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– Positions exprimées par les participants à la commission parlementaire

À noter que la synthèse des opinions émises a été préparée sur la base des mémoires déposés à la commission parlementaire. Le résumé des points de vue se limite aux principaux éléments soulevés et est présenté sous forme de réponse aux questions suivantes :

- quelle est l’appréciation globale que fait l’intervenant du projet de loi ? - quels sont ses commentaires et ses principales recommandations ?

??L’ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC (OIQ)

??Appréciation globale

L’Ordre approuve l’avant-projet de loi pour autant qu’on y apporte les correctifs qu’il recommande.

??Commentaires et recommandations

L’avant-projet de loi ne précise pas que la direction technique de l’ensemble de l’exécution d’actes réservés aux ingénieurs fait partie des actes exclusifs. Or, selon l’Ordre, cette dimension du métier fait partie de la réalité de la profession et doit être inscrite comme telle dans la législation afin d’assurer une réelle protection du public.

En rapport également avec les actes exclusifs, ceux-ci sont définis dans l’avant-projet de loi en référence à leur terrain d’interprétation et d’application que sont les « sciences et la technologie ». Ces termes n’apparaissent pas appropriés et l’Ordre recommande d’employer l’expression « sciences de l’ingénierie ».

Compte tenu que le champ de la pratique est axé sur la notion d’ouvrage, il ne couvre pas certains aspects de l’ingénierie tels :

- les études et avis établis en fonction d’un ouvrage projeté et sa réalisation ; - les procédés industriels ;

- la géotechnique pour la caractérisation du sol et du roc.

Pour être conforme à la réalité, le champ de la pratique doit couvrir tous ces aspects.

Les conditions d’exception au travail par d’autres que les ingénieurs sont trop souples, ce qui compromet la protection du public à cause des risques encourus quant à la fiabilité des ouvrages et des procédés. Ces exceptions doivent être resserrées. Ainsi il apparaît insuffisant de n’appliquer qu’une seule des trois conditions d’exemption prévues pour une entreprise d’utilité publique ou à une municipalité (art. 4.4) ; les trois conditions doivent plutôt être appliquées de façon cumulative.

En lien avec le travail multidisciplinaire et l’autonomie professionnelle des ingénieurs, l’avant-projet de loi ne prévoit pas de mécanisme évitant à l’ingénieur d’être assujetti à des directives d’ordre technique émanant de personnes autres que des ingénieurs sur des questions relevant des actes exclusifs. Cette question doit être étudiée.

L’Ordre approuve l’abrogation de certains articles et leur remplacement par d’autres dispositions concernant la sauvegarde des droits d’exercice rattachés à une profession ou à un métier (art. 4, par. 5 b), 5 d), 5 e), 5 f), 5 g), 5 h), 5 l), art. 26.1 et art. 26.2). De plus, puisque l’avant-projet de loi clarifie les actes exclusifs aux ingénieurs et veille au respect des autres professions et métiers, les articles qui subsistent sur le même sujet doivent être retranchés du texte.

Dans le débat actuel, l’Ordre estime important de préciser ce qui, selon lui, différencie le travail d’ingénieur de celui du technologue. Ainsi, l’ingénieur, par sa formation en sciences fondamentales, œuvre à la conception d’objets nouveaux et est, par exemple, en mesure de connaître et de saisir les principes qui sous-tendent les résultats obtenus. Pour sa part, le technologue est un spécialiste de l’application tant des technologies que des produits de la conception.

??LES ASSOCIATIONS ET SYNDICATS D’INGÉNIEURS5

??Appréciation globale

Les intervenants approuvent l’avant-projet de loi pour autant qu’on y apporte les correctifs recommandés. L’accord est toutefois mitigé de la part de SPIHQ qui souhaite que le texte reflète les orientations proposées par l’OIQ en 1995.

??Commentaires et recommandations

Dans l’avant-projet de loi, la direction technique d’une équipe d’ingénieurs ne figure pas parmi les actes exclusifs. Selon les intervenants, cette dimension du métier fait partie de la réalité de la profession et doit être inscrite comme telle dans la législation afin d’assurer une réelle protection du public.

L’avant-projet de loi omet également de faire mention de nouvelles spécialités du génie, dont notamment le génie logiciel. Dans l’optique d’un exercice de mise à jour, ces spécialités doivent être intégrées au texte.

En matière d’exemptions, celles qui sont applicables aux entrepreneurs et aux exploitants d’une entreprise industrielle (art. 4.1 et 4.3) sont inappropriées, vont à l’encontre d’une juste évaluation des risques et compromettent la protection du public. Les intervenants estiment que la surveillance de l’exécution des travaux doit être placée sous la responsabilité de l’ingénieur ou sous sa direction immédiate. L’ingénieur responsable de la conception du procédé doit être chargé de l’évaluation des changements pouvant être apportés.

Les conditions d’exception au travail exécuté par d’autres que les ingénieurs sont trop souples et doivent être resserrées. Ainsi, il apparaît insuffisant de n’appliquer qu’une seule des trois conditions d’exemption prévues pour une entreprise d’utilité publique ou à une municipalité (art.

4.4) ; les trois conditions doivent plutôt être appliquées de façon cumulative.

5 Cette section reprend les points de vue exprimés par les groupes suivants : - l’Association des ingénieurs-conseils du Québec (AICQ),

- le Syndicat professionnel des ingénieurs d’Hydro -Québec (SPIHQ),

- l’Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec (APIGQ), - le Syndicat professionnel des ingénieurs de la Ville de Montréal et de la CUM (SPIVMCUM), - le Comité des doyens d’ingénierie du Québec (CODIQ),

- le Conseil canadien des ingénieurs (CCI).

En matière de sauvegarde des droits d’exercice rattachés à une profession ou à un métier (art. 4, par. 5 b), 5 d), 5 e), 5 f), 5 g), 5 h), 5 l), art. 26.1 et art. 26.2), la façon dont les articles sont présentés en complique la lecture. Les exemptions doivent être regroupées en une seule disposition.

??L’ORDRE DES TECHNOLOGUES PROFESSIONNELS DU QUÉBEC (OTPQ)

??Appréciation globale

L’avant-projet de loi :

- ne reflète pas la pratique réelle et contemporaine de l’ingénierie ;

- fait preuve d’incohérence par rapport à l’action gouvernementale en matière de formation technique, de déréglementation et de réforme du système professionnel en général ;

- a pour effet de limiter la latitude des entreprises dans le choix d’un professionnel, ce qui comporte des effets négatifs dans l’organisation interne du travail.

??Commentaires et recommandations

En ce qui a trait à la protection du public, l’Ordre estime qu’on doit identifier, parmi la population, un certain public averti auquel on reconnaît la capacité de se protéger lui-même et, donc, de choisir la personne issue du système professionnel dont les qualifications et aptitudes répondent aux attentes. Ce public averti est composé des entreprises privées et gouvernementales.

Par voie de conséquence, lorsqu’ils œuvrent en milieu public, parapublic ou industriel, les technologues considèrent qu’ils posent efficacement et en toute sécurité toute une série d’actes considérés comme exclusifs aux ingénieurs dans l’avant-projet de loi. Par ailleurs, le public non averti, soit les individus, doit faire l’objet de mesures de protection particulières.

Cela revient donc à dire, et c’est là le principal reproche que formule l’Ordre dans son mémoire, que les actes d’ingénierie qui sont réservés aux ingénieurs dans le cadre de l’avant-projet de loi relèvent également de la compétence d’autres professionnels spécialisés dans le domaine des sciences et des technologies. Parmi ces professio nnels, les technologues interviennent pour une large part des travaux réalisés, ouvrages, procédés, systèmes et bâtiments décrits dans l’avant-projet de loi (art. 3) Il importe donc d’actualiser le l’avant-projet de loi sur ces aspects. Dès lors, on doit considérer que :

- les technologues appliquent leur savoir-faire, non pas seulement comme des exécutants par rapport aux ingénieurs, mais aussi comme les détenteurs d’une autonomie professionnelle réelle ;

- leur rôle s’exerce également à l’étape de la conception ;

- leurs compétences s’étendent au fil de l’expérience, ce qui doit leur permettre d’élargir leur registre d’intervention progressivement et d’occuper des postes de coordonnateur ou de directeur de services techniques.

Au plan de la mesure d’exception qui les concerne (par. 5 b)), l’Ordre recommande d’apporter les correctifs nécessaires pour diminuer la supervision dont ils doivent faire l’objet lorsqu’ils accomplissent des actes réservés aux ingénieurs. De plus, dans son nouveau libellé, cet article doit mieux prendre en considération le bagage de connaissances acquises par le technologue au cours de sa carrière.

Parallèlement à ces diverses recommandations, l’Ordre recommande d’instaurer une loi sectorielle sur l’ingénierie plutôt qu’une législation sur les ingénieurs, ce qui permettrait de mieux illustrer la réalité moderne selon laquelle l’ingénierie requiert désormais l’intervention de différents professionnels qui agissent de façon complémentaire.

??D’AUTRES REPRÉSENTANTS DES TECHNOLOGUES6

??Appréciation globale

Tout en assurant la protection du public, la législation doit permettre à tous les professionnels du domaine technique de travailler dans le cadre de leur compétence et sans contraintes indues. Or, l’avant-projet de loi ne reflète pas cette préoccupation.

Du point de vue du milieu de la formation technique collégiale, l’avant-projet de loi : - impose des restrictions injustifiées dans l’exercice des fonctions du technologue ;

- confine le technologue à un rôle d’exécutant alors que l’entreprise apprécie généralement chez lui son savoir-faire et son sens des responsabilités ;

- réduit considérablement l’autonomie du technologue en réservant exclusivement aux ingénieurs les actes rattachés à la conception, à la certification, à l’inspection et à la supervision d’ouvrages dans tous les champs d’application du génie ;

- contribue à hausser les coûts imposés aux entreprises ;

- a des incidences sur la formation technique en sciences appliquées ;

- octroie la réserve exclusive aux ingénieurs de la supervision et de la responsabilité d’un grand nombre de fonctions nouvellement apparues dans le domaine de l’ingénierie.

6 Cette section reprend les points de vue exprimés par les groupes suivants : - le Syndicat des technicien/ne/s d’Hydro-Québec (STHQ),

- le Fédération des cégeps.

??Commentaires et recommandations

En ce qui a trait aux actes réservés aux ingénieurs en lien avec la protection du public, les intervenants jugent essentiel de déterminer précisément quels sont les travaux afférents à un ouvrage qui doivent faire l’objet d’une surveillance. Ces indications sont déterminantes pour permettre aux technologues de continuer à accomplir des actes techniques reliés à l’exploitation, à l’entretien, à la réparation et aux modifications mineures. On estime également que lors de la conception d’ouvrages qui comportent des analyses ou des calculs, la vérification diligente des données par un ingénieur (calculs, plans et devis) serait suffisante pour faire en sorte que le public soit protégé. Cette authentification pourrait toutefois être faite par un technologue dans le contexte de plans et devis à des fins de travaux de conception normalisée et répétitive.

Au plan de la mesure d’exception qui les concerne (par. 5 b)), les intervenants la jugent trop restrictive car elle ne fait référence qu’à la formation académique des technologues sans tenir compte des compétences et habiletés acquises au fil de l’expérience ; on entrevoit donc pour les technologues une pratique limitée à ce que les ingénieurs ne veulent pas faire ou encore à des tâches normatives et répétitives élaborées, surveillées et vérifiées par les seuls ingénieurs.

Les intervenants, tant de Hydro-Québec que des milieux de la formation technique, tiennent à souligner que sur leurs terrains respectifs de travail et de réalisation, les exemples qui confirment les capacités du technologue à travailler de façon autonome et responsable sont très nombreux.

Les situations de complémentarité et de concertation entre ingénieurs et technologues font également partie du quotidien et démontrent que la collaboration à des niveaux de gestion de projet représente une solution tout à fait réaliste et favorable à l’utilisation des compétences de chacun.

??LES AUTRES PROFESSIONS ET DISCIPLINES7

??Appréciation globale

En raison de définitions trop larges, notamment, l’avant-projet de loi laisse entrevoir un empiètement possible des ingénieurs à l’intérieur des champs d’intervention propres à chaque ordre ou discipline.

??Commentaires et recommandations

Dans l’avant-projet de loi, les termes « ouvrage », « procédés industriels » et « systèmes » sont compris selon un sens très large, ce qui représente, selon les intervenants, une extension du champ d’exercice des ingénieurs dans leur domaine spécifique d’intervention. Même inquiétude concernant l’accaparement par les ingénieurs de domaines multidisciplinaires tels l’environnement.

Tel que formulé, l’avant-projet de loi pourrait conduire à une situation où les intervenants se trouvent subordonnés aux ingénieurs lorsqu’ils travaillent ensemble.

Compte tenu des problèmes soulevés, certains recommandent :

- de procéder à la révision de tout le secteur du génie et de l’aménagement plutôt que de revoir la Loi sur les ingénieurs ;

ou encore

- de reprendre le tout dans le cadre de la réforme globale du système professionnel.

7 Cette section reprend les points de vue exprimés par les groupes suivants : - l’Ordre des agronomes,

- l’Ordre des architectes, - l’Ordre des chimistes,

- l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ), - l’Ordre des évaluateurs agréés,

- l’Association des biologistes du Québec (ABQ),

- l’Association des informaticiens et informaticiennes du Québec (APIIQ), - le Conseil des responsables de l’informatique du secteur public (CRISP), - le Syndicat des professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ).

??LE SECTEUR DE LA CONSTRUCTION8

??Appréciation globale

Les intervenants s’opposent à l’avant-projet de loi car ils considèrent que celui-ci a un impact réducteur sur les actes qu’ils sont habilités à poser et sur leur autonomie professionnelle.

??Commentaires et recommandations

Tel que formulé, l’avant-projet de loi comporte les effets suivants :

- il réserve en exclusivité aux ingénieurs des actes qui sont aussi posés par les maîtres électriciens lorsqu’ils exercent leur activité d’entrepreneur spécialisé dans les travaux d’installation électrique ;

- il octroie aux ingénieurs un rôle de surveillance et d’inspection qui constitue une ingérence dans les champs d’activité des intervenants ;

- il réserve aux ingénieurs l’habilité d’attester de la conformité des travaux aux codes et aux normes de la construction, ce pour quoi ils n’ont ni la formation, ni l’expérience requises ; il s’agit là, selon les intervenants, d’une autre intrusion ;

- il réduit l’entrepreneur en mécanique au rôle d’exécutant, alors que celui-ci est actuellement responsable des travaux qu’il effectue en terme d’obligation de résultats ;

- il laisse craindre un impact négatif sur l’industrie de la construction en raison de la hausse de certains coûts et de la réorganisation du travail ;

- il n’apporte aucune solution valable aux problèmes de l’industrie de la construction ; - il ne contribue en rien à améliorer la protection du public.

En ce qui a trait à la mesure d’exception les concernant, les intervenants estiment que l’avant-projet de loi :

- leur enlève des droits au profit des ingénieurs ;

- restreint leur autonomie professionnelle (art. 4.1 et 4.2) ;

- les contraint à s’en remettre à la supervision des ingénieurs pour des actes qui relèvent de leur champ d’activité en vertu de leur loi (art. 22.1) ;

- alourdit les mécanismes d’inspection et, de ce fait, augmente le coût des travaux, les délais d’exécution et les tracasseries administratives ;

8 Cette section reprend les points de vue exprimés par les groupes suivants : - la Corporation des maîtres électriciens du Québec,

- la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, - l’Association de la construction du Québec.

- enlève à l’entrepreneur le droit de déterminer si la réalisation d’un projet et la protection du public nécessite l’embauche d’un expert en conception, c’est-à-dire un ingénieur.

Considérant les problèmes énoncés, les intervenants recommandent l’ajout d’un article qui leur garantirait le droit de poser les actes qui leur sont réservés par d’autres lois. On tient également à ce que la législation tienne compte des champs de compétence respectifs et qu’à cet effet des dispositions claires reflètent cette préoccupation.

??HYDRO-QUÉBEC

??Appréciation globale

Hydro-Québec se montre favorable à l’avant-projet de loi en tant que moyen de préciser les actes exclusifs et le champ de la pratique des ingénieurs. On note toutefois, et c’est là une lacune importante, un manque de reconnaissance explicite des autres professionnels et spécialistes œuvrant à la fois dans le domaine de l’ingénierie et dans le contexte d’une entreprise d’utilité publique.

??Commentaires et recommandations

Tel que formulé, l’avant-projet de loi comporte un élargissement des actes exclusifs aux ingénieurs, ce qui peut avoir pour effet de nuire à l’organisation du travail entre les divers professionnels travaillant pour Hydro-Québec, d’où des coûts additionnels.

Par ailleurs, lorsque la conception d’un ouvrage n’implique aucune modification par rapport à des réalisations antérieures (reproduction de modèles normalisés), l’entreprise tient à conserver ses prérogatives d’évaluer et d’assumer les risques associés à la performance d’une installation, plutôt que de devoir s’en remettre à des ingénieurs comme responsables de la sécurité.

Au plan de la mesure d’exception qui la concerne (art. 4.4 applicable à l’entreprise d’utilité publique), l’article ne reflète pas la réalité du travail à Hydro-Québec pour les raisons suivantes :

- nombre d’activités y sont répétitives et correspondent à des projets standards ;

- des programmes de formation destinés aux ingénieurs, techniciens et autres spécialistes visent à accroître l’autonomie de ces employés et à optimiser les ressources ;

- en conséquence, ces pratiques permettent à d’autres que des ingénieurs d’effectuer la supervision et l’acceptation de projets standards pour autant que ces projets aient été réalisés selon des normes techniques approuvées préalablement par des ingénieurs.

Dès lors, Hydro-Québec recommande d’ajouter une autre condition à celles qui sont énoncées, condition devant permettre à l’entreprise de maintenir son fonctionnement actuel. À cette fin, l’exception serait donc prévue pour un acte qui consiste à accepter ou à superviser des projets appartenant à l’exploitant lorsque ceux-ci ont été réalisés selon des normes techniques préalablement approuvées par un ingénieur et adoptées par l’exploitant de l’entreprise.

??LE SECTEUR DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL9

??Appréciation globale

Les intervenants s’opposent à l’avant-projet de loi car ils considèrent que celui-ci permet aux ingénieurs de s’accaparer le domaine de la santé et de la sécurité du travail au détriment des ressources compétentes qui y œuvrent, notamment les médecins et les infirmières du travail, les hygiénistes et les techniciens en hygiène du travail ainsi que les ergonomes. En outre, l’avant-projet de loi va à l’encontre du mandat des inspecteurs en sécurité sur les chantiers.

??Commentaires et recommandations

Les appréhensions formulées sont basées notamment sur des articles qui ont pour effet, selon les intervenants, d’élargir le domaine exclusif du génie. Ainsi, l’avant-projet de loi (art. 2) réserve-t-il aux ingénieurs des actes qui procèdent d’une interprétation des sciences exactes ou de la technologie par des analyses et des calculs. Or, soulignent les intervenants, notre société est de plus en plus technologique et les tâches de cette nature sont le fait de nombreuses disciplines.

Par ailleurs, le texte impose des contraintes aux mandats des directeurs de santé publique ainsi qu’aux responsables de l’application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail : des actes et des définitions (par. 2 b), art. 2.1 et par. 3 d)) ont pour effet d’accorder aux ingénieurs des responsabilités qui ne devraient pas leur revenir (description d’actes, définition du terme

« conception », disposition relative aux ouvrages dont la fiabilité a des inc idences sur la protection de la vie et la santé). À cet égard, les intervenants recommandent qu’une disposition soit ajoutée (art. 5), pour que la Loi sur les ingénieurs n’entrave d’aucune façon le travail de toute personne chargée de l’application de la Loi sur la santé et la sécurité du travail.

9 Cette section reprend les points de vue exprimés par les groupes suivants : - la Conférence des Régies régionales de la santé et des services sociaux, - la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST),

- l’Association québécoise pour l’hygiène, la santé et la sécurité du travail (AQHSST).

??L’ENTREPRISE PRIVÉE10

??Appréciation globale

Bien que généralement en accord avec une modernisation de la Loi sur les ingénieurs, les intervenants estiment que le projet de loi constitue une négation de la liberté d’entreprise et a

Bien que généralement en accord avec une modernisation de la Loi sur les ingénieurs, les intervenants estiment que le projet de loi constitue une négation de la liberté d’entreprise et a

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