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Assurance collective de responsabilité civile professionnelle pour les médecins indépendants (membres des sociétés de discipline de la fmch)

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Academic year: 2022

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Assurance collective de responsabilité civile professionnelle pour les médecins indépendants (membres des sociétés de discipline de la fmCh) Conditions particulières d’assurance (CPA)

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1. Personnes assurées

Est assurée, en complément du point A 2.9 CGA, la responsabilité civile

a) des membres (médecins spécialistes) des sociétés de discipline de la FMCH pour autant que celles-ci aient adhéré à l’assurance collective;

b) des collaborateurs médicaux (médecins assistants) du membre assuré, pour autant qu’ils aient été annoncés à l’assurance collective, pour les dommages causés dans l’accomplissement de leurs tâches professionnelles au service du cabinet assuré.

Si de nouveaux médecins assistants sont engagés au cours de l’année d’assurance, ils sont également couverts (assurance prévisionnelle). Néanmoins, le membre assuré s’engage à annoncer les nouveaux médecins assistants au début de l’année d’assurance suivante et à payer la prime correspondante;

c) des employés administratifs de l’assuré (laborantins, assistants médicaux, secrétaires), pour les dommages causés dans l’accomplissement de leurs tâches professionnelles au service du cabinet assuré.

2. Médecins et dentistes ainsi que chiropraticiens et sages-femmes

2.1. Risque assuré et responsabilité civile assurée Est aussi assurée la responsabilité civile légale

a. du fait de l'activité médicale en cas d'interventions d'urgence, quel que soit le genre d'activité effectivement assurée («risque assuré»);

b. du fait de la délivrance d'ordonnances, en modification partielle du point B 4.22 CGA;

c. assumée en qualité d’auteur d’expertises pour des tiers;

d. résultant de l’activité exercée en qualité de médecin-conseil;

e. résultant de l’activité exercée en qualité de maître de conférences, professeur, formateur et expert aux examens;

f. découlant de l’activité médicale exercée en dehors du cabinet, p. ex. dans l’Armée suisse, dans la protection civile suisse, dans un corps de sapeurs-pompiers, au service de la Croix-Rouge ou lors de manifestations, pour autant qu’il n’existe pas d’autre couverture de la responsabilité civile;

g. lors de missions humanitaires à l’étranger, p. ex. pour des associations d’entraide internationales ou pour l’ONU, pour autant qu’une telle mission ne dure pas plus d’une année et qu’il n’existe pas d’autre couverture de la responsabilité civile;

h. résultant de l’encadrement de sportifs et de participants à des expéditions;

i. du fait de l'occupation d'un remplaçant ainsi que de la responsabilité civile personnelle de celui-ci;

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2 j. du fait de l'occupation d'étudiants en médecine qui effectuent un stage chez le preneur

d'assurance;

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pour les dommages dus à l'effet de radiations ionisantes en rapport avec une activité médicale, en

modification partielle du point B 4.14 CGA. Les dommages génétiques ne sont toutefois pas assurés.

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2.2. Préjudices de fortune découlant de l'activité médicale

Est assurée la responsabilité civile légale pour les préjudices de fortune découlant de l'activité médicale (p. ex. guérisons retardées par des mesures inappropriées ou remise d'expertises ou de certificats inexacts).

Ne sont toutefois pas assurées les prétentions relatives à des prestations contraires au principe d'économie (polypragmasie) ainsi que celles liées à des informations sur les assurances.

2.3. Traitements sans indication médicale

L’assurance couvre la responsabilité civile légale résultant de l’application de traitements sans indication médicale.

Dans ce contexte, ne sont toutefois pas assurées les prétentions a. élevées à la suite des interventions suivantes:

o liposuccions

o plasties abdominales, des fesses, des bras et de la culotte de cheval o plasties mammaires

o plasties du nez, des oreilles, des paupières et du menton o lifting du visage

o micro-greffes des cheveux

o traitements des rides au moyen d'implants o opérations de pose d’anneau gastrique

b. en raison de la non-obtention du résultat esthétique escompté et des dommages en résultant (p.

ex. frais dus à des traitements complémentaires, indemnités pour atteintes à la santé psychique, perte de gain).

2.4. Utilisation de médicaments au sens du off label use, unlicensed use et compassionate use L’assurance couvre la responsabilité civile légale des assurés en rapport avec l'utilisation de

médicaments au sens du off label use, unlicensed use ou compassionate use (usage compassionnel).

La couverture est accordée dans la mesure où l’utilisation des médicaments est conforme à la législation sur les médicaments et que

l’autorité compétente a délivré l’autorisation éventuellement nécessaire à cette fin.

2.5. Essais cliniques

Est assurée la responsabilité civile légale des assurés en relation avec la participation à des essais cliniques (p. ex. contrôle de médicaments).

N'est toutefois pas assurée l'obligation de garantie en vertu de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (LPTh) et de l’ordonnance sur les essais cliniques de produits thérapeutiques (OClin).

Les prestations découlant de l'assurance à conclure séparément pour les essais cliniques sont prises en compte dans les prétentions en responsabilité civile élevées à l'encontre des assurés.

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$"%" &'()*+,--.*/#01#-)2.3)+.,31#

En modification des points B 4.5 et B 4.6 CGA, sont assurées les prétentions du fait de la destruction, de l'endommagement ou de la perte d'échantillons de laboratoire appartenant à des patients et pris par un assuré en vue de leur analyse, de leur transport ou à des fins similaires.

2.7. Préjudices de fortune - protection des données

L'assurance couvre également la responsabilité civile légale des assurés dans l'exercice de leurs tâches professionnelles, pour les préjudices de fortune résultant de l'atteinte à la personnalité suite à la violation des dispositions relatives au droit de la protection des données.

En complément au point B 4 CGA, l'assurance ne couvre pas les prétentions

a. découlant d'une procédure qui vise à garantir le droit de consultation, de rectification ou de destruction des données;

b. en relation avec le traitement, la rectification, la destruction ou la consultation de données;

c. en relation avec des transmissions tronquées, incorrectes ou erronées de communications ou de renseignements;

d. pour des dommages causés à l'occasion de crimes ou de délits commis intentionnellement.

$"4" Les champs électromagnétiques (CEM)#

Est aussi assurée la responsabilité civile légale découlant de dommages dus à des champs électromagnétiques en rapport avec une activité médicale, en modification partielle du point B 4.13 CGA. Les dommages génétiques ne sont toutefois pas assurés;

2.9. ESB/EST/maladie de Creutzfeldt-Jakob

L'exclusion selon le point B 4.23 CGA est supprimée en rapport avec une activité médicale.

2.10. Faute grave - renonciation à l'exception

Si l'assuré cause l'événement par une faute grave, AXA renonce à son droit de réduire les prestations selon l'art. 14, al. 2 et 3 de la Loi fédérale sur le contrat d'assurance.

Cette disposition ne s'applique toutefois pas aux événements ayant un lien de causalité avec les effets de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

2.11. Validité territoriale

En Les dispositions suivantes s'appliquent en modification du point B 3 CGA:

L'assurance est valable pour les dommages causés en Suisse et qui surviennent dans le monde entier.

Les dommages causés hors de Suisse sont également assurés dans le cadre de voyages d’affaires, d'interventions d'urgence, de missions humanitaires et de l’encadrement de sportifs et de participants à des expéditions.

2.12. Exclusions générales

En complément du point B 4 CGA, ne sont pas assurées

a. les prétentions liées à l’utilisation de médicaments et de dispositifs médicaux quand celle-ci n’est pas conforme à la législation sur les produits thérapeutiques. Est notamment considérée comme utilisation la fabrication, le commerce, l’emploi, la prescription ou la remise de médicaments et de dispositifs médicaux;

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4 b. dans le cadre d'interventions et de traitements planifiés préalablement (traitement programmé),

les prétentions pour les dommages que l'on peut faire valoir selon le droit américain ou le droit canadien ou que l'on peut faire valoir devant les tribunaux de ces pays;

c. les prétentions à hauteur du montant correspondant aux honoraires de l'assuré pour les actes ou omissions engageant sa responsabilité civile;

d. les prétentions de tiers auxquels l'assuré est lié par un contrat de travail ou qui occupent celui-ci sur la base d'un statut de fonctionnaire;

e. les prétentions du fait de l'activité dans un hôpital, tant que celle-ci est exercée en vertu d'un contrat de travail ou sur la base d'un statut de fonctionnaire.

3. Validité dans le temps (élévation de prétentions) et prestations

3.1. Validité dans le temps

Les dispositions suivantes s'appliquent en modification du point B 2 CGA:

1. Sont assurées les prétentions élevées pendant la durée contractuelle.

2. Des prétentions sont réputées élevées dès qu’un assuré prend connaissance de circonstances au regard desquelles il doit s'attendre, avec un degré de probabilité élevé, à ce que des prétentions soient émises contre lui ou contre un autre assuré, au plus tard toutefois lorsqu'une prétention est formulée oralement ou par écrit.

3. Lesdites circonstances mentionnées au point 1.2 ci-dessus doivent également être annoncées sans délai à AXA avec indication du lieu et du moment de leur survenance, ainsi que des motifs susceptibles d'entraîner des prétentions.

D'éventuelles prétentions de ce type ne sont couvertes après l'annulation du contrat ou la

suppression de la couverture d'assurance que dans la mesure où elles sont effectivement élevées contre un assuré dans les 60 mois suivant l'annonce à AXA. En ce qui concerne les prétentions pour des dommages en série, c'est l'annonce des circonstances du premier dommage de la série qui est déterminante.

4. Toutes les prétentions découlant des dommages d'une série (point A 2.5 CGA) sont réputées élevées au moment où les premières prétentions selon le point 1.2 ci-devant sont émises ou au moment où les circonstances selon le point 1.2 ci-devant ont été annoncées à AXA (point 1.3 ci- devant).

5. Les prétentions pour un dommage ou des dommages en série causés avant le début du premier contrat sont couvertes uniquement si le preneur d'assurance expose de manière crédible que, à la date d'entrée en vigueur du contrat, il n'avait connaissance

a. d'aucun acte ni d'aucune omission,

b. d’aucun défaut ou vice entachant les choses fabriquées ou livrées

susceptible d’engager la responsabilité civile d’un assuré. Cette disposition s'applique également, par analogie, aux modifications des dispositions contractuelles (y compris réglementations de sommes et de franchises) effectuées pendant la durée du contrat ou lors du renouvellement de ce dernier.

6. Si une assurance antérieure est tenue de verser des prestations pour le même sinistre ou pour les mêmes dommages en série, les prestations d'AXA sont limitées à la part de l'indemnité excédant la somme d'assurance ou la sous-limite de l'assurance antérieure (subsidiarité). La somme

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5 d'assurance ou la sous-limite de l'assurance antérieure vient en déduction de la somme

d'assurance ou de la sous-limite conformément à la police.

7. En cas de résiliation du contrat par suite de la cessation d’activité de l’entreprise assurée (sauf en cas de faillite) ou en cas de décès du preneur d’assurance, sont également assurées les

prétentions élevées seulement après la fin du contrat et avant l’expiration des délais de prescription légaux. Les prétentions élevées pendant la durée de cette assurance du risque subséquent et qui ne relèvent pas d’un dommage en série sont réputées émises le jour de la fin du contrat. Ne sont pas assurées les prétentions concernant des dommages causés après la fin du contrat.

8. Si des assurés quittent le cercle des personnes assurées, la couverture subsiste pour les

omissions ou actes commis avant leur sortie et engageant leur responsabilité tout au plus jusqu’à l’expiration du contrat et, en cas de résiliation du contrat selon le point 1.7 ci-avant, également pendant la durée de l’assurance correspondante du risque subséquent. Cette disposition

s’applique par analogie en cas d’exclusion d’entreprises/de parties d'entreprise coassurées ou de cessation d'activités.

3.2. Prestations

Les points D 1.3.2 et D 1.3.3 CGA sont remplacés par les dispositions suivantes:

5" La somme d'assurance (ou la sous-limite) est considérée comme double garantie par année d'assurance et par membre, c'est-à-dire qu'elle est versée au maximum deux fois pour toutes les prétentions en rapport avec des dommages et des frais élevées au cours de la même année d'assurance.

La somme d'assurance pour tous les assurées ensemble est limitée à CHF 100 millions par an.

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$" Les prestations sont déterminées par les conditions contractuelles (y compris réglementations de sommes et de franchises) valables au moment où les prétentions ont été élevées selon le point 1.2 ci-devant. #

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4. Extensions de couverture

4.1. Utilisation de véhicules automobiles légers appartenant à des tiers (perte de bonus/franchise) 1. Sont couvertes les prétentions émises à l'encontre de l'assuré en sa qualité d'utilisateur de

véhicules automobiles légers (jusqu'à 3,5 t) non assurés dans ce contrat et appartenant à des tiers, dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par l'assurance responsabilité civile du détenteur des véhicules.

2. Est assurée l'utilisation gratuite, occasionnelle et irrégulière (à la journée au maximum et à des fins différentes) dans le cadre de l'accomplissement des tâches professionnelles.

3. Les prestations sont limitées aux prétentions pour la

perte de bonus dans l'assurance responsabilité civile du détenteur du véhicule. Pour calculer cette perte de bonus, on se fonde sur le nombre d'années nécessaires depuis le sinistre pour atteindre le degré de prime antérieur à l'accident, ceci sans tenir compte du fait que d'autres sinistres, une modification de la prime ou du système de bonus pourraient se produire durant cette période;

franchise dans l'assurance responsabilité civile du détenteur du véhicule.

4. L'assurance ne couvre pas

les prétentions découlant de dommages au véhicule;

la responsabilité civile conformément à l'art. 71 de la Loi sur la circulation routière;

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6 les prétentions pour des dommages survenant à la suite de courses non autorisées ou que

l'utilisateur n'est pas autorisé à entreprendre ou du fait de la participation à des courses de vitesse, rallyes, autres compétitions semblables ou entraînements.

4.2. Accidents de clients et de visiteurs

Outre les éventuelles prétentions en dommages-intérêts, sont couverts les accidents que subissent les clients ou les visiteurs lors de leur séjour dans les locaux abritant l'administration du preneur d'assurance.

1. Définition d'un accident

Sont assurés les accidents conformément à la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA), à l'exclusion cependant des maladies professionnelles ainsi que des accidents survenus lors d'un crime, d'un délit ou de faits de guerre.

2. Frais médicaux

Sont couverts, en complément à la LAA ou à la LAMal, les frais qui ne sont pas pris en charge par ces assurances et qui sont nécessaires d’un point de vue médical pour

- les séjours hospitaliers en division commune dans toute la Suisse;

- les locations, la première acquisition ou réparation de lunettes, de lentilles de contact,

d’appareils acoustiques et d’appareils orthopédiques auxiliaires, d’équipements pour malades (comme béquilles, cannes), de prothèses;

- les transports de l’accidenté avec les moyens appropriés;

- les recherches et le sauvetage jusqu’à concurrence de 20 000 CHF;

ainsi que les franchises, participations, quotes-parts et déductions de frais d’entretien.

Ces frais médicaux nécessaires ainsi que les séjours hospitaliers (dans le cadre de la division commune) sont payés aux clients ou visiteurs qui ne dépendent ni de la LAA ni de la LAMal, déduction faite des prestations versées par les autres caisses maladie et accidents.

3. Invalidité

En cas d'invalidité vraisemblablement permanente, la fraction correspondant au degré d'invalidité du capital d'invalidité convenu dans la police sera versée. Le calcul du degré d'invalidité dépend en l'occurrence des règles de la LAA en matière d'indemnisation pour atteinte à l'intégrité.

4. Décès

En cas de décès, le capital contractuellement convenu dans la police est versé aux survivants, jusqu'à concurrence toutefois de CHF 20'000 pour les personnes âgées de moins de 16 ans. Les prestations sont versées aux survivants conformément à l'ordre de succession.

5. Causes étrangères à l'accident

Si l'accident n'est que partiellement la cause de l'invalidité ou du décès, les prestations sont versées en proportion des causes ayant provoqué l'accident.

6. Franchise

L'assuré ne supporte aucune franchise.

4.3. Choses apportées par les patients

En modification des points B 4.5 et B 4.6 CGA, est assurée la responsabilité civile légale liée à la destruction, à la détérioration, à la soustraction ou à la perte de choses apportées par les patients.

La couverture d'assurance est accordée pour les objets de valeur (p. ex. fourrures, bijoux, montres, antiquités, objets d’art, supports de sons et d’images, équipements photographiques, vidéo,

cinématographiques et audio, appareils électroniques de loisirs, appareils de téléphonie ou de communication, matériel et logiciels informatiques, y compris les supports de données de tout type),

(7)

7 les valeurs pécuniaires (p. ex.argent liquide, cartes de crédit et cartes de débit, chèques et autres moyens de paiement, titres de transport et cartes d’abonnement), les documents, les actes et les plans, à condition

x que ces choses soient conservées sous clé;

x qu’un inventaire des choses, à conserver séparément, soit dressé;

x que le preneur d'assurance remette une quittance au patient.

En complément au point D 3 CGA (Déclaration de sinistre), l'assuré est tenu, en cas de vol, d'informer sans délai la police sitôt qu'il a eu connaissance de l'événement et de porter plainte contre l'auteur des faits à la demande d'AXA. En cas de non-respect de cette obligation, AXA n’est pas tenue de verser des prestations dans le cadre du point E 4 CGA.

Winterthur, le 1 janvier 2012

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