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Séance 6 Le régime légal : les récompenses

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Academic year: 2022

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Séance 6 – Le régime légal : les récompenses

PRECISIONLIMINAIRE :

Les indications en orange ont pour objectif de vous expliquer les étapes de cette technique que vous pratiquez pour la première fois. Ayant une vocation exclusivement pédagogique, elles n’ont pas à figurer dans vos préparations.

C

AS N

°1 :

Les époux Lardoise se sont mariés sans contrat de mariage en 1975 : ils sont donc soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts (art. 1400 du Code civil). Les époux possédaient plusieurs biens immeubles et ont effectué un certain nombre d’opérations sur ces biens. Il nous est demandé de préparer la liquidation de son régime matrimonial en fonction des diverses opérations effectuées sur ces biens. Nous distinguerons la situation de l’immeuble A (I) et B (II), puis de l’appartement dans l’Ecusson (C).

I. L’

IMMEUBLE

A

Monsieur Lardoise possédait un terrain A avant son mariage. Il a fait construire sur le terrain, en 2000, une maison avec des sommes prélevées sur son compte épargne pour une valeur de 200 000€.

Aujourd’hui, l’immeuble vaut 760 000€ et le terrain 250 000€.

Une des masses a-t-elle un droit à récompense ? Dans l’affirmative, pour quel montant ?

A. 1RE ETAPE : LA NATURE DU BIEN

Il s’agit de déterminer la nature propre ou commune du bien. Il faut ici justifier, avec les textes et la jurisprudence, la qualification retenue.

En droit, l’article 1401 du Code civil énonce que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Sont donc des acquêts de communauté, les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage. En cas d’absence d’indice sur la date d’acquisition ou l’origine des fonds, le bien est présumé être un acquêt, aux termes de l’article 1402 du Code civil.

Des exceptions existent afin de faire tomber un bien dans la masse propre de l’un des époux. C’est le cas de l’article 1405 du Code civil, qui précise en son alinéa 1er que « Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs ».

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De plus, l’article 1406 alinéa 1er nous renseigne plus particulièrement sur la théorie de l’accessoire et l’accroissement des biens propres : « Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.

Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435 ».

La Cour de cassation a d’ailleurs affirmé que les immeubles bâtis sur un terrain propre constituent des propres, sauf récompense, même s’ils sont financés à l’aide de fonds commun1.

En l’espèce, Monsieur Lardoise possédait un terrain A avant son mariage : il s’agit donc d’un bien qui lui est propre (art. 1405 alinéa 1er du Code civil). L’immeuble construit sur le terrain constitue un accroissement de bien propre : il est donc propre (1406 al. 1er du Code civil et jp citées).

En conclusion, le terrain ainsi que l’immeuble construit sur ce terrain constituent un bien propre à Monsieur.

B. 2E ETAPE : LE FINANCEMENT DU BIEN Il s’agit de déterminer qui a payé le bien et pour quel montant.

En droit, l’article 1402 du Code civil précité pose une présomption de communauté pour les biens acquis durant le mariage.

En l’espèce, l’énoncé indique que la construction a été payée grâce à des sommes prélevées sur son compte épargne. Sans aucune précision sur l’origine des fonds, il nous faut appliquer la présomption de communauté (1402 alinéa 1er du Code civil).

En conclusion, les fonds employés sont donc communs. La construction constitue donc un bien propre de Monsieur et a été financée intégralement par la communauté.

C. 3E ETAPE : JUSTIFICATION DUN DROIT A RECOMPENSE

Il faut déterminer ici s’il existe un droit à récompense pour l’une ou l’autre des masses. Ce droit à récompense doit être fondé sur des textes généraux (1433 et 1437 du Code civil) mais également des textes plus spécifiques adaptés au cas d’espèce (par exemple, tous les textes relevant de la qualification des biens mentionnant « sauf récompense ») ou par des arrêts.

En droit, l’article 1437 du Code civil prévoit, de manière générale, que la communauté a droit à récompense lorsqu’elle a financé tout ou partie d’un bien propre. De manière plus particulière, l’article 1406 alinéa 1er du Code civil, ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation, prévoient un droit à récompense lorsque la communauté a permis la construction d’un immeuble sur un

1 Com., 24 juin 2003, n° 00-14.645. Cette jurisprudence est ancienne et constante : V. not. Civ. 1re, 13 avr. 1959 D.

1959. 260 ; Civ. 1re, 6 nov. 1984 (Bull. civ. I, n°293).

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terrain propre2. De manière plus éloignée, la Cour de cassation considère aussi que l’amélioration d’un bien propre à l’aide de fonds communs ouvre un droit à récompense au profit de la communauté3.

En l’espèce, des deniers communs ont permis la construction de l’immeuble A qui constitue un propre de Monsieur.

En conclusion, la communauté a donc droit à une récompense de la part de la masse de Monsieur Lardoise.

D. 4EME ETAPE : LE CALCUL DE LA RECOMPENSE.

Après avoir déterminé s’il y avait lieu au paiement de récompense et au profit de quelle masse, vous devez déterminer le montant de la récompense. Pour cela, et avant d’appliquer les règles prévues à l’article 1469 du Code civil, vous devez calculer la dépense faite4 et le profit subsistant5.

Il existe des règles particulières de calcul précisées par la jurisprudence auxquelles vous devez vous référer (1ère « sous-étape »). Vous devrez ensuite appliquer l’article 1469 du Code civil, ainsi que toutes ses interprétations jurisprudentielles afin de déterminer laquelle des sommes correspondra à la récompense due (2ème « sous-étape »).

1. LES CALCULS

Le calcul de la DF = 200 000€ dépensés par la communauté pour financer le bien propre (immeuble A) au moment de la construction.

Le calcul du PS = lorsque des constructions (idem pour les travaux) ont été effectuées sur un bien, il faut déduire les travaux dans le calcul du profit subsistant6 :

PS = valeur actuelle de l’immeuble – valeur du terrain sans construction En l’espèce = 760 000 – 250 000 = 510 000€.

Cette somme correspond bien à l’enrichissement créé par la dépense puisqu’elle renvoie à la valeur de la construction entièrement financée par la communauté.

2. LE CHOIX DE LA RECOMPENSE

L’article 1469 alinéa 1er du Code civil prévoit qu’en principe, c’est la plus faible des deux sommes qui correspond à la récompense due. Il prévoit toutefois en son alinéa 3 une exception à ce principe

2 Com., 24 juin 2003, n° 00-14.645 ; Civ. 1re, 26 sept. 2012, n° 11-20.196. Cette solution jurisprudentielle est constante et établie.

3 Civ., 1re, 6 juill. 1982, Bull. civ. I, n° 249.

4 Définition de la dépense faite (DF) : la dépense effectivement faite par une masse au moment où elle est effectuée.

5 Définition du profit subsistant (PS) : la plus-value procurée au patrimoine emprunteur par la valeur puisée dans le patrimoine du créancier de la récompense (par la dépense faite).

6 Civ. 1re, 6 juin 1990, n° 88-10.832.

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en présence de dépenses d’amélioration : dans cette situation, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant.

En l’espèce, la DF = 200 000€ ; le PS = 510 000€ mais il s’agit bien d’une dépense d’acquisition effectuée pour une masse propre. La récompense correspond donc au profit subsistant.

En conclusion, la masse de Monsieur devra une récompense de 510 000€ à la communauté.

II. L’

IMMEUBLE

B

Monsieur Lardoise possédait un immeuble B avant son mariage. Il a été vendu en 2004 pour un prix de 280 000€. Cette somme a permis d’acheter des valeurs mobilières sans remploi. Ces valeurs mobilières sont aujourd’hui estimées à 100 000€.

Une des masses a-t-elle un droit à récompense ? Dans l’affirmative, pour quel montant ?

A. 1RE ETAPE : LE FINANCEMENT.

En droit, les dispositions relatives à la qualification propre ou commune d’un bien, rappelées quant au premier bien, ont vocation à s’appliquer s’agissant de la qualification des sommes dépensées (art. 1401, 1402, 1405 et 1406 du Code civil).

En l’espèce, Monsieur Lardoise possédait un immeuble B avant son mariage : il s’agit donc d’un bien qui lui est propre (art. 1405 alinéa 1er du Code civil).

Les valeurs mobilières achetées pour 280 000€ sont acquises au moyen de deniers propres puisque provenant de la vente sans remploi d’un bien propre (1406 alinéa 1er du Code civil).

En conclusion, la dépense faite par la masse propre de Monsieur est donc de 280 000€.

B. 2E ETAPE : LA NATURE DU BIEN ACQUIS.

En droit, l’article 1401 du Code civil prévoit que tous les biens acquis pendant la communauté à titre onéreux constituent des acquêts de communauté. Lorsque ces acquisitions proviennent de l’aliénation d’un bien propre, il faut, pour que le bien nouveau conserve son caractère propre, que les formalités d’emploi/remploi aient été effectuées selon l’article 1434 du Code civil.

En l’espèce, il est indiqué que les valeurs mobilières ont été acquises durant la communauté, à titre onéreux. Les sommes ayant permis l’acquisition de ces valeurs mobilières proviennent de la vente d’un propre et sont donc propres (cf démonstration supra). Il est précisé que les formalités de remploi des deniers propres n’ont pas été effectuées. Le bien reste donc un bien commun et ne peut tomber dans la masse propre de Monsieur.

En conclusion, les deniers propres de Monsieur ont donc financé les valeurs mobilières qui sont des biens communs.

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C. 3E ETAPE : JUSTIFICATION DUN DROIT A RECOMPENSE.

En droit, l’article 1433 du Code civil prévoit que la communauté doit une récompense à chaque fois qu’elle a tiré profit de biens propres. La Cour de cassation a confirmé que lorsque des deniers propres ont servi à acquérir des biens communs, la communauté doit une récompense à la masse propre ayant financé ladite acquisition7.

En l’espèce, la communauté ayant pu acquérir des valeurs mobilières grâce aux deniers propres de Monsieur : elle doit une récompense à la masse propre de Monsieur.

D. 4E ETAPE : LE CALCUL DE LA RECOMPENSE. 1. LES CALCULS

La dépense faite est de 280 000 euros (monsieur ayant intégralement investi le prix de vente de son immeuble propre).

En revanche, le profit subsistant n’est que de 100 000 euros (valeur actuelle des titres).

2. LE CHOIX DE LA RECOMPENSE

En droit, l’article 1469 alinéa 1er du Code civil prévoit qu’en principe, c’est la plus faible des deux sommes qui correspond à la récompense due. Il prévoit toutefois en son alinéa 3 une exception à ce principe en présence de dépenses d’amélioration : dans cette situation, la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant.

En l’espèce, le profit subsistant étant inférieur à la dépense faite, cet alinéa ne modifie pas la règle de principe (article 1469 al. 1er du Code civil) et la récompense sera égale à 100 000 euros.

En conclusion, la communauté devra une récompense de 100 000€ à la masse propre de Monsieur.

III. L’

APPARTEMENT DANS L

’E

CUSSON

Madame Lardoise a hérité en 2001 d’une villa située à Montpellier, qui valait à l’époque 200 000€.

La villa a été vendue en 2002 pour 220 000€ (bien qui vaut aujourd’hui 580 000€). Sans effectuer les formalités de remploi des sommes de la vente, le couple a acheté un appartement dans l’Ecusson pour un prix de 435 000€. L’appartement vaut aujourd’hui 630 000€ et constitue le logement familial. On vous indique également qu’il n’est pas loué, mais que sa valeur locative serait de 1 800€/mois. Une des masses a-t-elle un droit à récompense ? Dans l’affirmative, pour quel montant ?

7 Civ. 1re, 13 janv. 1993, n° 89-21.900.

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A. 1RE ETAPE : LA NATURE DU BIEN

En droit, les dispositions relatives à la qualification propre ou commune d’un bien, rappelées quant au premier bien, ont vocation à s’appliquer (art. 1401, 1402, 1405 et 1406 du Code civil).

En l’espèce, l’immeuble des Aubes est un bien hérité par Madame pendant le mariage. Il s’agit donc d’un bien propre (article 1405 al. 1er du Code civil).

L’appartement dans l’Ecusson acheté pour 435 000€ a été acquis par des sommes provenant de la vente sans remploi d’un bien propre (1406 alinéa 1er du Code civil). Par une lecture a contrario de cet article, le bien est donc un bien commun (art. 1401 du Code civil).

En conclusion, l’appartement dans l’Ecusson est un bien commun.

B. 2E ETAPE :LE FINANCEMENT DU BIEN

En droit, les dispositions relatives à la qualification propre ou commune d’un bien, rappelées quant au premier bien, ont vocation à s’appliquer s’agissant de la qualification des sommes employées (art. 1401, 1402, 1405 et 1406 du Code civil).

En l’espèce, l’appartement dans l’Ecusson a été acquis grâce à différentes sommes :

- D’une part, une somme de 220 000€ issue de la vente de la villa dans les Aubes. Bien qu’aucun remploi n’ait été réalisé, ces sommes restent propres à Madame Lardoise (article 1406 alinéa 1er du Code civil).

- D’autre part, la soulte de 215 000€ sur le prix restant à payer de l’appartement. Sans précision, ces sommes seront présumées communes (article 1402 du Code civil).

C. 3E ETAPE :JUSTIFICATION DU DROIT A RECOMPENSE

L’article 1433 du Code civil prévoit que la communauté doit une récompense à chaque fois qu’elle a tiré profit de bien propres. La Cour de cassation a confirmé que lorsque des deniers propres ont servi à acquérir des biens communs, la communauté doit une récompense à la masse propre ayant financé ladite acquisition8.

La communauté ayant pu acquérir un appartement dans l’Ecusson grâce aux deniers propres de Madame : elle doit une récompense à la masse propre de Madame Lardoise.

D. 4E ETAPE :LE CALCUL DE LA RECOMPENSE

1. LES CALCULS

La dépense faite par les fonds propres de Madame Lardoise est de 220 000€.

8 Civ. 1re, 13 janv. 1993, n° 89-21.900.

(7)

Le profit subsistant global est de 630 000€, c’est-à-dire le prix du bien au jour de la liquidation.

S’agissant du calcul du profit subsistant, l’acquisition n’a été que partiellement payée par les fonds propres9. Il faut donc prendre en considération cette fraction dans le calcul :

PS = (dépense faite/valeur globale du bien au jour de l’achat) x valeur du bien au jour de la liquidation (ou PS global)

OU

PS = (Dépense faite x valeur du bien au jour de la liquidation) / valeur globale du bien au jour de l’achat

En l’espèce, le bien valait 435 000€ au jour de l’acquisition et en vaut aujourd’hui 630 000€ : PS = (220 000/435 000) x 630 000

PS = 318 620, 69 €

2. LE CHOIX DE LA RECOMPENSE

En droit, l’article 1469 alinéa 1er du Code civil prévoit qu’en principe, c’est la plus faible des deux sommes qui correspond à la récompense due.

L’article 1469 alinéa 2 du Code civil précise que pour les dépenses nécessaires, la récompense ne peut moindre la dépense faite. Or, il a été admis que la construction du logement familial était une dépense nécessaire10. Toutefois, l’article 1469 alinéa 3 du Code civil énonce que pour les dépenses d’amélioration la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant. Dans cette hypothèse, il faut donc retenir la plus haute des deux sommes.

En l’espèce, la dépense réalisée est une dépense d’acquisition, nécessaire car permettant l’acquisition du logement familial. Il faut donc prendre la plus haute des deux sommes entre la dépense faite et le profit subsistant. Le profit subsistant est de 318 621€ (arrondi), un montant supérieur à la dépense faite de 220 000€.

En conclusion, la communauté devra une récompense de 318 621€ à la masse propre de Madame Lardoise.

9 Civ. 1re, 13 nov. 1980, B., n° 292.

10 Civ. 1re, 6 mars 2001.

(8)

IV. R

ECAPITULATIF

Afin de vous familiariser avec ce qui vous sera demandé face à un cas de liquidation, ont été réalisés les tableaux récapitulatifs des patrimoines ainsi que des récompenses dues. Devront également être envisagées, le cas échéant, les créances entre époux. Ce sera sur la base de ces tableaux récapitulatifs que la masse à partager sera calculée.

A. BALANCE DES RECOMPENSES :

L’article 1468 du Code civil énonce qu’ « Il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté, d'après les règles prescrites aux sections précédentes ». Le texte exige d’effectuer une balance des récompenses lors de la liquidation de la communauté afin de faire un « récapitulatif » des récompenses dues entre les différentes masses.

Chacune des masses propres dispose de sa balance avec la masse commune.

BALANCEDEMADAMEETDELACOMMUNAUTE

L’EPOUSE DOIT A LA COMMUNAUTE LA COMMUNAUTE DOIT A LEPOUSE

Rien 318 621€ (appartement de l’Ecusson)

Total : 0€ Total : 318 621€

Solde : La communauté doit à l’épouse 318 621€.

BALANCEDEMONSIEURETDELACOMMUNAUTE

L’EPOUX DOIT A LA COMMUNAUTE LA COMMUNAUTE DOIT A LEPOUX

510 000€ (immeuble A). 100 000€ (immeuble B)

Total : 510 000€ Total : 100 000€

Solde : L’époux doit à la communauté 410 000€.

B. TABLEAU RECAPITULATIF DES PATRIMOINES :

MASSE PROPRE DE M. MASSE COMMUNE MASSE PROPRE DE MME

ACTIF 760 000€ (immeuble A). 100 000€ (valeurs mobilières) 630 000€ (appartement de l’Ecusson)

Rien

TOTAL 760 000€ 730 000€ 0 €

(9)

C

AS N

°2 :

Des époux, mariés sous le régime de la communauté légale (article 1400 du code civil) font construire leur logement familial sur un terrain propre à l’un d’eux. La construction du logement s’élève au prix de 600 000€ : la somme étant financée pour partie par un emprunt souscrit solidairement d’un montant de 400 000€. L’établissement prêteur a fait souscrire aux époux une assurance-vie permettant de payer en leur lieu et place le solde des échéances si l’un d’eux venait à décéder. L’un des époux décède après achèvement de l’immeuble et le solde (soit 170 000€) du prêt est payé par la compagnie d’assurances. Au décès, la construction, sans le terrain vaut 780 000€ et la fraction du prêt remboursée s’élève à 230 000€.

Une récompense est-elle due par une des masses ? Dans l’affirmative, pour quel montant ?

I. 1

RE ETAPE

:

LE FINANCEMENT

En droit, l’article 1401 du Code civil énonce que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Sont donc des acquêts de communauté, les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage. En cas d’absence d’indice sur la date d’acquisition ou l’origine des fonds, le bien est présumé être un acquêt, aux termes de l’article 1402 du Code civil.

En outre, l’article L. 132-16 du Code des assurances prévoit que « Le bénéfice de l'assurance contractée par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui-ci.

Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, deuxième alinéa ». Il ressort de cet article que si le bénéfice de l’assurance, contractée par un époux marié sous la communauté légale, a été réalisée pour son conjoint, les sommes perçues constituent un propre pour ce conjoint. Par une lecture a contrario, lorsque l’assurance n’est pas contractée au bénéfice d’un conjoint, cet article n’a pas vocation à s’appliquer.

Le logement familial coûte 600 000€ aux époux financés à hauteur :

- De 400 000€ par un emprunt souscrit solidairement. Parmi ces 400 000€ :

o 230 000€ ont effectivement été remboursés par la communauté (1402 alinéa 1 du Code civil : présomption du caractère commun).

o 170 000€ ont été remboursés par l’assurance-vie souscrite par les époux. Au regard du contexte, il s’agit ici d’une véritable assurance-décès sans capitalisation qui est conçue pour prendre fin avec le remboursement du prêt sans versement de capital.

Par conséquent, si indirectement elle profite aux époux en éteignant la dette lorsque le risque de décès se réalise avant le remboursement total, elle n’est pas souscrite au

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profit des époux, mais de l’établissement prêteur. Par conséquent, la somme n’entre pas dans leur patrimoine et ne peut donc pas être qualifiée au regard de leur régime. De même, l’assurance n’étant pas souscrite au profit du conjoint (même si en tant que débiteur solidaire il sera avantagé par son jeu), la situation n’entre pas dans le champ d’application de l’article L 132-16 du Code des assurances. Cette somme n’est donc ni financée par une masse propre, ni par une masse commune mais par un tiers : la compagnie d’assurance, tiers qui en cette qualité n’est pas concerné par la théorie des récompenses.

- De 200 000€ par des deniers communs : en l’absence de précisions supplémentaires, la présomption de communauté s’applique (1402 du Code civil).

Pour résumer, sur les 600 000€ du coût total :

- 430 000€ ont été financés par la communauté.

- 170 000€ par un tiers, l’organisme d’assurance.

II. 2

E ETAPE

:

LA NATURE DU BIEN ACQUIS

En droit, l’article 1401 du Code civil énonce que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Sont donc des acquêts de communauté, les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage. En cas d’absence d’indice sur la date d’acquisition ou l’origine des fonds, le bien est présumé être un acquêt, aux termes de l’article 1402 du Code civil.

Des exceptions existent afin de faire tomber un bien dans la masse propre de l’un des époux. C’est le cas de l’article 1405 du Code civil, qui précise en son alinéa 1er que « Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs ».

De plus, l’article 1406 alinéa 1er nous renseigne plus particulièrement sur la théorie de l’accessoire et l’accroissement des biens propres : « Forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.

Forment aussi des propres, par l'effet de la subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des propres, ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi, conformément aux articles 1434 et 1435 ».

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La Cour de cassation a d’ailleurs affirmé que les immeubles bâtis sur un terrain propre constituent des propres, sauf récompense, même s’ils sont financés à l’aide de fonds commun11.

En l’espèce, le nouveau bien, le logement familial, constituant l’accroissement d’un terrain propre (faits tirés de l’énoncé), est un bien propre (article 1406 al. 1 du Code civil et jurisprudences citées) puisqu’il est construit sur un terrain propre.

Ainsi, la communauté a financé en partie la construction d’un bien propre (430 000€ sur 600 000€).

III. 3

E ETAPE

:

JUSTIFICATION DU DROIT A RECOMPENSE

L’article 1437 du code civil prévoit, de manière générale, que la communauté a droit à récompense lorsqu’elle a financé tout ou partie d’un bien propre. En l’espèce, il faut distinguer les trois provenances de financement :

- La partie financée par l’emprunt remboursé par la communauté (230 000€) = la communauté a droit à récompense (à l’exclusion des intérêts, mais rien n’est précisé en ce sens dans le cas pratique) puisqu’elle a payé l’acquisition d’un bien propre12.

- La partie financée par l’assurance-vie contractée par les deux époux (170 000€) : cette partie étant financée par un tiers aux époux, aucune masse n’est concernée de sorte qu’aucun droit à récompense ne peut être due pour cette somme. En effet, il s’agit d’une assurance souscrite au profit d’un tiers, mais pas d’une assurance capitalisation mais d’une assurance risque-décès.

- La partie financée par des deniers présumés communs aux époux (200 000€) : la communauté a évidemment droit à récompense puisqu’elle a financé en partie la construction d’un propre (article 1437 du Code civil).

En résumé, la communauté a droit à récompense pour la somme de 430 000€ qui a financé la construction de l’immeuble propre.

IV. 4

E ETAPE

:

LE CALCUL DE LA RECOMPENSE

A. LES CALCULS

Le calcul de la DF par la masse qui a droit à récompense = 430 000€ (230 000 + 200 000).

11 Com., 24 juin 2003, n° 00-14.645. Cette jurisprudence est ancienne et constante : V. not. Civ. 1re, 13 avr. 1959 D.

1959. 260 ; Civ. 1re, 6 nov. 1984 (Bull. civ. I, n°293).

12 Civ. 1re, 31 mars 1992, n° 90-17.212.

(12)

La valeur finale du bien financé = 780 000€.

Le calcul du prorata (en cas de financement partiel du bien par une masse) = il ne faut pas oublier d’appliquer au PS la fraction qu’a financée la masse qui a droit à récompense = DF (par la masse

concernée) x PS total / DF totale.

PS = (dépense faite/valeur globale du bien au jour de l’achat) x valeur du bien au jour de la liquidation (ou PS global)

OU

PS = (Dépense faite x valeur du bien au jour de la liquidation) / valeur globale du bien au jour de l’achat

Si PS = (DF x valeur du bien au jour de la liquidation) / valeur globale du bien au jour de l’achat En l’espèce, PS = (430 000 x 600 000) / 780 000 = 559 000€.

B. LE CHOIX DE LA RECOMPENSE

En droit, l’article 1469 alinéa 1er du Code civil prévoit qu’en principe, c’est la plus faible des deux sommes qui correspond à la récompense due.

L’article 1469 alinéa 2 du Code civil précise que pour les dépenses nécessaires, la récompense ne peut moindre la dépense faite. Or, il a été admis que la construction du logement familial était une dépense nécessaire13. Toutefois, l’article 1469 alinéa 3 du Code civil énonce que pour les dépenses d’amélioration la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant. Dans cette hypothèse, il faut donc retenir la plus haute des deux sommes.

En l’espèce, la dépense faite porte sur la construction du logement familial (faits de l’énoncé). Il s’agit donc, au regard de la jurisprudence rendue sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 1469 du Code civil, d’une dépense d’acquisition nécessaire. Cette double qualification amène à retenir la plus haute des deux sommes. La dépense faite est de 430 000€, alors que le profit subsistant est de 559 000€.

En conclusion, la récompense sera égale à la plus haute des deux sommes, ici le profit subsistant soit 559 000 euros.

13 Civ. 1re, 6 mars 2001.

(13)

C

AS N

° 3 :

Un époux marié sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts (article 1400 du Code civil) acquiert, pendant son mariage, des actions découlant d’une augmentation de capital de la société qui l’emploie. Le couple divorce et il souhaite connaître l’avenir de ces actions. Au jour de la liquidation, les actions cotent 700€ l’une.

Une récompense est-elle due ? Dans l’affirmative, pour quel montant ?

I. 1

RE ETAPE

: L

E FINANCEMENT DES ACTIONS NOUVELLES

En droit, l’article 1401 du Code civil énonce que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Sont donc des acquêts de communauté, les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage. En cas d’absence d’indice sur la date d’acquisition ou l’origine des fonds, le bien est présumé être un acquêt, aux termes de l’article 1402 du Code civil14.

En l’espèce, les actions sont financées par des biens communs puisque le cas ne nous donne aucune précision sur l’origine du financement (art. 1402 du Code civil).

Aussi, l’opération s’élève à un montant total de 4 000 € (100 actions nouvelles achetées au prix nominal de 40 euros).

En conclusion, la communauté a financé intégralement l’acquisition des valeurs de la société S.A. Boum, pour un montant de 4 000€.

II. 2

E ETAPE

: L

A QUALIFICATION DES NOUVELLES ACTIONS

En droit, l’article 1401 du Code civil énonce que « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres ». Sont donc des acquêts de communauté, les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage. En cas d’absence d’indice sur la date d’acquisition ou l’origine des fonds, le bien est présumé être un acquêt, aux termes de l’article 1402 du Code civil.

Des exceptions existent afin de faire tomber un bien dans la masse propre de l’un des époux. C’est le cas de l’article 1405 du Code civil, qui précise en son alinéa 1er que « Restent propres les biens

14 Civ. 1re, 8 févr. 1978 : les gains et salaires des époux sont des biens communs.

(14)

dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu'ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs ».

De plus, l’article 1406 alinéa 1er du Code civil prévoit que les accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres constituent des biens propres. La Cour de cassation a par ailleurs jugé que des parts sociales nouvelles créées à la suite d’incorporation de réserves et attribuées gratuitement à un époux détenteur en propre de parts initiales constituent des accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres ayant eux-mêmes la nature de biens propres de l’époux15.

En l’absence de telles actions propres, c’est le principe de la présomption de communauté qui doit s’appliquer, si les valeurs ont été acquises durant la durée de la communauté (article 1402 du Code civil). Quant à la distinction entre le titre et la finance, dégagée par la jurisprudence, elle ne s’applique qu’en matière de société de personnes, où règne un fort intuitu personae16.

En l’espèce, Madame travaille dans la société S.A. Boum, mais n’y possède pas d’actions propres, car on lui propose d’entrer dans le capital de cette structure. Elle a acquis ces valeurs en 2016, soit durant le mariage débuté en 2008. Ces valeurs sont donc des acquêts de communauté.

De plus, il s’agit d’une S.A., c’est-à-dire d’une société de capitaux, pour laquelle il n’existe qu’un très faible intuitu personae. La distinction entre le titre et la finance n’a pas lieu d’être appliquée.

Conclusion : La communauté a donc financé l’acquisition de valeurs communes. Les actions, cotant aujourd’hui à 70 000€, sont des actifs communs.

III. 3

E ETAPE

: L

A DETERMINATION DU DROIT A RECOMPENSE

L’article 1437 du Code civil prévoit, de manière générale, que la communauté a droit à récompense lorsqu’elle a financé tout ou partie d’un bien propre. De manière plus spécifique, l’article 1406 alinéa 1er du Code civil prévoit qu’il y a lieu à récompense pour l’acquisition d’accroissements de valeurs mobilières financés par la masse commune.

En l’espèce, la communauté a financé l’acquisition de valeurs sociales communes. Il n’y a donc pas eu de transfert entre les masses. Aucune récompense n’est due.

A la liquidation de la communauté par le divorce, la valeur des actions seront partagées entre les époux.

15 Civ. 1re, 12 déc. 2006, n° 04-20.663.

16 Civ. 1re, 9 juill. 1991, n° 90-12.503 : la distinction entre titre et finance n’est applicable qu’en matière de parts sociales non négociables.

(15)

C

OUP DE CŒUR DE LA SEANCE

Chers étudiant(e)s,

L’appréhension de la théorie des récompenses n’est pas exempte de lacunes quant à certaines situations. C’est ce que nous apprend l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation du 14 octobre 2020, n° 19-13.702.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation est saisie d’une question inédite. Il s’agissait en l’espèce du remboursement, par la communauté, de l’emprunt permettant d’acquérir les deux tiers d’un immeuble appartenant en propre à l’époux. Une récompense était donc due par l’époux à la communauté. Une spécificité du bien posait problème : il avait été partiellement aliéné avant la date de la liquidation de la communauté. Les ayants-droits du mari invoquaient l’application de l’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil et de la méthode de calcul habituelle du profit subsistant au prorata. La cour d’appel avait limité la récompense due à la communauté au montant de la dépense faite. Selon elle, l’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil ne pouvait s’appliquer, car le bien ne se retrouvait pas entièrement dans le patrimoine emprunteur au jour de la liquidation.

La Cour de cassation censure la cour d’appel et amène à se questionner sur le calcul dans une telle situation. Le commentaire réalisé sur cet arrêt par Madame Sarah TORRICELLI-CHRIFI saura vous aiguiller sur la méthode de calcul à adopter.

- S. TORRICELLI-CHRIFI, « Récompense et aliénation partielle : quel profit subsistant ? », Dr.

fam., n° 12, déc. 2020, comm. 162.

Correction effectuée par :

Estelle ALDEGHERI, doctorante en droit privé et sciences criminelles, sous la direction de Monsieur le Professeur Rémy CABRILLAC : Le principe d’indisponibilité de l’état des personnes.

Relue par l’équipe pédagogique :

Léa ROBIN, doctorante en droit privé et sciences criminelles, sous la direction de Madame la Professeure Aude Denizot : Le corps des femmes en droit privé ;

S. CABRILLAC, professeure de droit privé et de sciences criminelles.

!A NOTER !

Le partiel du Droit des Régimes Matrimoniaux aura lieu le samedi 11 décembre 2021, de 13h à 14h, Amphi C (Bât. 1)

Sujet : Cas pratique Document autorisé : Code civil

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