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Table. Introduction - présentation de la consultation Avant-projet de loi commission parlementaire 5

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Introduction - présentation de la consultation 3

1. Avant-projet de loi – commission parlementaire 5

2. Loi sur les ingénieurs – difficultés d’application 7

2.1 Le champ de la pratique des ingénieurs : une conception à moderniser 7

2.2 Les actes réservés : des zones floues 8

2.3 La cohabitation entre les professions ou occupations : des frontières à tracer 9 2.4 Les exemptions industrielles : des responsabilités à déterminer 11 3. Législations sur les ingénieurs – perspectives canadiennes et américaines 12 3.1 Les définitions du génie, de son exercice professionnel et des actes exclusifs 12

3.2 Le champ d’application 13

3.3 Les exemptions 14

3.4 Les technologues 20

4. Mise à jour – orientations proposées 22

4.1 Vers un champ de la pratique décrit selon les méthodes propres au génie 22 4.2 Vers des actes réservés définis en fonction de domaines précis 23 4.3 Vers une cohabitation facilitée par un champ mieux défini 25 4.4 Vers un régime particulier aux entreprises industrielles qui bénéficie de la

modernisation de la loi 25

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Annexes

1. La Loi sur les ingénieurs 27

2. Synthèse du plan d’action pour la mise à jour du système professionnel québécois 37 3. L’avant-projet de loi : Loi modifiant la Loi sur les ingénieurs et d’autres dispositions

législatives 39

4. Positions exprimées par les participants à la commission parlementaire 52

5. Références de la législation canadienne et américaine 65

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Introduction – présentation de la consultation

L’Office des professions est un organisme de surveillance chargé par l’État de voir à ce que chaque ordre professionnel en particulier, de même que l’ensemble du système professionnel assurent à la population une pleine protection. En vertu de son mandat, l’Office conseille le gouvernement, notamment au sujet des lois et des règlements qui régissent cette mission de protection.

Il va de soi que l’action de l’Office doit pouvoir s’appuyer sur une perception concrète et réaliste des différents milieux professionnels et de leurs enjeux. C’est précisément dans cette optique qu’est menée la présente consultation.

Depuis plusieurs années, les ingénieurs font valoir un décalage important entre, d’une part, les conditions d’exercice de leur profession et, d’autre part, la loi qui en régit la pratique et qui n’en a pas suivi toutes les avancées récentes (le texte de la Loi sur les ingénieurs est reproduit à l’annexe 1 du présent document). Dès 1985, l’Ordre des ingénieurs entame sa réflexion à l’égard de sa loi professionnelle. Une volonté d’en rénover le contenu s’exprime clairement : la Loi sur les ingénieurs ne reflète ni la diversification, ni les applications contemporaines du génie et cet écart fait entrave à l’Ordre des ingénieurs dans sa mission de protection du public en matière de discipline et de surveillance des pratiques illégales. Les intentions se précisent encore davantage à compter des années 90. On fait valoir, entre autres, que la loi, telle que libellée, permet des choix plus ou moins cohérents entre ingénieurs et professionnels de formation collégiale, là où les premiers devraient être les seuls à être retenus en raison de leurs qualifications ou, au contraire, pour des travaux où les technologues auraient les compétences requises.

Mais dans quelles directions iront les efforts de modernisation ? Différentes avenues sont explorées et des comités techniques sont mis sur pied pour pousser la réflexion. Des consultations se tiennent auprès des membres de l’Ordre, des représentants d’autres professions et des technologues du génie. L’exercice mène à une première proposition de modifications qui est acheminée en 1995 au ministre responsable de l’application des lois professionnelles. Des consultations subséquentes se tiennent sur l’initiative de l’Office des professions tandis que l’Ordre des ingénieurs poursuit l’étude de la question et en vient à formuler d’autres changements législatifs. Finalement, l’efficacité du processus commande d’en venir à la rédaction d’un texte de loi sur la base duquel les personnes consultées pourront se pencher. D’où l’avant-projet de loi déposé en 1998 et étudié en commission parlementaire en 1999.

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Au cours de la même année, la ministre responsable de l’application des lois professionnelles, Madame Linda Goupil, annonce une mise à jour du système professionnel québécois dont les buts et les moyens sont définis dans un plan d’action (annexe 2). Ce plan s’inscrit dans la continuité de l’avis que l’Office des professions rendait en 1997 et des réflexions qu’il a suscitées sur des perspectives de changements à y apporter. Six projets d’envergure y sont retenus à titre de priorités et aussi en tant que réponse à des attentes exprimées par les principaux partenaires et acteurs du système. Les choix découlent de l’orientation du gouvernement de procéder à un allègement du fardeau réglementaire et administratif régissant les ordres professionnels, les entreprises et les citoyens. La révision de la Loi sur les ingénieurs constitue l’objectif central de l’un des projets :« On s’intéresse ici, rappelle le plan d’action, au plus vaste secteur d’activité professionnelle au Québec mis à part la santé ». En cohérence avec le plan, l’exercice vise notamment à assouplir le cadre réglementaire de la profession de même qu’à ouvrir celle-ci au contexte de la multidisciplinarité et de l’interdisciplinarité.

L’historique du dossier révèle donc que la révision de la Loi sur les ingénieurs résulte d’abord d’une démarche continue du milieu professionnel ainsi que d’un questionnement des professions connexes. Par ailleurs, ces visées de renouvellement rejoignent le tournant majeur que s’apprête à prendre l’ensemble du système professionnel au Québec.

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1. Avant-projet de loi – commission parlementaire

Le texte de l’avant-projet de loi soumis à la consultation de 1999 est reproduit à l’annexe 3 du présent document.

Essentiellement, les principales modifications à la Loi sur les ingénieurs concernent :

- la façon de circonscrire le champ de la pratique des ingénieurs : redéfinition des objets du génie et des actes réservés à l’ingénieur (art. 2 et 3) ;

- les exceptions, soit les cas pour lesquels la contribution ou la supervision de l’ingénieur n’est pas exigée (art. 4 et 5), certaines exceptions étant relatives à un ouvrage, d’autres à la qualité des personnes ;

- d’autres aspects : l’authentification par l’ingénieur des plans, devis et cahiers de charges ; les sanctions en cas de manquements.

La commission parlementaire tenue en août 1999 a recueilli les points de vue de 44 représentants des milieux suivants : ingénieurs, technologues, professions et disciplines connexes, associations dans les domaines de la construction et des corps de métier, entreprises d’utilité publique, secteur public de la santé et de la sécurité du travail, entreprises privées, secteurs agricole et municipal.

Une synthèse des opinions émises par les différents intervenants lors de la commission parlementaire a été préparée par l’Office des professions sur la base des mémoires présentés. Le résumé des points de vue se trouve à l’annexe 4 du présent document.

Globalement, que se dégage -t-il des opinions émises ? Rappelons d’abord que l’avant-projet de loi avait pour objectif de clarifier le champ exclusif d’exercice des ingénieurs. Or, pour bon nombre d’intervenants, cette intention n’a pas été comprise comme telle, et les seuls qui ont marqué leur accord sur ce volet du texte sont les ingénieurs eux-mêmes. Notons toutefois que divers regroupements à l’intérieur même de cette profession ont apporté des nuances à la position officielle de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

À différentes reprises, des commentaires ont démontré une certaine méconnaissance de la loi actuelle. Comment expliquer autrement que des inquiétudes exprimées par des intervenants au sujet de l’avant-projet de loi portaient, par exemple, sur une exclusivité qui, dans son application, ne manquerait pas de réorienter les pratiques… alors qu’elle était déjà conférée aux ingénieurs depuis longtemps ?

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D’autre part, la lecture du texte de loi s’est avéré un exercice complexe pour bon nombre d’intervenants et a donné lieu à des incompréhensions. Ainsi, mis à part les ingénieurs, tous les intervenants ont cru que le législateur avait inclus la direction technique parmi les actes exclusifs de l’ingénieur ; or, il n’en était rien, et cette incompréhension a largement influencé les discussions. De plus, le fait de cerner de façon précise tant les actes que les ouvrages a été généralement perçu comme une volonté d’élargissement du champ d’exercice des ingénieurs.

À travers les mémoires, l’avant-projet de loi a conduit à des discussions principalement autour des questions cruciales suivantes :

- la reconnaissance professionnelle ;

- la garantie des champs exclusifs respectifs ; - la liberté entrepreneuriale.

Il reste donc à en déduire que si la modernisation de la loi actuelle emporte l’adhésion générale, il en va tout autrement de l’avant-projet de loi. Ajoutons que là où le texte devait en principe fournir un nouvel éclairage, il n’a réussi, dans bien des cas, qu’à susciter une contestation ou des interrogations. Mais les avis recueillis sont autant de pistes à explorer pour mener à bien la mise à jour de la loi.

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2. Loi sur les ingénieurs – difficultés d’application

La Loi sur les ingénieurs doit être substantiellement modifiée : l’opération est nécessaire, pressante même, pour une majorité d’intervenants issus du domaine de l’ingénierie et de secteurs concernés par d’éventuels changements. On dit de la législation qu’elle est notamment désuète et imprécise. Au-delà des critiques et commentaires, il importe toutefois de mesurer exactement en quoi les dispositions actuelles comportent des difficultés d’application. L’Office a donc tenu à se livrer à une analyse approfondie de la question en effectuant les recherches et démarches suivantes :

- une étude des différentes lois qui régissent ou qui se rapportent à la profession d’ingénieur ; - une étude des lois qui régissent les professions connexes ;

- un examen de la jurisprudence en matière d’interprétation de ces différentes lois ;

- une étude de la législation canadienne et américaine faisant ressortir les solutions apportées à des problèmes reliés à la pratique du génie ;

- des rencontres avec l’Ordre des ingénieurs et avec l’Ordre des technologues permettant d’identifier plus clairement les activités professionnelles de l’un et de l’autre et de recueillir les points de vue respectifs.

Au terme des travaux, l’Office des professions propose ici un portrait des difficultés d’interprétation répercutées sur les quatre éléments suivants :

- le champ de la pratique des ingénieurs ; - les actes réservés ;

- la cohabitation entre les diverses professions ou occupations ; - les exemptions industrielles.

2.1 LE CHAMP DE LA PRATIQUE DES INGÉNIEURS : UNE CONCEPTION À MODERNISER

L’article 2 de la Loi sur les ingénieurs décrit le champ de la pratique du génie.

Il s’agit ici d’une énumération de travaux de génie et la liste doit être lue en corrélation avec l’article 3 de la même loi. Or, le champ de la pratique actuel se trouve ainsi restreint à une conception plutôt périmée du domaine de l’ingénierie dont la réalité contemporaine est beaucoup plus vaste et ouverte à de nouvelles applications.

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Concrètement, ce décalage mène par exemple à la situation suivante : dans de nombreux domaines d’exercice de la profession, la pratique à laquelle les programmes universitaires en génie préparent maintenant les ingénieurs se trouve exclue de l’application de la Loi sur les ingénieurs. Outre que cela démontre de façon probante le besoin d’actualisation, on observe ici que le public se voit privé de la protection à laquelle il est en droit de s’attendre du système professionnel.

Par ailleurs, le champ de l’ingénieur tel que défini dans la loi fait presque exclusivement référence à des travaux de génie civil. Seul le paragraphe c de l’article 2 décrit des travaux qui touchent d’autres sphères du génie. Toutefois, la disposition demeure à ce point vague que, lors de poursuites judiciaires où ce paragraphe était invoqué, celui-ci n’a pas permis d’apporter les précisions souhaitées et a entraîné un rejet des plaintes.

Il existe également une ambiguïté importante relativement à la notion de travaux. Dans plusieurs paragraphes de l’article 2, les termes utilisés désignent des ouvrages (a, b, f à g et i) ; dans d’autres (c et d), il y a confusion à savoir s’il s’agit d’ouvrages ou d’activités ; au paragraphe h, il est clair qu’il s’agit d’une activité.

Le champ de la pratique est donc présenté ici selon une conception périmée qui le rend incomplet. L’Ordre des ingénieurs insiste sur le fait que des membres de la profession échappent dès lors aux mécanismes de contrôle. Des causes illustrent le phénomène, telle l’affaire Marc Lévy1 où le comité de discipline a dû décliner compétence après qu’un ingénieur eut posé des actes relativement à l’entreposage de produits dangereux.

De son côté, l’Ordre des technologues se dit constitué de « spécialistes de la réalisation pratique des projets ». Cette spécificité l’amène à faire valoir que le champ de la pratique des ingénieurs s’approprie des actes qui sont fondamentaux à l’exercice d’autres professions, dont la sienne, et empiète indûment sur un champ qui n’est pas dévolu en propre aux ingénieurs.

2.2 LES ACTES RÉSERVÉS : DES ZONES FLOUES

L’article 3 de la Loi sur les ingénieurs décrit les actes constituant l’exercice de la profession d’ingénieur.

1 Laliberté c. Levy, mentionné dans C. de D. de l’Ordre des ingénieurs, Montréal, no 22-89-0008, 30 avril 1990.

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Les actes énoncés consistent à donner des consultations et des avis, à effectuer des mesurages et des tracés, à préparer des rapports, des calculs, des études, des dessins, des plans, des devis et des cahiers de charge, ainsi qu’à faire l’inspection ou la surveillance des travaux. Ces actes doivent se rapporter aux travaux qui font partie du champ de la pratique des ingénieurs (art. 2).

Selon l’Ordre des ingénieurs, l’énumération comporte des imprécisions en plus de ne pas toujours correspondre à la réalité de la pratique :

- rien ne permet de délimiter clairement les actes qui sont réservés aux ingénieurs en raison de la formation reçue par rapport à ceux qui peuvent être posés par d’autres professionnels ou d’autres personnes dans le champ de la pratique décrit à l’article 2 ; à titre d’exemple, rien ne différencie l’acte de l’ingénieur de celui de l’électricien à l’égard des systèmes électriques ;

- rien ne permet d’établir la distinction entre les consultations et les avis ; à cet égard, la fonction de conseiller réservée à l’ingénieur apparaît très large ;

- l’énumération concernant les actes réservés (mesurages, tracés, rapports, calculs, etc.) est incomplète et purement indicative ; dans la réalité ces actes sont souvent accomplis par le technicien ;

- l’inspection des travaux qui est considérée ici comme un acte propre à l’ingénieur ne l’est pas dans les faits.

La surveillance des travaux pose également question puisqu’advenant qu’une autre personne assume la responsabilité de cette surveillance, l’ingénieur peut être exposé à des poursuites en responsabilité civile. Le Code civil du Québec crée en effet une présomption de responsabilité à l’égard d’un manquement dans la surveillance des travaux (art. 2119). Si des dommages surviennent, il revient donc à l’ingénieur de renverser cette présomption en prouvant que les vices de l’ouvrage ne résultent pas d’un manque de surveillance. Le Code prévoit également (art. 2121) que l’ingénieur qui ne surveille pas les travaux n’est responsable que de la perte résultant d’un défaut ou d’une erreur dans les plans ou les expertises qu’il a fournis. Toutefois, la présomption continue d’exister même dans les cas où il n’a pas fourni les services de surveillance. Si cette surveillance n’a pas été faite par un ingénieur, les risques de devoir renverser la présomption de responsabilité sont accrus.

2.3 LA COHABITATION ENTRE LES PROFESSIONS OU OCCUPATIONS : DES FRONTIÈRES À TRACER

En ce qui a trait aux autres professions, la Loi sur les ingénieurs ne semble généralement de difficultés particulières en matière de cohabitation des champs d’exercice.

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La situation se présente autrement à l’égard des technologues car la loi ne fournit pas de cadre de référence précis permettant de distinguer les actes qui relèvent exclusivement des ingénieurs de ceux qui peuvent être accomplis par des techniciens. Le paragraphe r de l’article 37 du Code des professions décrit les activités professionnelles du technologue en précisant que celles-ci s’effectuent « sous réserve des lois régissant les ordres professionnels dont les membres exercent une profession d’exercice exclusif », alors que le paragraphe b de l’article 5 de la Loi sur les ingénieurs prévoit que rien dans cette loi ne doit infirmer les droits des membres de l’Ordre des technologues ou empêcher l’exécution par un membre de cet ordre de tout travail effectué en vertu de la formation qu’il a reçu.

L’Ordre des technologues a toujours considéré que le paragraphe b de l’article 5 constituait un régime d’exception alors que l’Ordre des ingénieurs a toujours prétendu le contraire en ne reconnaissant ce droit aux technologues que dans la mesure prévue au paragraphe r de l’article 37 du Code des professions. La Cour d’appel, dans l’arrêt Duguay c. Ordre des ingénieurs du Québec2, a récemment statué que le paragraphe b de l’article 5 n’avait pas pour effet d’assurer aux technologues un champ d’exercice à même celui des ingénieurs. Les technologues consi- dèrent qu’il leur est contraignant de devoir exercer leur profession sous la supervision immédiate de l’ingénieur, tout comme il leur semble inacceptable que la loi ne reconnaisse pas la valeur de la formation de base du technologue et le bagage d’expérience qu’il acquiert durant sa carrière.

De plus, de nombreux conflits perdurent entre les ingénieurs et différents corps de métier, tensions qui sont dues aux imprécisions du droit actuel. C’est ainsi que des ingénieurs et des maîtres électriciens se sont opposés relativement à la conception de plans d’installations élec- triques. Les tribunaux n’ont pas opté pour des délimitations claires qui auraient attribué d’une part, la conception d’un système électrique à l’ingénieur et, d’autre part, la préparation des plans d’installation aux maîtres électriciens ; constatant la difficulté de concilier la Loi sur les ingénieurs et la Loi sur les maîtres électriciens, les tribunaux ont généralement prononcé des acquittements. Il en ressort qu’un pareil manque de frontières entre les disciplines peut aller à l’encontre de la protection du public. Les mêmes difficultés se présentent à l’égard des maîtres mécaniciens.

Le paragraphe i de l’article 5 de la Loi sur les ingénieurs sauvegarde les droits d’une personne d’exécuter ou de surveiller des travaux à titre de propriétaire, d’entrepreneur, de surintendant, de contremaître ou d’inspecteur. De l’avis de l’Ordre des ingénieurs, cette disposition qui précise que l’autorisation est accordée pour autant que les travaux soient exécutés sous l’autorité d’un ingénieur demeure trop vague. Statuant sur ce point, les tribunaux ont établi que cette autorité pouvait s’exercer soit par une présence physique sur les lieux, soit par un écrit.

2 C.A. Montréal, no 500-10-001514-999, j. Beauregard, Deschamps et Robert, 26 juin 2000.

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Finalement, le paragraphe k de cette disposition concernant la sauvegarde des droits des détenteurs d’un diplôme de l’École de technologie supérieure (ETS) n’est plus pertinent compte tenu que ceux-ci deviennent membres de l’Ordre des ingénieurs.

2.4 LES EXEMPTIONS INDUSTRIELLES : DES RESPONSABILITÉS À DÉTERMINER

Deux articles de la Loi sur les ingénieurs traitent des exemptions industrielles liées au travail d’ingénierie en entreprise, soit les articles 5 et 24.

Au paragraphe j de l’article 5, il est mentionné que rien, dans la loi actuelle, ne doit empêcher un salarié qui travaille pour le compte de son employeur d’accomplir un acte visé au paragraphe b de l’article 3 (mesurages, tracés, rapports, études, calculs, etc.) sous la direction immédiate d’un ingénieur qui appose sa signature et son sceau dans les cas visés aux articles 24 et 25.

L’article 24 prévoit que tous les plans et devis de travaux visés par l’article 2 (champ de la pratique de l’ingénieur) doivent être signés et scellés par un ingénieur membre de l’Ordre ou par un titulaire d’un permis temporaire. Toutefois, une exception est prévue lorsque les plans et les devis sont préparés à l’extérieur du Québec et se rapportent à la fabrication de machines et d’appareils compris dans les travaux visés au paragraphe c et utilisés à des fins de fabrication industrielle.

Se référant au paragraphe j de l’article 5, l’Ordre fait valoir que cette exemption industrielle est trop contraignante et inadaptée à la réalité des entreprises modernes, grandes ou petites.

Également, la commission parlementaire a fait ressortir une application des règles qui ne respecte pas toujours la lettre de la Loi sur les ingénieurs. Cela démontre la nécessité d’une réflexion à ce sujet.

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3. Législations sur les ingénieurs – perspectives canadiennes et américaines

À l’égard des difficultés exposées précédemment, y aurait-il des réponses du côté des législations canadiennes et américaines ? La présente étude en droit comparé a porté sur les lois des neuf autres provinces canadiennes, dont certaines ont récemment été mises à jour, notamment au Nouveau-Brunswick (1999) et en Saskatchewan (2000). Aux États-Unis, neuf États ont été retenus du fait qu’ils avaient été évoqués par des participants à la commission parlementaire, soit la Caroline du Nord, le Massachusetts, l’État de New York, le Vermont, la Californie, la Floride, le Maine, le New Hampshire et le Texas.

Les aspects suivants ont été étudiés à travers les différentes législations :

- les définitions du génie, de son exercice professionnel et des actes exclusifs ; - le champ d’application ;

- les exemptions.

3.1 LES DÉFINITIONS DU GÉNIE, DE SON EXERCICE PROFESSIONNEL ET DES ACTES EXCLUSIFS

Toutes les législations étudiées* présentent l’exercice exclusif en un seul article sous la rubrique

« définitions » de la pratique professionnelle (« practice of professional engineering »). Deux provinces, soit le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard définissent le génie (« engi- neering »), tandis que deux États, la Californie et le Maine donnent une définition de l’ingénieur.

Dans plusieurs États, on définit le génie […] par le génie lui-même […]. On applique un canevas commun fondé sur les bases suivantes : les actes se rapportent à un champ d’application (énumération d’ouvrages), lequel s’appuie sur les fondements de la discipline (connaissance et expertise des principes du génie) pour des fins, lorsque spécifiées, de protection de la sécurité, de la santé et du bien-être collectif, ou tout simplement pour des fins utiles.

Au Canada, la Colombie-Britannique mentionne que le Conseil (de la province) et le Comité d’accréditation canadien reconnaissent des programmes universitaires de génie en plus d’une série de disciplines du génie.

* Les références à ces lois se retrouvent en annexe 5.

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Au plan de la description des actes de la profession, les États américains emploient des termes génériques et en arrivent à des formulations concises bien que comportant des énumérations d’actes et d’ouvrages.

Si l’on compare ces modes de définition et de description avec la loi québécoise, on observe que les législations canadiennes et américaines analysées se distinguent par la tendance à regrouper en un seul article les actes et le champ qui constituent l’exercice professionnel du génie de même que la référence aux connaissances scientifiques ou de l’ingénierie nécessaires à l’exercice professionnel.

3.2 LE CHAMP D’APPLICATION

Au Canada, la description des champs d’application dans les lois respectives se fait selon des modes très différents : l’exposé tend à l’exhaustivité au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince- Édouard et en Colombie-Britannique ; il est des plus concis à Terre-Neuve ; il est inexistant en Ontario, au Manitoba et en Saskatchewan. De façon générale, le champ gravite autour des notions d’ouvrage [« works »], de procédé, de structure et de système.

Fait à souligner, seul le Nouveau-Brunswick inclut les systèmes ordinés et les logiciels qui se rapportent à une activité d’ingénierie liée aux ouvrages du champ.

On ne retrouve aucune mention d’un quelconque ouvrage dans les législations de l’Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan.

Dans huit des neuf provinces canadiennes, la loi passe sous silence le volet du génie qui a trait aux ouvrages à caractère mécanique et électrique et aux services d’utilité publique assimilables au génie civil, sanitaire ou municipal (services d’adduction d’eau, de canalisations de desserte électrique et énergétique, de communications et d’éclairage).

En Colombie-Britannique, l’énumération des ouvrages recense principalement des ouvrages de génie civil, incluant le génie sanitaire et municipal, le génie mécanique et électrique de même qu’aéronautique. Toutefois, il inclut tout autre ouvrage relevant de toute autre discipline. Les ouvrages à caractère maritime relevant des pouvoirs fédéraux sont également compris.

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Aux États-Unis, les descriptions du champ d’application semblent plus uniformes. Les descripteurs y sont plus nombreux qu’au Canada, se recoupent et emploient des termes généraux.

Seul le Texas a recours à une énumération détaillée des éléments du champ d’application. Dans aucun État, il n’est fait mention de l’environnement, comme c’est le cas dans deux provinces canadiennes3.

Dans un pays comme dans l’autre, ce sont surtout les domaines traditionnels du génie qui ressortent des descriptions du champ, soit le génie civil, mécanique, électrique, électronique et industriel. Dans les provinces canadiennes qui optent pour une énumération détaillée, le génie aéronautique et minier s’y ajoute.

3.3 LES EXEMPTIONS

Cet aspect de la loi est principalement analysé ici sous les angles suivants :

- les exemptions relatives à la pratique du génie par d’autres personnes que les ingénieurs ;

- les circonstances d’application de ces exemptions en fonction d’un milieu de travail particulier ou d’un certain type d’ouvrage.

??À l’égard des propriétaires et des employés

Lorsqu’il est question de la pratique de l’ingénierie par d’autres personnes, on pense par exemple à des exemptions qui peuvent s’appliquer à une personne qui est propriétaire ou qui est l’occupant d’une propriété, les ouvrages sont exécutés à des fins domestiques et personnelles. Six provinces canadiennes prévoient ce type de situation :

- relativement au bâtiment (Terre-Neuve, Ontario, Alberta) ;

- pour des ouvrages indéfinis d’une valeur maximale de 250 000 $ à l’Île-du-Prince-Édouard ; - pour des ouvrages indéfinis d’une valeur maximale de 5 000 $ en Nouvelle-Écosse ;

- pour des ouvrages à caractère industriel d’une valeur maximale de 30 000 $ en Saskatchewan.

Aux États-Unis, l’exemption applicable à un travail d’ingénierie pour un usage domestique et personnel est spécifiquement stipulée en Floride et au Massachusetts. En Californie, dans l’État de New York, au Texas et au Vermont, tout comme en Ontario et en Alberta, l’exemption liée au bâtiment est assortie de conditio ns prenant en compte soit le nombre d’unités, soit le type de structure, soit un seuil financier.

3 L’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick : « ouvrages relatifs à la protection, au contrôle et à l’amélioration de l’environnement, incluant ceux relatifs au contrôle, à la réduction et au traitement de la pollution ».

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Des exemptions peuvent s’appliquer à un employé si ce dernier effectue l’ouvrage sous la supervision d’un ingénieur ou si l’ingénieur assume l’entière responsabilité du travail effectué (une des conditions doit être remplie ; les deux conditions sont cumulatives dans certains cas).

Selon les endroits, le terme « employé » fait référence à des réalités quelques peu différentes : - il comprend explicitement un consultant et un sous-consultant en Californie ;

- il ne sous-tend pas un lien d’emploi à Terre-Neuve, en Ontario, en Saskatchewan et en Colombie-Britannique, mais il prévoit explicitement la supervision et l’encadrement par un ingénieur ;

- il signifie que la personne est employée ou engagée contractuellement par un ingénieur au Manitoba ;

- il désigne un ingénieur-stagiaire au Nouveau-Brunswick et en Alberta.

De façon générale aux États-Unis, sauf pour le Vermont où aucune condition n’y est assortie, le travail effectué par des employés demeure sous la responsabilité de l’ingénieur. L’ouvrage doit être exécuté sous le contrôle et la supervision de l’ingénieur responsable dans les États du Massachusetts et du New Hampshire.

??À l’égard des entrepreneurs en construction et de leur personnel (surintendant, contremaître, ouvrier et inspecteur)

Une exemption à l’endroit des entrepreneurs en construction et de leur personnel existe dans quatre provinces canadiennes à la condition :

- que la conception de l’ouvrage ait été élaborée par un ingénieur et que l’exécution des travaux soit également sous le contrôle et la surveillance d’un ingénieur (Alberta et Saskatchewan) ;

- que seule la conception de l’ouvrage ait été élaborée par un ingénieur (Colombie- Britannique) ;

- que seule la conception de l’ouvrage ait été élaborée par un ingénieur et que cet ouvrage soit sans risque pour la sécurité du public (Nouveau-Brunswick).

Au Manitoba et à l’Île-du-Prince-Édouard, il n’y a pas d’exception spécifique pour les entrepreneurs en construction et leur personnel. On a recours à une disposition de portée plus générale formulée comme suit : « toute profession, tout métier, toute occupation ».

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Aux États-Unis, la même exemption s’applique dans six États, soit la Californie, la Floride, l’État de New York, le Texas, la Caroline du Nord et le Vermont. Des dispositions particulières sont prévues à l’égard de certains entrepreneurs spécialisés pour la confection de plans, de devis et de dessins d’ateliers reliés aux systèmes construits et installés par leurs entreprises. Notons qu’en Californie, les services rendus par les entrepreneurs en électricité et en mécanique demeurent obligatoirement sous la supervision responsable d’un ingénieur de la discipline appropriée.

??À l’égard de certains métiers

Les exemptions rattachées à certains métiers en particulier visent des domaines voisins de l’ingénierie, soit par exemple les métiers d’électricien, de mécanicien et d’opérateur de machinerie. On y va aussi parfois selon une conception très locale : à titre d’exemple, une telle exemption concerne le métier de prospecteur au Manitoba et en Saskatchewan. En Nouvelle- Écosse, on attribue l’exemption à des métiers relevant de la Loi sur les mines ou de la Loi sur la réglementation des mines de charbon (Coal Mines Regulation Act).

??À l’égard d’autres professions

En matière d’exemption, certaines provinces canadiennes (Terre-Neuve et l’Île-du-Prince- Édouard) et des États américains (le Vermont et le Maine) ne mentionnent aucune profession connexe au génie et ont recours à une formulation générique. D’autres, en plus d’une formulation générique, précisent des exemptions spécifiques.

Les exemptions les plus fréquentes visent les architectes (cinq des neuf provinces étudiées, six des neuf États étudiés), et les arpenteurs-géomètres (deux provinces, cinq États).

Les autres professionnels dont les droits sont sauvegardés sont les suivants : - les architectes du paysage, dans trois États ;

- les ingénieurs forestiers, dans deux provinces ; - les urbanistes, dans une province et un État ; - les agronomes, dans une province ;

- les professionnels autorisés à poser un acte d’ingénierie, dans un État.

Par ailleurs, des exemptions concernent l’exercice d’autres professions par des ingénieurs.

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La pratique de l’architecture, accessoire au travail d’ingénierie, est permise dans plusieurs lois, soit en Ontario, à l’Île -du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et au Massachusetts. Dans le cas de bâtiments spécifiques, la pratique de l’architecture est permise en Ontario ; c’est là une province où l’ingénieur, tout comme l’architecte, peuvent agir comme consultant principal de projets d’architecture. Ingénierie et architecture peuvent être pratiquées conjointement au Nouveau-Brunswick, en Ontario et en Alberta. À l’Île-du-Prince-Édouard, un ingénieur peut accepter une commande qui comporte des projets d’architecture et d’ingénierie ; l’architecte n’a pas la même latitude.

L’ingénieur peut effectuer des travaux d’arpentage (sauf les actes exclusifs aux arpenteurs- géomètres) de manière accessoire à l’exercice de sa profession à Terre-Neuve, en Alberta, dans l’État de New York et au Massachusetts. En Colombie-Britannique, la double affiliation est spécifiquement mentionnée. Inversement, l’arpenteur-géomètre peut pratiquer l’ingénierie de façon accessoire à sa profession dans l’État de New York et en Floride.

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??À l’égard des scientifiques

Des lois prévoient également la sauvegarde des droits des scientifiques issus des milieux de sciences pures et naturelles :

- l’Ontario et Terre-Neuve mentionnent une exemption générale en la matière dans la définition de l’exercice professionnel ;

- trois provinces visent spécifiquement les scientifiques des sciences physique, chimique, naturelle ou de la vie ;

- deux provinces (le Manitoba et la Nouvelle-Écosse) excluent les mathématiques et l’informatique.

Les lois des provinces canadiennes, mis à part l’Ontario, classent la profession de géologue parmi les professions de « génie et géologie ou géophysique ».

Au New Hampshire, les géologues, les scientifiques des sciences naturelles, les arpenteurs, les architectes et les ingénieurs sont regroupés dans une seule législation qui comporte des dispositions particulières à chacune de ces professions.

??À l’égard des agences des services publics et des entreprises de fabrication

Des exemptions se rapportant aux employés des services publics existent, principalement aux États-Unis. Elles sont regroupées avec celles qui se rapportent aux entreprises de fabrication.

Dans l’un et l’autre cas, le contexte de travail agit comme critère : l’exemption est accordée en rapport avec un ouvrage, le travail effectué ou une activité de production. L’exemption est assortie ou non d’une obligation d’encadrement par un ingénieur.

??À l’égard des agences des divers paliers gouvernementaux

Au Canada, aucune exemption ne vise spécifiquement les ministères et les organismes gouvernementaux : seules les dispositions relatives au travail des employés s’appliquent.

Cinq provinces exigent que la responsabilité du travail soit assumée par l’ingénieur, et deux d’entre elles (Manitoba et Colombie-Britannique) ajoutent que ce travail doit être effectué sous le contrôle immédiat de l’ingénieur.

(19)

La consigne américaine est plus diversifiée. Ainsi, les employés des municipalités, des districts ou encore des agences gouvernementales peuvent effectuer du travail d’ingénierie relatif à des ouvrages de « travaux publics » à la condition que la valeur des travaux n’excède pas un certain seuil monétaire. Cette limite est de 100 000 $ dans le Maine (ouvrage), et de 5 000 $ dans l’État de New York (voirie). En Floride, les travaux doivent concerner l’entretien des routes. En Caroline du Nord, le registre est plus large : il peut s’agir de travaux de voirie, de signalisation et d’éclairage des rues, de contrôle de la circulation, ou encore de tâches se rapportant au génie municipal et aux systèmes d’alarme de police et d’incendie.

Dans d’autres États, le travail de ce type est encadré par l’ingénieur. C’est le cas de la Floride (l’exemption décrite ci-haut mise à part), et de la Californie pour les agences et les services publics où la direction doit incomber à un ingénieur responsable dans la discipline appropriée.

??À l’égard des entreprises de services publics

Au Canada, aucune exemption ne vise spécifiquement les entreprises privées ou publiques de services publics : seules les dispositions relatives au travail des employés encadrés par un ingénieur responsable s’appliquent.

Aux États-Unis, les entreprises de services publics visées par les exemptions sont principalement des entreprises de téléphonie et de communications : c’est le cas en Californie, au Massachusetts, dans l’État de New York, au Texas, en Caroline du Nord et au Vermont. On y pose comme condition minimale aux entreprises que le travail soit effectué en relation avec leurs propriétés et leurs lignes.

Au Texas, pour d’autres types de services publics non spécifiés, aucune tâche d’employé non- ingénieur ne doit inclure une quelconque autorité décisionnelle.

En Californie, une restriction s’applique pour les centrales nucléaires : tout travail d’ingénierie doit être approuvé par un ingénieur dans la discipline appropriée. On y prévoit également que pour toute autre entreprise privée de services publics, la restriction s’applique en matière de génie civil.

??À l’égard des entreprises de fabrication industrielle

Au Canada, deux provinces seulement, soit l’Ontario et Terre-Neuve, prévoient des exemptions qui s’appliquent spécifiquement aux entreprises de fabrication industrielle. Ces exemptions sont strictes : elles ne sont valables que si le travail est effectué pour le compte de l’employeur, sur les lieux même de l’entreprise et pour les besoins de celle-ci. Certains travaux peuvent être effectués sans la supervision d’un ingénieur :

(20)

- à Terre-Neuve, on autorise ainsi l’entretien, la réparation et l’opération de l’équipement et des installations, de même que la conception et la fabrication de machinerie de production, d’outils et de matrices ;

- en Ontario, on permet le travail d’ingénierie relatif à la machinerie et à l’équipement (sauf équipement de structure), de même que la conception et le fourniture d’outils et de matrices.

Certains travaux doivent être effectués à partir de normes et de spécifications préparées et approuvées par un ingénieur. À Terre-Neuve, il en va ainsi lorsque le travail consiste à effectuer des tests, inspecter et faire rapport ; pour toute autre situation, les dispositions relatives au travail d’ingénierie sous la responsabilité d’un ingénieur s’appliquent.

Aux États-Unis, les exemptions s’appliquent aussi dans le cas du travail d’ingénierie effectué à l’interne pour les besoins de production de l’entreprise. Sept des neuf États recensés en font mention. Au Vermont, la seule condition qui intervient est de concevoir et fabriquer un produit manufacturé. En Floride, le travail d’ingénierie est limité à la conception, à la fabrication et au service après-vente des produits fabriqués.

Une restriction existe en Caroline du Nord, au Massachusetts et au Texas si les produits fabriqués sont destinés à être incorporés à des ouvrages fixes ou à la construction d’ouvrages fixes à usage public ou pouvant mettre directement en cause la sécurité du public.

Pour les entreprises de services publics au Texas et dans l’État de New York, l’approbation finale de la conception est du ressort de l’ingénieur si les produits sont fabriqués pour être incorporés à des ouvrages fixes, pour des tiers ou accessibles au public.

Dans l’État de New York, la préparation des plans de même que la construction ou la fabrication et l’installation d’appareillage et de machinerie demeurent sous la direction d’un ingénieur ; le type de machinerie visée n’est toutefois pas spécifié.

3.4 LES TECHNOLOGUES

Selon l’endroit et le pays, les technologues occupent une importance variable dans les lois qui concernent les ingénieurs. Aucune mention ne figure à cet égard dans les lois américaines. Quatre provinces y font spécifiquement référence tandis qu’une autre y fait allusion de façon indirecte.

(21)

À l’Île-du-Prince-Édouard, au Nouveau-Brunswick et en Alberta, la loi comporte une clause permettant aux technologues d’accomplir des actes qui relèvent de l’exercice professionnel du génie ; l’ingénieur doit toutefois assumer la responsabilité de ce travail. En Alberta, on ajoute que le travail doit être effectué à l’emploi ou sous contrat, et sous la supervision et le contrôle de l’ingénieur responsable.

Au Manitoba, la restriction est sous-jacente à la définition de la place réservée par le législateur à la technologie des sciences appliquées, laquelle se retrouve dans le Certified Applied Science Technologists Act. Le texte fait référence à une prestation de services en conformité avec des pratiques et des procédures généralement acceptées et prévues par des codes et des normes reconnus nationalement. Cette définition recoupe celles des lois équivalentes en Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse et en Ontario.

En Ontario, en Saskatchewan, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve, la disposition générale concernant le travail d’employés sous la direction d’un ingénieur responsable s’applique en l’absence de dispositions spécifiques.

En Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta, un permis de pratique restreint est accordé aux technologues qui satisfont aux exigences prévues. Toutefois, seule l’Alberta confère un titre particulier aux détenteurs d’un tel permis. Dans ces provinces, les conditions d’exercice sont déterminées par les lois sur les ingénieurs et elles ont une portée restrictive :

- le travail doit être effectué dans un secteur défini ;

- le candidat doit détenir une expérience vérifiable à l’égard de ce travail ;

- le travail doit être effectué pour un employeur donné (en Ontario) ou de manière autonome (en Alberta et en Colombie-Britannique).

(22)

4. Mise à jour de la loi – orientations proposées

Lors de la réécriture de la Loi sur les ingénieurs, comment parvenir le mieux possible à une juste représentation de la profession d’ingénieur telle qu’elle se manifeste aujourd’hui dans ses activités classiques et nouvelles, dans ses différents types de travaux, comme cadre de relations de travail et comme terrain de relations multidisciplinaires ? Comment moderniser les balises en visant la meilleure protection du public ? Comment apporter les précisions attendues tout en attribuant à chacun la part de responsabilité et d’autonomie professionnelle qui lui revient ?

Des pistes de solution et des orientations se dégagent des discussions et des analyses sur le sujet.

4.1 VERS UN CHAMP DE LA PRATIQUE DÉCRIT SELO N LES MÉTHODES PROPRES AU GÉNIE

L’avant-projet de loi décrit le champ de la pratique des ingénieurs selon le même mode que la loi actuelle, soit au moyen d’une énumération d’activités, d’ouvrages ou de contextes d’ouvrages relatifs au génie. Cette méthode, nous l’avons vu, soulève des inquiétudes. S’ajoutent à cela de nombreuses définitions dont la portée jugée trop générale laisse craindre, à tort ou à raison, un envahissement nouveau par les ingénieurs de plusieurs sphères d’activité.

Rappelons qu’au-delà de l’actualisation de la Loi sur les ingénieurs, un des objectifs importants de cette révision est d’assujettir le plus grand nombre d’ingénieurs, lorsqu’ils sont dans l’exercice de leur profession, aux mécanismes de protection du public prévus par le Code des professions, par la Loi sur les ingénieurs ou dans les règlements. Un champ trop restreint nuit aux visées poursuivies. Ce but peut éventuellement être atteint par l’adoption d’un champ de la pratique qui soit descriptif et qui ne crée aucune exclusivité ; les actes exclusifs seraient précisés dans une autre disposition.

Selon ce raisonnement, la méthode retenue dans l’avant-projet de loi est donc appropriée.

Toutefois, telle qu’elle y est utilisée, elle comporte les inconvénients liés à une énumération qui est, par définition, limitative et non évolutive. Dans l’avant-projet de loi, le moyen de contourner l’obstacle a été de faire appel à des notions et à des définitions tellement englobantes qu’elles ont donné l’impression de tout s’accaparer. Par ailleurs, une énumération d’ouvrages pose un autre problème puisque, dans la pratique, un ouvrage peut faire intervenir de nombreuses compétences.

D’où l’impression que le champ défini n’est pas celui des ingénieurs mais plutôt celui d’une foule d’autres intervenants.

(23)

Or, l’objectif est d’en arriver à un champ descriptif spécifique aux ingénieurs.

??Orientation proposée

Cela amène à conclure que le champ ne devrait pas utiliser l’énumération d’ouvrages, mais devrait plutôt se référer aux méthodes propres au génie. On éviterait ainsi de devoir modifier la loi chaque fois qu’une nouvelle technologie fait son apparition.4 Cette méthode a été retenue dans le projet de Loi sur les géologues qui définit ainsi le champ de cette profession : « Agit dans l’exercice de sa profession, le géologue qui effectue une activité à caractère scientifique d’identification, d’observation, de caractérisation, d’interprétation ou de modélisation des phénomènes géologiques, dont les phénomènes géophysiques ou hydrogéologiques. ». Selon cette optique, on conçoit d’une manière intellectuelle et globale les activités propres à une profession.

Le champ descriptif pourrait être formulé de la façon suivante :

[À DÉFINIR]

4.2 VERS DES ACTES RÉSERVÉS DÉFINIS EN FONCTION DE DOMAINES PRÉCIS

Dans l’avant-projet de loi, tout comme dans la loi actuelle, les problèmes à l’égard des actes réservés sont liés à ceux qu’occasionne le champ de la pratique. En effet, les actes décrits sont applicables à l’ensemble de ce champ, soit à tous les domaines du génie. Dès lors que l’on souhaite réserver un acte selon une perspective aussi vaste, on se voit obligé de recourir à des concepts d’actes généraux, tels « concevoir », « faire des études », « exécuter des calculs », etc.

Les commentaires recueillis lors de la commission parlementaire ont fait ressortir ces difficultés :

« … nous aussi, nous faisons de la conception, des études et des calculs… ».

Or, dans la pratique, les actes posés par un ingénieur varient d’un domaine à un autre. L’avant- projet de loi tente de refléter cette réalité, notamment par l’introduction de la définition de la

« conception » (art 2.1) : « La conception d’un ouvrage par l’ingénieur consiste, selon la nature de l’ouvrage, en l’un ou l’autre ou l’ensemble des actes suivants ». Mais le résultat escompté n’est pas atteint par cette formulation et démontre surtout que l’énoncé d’un acte trop général,

4 Ce fut le cas pour le génie informatique, ou le génie logiciel qui est une spécialité du génie informatique (Isabelle Chassin et Daniel Jolin, Génie informatique : profiter du plein emploi, dans Plan, septembre 1995, p. 32).

(24)

plutôt que d’en faire un acte caractéristique de la profession d’ingénieur, semble le rattacher à d’autres domaines.

À ce chapitre, les lois canadiennes et américaines procèdent de la même façon que la législation québécoise : des actes décrits de façon générale greffés à l’ensemble du champ.

??Orientation proposée

La nouvelle description du champ de la pratique de l’ingénieur permet d’envisager une méthode de définition plus précise de l’acte de l’ingénieur, lequel acte serait rattaché à un domaine ou à des domaines en particulier. On pourrait, par exemple, recourir à une formulation de ce type :

« Sont du ressort exclusif de l’ingénieur les actes suivants :

a) Faire tel acte dans tel domaine du génie (civil, électrique, mécanique) ; b) faire un autre acte dans le même domaine du génie ;

c) faire un acte dans tel autre domaine du génie ; d) etc… ».

On obtient ainsi la précision souhaitée, on s’assure que seules seront identifiées comme exclusives les activités qu’on veut considérer comme telles, et on cible avec plus d’acuité les domaines du génie où l’exclusivité s’avère déterminante.

Selon une telle approche, il n’est pas essentiel de réserver un acte dans tous les domaines : seul l’acte qui satisfait les critères de l’article 26 du Code des professions est pris en compte, soit celui qui, en vue de la protection du public, ne peut être exécuté que par des personnes détenant la formation et les qualifications requises. Ainsi, de nouveaux domaines d’intervention de l’ingénieur pourraient ne pas faire l’objet d’une réserve, dans la mesure où le besoin d’une exclusivité n’a pas été démontré. Toutefois, malgré une absence de réserve spécifique, ces mêmes domaines seraient compris dans la Loi sur les ingénieurs pour assujettir les membres concernés au contrôle de l’Ordre.

Enfin, cette méthode permet une intervention rapide et ciblée lorsqu’une nouvelle exclusivité doit être reconnue, besoin illustré par les nombreuses réserves spécifiques adoptées dans bon nombre de lois particulières.

Une description détaillée des actes exclusifs des ingénieurs par domaine de pratique pourrait être formulée de la façon suivante :

[À DÉFINIR].

(25)

4.3 VERS UNE COHABITATION FACILITÉE PAR UN CHAMP MIEUX DÉFINI

La loi actuelle comporte une multitude d’exceptions à l’égard de professionnels ou encore de disciplines scientifiques ou de corps de métiers. Ces exceptions sont rédigées de façon un peu disparate, ce qui en complique l’interprétation et interpelle régulièrement les tribunaux.

Les réactions à l’avant-projet de loi ont démontré qu’en présence d’un champ étendu assorti d’actes larges, une majorité de gens œuvrant dans des domaines connexes à l’ingénierie réclament une exception clairement établie et applicable à leur situation propre.

??Orientation proposée

Un champ descriptif associé à des actes exclusifs plus précis permet de mieux identifier les actes éventuellement revendiqués par d’autres professionnels et de formuler, à cet égard, les exceptions qui s’imposent. On parvient ainsi à une cohabitation mieux articulée qui nécessite un moins grand nombre d’exceptions et celles-ci servent plus efficacement les fins pour lesquelles elles sont élaborées.

Les exemptions suivantes pourraient être envisagées : [À DÉFINIR].

4.4 VERS UN RÉGIME PARTICULIER AUX ENTREPRISES QUI BÉNÉFICIE DE LA MODERNISATION DE LA LOI

La loi actuelle contient peu de dispositions spécifiques aux industries tandis que l’avant-projet de loi en introduit quelques-unes. De toutes parts, les ajouts en cette matière ont été décriés, l’Ordre des ingénieurs jugeant les règles particulières trop nombreuses, l’industrie les considérant insuffisantes. Quoi qu’il en soit, un régime particulier réduit la portée des actes exclusifs conférés par la Loi aux seuls ingénieurs.

Du côté des législations canadiennes et américaines, on observe que de tels régimes particuliers existent et varient considérablement d’un contexte à un autre ; il en résulte que leur examen ne permet aucune conclusion valable basée sur quelque constat.

(26)

??Orientation proposée

Comme c’est le cas pour le point précédent, l’existence d’actes exclusifs mieux ciblés permettrait de réduire les particularités nécessaires aux entreprises.

Il est d’abord suggéré que lorsque des exceptions à l’exclusivité des ingénieurs apparaissent justifiées, on privilégie une uniformisation dans la règle à laquelle doivent se conformer tous les milieux concernés, soit les entreprises industrielles et d’utilité publique, les municipalités, leurs sous-traitants ou leurs employés.

On remarque par ailleurs que, selon la conception de l’avant-projet de loi et des lois recensées, les exceptions développent souvent des critères se rapprochant du champ descriptif des technologues professionnels (Code des professions, par. 37 r)). Dès lors, il semble approprié de recourir aux services que peuvent offrir les membres de l’Ordre des technologues professionnels pour apporter la souplesse voulue par les entreprises ; les impacts positifs sont les suivants :

- les actes jugés comme relevant de la mission de protection du public demeurent au sein du système professionnel ;

- la volonté exprimée par les entrepreneurs désireux d’exercer une plus grande liberté de choix se trouve satisfaite ;

- l’apport des technologues professionnels se trouve reconnue selon l’approche qu’ils adoptent à l’égard des deux types de public à protéger.

Un régime particulier aux entreprises pourrait leur permette d’utiliser les services de technologues professionnels pour accomplir certains actes réservés identifiés, selon les balises suivantes :

[DÉCRIRE]

(27)

Annexe 1 – La Loi sur les ingénieurs (L.R.Q., c. I-9)

LOI SUR LES INGÉNIEURS L.R.Q., c. I-9.

Dernière modification: 1e r décembre 1997.

SECTION I

DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES .{Interprétation:}.

1. Dans la présente loi et dans les règlements adoptés sous son autorité, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes suivants signifient:

.{«Ordre»;}.

a) «Ordre»: l'Ordre des ingénieurs du Québec constitué par la présente loi;

.{«Bureau»;}.

b) «Bureau»: le Bureau de l'Ordre;

.{«membre»;}.

c) «membre»: une personne inscrite au tableau de l'Ordre;

.{«ingénieur»;}.

d) «ingénieur»: un membre de l'Ordre;

.{«tableau»;}.

e) «tableau»: la liste des membres en règle de l'Ordre dressée conformément au Code des professions et à la présente loi.

________

S. R. 1964, c. 262, a. 1; 1973, c. 60, a. 1; 1974, c. 65, a. 43.

SECTION II

EXERCICE DE LA PROFESSION D'INGÉNIEUR .{Champ de la pratique.}.

2. Les travaux de la nature de ceux ci-après décrits constituent le champ de la pratique de l'ingénieur:

a) les chemins de fer, les voies publiques, les aéroports, les ponts, les viaducs, les tunnels et les installations reliés à un système de transport, dont le coût excède 3 000 $;

(28)

b) les barrages, les canaux, les havres, les phares et tous les travaux relatifs à l'amélioration, à l'aménagement ou à l'utilisation des eaux;

c) les travaux électriques, mécaniques, hydrauliques, aérona utiques, électroniques, thermiques, nucléaires, métallurgiques, géologiques ou miniers ainsi que ceux destinés à l'utilisation des procédés de chimie ou de physique appliquée;

d) les travaux d'aqueduc, d'égout, de filtration, d'épuration, de disposition de déchets ou autres travaux du domaine du génie municipal dont le coût excède 1 000 $;

e) les fondations, la charpente et les systèmes électriques ou mécaniques des édifices dont le coût excède 100 000 $ et des édifices publics au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (chapitre S-3);

f) les constructions accessoires à des travaux de génie et dont la destination est de les abriter;

g) les fausses charpentes et autres ouvrages temporaires utilisés durant la réalisation de travaux de génie civil;

h) la mécanique des sols nécessaire à l'élaboration de travaux de génie;

i) les ouvrages ou équipements industriels impliquant la sécurité du public ou des employés.

________

S. R. 1964, c. 262, a. 2; 1973, c. 60, a. 2.

.{Actes constituant l'exercice de la profession.}.

3. L'exercice de la profession d'ingénieur consiste à faire, pour le compte d'autrui, l'un ou l'autre des actes suivants, lorsque ceux-ci se rapportent aux travaux de l'article 2:

a) donner des consultations et des avis;

b) faire des mesurages, des tracés, préparer des rapports, calculs, études, dessins, plans, devis, cahiers des charges;

c) inspecter ou surveiller les travaux.

________

S. R. 1964, c. 262, a. 3.

.{Collaboration d'un architecte.}.

4. Pour les travaux décrits au paragraphe e de l'article 2, l'ingénieur ne peut faire un acte visé au paragraphe b de l'article 3 sans la collaboration d'un architecte sauf s'ils se rapportent à un édifice existant et n'en altèrent pas la forme.

________

S. R. 1964, c. 262, a. 4.

.{Droits sauvegardés.}.

5. Rien dans la présente loi ne doit:

(29)

a) porter atteinte au droit d'une personne habilitée à exercer la profession d'architecte, à la condition qu'elle ait la collaboration d'un ingénieur pour les travaux visés par le paragraphe e de l'article 2, ni l'empêcher de collaborer avec un ingénieur qui requiert ses services pour les autres travaux visés par cet article;

b) infirmer les droits des membres de l'Ordre professionnel des technologues professionnels du Québec ou empêcher l'exécution par un membre de cet ordre de tout travail effectué en vertu de la formation qu'il a reçue dans les écoles ou instituts qui donnent le cours technique régi par la Loi sur l'enseignement spécialisé (chapitre E-10) ou dans les collèges institués en vertu de la Loi sur les collèges d'enseignement général et professionnel (chapitre C-29);

c) priver les membres de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec du droit de se servir du titre d'ingénieur forestier et d'exercer leur profession dans le domaine qui leur est réservé par une loi de la Législature;

d) porter atteinte aux droits des arpenteurs-géomètres dans le domaine que la loi leur attribue;

e) empêcher les urbanistes, agronomes et chimistes professionnels d'exercer leur profession dans le domaine qui leur est reconnu par une loi;

f) empêcher une personne d'exercer la profession de chimiste, de bactériologiste, de géologue ou de physicien ou de faire un acte relatif à la recherche de minerai;

g) porter atteinte aux droits dont jouissent les membres de la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec et de la Corporation des maîtres électriciens du Québec, en vertu des lois qui les régissent;

h) restreindre l'exercice normal de son art ou de son métier par le simple artisan ou par l'ouvrier expert;

i) empêcher une personne d'exécuter ou surveiller des travaux à titre de propriétaire, d'entrepreneur, de surintendant, de contremaître ou d'inspecteur, quand ces travaux sont exécutés sous l'autorité d'un ingénieur;

j) empêcher un salarié de faire pour le compte de son employeur un acte visé au paragraphe b de l'article 3, sous la direction immédiate d'un ingénieur qui appose sa signature et son sceau dans les cas visés à l'article 24 et sa signature dans les cas visés à l'article 25;

k) empêcher le titulaire d'un diplôme délivré par l'Université du Québec au terme d'études de baccalauréat en technologie de l'École de technologie supérieure ou le titulaire d'un diplôme équivalent pour l'Université du Québec d'exécuter des travaux pour lesquels il est préparé en vertu de la formation qu'il a reçue. Rien dans le présent paragraphe ne porte atteinte aux droits reconnus par le Code des professions (chapitre C-26) au titulaire du diplôme ci-haut décrit;

l) empêcher une personne de poser des actes réservés aux membres de l'Ordre, pourvu qu'elle les pose en conformité avec les dispositions d'un règlement pris en application du paragraphe h de l'article 94 du Code des professions.

________

S. R. 1964, c. 262, a. 5; 1973, c. 60, a. 3; 1975, c. 80, a. 33; 1980, c. 12, a. 9; 1984, c. 47, a. 64;

1993, c. 38, a. 7; 1994, c. 40, a. 336.

(30)

SECTION III

ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC .{Ordre. noms.}.

6. L'ensemble des personnes habilitées à exercer la profession d'ingénieur au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des ingénieurs du Québec» ou

«Ordre des ingénieurs du Québec».

________

S. R. 1964, c. 262, a. 6; 1973, c. 60, a. 5; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 337.

.{Code applicable.}.

7. Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'Ordre et ses membres sont régis par le Code des professions.

________

1973, c. 60, a. 5.

.{Siège social.}.

8. L'Ordre a son siège social au Québec, à l'endroit déterminé par règlement du Bureau pris en application du paragraphe f de l'article 93 du Code des professions.

________

S. R. 1964, c. 262, a. 7; 1973, c. 60, a. 6; 1983, c. 14, a. 1; 1994, c. 40, a. 338.

.{Bureau constitué.}.

9. L'Ordre est administré par un bureau appelé «Bureau de l'Ordre des ingénieurs du Québec».

.{Composition.}.

Le Bureau est composé d'un président élu, de vingt administrateurs élus et de quatre administrateurs nommés par l'Office des professions du Québec, de la manière prévue au Code des professions.

________

S. R. 1964, c. 262, a. 8; 1973, c. 60, a. 7; 1994, c. 40, a. 339.

.{Lieu de résidence.}.

10. Nonobstant les dispositions du Code des professions, il est tenu compte du domicile d'un ingénieur plutôt que du lieu de son domicile professionnel, lors de l'élection des membres du Bureau ou pour toute consultation des membres de l'Ordre.

.{Remise des bulletins de présentation.}.

Nonobstant l'article 67 du Code des professions, les bulletins de présentation des candidats aux postes d'administrateurs ou de président, dans le cas où ce dernier est élu au suffrage universel des membres, sont remis au secrétaire au moins soixante jours avant la date fixée pour la clôture du scrutin.

(31)

.{Transmission des documents.}.

Nonobstant l'article 69 du Code des professions, le secrétaire doit transmettre aux membres les documents énumérés audit article au moins vingt et un jours avant la date de clôture du scrutin.

________

S. R. 1964, c. 262, a. 9; 1973, c. 60, a. 8; 1974, c. 65, a. 44; 1994, c. 40, a. 340.

.{Réglementation.}.

11. L'Ordre peut adopter des règlements:

a) [Disposition abrogée.]

b) [Disposition abrogée.]

c) [Disposition abrogée.]

d) [Disposition abrogée.]

e) [Disposition abrogée.]

f) [Disposition abrogée.]

g) [Disposition abrogée.]

h) [Disposition abrogée.]

i) [Disposition abrogée.]

j) [Disposition abrogée.]

k) [Disposition abrogée.]

l) pour réglementer l'exercice de la profession en société ou en corporation.

m) [Disposition abrogée.]

________

S. R. 1964, c. 262, a. 10; 1973, c. 60, a. 9, a. 27; 1974, c. 65, a. 45; 1983, c. 54, a. 43; 1994, c. 40, a. 341.

.{Pouvoirs du Bureau.}.

12. Le Bureau peut, dans l'exercice de ses fonctions,

a) décider de toute poursuite ou défense en justice à être prise par et au nom de l'Ordre ou avec l'autorisation de celui-ci;

b) en général, représenter l'Ordre à toutes fins que de droit;

c) faire, par lui-même ou par des comités ou officiers spécialement nommés à cette fin, toute enquête ou étude jugée utile sur toute question relative à la profession;

d) établir des bourses d'étude, prix et médailles.

________

S. R. 1964, c. 262, a. 11; 1973, c. 60, a. 10, a. 27.

.{Pouvoirs sur biens meubles ou immeubles.}.

13. L'Ordre peut acquérir, administrer, vendre, hypothéquer, louer, échanger ou céder des biens meubles ou immeubles sis au Québec.

.{Disposition.}.

(32)

Il doit disposer dans un délai raisonnable des immeubles qui, pendant une période de cinq années consécutives, n'auront pas été utilisés pour la poursuite de ses fins.

________

S. R. 1964, c. 262, a. 12; 1973, c. 60, a. 11; 1983, c. 14, a. 2; 1992, c. 57, a. 590.

SECTION IV

CERTAINES RÈGLES RELATIVES À L'ADMISSION .{Comité d'examinateurs.}.

14. Le comité des examinateurs est chargé d'examiner les candidats pour l'admission à l'exercice de la profession d'ingénieur. Il est composé d'au moins six membres de l'Ordre domiciliés au Québec et citoyens canadiens.

.{Nomination des membres.}.

Chaque établissement d'enseignement du Québec dont les diplômes sont reconnus comme donnant ouverture à un permis d'exercice de la profession d'ingénieur peut nommer un membre du comité. Les autres membres sont nommés par le Bureau.

.{Quorum.}.

Le quorum de ce comité est de la moitié de ses membres.

.{Examens.}.

Le comité des examinateurs tient des examens pour l'admission à l' exercice, deux fois par année, à Montréal ou à Québec, dans les quinze premiers jours de mai et de novembre.

.{Langues.}.

Les examens sont tenus en français ou en anglais au choix du candidat.

.{Rémunération.}.

Le Bureau peut rémunérer les examinateurs et fixer les honoraires auxquels ils ont droit.

________

S. R. 1964, c. 262, a. 13; 1973, c. 60, a. 13, a. 27; 1974, c. 65, a. 46.

15. 1. [Disposition abrogée.]

.{Conditions d'admission comme membre.}.

2. Le Bureau doit aussi, subordonnément à ses règlements, admettre comme membre de l'Ordre tout citoyen qui démontre:

a) qu'il est domicilié au Québec;

b) qu'il a subi avec succès un examen devant le comité des examinateurs sur la théorie et la pratique du génie et, spécialement à son choix, sur l'une des branches suivantes: génie civil, mécanique, électrique, agricultural, géologique, industriel, minier, métallurgique ou chimique, ou à la discrétion du comité des examinateurs sur toute combinaison ou subdivision; et

(33)

c) qu'il a payé les honoraires requis qui sont fixés par le règlement du Bureau.

________

S. R. 1964, c. 262, a. 15; 1970, c. 57, a. 15; 1973, c. 60, a. 15; 1975, c. 80, a. 35; 1994, c. 40, a.

343.

.{Refus à l'admission.}.

16. Le Bureau peut, dans tous les cas et quel que soit le mode d'admission prévu, refuser l'admission de tout candidat qui ne peut établir sa bonne conduite à la satisfaction du Bureau.

________

S. R. 1964, c. 262, a. 16; 1973, c. 60, a. 27; 1994, c. 40, a. 344.

.{Admission comme membre.}.

17. Le Bureau peut, sur rapport écrit du comité des examinateurs à l'effet que le candidat possède les connaissances et qualités requises, admettre comme membre de l'Ordre, tout citoyen domicilié au Québec, ou domicilié dans une province contiguë et exerçant sa profession de façon continue exclusivement au Québec, si ce candidat:

a) est porteur d'un diplôme d'ingénieur ou de bachelier ès sciences appliquées, ou d'un diplôme équivalent d'une école ou université reconnue par le gouvernement, ou est membre d'une association d'ingénieurs reconnue par le Bureau;

b) paie les honoraires requis pour l'admission à l'exercice.

________

S. R. 1964, c. 262, a. 17; 1970, c. 57, a. 16; 1973, c. 60, a. 16, a. 27; 1980, c. 11, a. 55; 1994, c.

40, a. 345.

.{Permis temporaire.}.

18. Le Bureau peut, sur paiement d'un honoraire n'excédant pas le montant de la cotisation annuelle des membres, accorder un permis temporaire pour un travail déterminé à une personne domiciliée au Canada et membre d'une association canadienne d'ingénieurs autorisée à régir l'exercice de la profession d'ingénieur, sur présentation par cette personne de ses lettres de créance.

________

S. R. 1964, c. 262, a. 18; 1973, c. 60, a. 17, a. 27.

.{Permis temporaire, à titre de collaborateur.}.

19. 1. Le Bureau peut, sur paiement des honoraires qu'il fixe, accorder à une personne qui n'est pas éligible en vertu de l'article 18, mais détient un diplôme d'ingénieur ou de bachelier ès sciences appliquées ou un diplôme équivalent d'une école ou université reconnue par le Bureau, ou est membre d'une association d'ingénieurs reconnue par le Bureau, un permis temporaire pour un travail déterminé, à titre de collaborateur d'un membre de l'Ordre qui signe et scelle conjointement avec lui les plans et devis.

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