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Poursuites criminelles en matière d’exposition au VIH et de non-divulgation de la séropositivité

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Academic year: 2022

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Poursuites criminelles en matière d’exposition au VIH et de non-divulgation de la séropositivité

(Position institutionnelle transmise le 8 mars 2019 dans le cadre d’un communiqué juridique à l’intention des procureurs aux poursuites criminelles et pénales)

Dans les cas d’allégation d’exposition au VIH, des poursuites criminelles ne devraient être intentées à l’endroit de la personne se livrant à une activité sexuelle sans révéler sa séropositivité que si le critère de « possibilité réaliste de transmission du VIH » établi dans l’arrêt Mabior1 est satisfait à la lumière de la plus récente preuve scientifique et médicale disponible permettant d’évaluer le risque de transmission, et ce, afin d’assurer la protection de la société et dans le respect de l’intérêt public, des intérêts légitimes des victimes et de la dignité des personnes atteintes du VIH.

Avant d’autoriser le dépôt d’une poursuite, le procureur aux poursuites criminelles et pénales s’assure que les résultats des tests de charge virale au moment des faits allégués ainsi que l’historique médical du suspect se trouvent au dossier.

Sur le fondement de recherches récentes et du consensus au sein de la communauté scientifique, la Direction générale du ministère de la Santé et des Services sociaux a émis, le 11 octobre 2018, la position ministérielle L’effet du traitement des personnes vivant avec le VIH sur le risque de transmission sexuelle de l’infection. Celle-ci énonce que le risque de transmission associé aux relations sexuelles orales, vaginales ou anales non protégées par un condom est négligeable lorsque la personne vivant avec le VIH suit un traitement antirétroviral comme prescrit et maintient une charge virale inférieure à 200 copies VIH/ml de sang mesurée par des analyses consécutives de laboratoire tous les 4 à 6 mois (charge virale assimilée à une « charge virale supprimée » selon la littérature scientifique). Ainsi, le critère de la « possibilité réaliste de transmission du VIH » n’est pas satisfait dans ces circonstances et iI s’ensuit que des poursuites ne seraient pas justifiées.

La directrice,

Annick Murphy, Ad. E.

Le 16 octobre 2020

1 R. c. Mabior, [2012] 2 R.C.S. 584.

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