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Le projet de loi sur Torganisation des professions et la réglementation économigue

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Le projet de loi

sur Torganisation des professions et la r églementation économigue

par Pierre R E C H T ,

Chargé des cours de Droit à l'Institut Agronomique de l ' E t a t (Gembloux).

Le projet présente, dès le premier examen, deux caractères essentiels : quant au fond, c'est un compromis entre des thèses contradictoires; quant à la forme, c'est un complexe de plusieurs projets, ayant des objets assez différents les uns des autres.

1° C'est un compromis : le projet a fait une synthèse de plusieurs avant­projets, émanant de divers partis politiques et de divers milieux. Il est nécessaire et utile qu'il en soit ainsi; il est devenu impossible à l'époque actuelle de faire voter une loi de quelque importance sans l'assentiment de la grande majorité de la Chambre et du Sénat; la majorité plus une voix ne suffirait plus (Cfr. ques­

tion scolaire, etc.). On objectera peut­être à cela que la Constitution ne prévoit pas cette exigence. Certes, mais le droit écrit n'est pas tout le Droit (pas plus en droit public qu'en droit privé), et à côté de la Constitution écrite, il s'est formé une coutume consti­

tutionnelle à laquelle il est devenu impossible de déroger; les écrivains ignorants qui invoquent si souvent la Constitution pour protester contre les violations des règles du régime parlemen­

taire ne savent pas que le régime parlementaire lui­même n'est

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nullement inscrit dans notre Constitution mais constitue une coutume plus récente. Depuis la guerre, l'insécurité extérieure, et d'autres causes, ont créé cette coutume qu'une loi tant soit peu importante doit recueillir l'adhésion <( du pays », c'est-à-dire d'une très forte majorité. D'ailleurs — et ceci n'a pas été assez remarqué

— le projet Heymans modifie notre Constitution coutumière (1) sinon notre Constitution écrite pour la modification de laquelle les 2 / 3 des voix sont exigés. Il faut vouloir délibérément déclencher la guerre civile, pour s'imaginer qu'il soit possible de faire voter actuellement en Belgique des lois anticatholiques ou antisocialistes : toute bonne loi aura dorénavant le caractère d'un compromis.

Le projet contresigné par MM. Spaak, Heymans et Delattre, déposé au Sénat le 14 novembre 1938, a été élaboré par une com- mission interministérielle constituée en 1936 et composée de six ministres (2 de chaque parti gouvernemental : Vandervelde et Delattre, Van Isacker et Pierlot, Jaspar et Bovesse) et de six experts choisis de même (Rens et Buset, le R. P. Arendt et H.

Velge, Janne et Boel). Cette commission avait mis sur pied un avant-projet qui fut soumis pour avis aux principaux groupements professionnels en 1937 et remanié : on a, notamment, renoncé à créer des conseils interprofessionnels et on a rendu moins rigoureuse la réglementation économique.

Le projet n ' a rien de corporatiste (sauf en apparence, à certains endroits, par exemple là oii il est question de l'extension obligatoire des conventions collectives); les corporatistes le combattent d'ail- leurs (2). S'il n'est pas corporatiste au sens que l'on donne à ce mot aujourd'hui (système où les groupements professionnels sont revêtus d'un pouvoir réglementaire), il ne participe pas non plus du « corporatisme d'Etat », car les groupements professionnels créés par le projet n'ont guère de pouvoir : leurs membres sont nommés par le Gouvernement qui n'est même pas obligé de suivre leur avis; c'est un projet nettement étatique.

C'est même ce caractère étatique qui est étonnant; on se demande comment, en rédigeant leur compromis, les trois partis gouverne- mentaux ont pu accorder à un seul homme, le Ministre des Affaires Economiques, des prérogatives aussi exorbitantes! Méfiance réci- proque? Inadvertance? Besoin d'échapper à des tendances contra- dictoires? Cette dernière hypothèse est probablement la meilleure.

(1) Il s'agit en efiet, d'une « réforme de structure « annoncée déjà par M. V a n Zeeland en mars 1935, et en dernier lieu par M. Spaak le 17 mai 1938.

(2) Voir la critique de M. Ch. Anciaux, dans la « R e v u e de l'ordre

corporatif »; voir aussi a N a t i o n Belge » du 13 décembre 1938 (art. de M. Frantzen).

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Il est évident qu'il y a unanimité dans l'opinion publique sur la nécessité de créer une organisation professionnelle, et une organi- sation qui soit aussi loin du corporatisme d'Etat que de la con- trainte économique et sociale du corporatisme de groupes qui ne seraient pas l'émanation des travailleurs organisés; pareil corpo- ratisme n'organiserait nullement la démocratie économique, par laquelle on prétend compléter la démocratie politique, dont l'in- suffisance saute aux yeux. C'est dans ce sens que le projet a été rédigé, et le R. P. Arendt, directeur du (( Service des études de la Confédération des syndicats chrétiens » y a pris une part d'autant plus importante qu'il était déjà l'auteur du projet d'organisation professionnelle élaboré par la 3" commission du « Centre d'Etudes pour la Réforme de l'Etat » (1) présidé par M. René Marcq.

Le R. P. Arendt y concevait cette organisation en vue de (( l'épa- nouissement de la personne humaine », d'accord en cela avec le libéral Janne (2), auteur de l'introduction à ce projet du Centre d'Etudes, et d'accord avec les socialistes. Sur la nécessité de sauvegarder la liberté individuelle, la liberté de choisir le groupe- ment dont on veut faire partie, tout le monde est d'accord; mais, tandis que les catholiques et les libéraux acceptent le régime capi- taliste sauf améliorations, les socialistes sont, avant tout, soucieux d'éviter toutes les dispositions susceptibles de stabiliser les classes dans leur position actuelle, l'une de propriétaire des instruments de production, l'autre de non-propriétaire (3), car ils poursuivent la disparition progressive du régime capitaliste encore en vigueur.

Le projet Heymans leur a donné satisfaction; en effet, les syndicats restent absolument libres, même d'adhérer à un parti politique;

ils ne doivent pas communiquer la liste de leurs membres, et ne doivent même pas demander la personnalité civile. Le projet a donné moins de satisfaction aux classes moyennes (4), mais M. Van Ackere a déposé un projet spécial qui sera fusionné avec le projet Heymans, de même qu'il y aura sans doute un projet du libéral Vanderpoorten sur le même objet : il est certain que ces classes moyennes, organisées dans les Chambres des Métiers et Négoces,

(1) (( La Réforme de l ' E t a t », Bruxelles, 1937, 650 pp.

(2) L'individu est la cellule sociale; la profession n'est qu'un des aspects de la vie de l'homme, selon les libéraux.

(3) Rens (( Corporatisme? N o n ! Organisation des professions? Peut-être », brochure éditée par la Centrale d ' E d u c a t i o n ouvrière, 1938.

(4) Voir Philippot (abbé) : « Classes moyennes et question sociale », qui vient de paraître à l'Edition Universelle, Bruxelles, 1939. Ces classes veulent limiter la concurrence des grands magasins et coopératives e t limiter le nombre de commerçants, par l'interdiction du <( travail noir » (ouvriers-commerçants après leur journée).

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ont des intérêts particuliers à faire valoir, dont le projet n'a pas tenu assez compte. Il a été décidé, le 13 décembre dernier, à la commission des affaires économiques du Sénat, que M. Lohest serait le rapporteur de tous ces projets à fusionner.

2" Le projet est un complexe de plusieurs projets (1) Il y en a, au moins deux : l'organisation des professions, sur le principe de laquelle tout le monde est d'accord; et la réglementation écono- mique, sur laquelle il y a de grandes divergences. Ces deux projets étaient d'ailleurs séparés à l'origine; il serait sage de les disjoindre à nouveau car l'un vise à créer de nouvelles institutions de droit public, l'autre vise à inaugurer une politique économique très contestée (l'économie concertée ou dirigée par l'Etat).

E n ce qui concerne la partie relative à l'organisation des profes- sions, elle peut elle-même être scindée, car elle comprend deux parties distinctes :

à) Une première partie, qui a pour but de donner un statut légal aux groupements professionnels libres existants, ainsi que d'organiser le régime légal de leurs relations réciproques (conven- tions collectives et commissions paritaires) (2). On s'est borné ici à codifier la coutume, à généraliser ce qui existe.

b) Une seconde partie, oti le projet a réellement innové, et rela- tive à l'organisation professionnelle proprement dite; cette organi- sation est à deux échelons : des conseils professionnels, et un conseil économique suprême; ce sont les chapitres II et III du Titre IV.

Mon exposé comportera donc 3 parties. Il sera partagé en 7 divisions. Pour chaque division, je résumerai les dispositions du projet [le texte), je donnerai l'opinion des auteurs du texte et indiquerai les arguments avec lesquels ils le justifient [l'exposé des motifs) et enfin, j'exposerai les réactions provoquées par le projet dans les divers milieux patronaux et ouvriers, et les divers secteurs de notre arc-en-ciel politique [la critiqué).

* *

•k

(1) Voici les grandes divisions du projet :

Titre I. D e s groupements professionnels et interprofessionnels.

Titre II. D u régime légal des dits groupements.

Titre III. D e s conventions collectives.

Titre IV. Des organismes professionnels : Chapitre I. Les commissions paritaires; Chapitre II. Les Conseils professionnels; Chapitre III. Le Conseil E c o n o m i q u e .

Titre V. D e la réglementation économique.

(2) J'estime que c'est à tort que le chapitre sur les commissions pari- taires a été inséré dans le titre IV : ce ne sont pas des organismes repré- s e n t a t i f s de la profession. L'organisation professionnelle ne c o m m e n c e q u ' a v e c les conseils professionnels.

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V PARTIE : LES GROUPEMENTS ET LES RAPPORTS ENTRE GROUPEMENTS.

I- Régime légal des groupements professionnels (Titres I et II).

a) TEXTE :

Le Titre I donne une définition des groupements professionnels et interprofessionnels : ce sont (art. 1) ceux qui « ont pour but d'étudier et de promouvoir les intérêts professionnels de leurs membres, à l'exclusion de toute entreprise propre » (1). Cette définition est évidemment un pur truisme, mais comme le législa- teur veut ignorer l'antagonisme des classes, il range sous cette rubrique neutre, aussi bien les syndicats les plus révolutionnaires que les associations d'employeurs et les chambres d'industrie et de commerce; la Confédération générale du Travail sera un (( groupe- ment interprofessionnel » aussi bien que le Comité central industriel.

La notion de « groupements professionnels » est étendue en hauteur et en largeur aussi loin que possible (associations, fédérations et confédérations professionnelles et interprofessionnelles).

Il est créé un nouveau fonctionnaire : le secrétaire général des professions, nommé par le Roi, qui tiendra le registre des groupe- ments professionnels (art. 3).

Le Titre II organise le régime légal des groupements profession- nels et interprofessionnels. Il prévoit qu'il y aura deux espèces de groupements :

1" Les sociétés professionnelles, c'est-à-dire les groupements qui seront revêtus de la personnalité civile, moyennant quelques forma- lités très réduites et pouvant être remplies par tout groupement sérieux : dépôt des statuts au greffe du Tribunal qui se chargera de les publier au « Moniteur » avec le nom des administrateurs, (art. 5 à 8). Les membres des sociétés pourront être, soit des Belges et des étrangers autorisés à résider, soit des sociétés commerciales ou à forme commerciale (art. 10).

2" Les groupements sans personnalité civile, qui refuseront de se soumettre même à ces quelques formalités rudimentaires, et seront néanmoins inscrites dans le registre des professions; ils n'auront qu'à fournir une déclaration signée de trois membres; ils agiront par mandataires, pourront entrer en rapport avec tout le monde, et même ester en justice « pour ce qui concerne les valeurs et créances communes de leurs membres (art. 22 et 23).

(1) L'article 100 donne une définition de la profession.

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b) EXPOSÉ DES MOTIFS :

La loi ne peut pas ignorer plus longtemps des organismes aussi utiles que les associations patronales et ouvrières; la loi du 31 mars 1938 sur les unions professionnelles a été peu appliquée parce que elle avait posé des conditions inacceptables pour les patrons et les ouvriers du commerce et de l'industrie (seuls les agriculteurs ont p u s'y conformer).

Il convient donc :

a) D'élaborer un statut qui ne soit pas vexatoire, qui réduise au minimum les formalités, qui enlève à ces dernières tout caractère de tutelle de l'Etat et toute possibilité pour l'Etat de s'immiscer dans leur vie intérieure.

b) De reconnaître également les groupements de fait, qui dési- reront uniquement être inscrits au registre des professions, c'est-à- dire jouir de la reconnaissance légale mais non de la personnalité civile.

c) CRITIQUE :

Les deux premiers Titres accordent la reconnaissance légale à des associations de fait déjà reconnues tacitement (avec ou sans personnalité civile), facilitant ainsi le but poursuivi par le projet : organiser la profession avec le concours des organismes existants;

la plus grande liberté leur est laissée et on ne modifie presque rien aux pratiques courantes; au contraire, les formalités sont simpli- fiées à l'extrême; elles sont inspirées de celles prescrites par la loi, très libérale, du 27 juin 1921 sur les A. S. B. L., mais elles sont encore plus faciles et moins coûteuses (art. 6).

Du côté patronal, on n'est pas très enthousiaste de ce projet que l'on trouve incomplet (1), car, de ce côté, on songe à imposer aux syndicats ouvriers, avec la personnalité civile, des responsa- bilités civiles importantes. Et certains préconisent même un syndi- cat unique qui prendrait la place des syndicats spontanés affiliés à un parti politique; d'autres rêvent d'une organisation profession- nelle unique, groupant patrons et ouvriers, ce qui n'existe nulle part, pas même en Italie ni au Portugal!

Du côté syndical (2) on estime que ce projet est meilleur que les précédents (notamment que le projet Heyman), parce qu'il se borne à généraliser ce qui existe déjà, c'est-à-dire : à) qu'il met les groupements sans personnalité civile sur le même pied que les autres (les démo-chrétiens comme les socialistes estiment que la

(1) Conférence de H. Velge, à la « Société d ' E c o n o m i e politique », le 20 décembre 1938.

(2) Articles de Delsinne, « Peuple » des 1, 8 et 16 décembre 1938.

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personnalité civile n'est pas nécessaire pour donner un avis ou élaborer un règlement), et b) qu'il sauvegarde la liberté d'associa- tion (garantie par l'article 20 de la Constitution et par la loi de 1921).

Démo-chrétiens et socialistes affirment la liberté de chacun de choisir l'organisme de son choix, les uns se référant à la Pastorale de Noël 1936, les autres poursuivant la transformation du régime capitaliste par la voie syndicale.

Les socialistes, enclins à accepter le régime des « sociétés » font quelques réserves : ils craignent les actions en garantie en exécution de conventions collectives au-delà de la mesure qui serait déter- minée par ces conventions, ou bien à la suite d'actes individuels de leurs membres (1); ils critiquent également les articles 18 et 20.

Quant au régime des groupements sans personnalité civile, ils voudraient qu'ils pussent également ester en justice pour l'inter- prétation et l'exécution des conventions collectives auxquelles ils sont parties (pouvant les conclure ils devraient pouvoir en obtenir l'application). Il faut noter que les syndicats de salariés ont le très vif souci de ne pas être confondus avec les autres espèces d'associations (patrons, agriculteurs ou classes moyennes).

Ils tiennent à distinguer nettement tout ce qui concerne la réglementation des syndicats eux-mêmes d'avec tout ce qui touche aux organismes qui réglementent les conditions de travail (conven- tions collectives, commissions paritaires, délégations d'entreprise).

Il faut reconnaître que le projet accorde aux salariés l'entière liberté syndicale (pas de dépôt de listes de membres, sauf art. 11, pas de restriction au droit de grève, pas d'ingérence extérieure) et d'ailleurs, comme on vient de le voir, les milieux syndicaux acceptent le projet dans son ensemble et ne critiquent que des points secondaires.

S'il est vrai que la loi est généralement la constatation par le législateur des mœurs et des pratiques existantes, c'est-à-dire la codification de la coutume, la loi exerce aussi parfois une action sur les mœurs. Il est certain que la reconnaissance légale des organisations professionnelles servira de ferment dans ce domaine et incitera à profiter de l'action syndicale certaines catégories de salariés encore peu organisés (employés, ouvriers agricoles), accroî- t r a la force sociale des artisans et petits commerçants qui s'asso- cieront, pour éviter le gaspillage et la concurrence (création de

(1) Quelques agents provocateurs pourraient commettre des actes délic- tueux, d o n t la réparation ruinerait les caisses syndicales les plus solides.

Ils n'acceptent pas non plus que les chefs syndicaux puissent être rendus responsables des m a n q u e m e n t s aux conventions collectives.

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laboratoires communs de recherches, achats et ventes en commun, prospection de marchés en commun, services sociaux, juridiques, fiscaux, de comptabilité, etc.).

* *

*

J ' a i omis jusqu'ici, à dessein, de commenter le Chapitres du Titre I du projet (des groupements simplement consultatifs) afin de ne pas compliquer un exposé dont la clarté doit constituer le principal mérite.

Il s'agit, dans ce chapitre, de sociétés commerciales (art. 24) gérant des intérêts communs dont la loi ne donne que trois exem- ples (vente et achat, études et recherches, représentation), mais qui pourraient avoir une activité beaucoup plus étendue. Ces groupements seront inscrits au registre : ils ne jouiront pas des même droits que les deux premiers, mais pourront être entendus à titre consultatif (art. 25). Ce chapitre est visiblement une adjonc- tion faite dans le but d'accroître la force économique des artisans et petits commerçants, écrasés entre les puissants trusts industriels et les puissantes organisations syndicales. Ce chapitre du projet s'inspire nettement, par cette sollicitude pour les classes moyennes, du projet du catholique M. Van Ackere (conforme aux idées du conseil supérieur des classes moyennes, ainsi que des études des libéraux (Janne et Houtman).

Il est certain qu'il s'agit d'un élément étranger au système puisque ces sociétés commerciales poursuivent un but lucratif (1) (quoique émanant de groupements professionnels). Il est possible de trouver d'autres modes, plus adéquats de représentation des classes moyennes; à cet égard il conviendra de prendre en consi- dération le projet Van Ackere qui vise à renforcer la mission des chambres des métiers et négoces. Il a d'ailleurs été reconnu récemment au Sénat qu'il n ' y avait pas incompatibilité entre ce projet et celui de M. Heymans.

II. Régime légal des conventions collectives (Titre I I I ) . a) TEXTE :

Le Titre I I I donne de la convention collective du Travail la définition qui est déjà celle de la coutume : accord sur les condi- tions générales auxquelles doivent satisfaire les contrats individuels de travail et d'emploi (art. 26).

(1) N o t o n s cependant que des sociétés commerciales sont admises c o m m e m e m b r e s des sociétés professionnelles (art. 10).

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Les conventions seront désormais reconnues et l'article 27 indique les conditions qu'elles devront remplir : a) être faites par écrit en 4 originaux; b) deux exemplaires seront déposés au greffe du conseil de prud'hommes (ou de la Justice de Paix) et l'un des exemplaires sera envoyé p a r le greffier au secrétaire général des professions.

Les conventions seront obligatoires pour les parties en cause, pour les employeurs et les groupements qui y adhéreront (article 28); l'ouvrier ou l'employé {même s'il n'adhère pas à un groupe- ment partie à la convention) pourra, si le chef de l'entreprise est lié par une convention collective, en réclamer l'application, non- obstant toute convention contraire (article 29) de son contrat individuel. Il n'y aura jamais d'autre sanction civile que le paie- ment d'indemnités forfaitaires (appelées en droit civil clauses pénales) et seulement dans les limites prévues par la convention collective (article 30). Un cautionnement pourra les garantir (article 31). Il n'y aura pas d'autre sanction légale.

La durée de la convention ne pourra dépasser cinq ans (art. 32) mais il pourra y avoir renouvellement tacite pour un an si elle n'est pas résiliée à l'expiration du terme convenu (article 33).

Pour la compétence : le Conseil de prud'hommes (ou juge de paix) du lieu de la convention (article 34); arbitrage éventuel (article 35) organisé de façon précise.

b) EXPOSÉ DES MOTIFS :

Le projet a voulu intégrer la convention collective dans le droit positif, et lui donner un statut; il n ' a pas voulu innover; il atten- dra les leçons d'une expérience qui entre progressivement dans nos habitudes.

Le but du projet est de substituer pour la solution des conflits, le droit et l'arbitrage à la pression et à la violence, par le moyen d ' u n « régime conventionnel librement accepté ». Enfin on a cru pouvoir attacher à ces conventions certains effets civils; de là, certaines garanties de forme (quant à l'authenticité, etc.). Les prescriptions sont souples, parce qu'on vise avant tout à faire entrer la convention collective dans les mœurs.

Si l'expérience prouve que certaines conventions de ce genre méritent une reconnaissance et une sanction plus étendus, elles pourront être transformées en règlements professionnels, mais cela sort du domaine des relations contractuelles entre groupements et concerne la seconde partie du projet Heymans, relatif à la régle- mentation économique (voir plus loin).

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— 10 — c) CRITIQUE :

Le titre III a pour objet d'organiser les relations industrielles (les (c rapports de production » de Karl Marx), entre les groupe- ments de salariés. Ici aussi on ne fait que reconnaître légalement ce qui existe déjà en fait.

L'auteur du projet adopté par la Fédération des Patrons Catho- liques, M. Velge, a dans une conférence récente critiqué ces dispositions en faisant remarquer qu'elles portent à faux, parce qu'elles procèdent à la fois du principe contractuel et du principe réglementaire. C'est exact, mais nous vivons précisément à une époque de transition et tout un secteur juridique intermédiaire s'est formé entre le droit privé et le droit public, un droit qu'on a appelé faute d'un meilleur terme, le « droit économique »; les rapports sociaux réglés par lui participent à la fois des deux prin- cipes : quand l'Etat passe dans ce secteur, il emploie des moyens d'action propres au droit civil et quand des personnes physiques ou morales s'y rencontrent, leurs associations ressemblent à des institutions administratives et leurs relations cessent d'être pure- ment contractuelles. Comme le dit si justement l'exposé des motifs : i< une réforme d'une telle envergure est une œuvre de longue durée ».

Les socialistes critiquent quelques imprécisions, et voudraient une juridiction spéciale pour juger des contestations sur l'inter- prétation et l'exécution des conventions collectives, car ils pensent que les conseils de prud'hommes sont peu aptes à dire le droit dans un domaine nouveau (1). Mais ils ne font pas d'objections essentielles. Bref, tout le monde est d'accord sur le titre I I I .

Il est évident que les agriculteurs devraient également avoir des juridictions spéciales; ni les tribunaux ordinaires, ni les conseils de prudhommes ruraux (qu'il faudra bien créer un jour ou l'autre) ne seraient aptes à dire le « droit économique » en matière agricole,

III. Régime légal des commissions paritaires (Titre IV, ch. I).

Avec le titre IV, nous abordons les organismes officiels, et le projet y range les commissions paritaires (chap. 1).

C'est à tort que ce chapitre a été inséré dans un même titre avec les (( organismes officiels » (conseils professionnels et conseil économique) qui sont vraiment des " représentants » des profes- sions.

E n réalité — et l'exposé des motifs l'indique fort bien — les commissions paritaires sont une institution pratiquement insépa-

(1) M. Delsinne, <( Peuple » du 8 décembre 1938.

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rable de la convention collective; elles n'ont pas la prétention de représenter la profession, ni d'établir une liaison avec les pouvoirs publics: leur mission est d'apaiser les conflits et de faciliter les conventions collectives. Il eût fallu joindre ce chapitre au titre III, car son objet concerne, en ordre principal, les rapports entre les groupements professionnels.

a) TEXTE :

II devra être institué, par arrêté royal, dans chaque profession

— industrielle, commerciale, agricole — une commission paritaire nationale de patrons et d'ouvriers.

Pour les branches qui n'emploient pas d'ouvriers, mais des employés, l'institution n'est plus obligatoire mais facultative : le gouvernement pourra en instituter (art. 37).

On pourra aussi créer des commissions paritaires particulières à une branche d'industrie ou de commerce (art. 38), ou particulières à une région (art. 39), ou bien deux commissions paritaires natio- nales : une pour les grandes entreprises, et une autre pour les petites entreprises (art. 40).

Les attributions des commissions paritaires peuvent être classées en deux catégories : a) les attributions anciennes, qui dérivent du droit coutumier antérieur, c'est-à-dire 1° élaborer et promouvoir les conventions collectives, 2° prévenir et apaiser les conflits entre employeurs et salariés (organisation éventuelle d'une procédure d'arbitrage); b) des attributions nouvelles, précisées à l'art. 41 du projet de loi, c'est-à-dire : 3" promovoir l'institution de délégations d'entreprises, chargées de développer l'esprit de collaboration entre la direction et le personnel; 4° prêter leur concours au gouverne- ment pour assurer l'observation des lois sociales et des conventions collectives; 5° suggérer au gouvernement des améliorations à la législation et aux dispositions réglementaires en vigueur. Enfin l'article 41 ajoute, in fine, au 6°, une attribution nouvelle, sous une forme anodine (comme si ce n'était rien du tout!) et libellée comme suit : « 6° solliciter du Ministre des Affaires économiques l'érection d'une convention collective en règlement professionnel et son extension éventuelle ». Ainsi que nous le verrons tantôt, c'est là une véritable révolution juridique.

b) EXPOSÉ DES MOTIFS :

L'exposé remarque que « l'institution après guerre a largement contribué à apaiser et même à éviter les conflits du travail ainsi qu'à faciliter la conclusion de conventions collectives ». On a donc voulu donner un statut légal à ces commissions; on s'est borné,

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dans ce domaine également, à codifier la coutume; toutefois, on l'a généralisée en la rendant obligatoire dans chaque profession industrielle, commerciale et agricole qui met en présence des employeurs et des ouvriers (facultative là ovi il n'y a que des employés).

Afin de garantir aux commissions la représentation réelle des employeurs et des travailleurs, groupés par les organismes profes- sionnels, ceux-ci présenteront au choix du Roi des listes doubles de candidats; le Roi tiendra compte de l'importance des effectifs groupés par chacun d'eux. Telle est la justification de l'article 44.

c) CRITIQUE :

On remarquera tout d'abord que l'article 44 accorde au gouver- nement une situation prépondérante, puisque c'est le Ministre qui invite les groupements les plus représentatifs {d'après lui) des intérêts en cause, à présenter des candidats; le texte ne limite guère son arbitraire éventuel, puisqu'il lui recommande unique- ment de tenir compte des effectifs groupés par chacun des groupements présentant des candidats; bien plus, aucun recours n'est offert aux groupements que le Ministre (et non le Roi, qui pourtant fait les nominationsi) n'aura pas jugés assez représenta- tifs. Et ce n'est pas tout : car, dans les branches où l'organisation est encore rudimentaire, (le texte de l'art. 44 dit « à défaut de présentation régulière »), le Roi nommera qui il lui plaira. Ceci concernera, au premier chef, l'agriculture : dans la fixation des conditions de travail à la ferme, ce sera le Ministre qui fixera, en réalité, les conditions relatives aux salaires, congés, etc., par l'organe de commissions paritaires obligatoires, dont les membres auront été nommés pour la plupart par lui seul, et auront élaboré des conventions collectives, sans l'intervention directe des inté- ressés.

Tout cela ne serait pas encore très grave, si l'on restait dans le domaine contractuel, c'est-à-dire si les conventions collectives ainsi élaborées n'étaient que des conventions, que les intéressés à qui on les proposerait pussent accepter ou refuser librement. En effet, si, aux termes de l'art. 1134 du code civil « les conventions tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites », l'art. 1165 stipule aussi que les « conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes »;

or, le 6° de l'art. 41, que j'ai cité ci-dessus, opère, sans crier gare, une véritable révolution dans le droit actuel. J e n'ai pas peur des révolutions, mais il faut dire quelle révolution on veut faire, et les auteurs du projet ne le disent pas. Disons-le donc à leur place.

Pour comprendre le sens de la 6" et dernière attribution des

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commissions paritaires, il faut rapprocher l'art. 41 de l'art. 62, 2^ alinéa, qui se trouve dans la dernière partie du projet, celle qui est relative à la réglementation économique; si pareil texte était voté, il permettrait d'étendre, par voie d'autorité, des conven- tions entre particuliers à des tiers qui n'en veulent pas, il permet- trait à un certain nombre de citoyens, représentant (ne l'oublions pas) des intérêts privés, d'imposer leur loi à d'autres citoyens, il accorderait au Pouvoir une puissance énorme (1). Assurément, le droit public moderne admet que l'Etat ne se cantonne plus dans sa mission de gendarme ou de justicier, mais qu'il intervienne dans les questions d'hygiène, d'éducation, de protection des faibles, et le domaine, de plus en plus vaste, de la législation sociale. Mais les conventions collectives règlent également toute une série de conditions de travail qui sont du domaine de la liberté des conventions, corollaire de la liberté individuelle. Or, si l'on donne au gouvernement le droit d'ériger des conventions privées en règle- ments, c'est bien plus que de l'économie dirigée que l'on fera : ce sera du despotisme économique; en effet, ou bien le gouverne- mnt entérinera les conventions présentées par les commissions paritaires, et tous les citoyens devront se conformer à ce que quelques-uns auront stipulé entre eux, c'est-à-dire que l'intérêt général sera déclaré coïncider avec des intérêts particuliers; ou bien le gouvernement sera libre d'entériner ou de refuser, et ce sera le gouvernement qui sera le maître absolu de la vie économique de notre pays; il le sera, sans aucun contrôle, car l'art. 63 dit que les requêtes seront adressées au Ministère des Affaires économiques et nous verrons plus loin que ce ministre n'est tenu de suivre l'avis de personne, pas même du conseil de la réglementation économi- que : il est le maître absolu, sans contrôle et sans recours contre lui, de l'économie nationale; aucun organe, parmi ceux prévus par le projet, n'a le droit de lui tenir tête. Personnellement, je crois que le moment est venu d'organiser une démocratie écono- mique cohérente à côté de la démocratie politique qui ne suffit plus aux tâches qui lui sont proposées, car mieux vaut une économie dirigée par une hiérarchie harmonieuse de groupements profession- nels qu'une économie dirigée par des trusts; mais, en ce qui concerne la réglementation des conditions de travail, le projet n'organise nullement une démocratie économique. Il faudrait, pour cela, constituer des corps électoraux des intéressés, comme dans

(1) II ne s'agit pas ici de la notion d'ordre public qui limite la liberté des c o n v e n t i o n s (Exemple : baux ruraux de 9 ans au moins, préavis de 2 ans), mais il s'agit d'imposer des contrats tout faits à des citoyens qui n'en veulent pas.

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le domaine politique, ou comme pour l'élection des prud'hommes, ou celle des comités du personnel dans les administration publiques.

Le projet donne un pouvoir discrétionnaire à un seul homme, un Ministre, c'est lui (et pas même le gouvernement!) qui dira quels sont les groupes les plus représentatifs). Le Pays n'acceptera jamais cela.

C'est en vain que l'on verrait, dans cette forme de l'étatisme, une trace de corporatisme; les corporatistes ne s'y sont pas trompés, et combattent cette partie du projet.

Du côté patronal, on n'est pas enthousiaste non plus du 6° de l'art. 41. M. H. Velge fait des réserves sur le droit accordé au ministre de dire quels groupements sont représentatifs. Du côté syndical, la question est controversée ; si l'on se félicite de la géné- ralisation des commissions paritaires, qui ont rendu tant de services, tant à la classe ouvrière qu'à la paix sociale, on n'est pas unanime sur la nécessité de donner force légale à des accords particuliers entre patrons et ouvriers; pareils accords ne sont jamais autre chose que la constatation d'un équilibre provisoire de forces sociales antagonistes, et, par certains côtés ressemblent bien plus à des traités du droit des gens (armistices, traités de paix) qu'à des contrats véritables du droit civil (1); ils ont nécessairement la même fragilité, et il est impossible qu'il en soit autrement. C'est à tort, et bien à tort, que le projet a inséré la réglementation des condi- tions de travail dans la c< réglementation économique » (marchés, exportation, concurrence, etc.) qui est tout autre chose, et qu'il a mêlé l'extension obligatoire éventuelle de conventions collectives à celle d'accords entre industriels et commerçants; c'est une hérésie juridique d'insérer le 2'' alinéa de l'art. 62 dans le titre V. C'est à tort, et bien à tort, qu'on a considéré les commissions paritaires comme bases d'une organisation représentative des professions.

Le seul lien de ces commissions avec l'organisation représentative c'est la possibilité de l'extension obligatoire de conventions collectives. Lien bien fragile, et inexistant là où l'obligation n'a pas lieu! En réalité, les commissions paritaires ne représentent pas la profession : elles représentent deux forces qui s'équilibrent aujourd'hui et peuvent discuter d'égal à égal : les employeurs d'une part, les salariés d'autre part. Si l'intérêt de la profession est parfois présent à leur esprit pendant leurs négociations, cet

(1) J'aimerais mieux les ranger dans le droit privé, plutôt que d'en faire des lois (Cfr. Duguit, Le droit social, etc., p. 134) afin de sauvegarder la liberté individuelle; mais il est certain qu'il s'agit ici d'un droit nouveau, ni privé, ni public. Ce ne sont ni des contrats ni des (c lois particulières ».

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intérêt n'est pas l'objet principal de leurs préoccupations : le mot (c paritaire » indique d'ailleurs qu'il s'agit de deux puis- sances délimitant leurs zones d'iniluence, sans renoncer à les modifier dès qu'elles le pourront. Les chapitres relatifs aux conventions collectives et aux commissions de\raient faire l'objet d'une loi spéciale et prendre place dans un code du Travail

(cfr. en France). M. Velge propose avec raison (1) de mettre cela dans un code de législation sociale, immédiatement après la partie relative aux groupements sociaux, et d'en faire le livre VI du futur code.

*

* *

2 PARTIE : LES ORGANES REPRÉSENTATIFS DE LA VIE ÉCONOMIQUE.

IV. Les conseils professionnels (Titre IV, chap. I I ) . Avec le chapitre 2 du titre IV, nous entrons dans le droit public proprement dit; c'est ici que commence vraiment l'organisation professionnelle. Jusqu'ici, il ne s'est agi, en somme, que de droit privé : on a donné un statut légal à des personnes morales, on a reconnu légalement, et sanctionné civilement, les rapports écono- miques entre ces personnes morales (conventions collectives) et on a reconnu officiellement les organismes qui sont parties à ces conventions; tout cela participe plutôt du principe contractuel et ce n'est guère que par l'extension obligatoire des conventions col- lectives que nous avons pénétré dans la zone intermédiaire entre le droit privé et le droit public, où s'exerce le principe réglemen- taire.

Maintenant nous entrons de plain-pied dans les rapports entre les pouvoirs publics et « les représentants de la vie économique du pays » selon l'expression de l'exposé des motif s. S'agit-il vraiment d'un nouveau pouvoir, le Professionnel, qui apparaîtrait dans la Cité en face de l'exécutif, du législatif et du judiciaire? J e ne veux pas ouvrir ici cette controverse. Quoi qu'il en soit, il est certain que les conseils professionnels dont il va être question, s'ils ne brisent pas les vieux cadres de l'Etat administratif, viennent s'y insérer sous la forme d'institutions, qui revendiquent une part du pouvoir. Le projet Heymans organise ainsi une représentation professionnelle qui ne remplace pas la représentation générale des

(1) Velge. C o m m e n t codifier la législation sociale, » R e v u e du Travail », novembre 1938.

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citoyens, mais qui la complète. La liaison des professions avec l'Etat ne substitue pas dans ce projet la démocratie économique à la démocratie politique mais, la première vient y compléter la seconde (1). Remarquons toutefois que le projet Heymans accorde au gouvernement (dans le choix des groupements les plus représen- tatifs) une prépondérance qui atténue considérablement le caractère démocratique de cette représentation économique.

a) TEXTE :

Aux termes de l'art. 45, le Roi instituera un conseil professionnel pour chaque profession : 30 au maximum. Le nombre de membres pour chaque conseil variera d'un conseil à l'autre; mais comme il faut y faire entrer tous les intérêts (économiques, sociaux, techni- ques, régionaux) ce nombre pourra être très élevé et aller jusqu'à 50 membres maximum. C'est un arrêté royal qui indiquera le nombre et la répartition des membres entre les différents groupes d'intérêts, que le conseil aura pour mission de représenter : les membres d'un conseil seront nommés par le Roi pour un terme de quatre ans, sur des listes doubles présentées par les groupements professionnels que le Ministre jugera les plus représentatifs des divers intérêts en cause.

Le président et le vice-président seront nommés par le Roi pour quatre ans, en dehors des personnes présentées par les groupe- ments; ils ne pourront être ni sénateurs ou députés, ni conseillers provinciaux (art. 49). Il y aura également auprès de chaque conseil un commissaire du gouvernement représentant le Ministre ainsi q u ' u n secrétaire. Tous deux seront nommés par le Ministre parmi les fonctionnaires de l'Etat. Le commissaire du gouvernement donnera un avis écrit avant toute décision du conseil et pourra se faire assister d'experts désignés par le Ministre (art. 49).

Les conseils ne pourront délibérer valablement que si la moitié des membres est présente, et les décisions seront prises à la majorité des 3/4 des voix. Le procès-verbal relatera les avis opposés, et leurs motifs (art. 51). La mission des conseils professionnels est triple : 1° concilier les intérêts divergents des différentes branches de la profession et prévenir les conflits entre ces branches; 2" expri- mer un avis sur les questions qui leur sont soumises par le Sénat ou la Chambre, ou par un ministre, ou par le conseil économique;

(1) cfr. Georges GURVITCH : « L'expérience juridique ». Paris 1935.

Voir aussi VELGE : u L'organisation professionnelle; projet de réalisation en Belgique «, Bruxelles 1937. D a n s un autre sens, un article de BRETHE DE

GRESSAYE dans les Archives de Philosophie du Droit. N"* 1-2, 1938.

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3° suggérer au gouvernement toutes les mesures favorables à la profession ou à l'une de ses branches, dans le cadre de l'intérêt général (art. 47).

Le projet ne prévoit pas de conseils inter-professionnels; cepen- dant, des réunions communes pourront être convoquées éventuelle- ment à l'initiative du ministre ou du président d'un conseil

professionnel ou du président du conseil économique (art. 52).

b) EXPOSÉ DES MOTIFS :

Les conseils professionnels ont pour mission de déterminer ce qui, dans chaque profession est d'intérêt commun. L'intérêt com- mun d'une profession ne se compose pas seulement de la

conciliation des intérêts immédiats des employeurs et travailleurs (conventions collectives et commissions paritaires), mais il com- prend dit l'exposé des motifs, d'autres objets et s'étend à d'autres personnes qui, dans chaque profession, collaborent, à quelque titre que ce soit, à la production ou à la distribution : artisans, com- merçants, techniciens, intermédiaires de toute espèce. A cet endroit, l'exposé insiste sur l'importance de la triple mission des conseils pour assurer la liaison entre les pouvoirs publics et les forces économiques en ajoutant que cette liaison est un des principaux objectifs de l'organisation professionnelle. Cette organisation doit aboutir à grouper les compétences, afin d'aider le gouvernement et le Parlement, en même temps qu'à établir une représentation des intérêts. Il est à noter que la représentation des intérêts sous- entend toujours l'existence d'une compétence et, réciproquement, car il n ' y a pas de différence entre intérêt et compétence : celui qui exerce une profession possède à la fois un intérêt et une compétence et il a le droit de faire valoir l'un et l'autre. Il convient de remar- quer que ces conseils sont purement consultatifs et ne sapent donc pas les prérogatives de la démocratie politique.

Le projet envisage le mot profession « lato sensu » dans un sens large, ainsi que le prouve la limitation numérique des conseils;

c'est ainsi que la filature, le tissage, le commerce des produits textiles et toutes les autres « professions textiles », au sens restreint ne constituent qu'une seule et même profession : celle du textile.

Pareille conception permettra d'envisager les intérêts sous un angle plus large. L'exposé des motifs demande au législateur de laisser au gouvernement une liberté assez grande pour déterminer les diverses professions et lui permettre de tenir compte des vœux et des besoins des intéressés.

Le projet a le souci très vif d'accorder une place importante aux classes moyennes, et l'exposé des motifs se préoccuf)e de les

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rassurer; il expose qu'elles pourront occuper dans certains conseils (l'alimentation ou le vêtement) une place prépondérante, s'il est vrai que dans d'autres (charbons, métallurgie) cette place sera insignifiante. On les rassure encore en leur garantissant une repré- sentation au sein du conseil économique. Enfin on leur promet des lois spéciales répondant à leurs besoins particuliers pour autant qu'on ne porte pas atteinte à l'unité de l'organisation profession- nelle.

c) CRITIQUE :

Le conseil professionnel constitue la pièce essentielle de l'organi- sation. Il est le véritable représentant de la profession. Tous les intérêts y sont représentés : patrons, ouvriers, classes moyennes, intermédiaires et distributeurs y représenteront les différentes catégories sociales selon l'importance de leur rôle dans la profes- sion. Le conseil professionnel peut seul documenter le gouverne- ment sur toutes les questions complexes et multiformes de la vie économique contemporaine.

Les corporatistes, et d'autres, ne manqueront pas de critiquer la prépodérance excessive du gouvernement qui déterminera quels sont les groupements les plus représentatifs. Il est certain que les prérogatives du gouvernement, et plus spécialement du ministre compétent, seront considérables. Il est certain également que l'organisation professionnelle projetée serait orientée plutôt vers un corporatisme étatique que vers un corporatisme syndica- liste, s'il s'agissait vraiment de corporatisme. Or, il n'en est pas question. Les auteurs du projet s'en défendent, avec raison.

Puisque les conseils restent consultatifs il ne peut être question de corporatisme, si l'on entend par là l'octroi à la profession d ' u n pouvoir réglementaire. Il vaut mieux, en définitive, laisser au gouvernement le soin d'accorder à chacun sa part que de laisser ce soin à des groupements, qui lutteront chacun pour avoir une part léonine. Cependant, nous devons faire ici les mêmes réserves que nous avons faites à propos des commissions paritaires : il faudrait organiser des corps électoraux et demander à l'élection, et non au Ministre, quels groupes sont les plus représentatifs. Assurément, si puissant que soit un ministre, il est soumis, en régime démocrati- que, au contrôle vigilant de la presse et de l'opinion, et répond de ses actes devant un parlement, mais « post factum ». Il faut remplacer la « dictature » du Ministre par un système électoral.

D'ailleurs, les trois partis gouvernementaux sont unanimes à repousser tout pouvoir exorbitant qui serait accordé à l'exécutif.

Certains socialistes sont assez satisfaits de cette partie du projet.

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Ils ne paraissent pas s'émouvoir outre mesure de ce que les ouvriers seront toujours en minorité dans ces conseils; le rôle de ces derniers étant purement consultatif, cela ne porte aucun préjudice aux revendications que leur force parlementaire leur permet de faire valoir. Avec beaucoup de pondération, ils remarquent qu'un régime qui leur accorderait la moitié des sièges n'aurait aucune chance d'être admis.

Le projet donne satisfaction aux éléments patronaux, partisans d'un conseil unique par profession et qui soit au-dessus des partis.

Les classes moyennes seules manifestent quelque appréhension;

et les considérations de l'exposé des motifs ne les rassurent pas tout-à-fait. Ils connaissent les difficultés, qui leur sont particulières, à réaliser des groupements assez puissants et suffisamment repré- entatifs. De là, le projet Van Ackere qui sera vraisemblablement fusionné avec celui que nous étudions; les agriculteurs, ne parais- sent pas avoir moins de sujets d'inquiétudes. Certes, groupés puissamment dans leurs organisations professionnelles libres (U. P. A., etc.) ils choisiront librement les membres de leurs conseils professionnels. Cependant ils ne sont pas d'accord avec les prérogatives excessives accordées au Ministre.

V. Le conseil économique (Titre IV, chap. III).

Le projet a voulu éviter une trop grande complication, et s'est abstenu de construire une pyramide de conseils hiérarchisés, ou simplement de créer des conseils interprofessionnels. L'organisa- tion projetée prévoit uniquement deux degrés :

1° Des conseils professionnels officiels qui se recrutent directe- ment dans la matière vivante, abondante et variée des associations libres;

2° Au dessus d'eux : un conseil économique national qui remplit, auprès de l'ensemble des professions, une fonction identique à celle que les conseils exercent auprès de chaque profession déterminée.

a) TEXTE :

Aux termes de l'art. 53 il est institué un conseil économique, formant le conseil général des professions

Il aura les mêmes attributions que les conseils professionnels, mais pour l'ensemble de l'économie, c'est-à-dire que sa mission sera également triple :

1° Concilier les intérêts des différentes professions, aplanir et prévenir les conflits;

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2° Exprimer son avis sur les questions qui lui seront soumises par l'une des Chambres ou par un Ministre, et sur les mesures législatives ou réglementaires projetées (ceci signifie qu'il élaborera certains avant-projets de loi ou d'arrêté);

3" Suggérer au Gouvernement des mesures utiles à l'économie nationale ou à l'une de ses branches (art. 53).

Le conseil comprendra 65 membres, qui auront seuls voix déli- bérative, ainsi qu'un président et deux vice-présidents.

Le secrétaire général des professions (fonctionnaire de l'Etat) remplira les fonctions de secrétaire, et sera assisté par un ou plusieurs adjoints nommés par le Roi (art. 54 et 56).

Le président et les deux vice-présidents seront nommés par le Roi pour un terme de 4 ans, en dehors des personnes présentées par les groupements professionnels, et ces fonctions sont incom- patibles avec les mandats de sénateur, de député ou de conseiller provincial.

Les membres du Gouvernement pourront convoquer le conseil et assister à ses séances. Dans ce cas ils les présideront (art. 57).

Les 65 membres du conseil seront nommés par le Roi pour un terme de 4 ans de la manière indiquée par l'art. 55 :

1° 12 membres sont nommés parmi les candidats présentés par les quatre universités; chaque université ayant droit à trois places (il n'est pas fait mention des Instituts agronomiques, ni des autres écoles techniques);

2° 26 membres sont nommés parmi les candidats présentés par les groupements interprofessionnels considérés par le Gouvernement comme les plus représentatifs de l'industrie, du commerce, de l'agriculture et des classes moyennes; chacun de ces groupements sera invité par le Ministre à présenter des listes doubles de 10 candidats;

3" 22 membres sont nommés parmi les candidats portés sur des listes doubles de 22 candidats par chacun des groupements inter- professionnels, considérés par le Gouvernement comme les plus représentatifs des travailleurs inscrits au registre des professions, et invités par le Ministre à faire ces présentations;

4" 5 membres nommés et présentés de la même manière et représentant les professions libérales, scientifiques et artistiques.

Le conseil économique désignera dans son sein un bureau per- manent de 15 membres au plus. Ce bureau se réunit au moins une fois par mois; il prépare les sessions.

En outre, il suit et coordonne les travaux des différents conseils professionnels et convoque les réunions communes interprofession- nelles, prévues à l'art. 52.

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— 21 — b) EXPOSÉ DES MOTIFS :

On a voulu faire de ce conseil l'expression de toutes les forces économiques du pays :

Toutes les organisations interprofessionnelles, patronales, agri- coles, de classes moyennes et ouvrières, les chambres d'industrie et de commerce, les Universités et enfin les groupements représentant les professions libérales, scientifiques et artistiques.

La tâche du bureau permanent sera très importante : prépara- tion des questions à soumettre au conseil et coordination des travaux des différents conseils.

Le Roi arrêtera le règlement du conseil et déterminera son régime linguistique (id. pour les commissions paritaires et les divers conseils) en concordance avec les lois administratives en vigueur.

c) CRITIQUE :

La composition et la mission du conseil économique qui fera sur le plan national ce que les conseils professionnels feront sur le plan professionnel, n'appellent pas d'autres remarques que celles que nous avons faites à propos des conseils professionnels.

Certes, les tenants de l'une ou l'autre profession ne manqueront pas de faire des réserves sur la composition du conseil. En ce qui concerne plus spécialement l'agriculture, il est regrettable que l'on ait négligé de solliciter la compétence des professeurs des trois Instituts agronomiques (1); il est évident que des ingénieurs agro- nomes rendront plus de services à un conseil économique que des philosophes ou des physiciens; quant aux ingénieurs des 4 Univer- sités, ils ne connaissent rien à l'agriculture. Il est certain que l'expérience indiquera une répartition plus adéquate; d'ailleurs, l'essentiel n'est pas ici d'obtenir un dosage mathématiquement exact et, au surplus, impossible à obtenir, mais c'est de n'écarter aucun intérêt important, ni aucune compétence utile. En effet, le conseil n'aura qu'un rôle consultatif : éclairer le Gouvernement, ainsi que le Parlement, organe de la souveraineté nationale, et juge en dernier ressort.

Les socialistes acceptent volontiers cette entrée du syndicalisme dans l'Etat, et cette nouvelle liaison de l'économique avec la poli- tique, puisque, pour eux, selon une expression de Saint-Simon <( la politique est la science de la production ». Ils s'accomodent de ce

(1) Seul l'Institut de Louvain pourrait être représenté, c o m m e faisant partie de l'Université, mais Gand et Gembloux sont écartés.

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que les ouvriers y seront toujours en minorité pour les mêmes raisons que celles indiquées déjà à propos des conseils.

M. Delsinne a proposé (1) de faire préparer les arrêtés d'appli- cation pendant le débat parlementaire, de sorte que les Ministres pourraient apaiser, à cette occasion, les inquiétudes éventuelles et préciser l'un ou l'autre point obscur.

Industriels et agriculteurs voudraient que l'on inscrive dans le projet l'obligation de consulter les groupements professionnels, tandis que cette consultation reste facultative pour le Gouvernement comme pour les Chambres. Il est certain que cette objection a du poids, et que cette consultation pourrait être rendue d'autant plus faacilement obligatoire que le conseil économique est un organe uniquement consultatif, et que ses avis n'ont qu'une autorité morale.

Subsidiairement, il y a lieu de remarquer que le projet laisse en dehors de ces organismes l'organisation professionnelles du per- sonnel de l'Etal, des provinces, des communes et des établisse- ments publics.

3' PARTIE : LA RÉGLEMENTATION ÉCONOMIQUE.

La troisième partie du projet a été jointe à tort à la partie qui concerne l'organisation professionnelle. Jointes à l'origine, ces deux parties ont été disjointes par la suite puis, finalement, rejointes dans le projet actuel. C'est une erreur.

En effet, tandis que les chapitres que nous avons examinés jusqu'ici tendent à la reconnaissance légale d'institutions libres ou à la création d'institutions officielles, c'est-à-dire sont du domaine juridico-administratif, la réglementation économique est tout autre chose. Il s'agit ici de politique économique, d'une direction à donner à l'économie nationale par le Gouvernement. Certes, ce dernier consultera les groupements professionnels mais ceux-ci (dont l'avis n'est d'ailleurs pas obligatoire) ne sont pas indispen- sables à la solution des problèmes de politique économique; d'ail- leurs pareille politique a été inaugurée par le fameux arrêté de

1935, et même auparavant, alors que les groupements profession- nels officiels, dont il est question, n'existaient pas encore.

L'exposé des motifs allègue uniquement en faveur de la jonc- tion (p. 18) que les groupements consultés vont devenir perma-

(1) Articles du « Peuple » cités plus haut.

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nents au lieu d'être improvisés; c'est là un lien bien fragile et purement formel.

Mais il y a une autre raison en faveur de la disjonction, une solide raison d'opportunité : les chapitres précédents ont des chances comme nous l'avons vu, de rencontrer l'approbation des tenants des doctrines économiques et politiques les plus opposées c'est-à-dire une importante majorité parlementaire; au contraire, la réglementation économique rencontre des adversaires à droite comme à gauche et parmi ceux-là même qui en sont partisans, beaucoup ne veulent pas du projet Heymans dans sa forme actuelle. Aussi est-il permis de se demander si ce n'est pas égale- ment une raison de tactique parlementaire, qui a incité à la jonction : faire passer la réglementation économique, qui est con- testée, avec l'organisation professionnelle qui ne l'est pas; c'est un faux calcul.

* *

Comme on le verra le texte de cette partie du projet n'est qu'une extension de l'arrêté-loi n° 62, du 13 janvier 1935, dont le régime a été jugé insuffisant et incomplet. Cet arrêté, permet, dans un but de discipline industrielle, d'étendre obligatoirement des règlements déjà assumés volontairement par des producteurs et distributeurs représentant la majorité des intérêts en cause.

Mais, comme l'expérience a montré que le régime ainsi établi est insuffisant (deux requêtes seulement sur 17 ont pu être admises), les auteurs du projet ont voulu élargir le droit d'initiative et permettre non seulement l'extension d'accords déjà en vigueur, mais aussi l'instauration de règlements que les requérants n'ont pas été capables de faire respecter eux-mêmes.

Le projet permet encore d'opérer une autre extension obligatoire d'accords volontairement assumés : les conventions collectives; les commissions paritaires solliciteront cette extension. Ceci est égale- ment étranger à l'objet proprement dit de la réglementation économique.

Nous ne considérons pas les commissions paritaires comme un • élément de l'organisation professionnelle, ainsi que nous l'avons exposé plus haut. On a eu tort, à 'notre avis, d'inclure dans ce chapitre l'extension (souhaitable ou non, peu importe) d'accords qui ressemblent beaucoup à des trêves entre deux forces anta- gonistes mais ne constituent nullement des ententes entre produc- teurs pour la conquête de marchés. Ici encore, la disjonction s'im- pose, car le lien est artificiel et ténu; l'exposé des motifs croit le justifier par la concurrence déloyale possible de dissidents, qui

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appliqueraient des salaires inférieurs; mais il reconnaît que la prudence s'impose dans l'application. Nous pensons que la logique impose de légiférer la-dessus, comme sur les commissions paritaires et les conventions collectives, par un ensemble de dispositions spéciales qui trouveraient leur place, comme en France, dans un code du Travail. Il n'est pas bon de parler de tout à propos de tout.

VI. Objet de la réglementation (Titre V, chap. I).

a) TEXTE : Aux termes de l'art. 62 :

1° Toute société professionnelle ou interprofessionnelle de pro- ducteurs ou de distributeurs peut solliciter l'extension à tous les autres producteurs ou distributeurs appartenant à la même bran- che ou aux mêmes branches d'industrie, d'agriculture ou de commerce, d'une obligation volontairement assumée par elle con- cernant la production, la distribution, l'exportation ou l'importa- tion.

2° Toute société de ce genre peut solliciter l'instauration, pour la même ou les mêmes branches, de mesures de réglementation écono- mique servant l'intérêt général, ou de mesures de prohibition de pratiques qui y portent atteinte.

3° Les commissions paritaires peuvent demander l'érection en règlement professionnel et l'extension à tous les autres producteurs, distributeurs et travailleurs, d'une convention collective adoptée à leur intervention.

4° Tout membre du conseil de la réglementation économique (il sera question plus loin de ce nouvel organe) peut demander l'instauration des mesures visées ci-dessus.

b) EXPOSÉ DES MOTIFS :

Le point de départ de la réglementation se trouve dans la décla- ration gouvernementale de 1936, par laquelle le Gouvernement pro- mettait d'instituer un régime de coordination économique, quant aux marchés d'exportation et quant aux marchés intérieurs. Sur ces marchés nos industriels et commerçants se font souvent une concurrence anarchique, alors qu'ils sont soumis eux-mêmes à la concurrence de groupes économiques étrangers puissants, soutenus et organisés par l'Etat dont ils relèvent.

L'exposé des motifs dénombre les causes de l'échec de l'arrêté- loi de 1935 : il constate qu'il n'est pas toujours possible aux groupe- ments requérants d'assurer d'avance des obligations qui les mettent d a n s une situation inférieure vis-à-vis de concurrents plus indivi-

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dualistes. Les auteurs du projet fondent également de grands espoirs sur l'initiative émanant de sociétés professionnelles perma- nentes, qui seront plus soucieuses de l'intérêt général que les groupements improvisés en vue d'une requête déterminée.

c) CRITIQUE :

Du point de vue juridique, le texte appelle peu de commentaires;

le Parlement a le droit d'accorder au Gouvernement un pouvoir réglementaire sur des objets qu'il détermine.

Or, l'objet de la réglementation est fort bien défini.

Les discussions qui ont surgi, et surgiront encore, à ce sujet sont d'ordre exclusivement politique.

Les uns, tels M. H. Velge, rejettent avec effroi l'économie diri- gée (1). Ils estiment que la réglementation ne devrait être appliquée que dans des cas exceptionnels, que M. Velge propose de limiter au cas d'un avis exprimé dans ce sens par un conseil professionnel, et au cas de requête émanant d'un groupement économique important;

il demande (et ceci est important) que la réglementation ne se borne pas à la restriction de la production, comme l'a fait croire une application unilatérale de l'arrêté de 1935 (2).

D'autres, les corporatistes, partisans d'une économie dirigée, et qui la réclament à grands cris, combattent le projet parce que la forme de la réglementation adoptée est d'inspiration nettement étatiste.

Un libéral de la stricte observance, comme le professeur De Leener, se plaçant au point de vue strictement industriel (et non politique), accepte le principe d'une réglementation, telle qu'elle est fixée par l'arrêté de 1935, ainsi que par le projet, mais demande des garanties plus sérieuses; on doit être assuré que le Gouverne- ment ne sanctionnera pas des accords nuisibles à l'intérêt général;

M. De Leener redoute fortement les monopoles vers lesquels tendent les producteurs, et il veut ménager les retours de concurrence, conformément à la doctrine du libéralisme économique. Il voudrait, notamment, que les accords privés consacrés par le Gouvernement pussent être désavoués s'il s'avérait qu'ils sont contraires à l'inté- rêt général ou pressurent les acheteurs (3).

(1) Conférence à la Société d ' E c o n o m i e politique, 20 décembre 1938.

(2) Il se rencontre, sur ce point, avec les socialistes qui sont aussi adversaires de tout « malthusianisme » économique.

(3) D e Leener, article du « Soir », 24 décembre 1938.

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Il est certain que les considérations de M. De Leener méritent d'être retenues; valables pour l'industrie, elles le sont aussi pour l'agriculture qui souffre des monopoles, plus encore que l'industrie ou le commerce.

Les milieux industriels ne sont pas enthousiastes; ils craignent que la réglementation projetée ne devienne une arme terrible contre les industries restées indépendantes et contre les classes moyennes, et ne favorise les cartels, plus dangeureusement que l'arrêté de

1935 (1).

La vérité est que cette partie du projet ne repose sur aucune expérience, sauf l'expérience de l'arrêté de 1935... qui n'a reçu que deux applications!

Les milieux ouvriers sont tout aussi réticents; ils craignent que la concurrence individuelle ne soit remplacée par celle des groupes;

ils ne sont pas partisans de l'extension obligatoire des conventions collectives, et ils se demandent si une réglementation d'autorité (par l'Etat ou par des groupements) est vraiment indispensable}

Ils allèguent ce qui a été fait, depuis 50 ans, pour les rapports entre employeurs et salariés, par un effort volontaire; ils marquent leur préférence pour des accords et des transactions qui ne vau- dront que pour le temps oti les parties resteront dans les mêmes dispositions, et le même équilibre de forces. D'une façon générale, ils ne veulent pas non plus que le Gouvernement légifère à la place du Parlement, ce qui est une tendance évidente du projet Hey- mans (2).

VII- Conseil de la réglementation économique (Titre V, chap. II).

a) TEXTE :

Il est institué un « conseil de la réglementation économique », composé d'un président et de quatre vice-présidents (soit 5 mem- bres) pris dans la magistrature et de 30 membres, dont 10 sont choisis parmi les magistrats, les référendaires et les présidents de conseils de prud'hommes d'appel, et 20 parmi les personnalités spécialement compétentes en matière d'économie politique ou sociale ou de technique industrielle, agricole ou commerciale.

Le Gouvernement désigne librement 21 membres sur 35 : les 5 président et vice-présidents, les 10 membres magistrats, référen- daires ou prud'hommes, et 6 membres de la dernière catégorie;

(1) M. Laloire, dans le « X X ^ Siècle » du 27 décembre 1938; idem

<( Libre Belgique » du 28 décembre 1938.

(2) Voir « Peuple » du 16 décembre 1938 (art. de Delsinne) et éditorial d u 21 novembre 1938. Idem 5 janvier 1939.

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les 14 restants sont choisis par lui sur des listes triples présentées par les Universités (pour 4 mandats, un pour chaque Université) et par le conseil économique (pour 10 mandats) (art. 73 et art. 74).

Tous les membres doivent être Belges, être âgés de 30 ans et n'être ni sénateurs ou députés, ni députés permanents, ni fonctionnaires de l'Etat ou d'une province ou d'une commune (art. 76).

Les membres du conseil pris en dehors de la catégorie judiciaire jurent de juger avec impartialité et sans prévention (art. 83).

Le Ministre des Affaires économiques nomme auprès du conseil un ou plusieurs « commissaires du gouvernement », pour donner avis sur les requêtes introduites et prendre, éventuellement, des conclusions écrites que le Ministre juge opportunes (mais le commis- saire a le droit d'exprimer verbalement l'opinion que lui dicte sa conscience) (sic!) (art. 84).

Le Ministre des Affaires économiques nomme également un secré- taire et des adjoints pour faire les fonctions de greffiers auprès des diverses chambres du conseil (art. 85).

Il est à noter que pour la première fois, tous les membres du conseil (sauf les 14 à présenter) seront nommés par le Ministre.

Pour les nominations, le Ministre « consultera » les organisations professionnelles qu'il juge les plus représentatives.

b) EXPOSÉ DES MOTIFS :

Le conseil de la réglementation économique remplace le conseil du contentieux économique prévu par l'arrêté de 1935 et abrogé par le présent projet (en même temps que l'arrêté de 1935 lui- même). On a voulu, paraît-il, répondre au vœu des milieux pro- fessionnels, et remplacer un conseil qui était composé de magistrats par un conseil où il n'y aurait plus qu'un tiers de magistrats et, à côté d'eux, des hommes d'affaires, des économistes et des socio- logues. L'exposé des motifs fait remarquer qu'il est préférable d'avoir un conseil composé de membres ayant l'expérience directe de la vie professionnelle, que, les magistrats continueront, d'ail- leurs, à présider les différentes chambres et que, enfin, les propo- sitions de réglementation qui seront soumises au conseil pour avis ne se présenteront plus nécessairement sous un aspect contentieux.

Cela est exact, puisque le Ministre (armé d'un pouvoir dictatorial) pourra passer outre aux avis défavorables du conseil.

c) CRITIQUE :

C'est précisément ce droit du Ministre de passer outre aux avis défavorables du conseil que l'on critique le plus (vide infra procé- dure).

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