est reconnue par les agents dont on considère le comportement.

C'est cela le regard des sociologues examinant un domaine spé- cifique de la vie sociale, et qui, constatant l'importance de

la réglementation juridique qui intervient, intègrent à leur objet ces règles de droit. C'est également le regard du juris- te s'attachant à une institution en particulier, prenant con- science du fait que dans la réalité, les règles qu'il a promul- gué, ou qu'il est chargé d'appliquer, ne sont pas nécessaire- ment reconnues, pas plus qu'elles ne sont nécessairement les seules reconnues.

(25)

20

Dans ces deux cas, l'étude peut s'appuyer sur les outils d'une sociologie générale de l'organisation sociale, de l'action so- ciale, de l'autorité ou du contrôle social, sans que des mo- tifs autre que pratiques ou académiques puissent justifier de la nécessité d'une sociologie "du droit". De m§me, l'étude ou- vrira des domaines si différents les uns des autres par leur référence concrète, qu'il sera difficile de justifier ici en théorie l'autonomie d'un domaine général qui les engloberait.

On pourrait ainsi s'interroger sérieusement sur la solidité du lien qui rattacherait entre elles en une seule et cohérente discipline les sociologies de la justice, du droit de la famil-

le, de l'Etat, ou encore de l'entreprise,

II. xièm;·-approche : Lorsque la e pour sa forme spécifique

règle

- - -

de droit est

étu~

--- __j

La sociologie juridique générale des effets du droit devrait être l'analyse de la différence d'effet imputable à la forme juridique de la règle

On peut d'autre part étudier en quoi la forme juridique d'une règle modifie l'impact qu'elle va avoir sur les conduites, et s'il est des constantes dans le rapport que des règles propre- ment juridiques entretiennent avec d'autres règles sociales, La m§me question, posée à une autre échelle, équivaut à s'in- terroger sur les effets généraux de l'existence au sein du corps social, d'un discours dit "juridique" et d'un appareil constitué pour produire et reproduire ce discours.

Là s'ouvre un domaine qui appelle une discipline "juris-sociolo- gique" autonome. De fait, par l'effet sociologique que l'on pr§te à la règle sociale, effet qui suppose la diffusion de la norme et sa perception par l'agent, on admet que la seule for-

(26)

me de la règle (soit son mode de production et d'application), va jouer un rôle propre quant aux conséquences de la règle. Imaginons une règle de conduite donnée et envisageons succes- sivement qu'elle ait forme juridique ou non. On a vu plus haut qu'il serait puéril de supposer que "de droit'' la règle ait nécessairement effet, ni qu'elle n'ait d'effet que "de droit". On admettra par contre aisément que d'un cas à l'autre

l' effet sera différent. C'est l'étude systématique de cet te différence, à travers toute la surface de contact entre juri- dique et social non-juridique qui fonde une sociologie du droit au sens strict.

Etudier une différence suppose que l'on fasse des comparai- sons . D'un côté, le juris-sociologue, en matière économique par exemple, pourra comparer les effets qu'il observe du fait de la règle de droit, avec les résultats auxquels aboutit le sociologue de l'entreprise, par exemple, qui observe l'impact des réglemente privés internes aux entreprises, ou l'eff8t de t el code professionnel, etc.

D'un autre côté, les juris-sociologues entre eux pourront cher- cher à dégager de la comparaison entre leurs différentes re- cherches les éléments communs qui manifesteraient des tendances universelles dans l 'action du droit sur le t issu social. Pour des raisons institutionnelles, c'est cette deuxième démarche qui dans l'immédiat paraît la plus viable, et c 'est dans sa perspective que j'ai ordonné les présentes réflexions.

(27)

III. Recherche d'un critère sociologique de la juridi- cité.

Etablir de façon univoque ce qui sera qualifié de

•juridique" au départ de toute analyse, afin de coordonner les résultats des recherches spéciales

22

La plus grosse difficulté à laquelle on se heurte au départ de ce projet scientifique est bien entendu la suivante : comment distinguer la règle proprement juridique des autres règles so- ciales. Du, autrement dit, quel est le critère sociologique de

la forme juridique. Avant de suggérer une réponse, rappelons que c'est là une question méthodologique et que sa réponse n'implique aucune appréciation de fond. Ce qu'il faut, c'est un outil qui, au départ de toute recherche permette de départa- ger le domaine juridique du domaine non-juridique, pour mieux pouvoir ensuite émettre des conclusions concernant la portée de la qualification juridique d'une norme, et expliquant le rapport existant entre les règles juridiques et les autres,

IV.

Proposition d'une démarche

si~plifiée

: ce qui e l t formellement juridique est présumé l'être aussi

sociologiquement

Pour être précis, il faudrait considérer comme "juridique", tout ce qui est considéré tel par les agents sociaux dont les conduites en sont affectées. Ceci impliquerait qu'au départ de toute recherche concernant une règle sociale, il faudrait éva- luer dans quelle mesure les individus ou les groupes considèrent que cette règle émane d'une loi "officielle", qu'elle peut être invoquée devant un fonctionnaire ou devant un juge.

(28)

Nous considérons qu'il est possible de faire l'économie de cette étape de recherche en présumant que la règle "formelle- ment" juridique (juridique du point de vue interne è l'appareil de production des lois) est aussi "sociologiquement" juridique.

Au-delè des évidents allègements qu'autorise cette présomption, il est nécessaire de la justifier de façon plus rigoureuse.

Nous estimons en effet pouvoir démontrer que d'une part ses in- convénients initiaux sont guérissables par la procédure même qu'elle amorce, et que d'autre part, elle évite une déperdi- tion d'informations nécessairement liées è la procédure socio- logiquement intégrale.

- Contre cette simplification

L'inconvénient de cette démarche simplifiée par présomption est patent. Le "formellement juridique" ne recoupe pas nécessaire- ment le "sociologiquement juridique". Ce problème reste entier en ce qui concerne des règles qui seraient à tort considérées comme formellement juridiques par les agents dont elles affec- teraient les conduites. Par contre, des règles qui seraient observées pour leur seul contenu, ou pour une forme antérieure

(pratiques récemment enregistrées par la loi), et non pour leur forme officiellement juridique, l'inconvénient est mineur pour deux motifs : l'un méthodologique; lors de la recherche des motifs "idéal-typiques" des conduites observées, le chercheur pourra se rendre compte è temps de la carence de qualification juridique. L'autre, de fait : de forme "officiellement" juridi- que, toute règle de droit est reconnue telle du moins par les agents de l'appareil qui la produit ou la fait appliquer,

(sauf en cas de désuétude, mais celle-ci est justement reconnue par le droit lui-même comme une cause de mort du droit). En se

(29)

24

fiant à cette présomption, le sociologue ne fait donc pas preu- ve d'arbitraire scientifique, mais n'aura, au plus, compris la réalité à partir de la situation d'une catégorie sociale seu- lement, à partir du point de vue de ceux-là à qui les autres agents sociaux ont délégué (ou ont dû déléguer) la compétence de comprendre le juridique.

- Pour cette simplification

La démarche simplifiée par présomption offre par ailleurs un avantage substantiel : la démarche sociologique intégrale exi- ge que l'on parte des conduites, puisque c'est par elles que les règles sociales agissant sur la vie sociale. Catte voie présente de graves inconvénients puisqu'aussi bien, il est des conduites (abstention par exemple) qui ne sont matériellement pas repérables, et d'autre part, il y a des déterminants des conduites qui na sont pas des "règles sociales" au sens strict.

Or la juridique, au sens formel n'est pas nécessairement "fè- gle sociale" au sans sociologique.

v. ~droit

comma fait __ s __ o_c_i_a_l ____ d_o __ n_n_é_e_s __ p_r_e_m __

i_è_r_~-s~

Si l'on retient comme critère sociologique de "juridicité" la qualification formelle de la règle de droit par l'ordre juri- dique auquel elle est rattachée, l'observation nous fournit d'entrée ces données de basa nécessaires pour sauver toute ana- lyse sociologique de la tautologie. Au départ de la recherche, on peut en effet admettre cette réalité apodictique

(30)

Le nom "droit" a une signification admise par l'ensemble des agents sociaux, (soit dit sans préjuger des divergences qui surgissent au-delà d'un certain dénominateur commun) ou, ce qui revient au même, sociologiquement parlant, le terme "droit"

recouvre dans le devenir et dans l'espace social un champ auto- nome par essence (soit dit sans préjuger des contours de ce champ et de vie qui en anime l'existence sociale). Le "droit"

comme fait social au sens strictement durkheimien du terme

"est" deux choses

- Le droit = un ensemble de propositions (un discours .•. l

D'une part, il s'agit d'un ensemble de propositions nommées ju- ridiques et organisées en tant que telles. En cela, le droit est l'un des "discours" que dégage l'analyse en profondeur du corps social, l'un des corps de règles et de signes que l'on rencontre au niveau du troisième palier du social, pour repren- dre l'échelle proposée par Gurvitch 4

)

- Le droit

=

un ensemble de personnes ( .•. et son appareil de production)

D'autre part, le droit comme discours doit être reconnu "juri- dique" au fait que dans la société, un ensemble de personnes

répondent de son prononcé, ces "gens

de-l~i"

5) sans lesquels la loi ne serait pas, Outre le discours qui l'exprime, l'ordre juridique par son existence même suscite les formes de socia- bilité nécessaires à sa réalisation sociale globale, et fait ainsi surgir des catégories sociales sui generis.

(31)

26

C'est ici le lieu de définir un terme dont nous aurons à nous servir fréquemment : appelons "appareil de production (et de reproduction) du droit"

~

l'ensemble des personnes chargées

de dire et de faire appliquer le droit, ainsi que les moyens qui sont à leur disposition pour effec- tuer ce travail social. (Nous admettons volontiers qu'il ne s'agit que d'un synonyme d'un terme plus connoté en même temps que moins signifiant : 1' "Etat" l.

- - - -

VI. Pour poser les points de départ de l'analyse, il est indispensable, au-delà de ces premières données, de désintégrer les pré-notions que constituent les at- tentes des agents sociaux envers le droit

Tel est le droit en tant que fait social, dans ses manifesta- tions premières : un ensemble de règles dites "juridiques"

produites et cautionnées par un appareil social chargé de cette fonction de manière connaissable par tous ceux auxquels ces règles s'appliquent 71 , La démarche sociologique doit alors procéder en deux temps :

Tout d'abord, il faut chercher à comprendre la vocation socia- le de ce champ juridique, si l'on veut, sa structure idéologi- que : les caractères et les finalités qui sont généralement associés à l'idée du droit et de son appareil de production.

On reconstituera ainsi la représentation qui est donnée et acceptée comme désirable et probable du fonctionnement et de la structure du droit. Cette représentation est produite aussi bien à l'intérieur même du système de production du droit, par la structure formelle qu'il manifeste, par un certain vocabu- laire qu'il diffuse, et par le discours sur l'essence du droit

(32)

que produisent les sciences auxiliaires de cet appareil : la philosophie du droit, la théorie générale du droit. Ce qui est exprimé dans ce cadre vaut comme indicateur. Il faudra égale- ment chercher à recomposer l'image de principe que l'opinion public s'est composée. Cette image variera sans doute d'un mi- lieu social à l'autre; tout ce qui peut être ici admis, à ti- tre d'hypothèse, c'est que cette image du droit, répandue hors de l'appareil de production du droit, tendra à rejoindre l'ima- ge "officielle", à mesure que dans un milieu donné, il a été possible de construire une représentation d'un ordre aussi gé- néral et abstrait.

L'étape suivante consiste à considérer les éléments définitoi- res de cette vocation sociale du droit comme norme des at- tentes générales à l'égard de son fonctionnement et de son action, pour ensuite consciemment procéder à leur négation afin d'aborder la réalité du droit sans pré-notions mais avec des étalons pour une appréciation significative.

Cette transition méthodologique de la vocation sociale du

droit à sa réalisation, implique "microscopiquement" et "macro- scopiquement" de passer de la règle de droit à la conduite qu' elle affecte, de l'ordre juridique aux rapports de force qui

l'habitent, enfin et généralement : du discours à sa mise en pratique. C'est là la fondamentale opération de décentration qui produit la sociologie du droit.

Cette décentration nous place au coeur du rapport discours ju- ridique - pratique sociale, rapport que l'on peut longer dans deux sens, de la pratique au discours (et voici reformulé le programme de la sociologie juridique génétique) et du discours

(33)

28

à la pratique (ce qu'on a appelé sociologie des effets du

droit). Avant de limiter nos développements au deuxième aspect, il est nécessaire de revoir les implications de la décentra- tion à opérer, problème qui touche les deux aspects. Pour résu- mer l'opération, on peut dire qu'elle consiste à nier successi- vement chacun des caractères prêtés au droit, soit les caractè- res inhérents au droit-discours, pour rendre possible cette question : quels sont les caractères du

droi~atiqué

al ?

- La conc~tion sociale_~u droit

(Les qualités qu'on lui prête ou qu'on voudrait lui imposer comme éléments de la vocation sociale du droit,

pré-notion organisée du juridique)

Les caractères socialement.généralement prêtés au droit peu- vent se résumer en trois propositions :

l• Tout d'abord, il est dit que l'ensemble des règles de droit est un ensemble de règles sociales g),

2. L'ensemble des propositions juridiques se présente comme un tout organisé : chaque règle juridique est située explicite- ment par rapport aux autres règles constituant l'édifice. La production de ces règles prend place au sein d'une hiérarchie en principe monocéphale. Voici le droit affirmé unique et co- herent 10) .

3. L'ensemble des propositions juridiques prétend maîtriser son propre contenu : la règle devient juridique parce qu'elle est reconnue telle en vertu du juridique existant. Elle ne dis- paraît que lorsqu'il en est décidé ainsi en vertu du ffiême juri- dique existant. Par cela, le droit est affirmé avoir une tempo- ralité propre, il est même à tout moment espéré

·~temporel"~!)

hors de l'histoire,

(34)

Jusqu'è preuve empirique du contraire, il est permis d'admet- tre que touts règle de droit, lorsqu'elle est prise sn consi- dération par un quelconque agent social (qu'il soit chargé de la poser, de la sanctionner ou de l'observer), est considérée telle du fait de son appartenance à un ordre de propositions ainsi conçu. C'est là sn quelque sorte l'idéal-type de la no- tion sociale de juridicité sn cs qu'elle a de plus substantiel.

- L'abord scientifique du droit pratiqué

Les trois points de départ de la sociologie juridique

Selon l'opération que nous avons décrite plus haut, la remise en question (vers sa forme extrême de négation) de chacune de ces trois propositions fondera successivement les trois postu- lats de base de la sociologie juridique:

- La règle de droit n'est pas nécessairement uns règle sociale, pas plus que toute règle sociale n'est né- cessairement uns règle de droit

Le premier postulat de la sociologie juridique est en consé- quence le suivant : l'ensemble des règles de droit n'est pas identique à l'ensemble des règles sociales. Cs qui implique deux choses : que le droit n'est pas le seul instrument de régulation sociale. Que par ailleurs, le droit n'est pas en entier un instrument de régulation sociale et que bien de ses règles n'ont pas à strictement parler effet de règle sociale.

Rappelons ici qu'il serait hâtif de nier à css règles insffsc- tives toute portés sociale et, de les écarter pour cs motif du champ de la sociologie du droit.

(35)

Sous l'empire formel d'un même ordre juridique il peut y avoir autant de "droits" que d'agents

30

En deuxième lieu, affirmons que sociologiquement le droit ne peut être présumé "un", produit par "une" organisation. Ici, le renversement est moins catégorique, puisqu'aussi bien, l'u- nité du juridique et la concentration organique qui en est une condition n'ont jamais été que des données de forme, (Elles induisent néanmoins en erreur, et peut-être est-ce lè l'effet sociologique primordial de la structure formelle de l'ordre juridique et de son appareil de production).

Ceux qui è un moment donné, agissent par rapport è une règle de droit n'ont que rarement une vision d'ensemble de l'ordre au- quel ils rattachent cette règle, et rarement la finalité de

l'application d'une règle s'impose-t-elle d'elle-même. En con- séquence, en fonction de sa situation sociale, chacun vit un autre droit 12), différent par son contenu et par ses fins.

Ceux qui, è un moment donné, sont chargés de produire ou de re- produire une règle de droit, selon le mandat qui leur est attri- bué, vivent leur situation au sein de l'appareil de production du droit aussi en terrnes de rapport de pouvoir où chacun peut

1 . ' t t t d . d . t 13 )

vou o1r a ou momen pro u1re son ro1 ,

Tant au niveau de sa reproduction qu'è celui de sa perception, le droit, sociologiquement, doit être reconnu comme multiple 14)

Le droit n'est pas hors du temps, mais il a sa temporalité propre

Enfin, il faut revoir la temporalité du droit. C'est ici, sans doute, que la décentration se fait le moins sentir. En effet, d'un côté, le droit lui-même reconnait sa propre "mortalité"lS) tant par les procédures d'abrogation qu'il connaît que par la

(36)

notion de "désuétude" qu'il admet. De même, il peut se recréer à tout moment par la législation ou en reconnaissant la validi- té d'une disposition contractuelle ou l'existence d'une cou- tume. D'un autre côté, le sociologue devra admettre que la consistance supra-temporelle du droit est une des caractéris- tiques les plus efficientes de l'ordre juridique lB). Toute- fois, il doit se souvenir que même lorsque le libellé d'une règle de droit reste intact, la finalité que l'on prêtera à cette règle peut changer dans le temps à mesure qu'évoluent les personnes et leur situation.

(37)

32

CHAPITRE III Atomes de l'action du droit : Les effets de la règle de droit

===============================

Les catégories nécessaires à ce travail étant à présent dé- frichées, il est possible d'aborder de front la question des effets de la règle de droit.

I. Une distinction didactique : au-delà des effets directs, les effets indirects et les effets différés

Une première distinction s'impose pour des motifs avant tout méthodologiques. Une règle de droit vise par son état de fait et par son dispositif des situations déterminé

tes particulières. Elle décrit par là le cadre et les formes possibles de ses effets directs. Par opposition à ces effets directs, on pourra parler soit d'effets indirects, soit d'ef- fets différés. Si l'on a retenu ces deux expressions, et consa- cré des développements indépendants aux réalités qu'elles dési- gnent, c'est qu'il est possible par ce moyen de mieux montrer l'extension du concept des effets du droit, qui doit inclure toutes les résonances du juridique, aussi bien à travers toute l'étendue du tissu social, qu'à travers le devenir de la so- ciété.

l)

Les effets indirects seraient les répercussions de l'existence d'une règle de droit qui auraient lieu même en l'absence d'une quelconque conduite imputable directement à la loi. L'impréci- sion de ce concept est manifeste dès lors que le critère qui démarque l'effet direct de l'effet indirect, c'est en dernière analyse l'intention de la loi, notion d'un maniement sociologi- que malcommode et délicat. Ou point de vue sociologique les deux phénomènes se définissent par une imputation immédiate à

l'existence de la règle de droit.

(38)

Les effets différés seraient ces phénomènes de réaction qui seraient les conséquences des conduites imputables immédiate- ment à la règle de droit 2). Le sociologue dispose ici d'un

critère de distinction, du moins dans l'abstrait, puisqu'ici les conduites primaires sont les conditions nécessaires de ces effets dérivés: il y a en quelque sorte imputation successive.

Toutefois, il ne faut pas se leurrer : dans la réalité, il se- ra souvent délicat de distinguer l'action première de ses pro- longements, ou l'effet indirect de la réaction sociale. Sou- vent, il faudra admettre que les distinctions dépendent ici encore plus des qualifications fournies par les agents eux-mê- mes que du travail analytique du sociologue sur les données concrètes.

II. Une distinction fondamentale

effets concrets et effets symboliques

Une seconde distinction, en revanche, est nécessaire aussi bien d'un point de vue méthodologique que théorique : celle qui oppo- se effets concrets et effets symboliques de la règle de droit.

Elle découle directement des réflexions générales menées plus haut.

D'un côté, il faut se souvenir que, l'action sociale n'est pas déterminée que par les règles sociales au sens strict mais par d'autres moments aux différents niveaux de la vie sociale, en- tre autre par tout cet ensemble de propositions et de signes qui n'ont pas Lfn caractère impératif - à proproment parler - De l'autre, il faut se rappeler qu'unerègle de droit n'a pas nécessairement la qualité sociologique de règle sociale.

(39)

34

Il découle de ces deux constatations qu'une règle de droit peut avoir à la fois les effets d'une règle sociale, soit une inflex- ion effective des conduites par le mécanisme qui a été décrit plus haut, et nous appelons ceci ses effets concrets.

Par ailleurs, indépendamment de son effectivité, la règle de droit est posée, est susceptible d'être connue des agents so- ciaux, donc elle peut avoir tous les effets imputables au dis- cours non-réglementaire tels que nous les avons esquissés plus haut. Il est bien entendu qu'une même règle peut avoir à la fois des effets symboliques et des effets concrets. Leur dis- tinction néanmoins gardera toujours une utilité méthodologique en situant clairement les deux niveaux de recherche indispensa- bles pour une analyse vraiment sociologique de l'action du droit.

I I I . Une autre distinction : les effets

et les effets inattendus attendu:-l_

Cette distinction est celle qui est la plus fréquemment posée par la littérature 3

). Son utilité n'est pas contestable, no- tamment dans la mesure où elle permet au sociologue de compren- dre les attitudes de l'autorité qui interviendront en réaction aux effets inattendus. Mais cherchant ici à faire en quelque sorte l'anatomie du processus de l'action de la règle de droit sur les conduites de n'importe quel agent, on a ici renoncé à s'étendre sur cette distinction qui place le chercheur d'emblée hors de ce processus, lui conférant le· suul regard d'au-

torité qui promulgue la loi et ensuite la sanctionne. A l'extrê- me, on pourrait soutenir que cette distinction, po- sée au départ de la recherche, réduit les aptitudes de compré- hension de l'outil.

(40)

IER SOUS-CHAPITRE première étape de la recherche des effets les effets directs

IV.~

effets concrets directs les conduites primaires

On appelle ici "effet concret direct" toute conduite directe- ment imputable à la règle de droit. Par opposition à l'effet symbolique qui affecte les représentations des agents, on con- sidère ici les seules modifications des paliers supérieurs du social. Les pratiques ont-elles évolué ? Une organisation a-t- elle subi un changement dans son fonctionnement ? Des agents se sont conduits de telle ou telle manière ?

La notion d'imputation directe d'une action à une loi est plus difficile à expliciter, en dépit de son apparente évidence. 1 Elle circonscrit un cadre objectif : celui des conditions (con- ditions personnelles entre autre) de la règle, lorsqu'elles sont réalisées, et elle suppose un lien subjectif : le rattachement que l'agent établit entre sa conduite et l'interprétation qu'il se donne de la norme.

Puisqu'ici elle induit une action, la règle de droit peut être analysée comme nous venons de le faire pour ces "règles socia-

les". On reprendra donc les conditions dégagées plus haut à propos de l'effet de la règle sociale, en s'attardant ici sur les problèmes méthodologiques qui se posent plus spécialement au juris-sociologue à l'abord de la réalité sociale 4)

(41)

- La conduite est-elle observable après l'entrée en vigueur de la règle de droit ?

36

En premier lieu, il faut que les conduites sociologiquement imputables à la règle de droit soient effectivement observées à la suite de l'introduction de la règle. Bornons-nous à rele- ver ici les difficultés que présente la seule observation : on cannait la problématique du chiffre noir en manière de crimina-

lité S), elle peut être transposée à l'ensemble du domaine de la sociologie du droit.

Toutefois, tel qu'il est posé en criminologie, le problème du chiffre noir ne concerne que la visibilité des conduites non- conformes. Pour la sociologie juridique générale, le problème se pose encore à un autre niveau, celui des conduites confor- mes, ou plus généralement, celui des conduites qui constituent

le fonctionnement "normal" de la règle dans la société, Or jus- tement parce qu'alors tout se passe "normalement•, les actions

n'affleurent par définition pas au regard des autorités, rare- ment saisies hors des cas "pathologiques", et il n'est pas dit que les agents eux-mêmes aient alors nécessairement conscience de ce qui articulait leurs actions entre elles, cette conscien- ce n'étant souvent activée que par les heurts de la vie socia-

le 6 )

Avant même de se heurter au problème que pose la visibilité des conduites, la démarche sociologique rencontre un obstacle fon- damental, qui lui interdit toute démarche linéaire et positi- viste : quelles vont être les conduites à détecter et à enre- gistrer ? Sous un certain angle, le concept d'effectivité apparaît comme une solution de facilité destinée ô surmonter cet obstacle de façon épistémologiquement contestable : pour-

(42)

quoi chercher plus loin que ce que nous propose la règle de droit ? Par son dispositif disjonctif, n'a-t-elle pas posée d'entrée le schème nécessaire à l'observation, en répartis- sant les actions entre le conforme et le non-conforme ?

A l'évidence, ce point de départ ne saurait satisfaire le so- ciologue. D'abord parce qu'une conduite extérieurement confor- me peut fort bien ne pas être imputable à la règle de droit.

Si la conduite peut paraître conforme, est-il légitime de dire que l'agent a"agi conformément à la norme, alors que par exem- ple, il n'avait pas même connaissance de cette norme ?

A l'inverse, on ne saurait présumer qu'une conduite déviante se produise dans l'ignorance et/ou sans référence à la règle transgressée, Une telle présomption ferait fi de tous les mo- ments contestataires par exemple, lorsqu'un agent, par la transgression de la norme manifeste son désaccord par rapport à l'autorité dont cette norme émane 7)

D'une manière générale, ce problème renvoie à la question de l'imputation sociologique, laquelle sera examinée plus bas.

Par ailleurs, il est rare qu'une règle de droit explicite les deux tenants de son dispositif : l'un est défini comme le néga- tif de l'autre, qui seul fait l'objet d'une descrip ion sub- stantielle. De la sorte, on pourra concevoir des formes diver- ses de conformités en réponse à une norme qui décrit la

conduite interdite, et à l'inverse, on pourra dégager plusieurs formes de déviances en réponse à une norme qui décrit la con- duite obligatoire Bl

(43)

38

Cette marge à l'invention sociale, que pratiquement toute norme juridique ménage, malgré elle, aux agents censés l'observer, doit être très soigneusement examinée par le sociologue, car c'est cet interstice entre dispositif et conduite humaine qui constitue une des principales charnières entre application du droit et changrnnent social.

Face à tous ces problèmes, l'analyse sociologique devra procé- der par aller et retour entre compréhension et observation, détectant les systèmes d'action des agents en présence, cons- truisant leurs conduites possibles et revenant à l'observation pour vérifier la survenance effective de la conduite possible.

- La règle de droit intervient-elle dans les motifs de la conduite ?

La démarche sociologique connaît ici trois étapes :

Tout d'abord, il faut établir si l'agent peut avoir connais- sance de la règle, et s'il est possible de pousser la recher- che aussi loin, il faut chercher à établir le sens que l'agent donne à la règle.

Ensuite, il faut considérer le contexte de l'action possible et recenser les contraintes extérieures et les moyens dont dis- pose l'agent, soit la structure extérieure de son champ d'ac- tion.

Enfin, on devra dégager les intérêts possibles de l'agent, tels que l'on peut admettre qu'ils orienteront son action de l'in- térieur.

Références

Documents relatifs

On note 2 types d’effets électroniques, les effets inductifs qui sont liés à la polarisation d'une liaison σ , et les effets mésomères, qui sont dus à la

Nous nous intéressons ainsi à la résilience des systèmes complexes socio-écologiques, que sont les communautés vivant dans les zones côtières et insulaires de

Instaurée pour tout projet, cette gestion des risques, transparente, partagée et dynamique, doit perm ettre à chaque constructeur et en particulier au géotechnicien d'optim iser

Tout compte fait, la mobilisation de concepts classiques de la sociologie (mouvements sociaux, historicité, élites, pouvoir, contre-élites, pour n’en citer que quelques uns) ne semble

Donc l’observation des effets de polarisation dûs aux CSC dans le processus de la décomposition du neutron est possible, mais avec des configurations géométriques

En début de lactation, en comparaison aux vaches 2T, les vaches du lot 1T étaient plus souvent debout dans les quatre heures qui précédaient la traite du matin, leurs mamelles

Il restera toujours une certaine pseudoélite pour prétendre qu'un document scientifique, pour être sérieux, doit être dépourvu de toute approche cosmétique et de tout apparat

Les femmes primo-arrivantes exclues des autres ma- ternités trouvent dans cette maternité un refuge, une «  dernière chance  » (cadre sociale, maternité  B,