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Texte intégral

(1)

DROIT DES ÉTRANGERS

Association jeunesse et droit | « Journal du droit des jeunes » 2010/9 N° 299 | pages 55 à 60

ISSN 2114-2068

DOI 10.3917/jdj.299.0055

Article disponible en ligne à l'adresse :

--- https://www.cairn.info/revue-journal-du-droit-des-jeunes-2010-9-page-55.htm ---

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Encore un bébé détenu

C.A. Metz – Ordonnance du 4 octobre 2010 – N° 10/

00311 (extraits)

Étranger – Enfant en bas âge – Centre de rétention ad- ministrative – Juge des libertés et de la détention – Trai- tement inhumain ou dégradant (non) – Éloignement – Absence de formalités préalables - Irrégularité

Le simple fait pour un enfant en bas âge d’être retenu.

avec ses parents dans un centre de rétention administra- tive ne suffit pas, en soi, pour constituer un traitement prohibé par l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas en l’espèce démontré qu’ii y ait eu un comportement spécifique touchant à 1’ intégrité physique ou morale de la personne de l’enfant qui interdirait au juge, en l’ab- sence de toute irrégularité de procédure, de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administra- tive de l’étranger.

Il n’est produit aucun certificat médical constatant que l’enfant du couple R. connaîtrait des symptômes psycho- logiques et psychosomatiques graves incompatibles avec le maintien en rétention administrative et pouvant lais- ser penser qu’il a été victime d’un traitement inhumain Il n’est pas démontré, par les certificats médicaux et at- testations versées aux débats, que la souffrance incontes- table des époux soit en relation directe avec les modalités d’exécution de la mesure de rétention ni qu’elle excède le niveau de souffrance inhérent à celle-ci.

Mais, il résulte de l’article e L554-1 CESEDA que les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement doivent être entreprises dès le placement en rétention.

L’administration préfectorale ne fournit aucun élément propre à caractériser de quelconques diligences effectuées avant la date d’expiration de la mesure de rétention de 48 heures, pour mettre à exécution la mesure d’éloigne- ment ni n’explique quelle circonstance insurmontable aurait pu faire obstacle à la mise en œuvre immédiate des diligences requises

La procédure n’est pas régulière.

Le préfet des Vosges/ M. R.

Vu l’arrêté de Monsieur le Préfet des Vosges du 27 septembre 2010 prononçant la reconduite à la frontière de l’étranger et son maintien en local non pénitentiaire pour une durée de quarante huit heures;

Vu la requête de Monsieur le Préfet des Vosges en date du 27 septem- bre 2010 présentée à Madame le juge des liberté et de la détention du tribunal de grande instance de Metz tendant à la prolongation du main- tien de l’intéressé dans des 1ccau ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;

Vu l’ordonnance rendue le 29 septembre 2010 à 12 heures 46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Metz rejetant la requête et ordonnant la remise en liberté immédiate de Monsieur R.

(…)

Attendu qu’en. application de l’article L 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de 48 heu- res s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par requête de l’autorité administrative en vertu de l’article R 552-2 du même code;

Attendu que l’article L 552-4 du même code dispose qu’à litre excep- tionnel, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties suffisantes de représentation ef- fectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendar- merie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’iden- tité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution étant précisé que l’assignation à résidence con- cernant un étranger qui s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une mesure de reconduite â la frontière en vigueur, d’une interdic- tion de territoire dont il n’a pas été relevé ou d’une mesure d’expul- sion en vigueur doit faire l’objet d’une motivation spéciale;

Attendu que les articles L 552-9 et R 552 disposent que l’ordonnance visée au paragraphe précédent est susceptible d’appel devant le pre- mier président de la cour d’appel ou son délégué par déclaration d’ap- pel motivée;

Attendu qu’il est constant que Monsieur R.., ressortissant albanais, est entré, selon ses déclarations, en France, le 20 avril 2009 et a solli- cité l’asile le 6 mai 2009; que 1’OFPRA a, par décision du 28 octobre 2009, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 8 juillet 2010, opposé un refis è sa demanda d’asile;

Que l’intéressé a, le 22 juillet 2010, sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la. mention «vie privée et familiale»;

Que, par décision du 10 août 2010, le préfet des Vosges a refusé de délivrer à l’intéressé un titre de séjour et a dit qu’il est obligé de quit- ter le territoire français dans le délai d’un mois à compter de la notifi- cation de sa décision et qu’à l’expiration de ce délai, il pourra être reconduit à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible et s’exposera aux peines d’emprisonnement et d’amende prévues par l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour tout étranger séjournant irrégulièrement en France;

Que cette décision a été notifiée à M. R. le 11 août 2010;

Qu’interpellé par les services de la gendarmerie nationale le 27 sep- tembre 2010, il a été maintenu, par décision préfectorale du même jour, pour une durée n’excédant pas 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;

Que le même jour, l’autorité préfectorale a saisi le juge des libertés et de la détention de Metz d’une demande visant à voir autoriser la pro- longation de la période de rétention de M. R. pour une durée de 15 jours;

Que par décision du 29 septembre 2010, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête et ordonné la remise en liberté de l’inté- ressé, au motifs,

- d’une part que les dispositions de l’article 63-4 du code de procé-

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dure pénale avaient été violées en raison du fait que les observa- tions écrites de l’avocat ayant assisté l’étranger en garde à vue n’avaient pas été jointes à la procédure,

- et d’autre part, que les conditions de vie anormales imposées à l’en- fant du couple R., âgé de sept mois, dans le cadre de la mise exécu- tion de leur reconduite à la frontière, constituaient un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’Homme;

Attendu que le Préfet des Vosges est régulièrement appelant de cette décision;

Attendu que les parties soulèvent plusieurs moyens de nullité;

(…)

Attendu qu’il. résulte de la procédure que les services de gendarmerie compétents, destinataires d’une copie des décisions préfectorales in- vitant les consorts R., ressortissants étrangers, à quitter le territoire, auxquelles était annexées les photographies de ceux-ci, et ce, dans le cadre de l’établissement de deux fiches de recherche, dûment produi- tes aux débats à hauteur d’appel, et dont l’officier de police judiciaire a fait état dans son procès-verbal, connaissaient les époux R., dont ils se sont assurés de leur présence à leur domicile, comme se trouvant en infraction au regard de la législation sur t’entrée et le séjour des étrangers sur le territoire national;

Qu’il existait dès lors une ou plusieurs raisons plausibles de soupçon- ner que les intéressés avaient commis une infraction à la législation sur les étrangers;

Qu’il en résulte que la procédure de contrôle d’identité et d’interpel- lation était régulière sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 1er du code de procédure pénale;

Attendu que, s’il s’évince des termes mêmes du procès-verbal établi le 27 septembre à 11 heures 25, que les officiers de police judiciaire ont pénétré au domicile des époux R. et ont appréhendé des docu- ments s’y trouvant, sans recueillir l’assentiment de ces derniers, il n’en demeure pas moins qu’il résulte des dispositions combinées des articles 56 et 76 du code de procédure pénale qu’un officier de police judiciaire peut, sans l’assentiment exprès de la personne chez qui 1’opération a lieu, légalement procéder à une perquisition ou une sai- sie en cas de délit flagrant;

Qu’en l’espèce les officiers de police judiciaire étaient fondés à agir selon la procédure de flagrance dès lors qu’ils avaient connaissance du maintien des époux R. à C., en violation d’un arrêté préfectoral leur enjoignant de quitter le territoire français dans le délai d’un mois et auquel ils n’avaient pas déféré;

Que la procédure est donc régulière, peu important que les fiches de recherche, dont les officiers de police judiciaire ont fait état dans leurs procès-verbal et qui ont été régulièrement communiquées à hauteur de cour, n’étaient pas jointes à la procédure soumise à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, cette omission n’étant pas sus- ceptible de caractériser une irrégularité viciant la procédure d’inter- pellation;

La séparation de l’enfant

Attendu qu’il est soutenu que la garde à vue des époux R., entraînant la séparation d’un bébé de sept mois de ses parents pendant plusieurs heures, hors de tout cadre légal, sans avoir recueilli l’accord préalable des parents et sans décision administrative ou judiciaire, doit être an- nulée puisqu’elle s’est accompagnée d’un acte illégal;

Qu’il est ajouté que la séparation brutale de sa mère d’un bébé de sept mois, alors que la garde à vue de celle-ci n’était pas nécessaire, cons- titue un traitement inhumain contraire à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et aux articles 9 et 37 de la Convention internationale des droits de l’enfant, dans la me- sure où la séparation constitue un acte disproportionné par rapport aux nécessités de la procédure de reconduite à la frontière;

Attendu qu’il est constant que, durant le temps de la garde à vue, l’enfant commun du couple a été confié à un service spécialisé à l’en- fance;

Que les éventuelles irrégularités de ce placement, qui ne sauraient, au demeurant, être regardé comme constituant un traitement inhumain alors même que l’enfant, loin de subir les vicissitudes lourdes d’un séjour dans les geôles d’une unité de gendarmerie dans le cadre d’une mesure de garde à vue, a été remis à un service spécialisé â l’enfance, n’ont aucune incidence sur la régularité de la procédure de garde à vue légalement mise en œuvre à l’encontre de M. et de Mme. R.;

Que ce moyen ne peut qu’être écarté;

(…)

Attendu que pour rejeter la requête du préfet, le juge des libertés et de la détention retient que l’intéressé est père ou mère d’un enfant de sept mois qui a brutalement été enlevé à ses parents lors de leur inter- pellation, que ce bébé a été remis à ses parents lors du transport dans le véhicule de la gendarmerie, qu’il a accompagné ses parents en ré- tention administrative et a été placé dans les geôle du tribunal avant l’audience, que le fait de maintenir un jeune parent, son conjoint et leur bébé dans ces conditions constitue un traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison des conditions de vie anormales imposées à ce très jeune enfant et également de la très grande souffrance morale, psychique, infligée aux parents par cet enfermement, cette situation apparaissant en conséquence disproportionnée au but poursuivi de la reconduite à la frontière et que s’il n’est pas contesté que le centre de rétention administrative de Metz dispose d’un espace réservé aux familles, il n’en demeure pas moins que les conditions de vie anormales impo- sées à un très jeune enfant constituent un traitement inhumain au sens de la convention susvisée;

Attendu que pour justifier du traitement inhumain au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’avocat de l’étranger fait valoir que :

- l’enfant a été brutalement arraché à ses parents pendant plusieurs heures sans leur accord et sans décision administrative ou judiciaire;

- l’enfant et ses parents ont subi une arrestation et ont été emmenés dans des fourgons de gendarmerie en présence d’une impression- nante escorte;

- ils ont subi des attentes de plusieurs heures dans les geôles fermées du tribunal de Metz;

- le centre de rétention. même s’il comporte un espace famille, est totalement inadapté pour des enfants en bas âge en raison des con- ditions matérielles d’organisation qui imposent sans cesse des ap- pels par haut-parleur, de sorte que toute personne est sans cesse sur le qui-vive, ce qui crée un environnement sonore difficile à suppor- ter et exacerbe la tension et l’angoisse nécessairement induites par de tels lieus d’enfermement;

- la famille R. a énormément souffert moralement et psychiquement de cette situation ainsi qu’en atteste leur médecin traitant ainsi que le coordinateur de l’ordre de Malte;

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Que, pour sa part, M. Le Préfet observe que le bébé a été pris en charge par les professionnels de la petite enfance des services de la direction vosgienne des interventions sociales, le temps de la garde à vue, qu’il a été immédiatement restitué à ses parents à l’issue de la garde à vue et qu’en se bornant à se référer à l’âge de l’enfant et à la souffrance de ses parents. du fait même de l’enfermement, sans rele- ver en quoi les conditions précises de la rétention, tant matérielles qu’humaines, organisée dans l’espace réservé aux familles dans le centre de rétention administrative de Metz seraient attentatoires ou contraire à la dignité humaine, le juge des libertés et de la détention a procédé par des motifs inopérants;

Qu’il ajoute qu’il ne peut être raisonnablement reproché que l’enfant ait été placé dans les locaux du tribunal avant l’audience car d’ une part, aucun motif ne justifiait qu’il soit séparé de ses parents et d’autre part, la durée de ce maintien au tribunal de grande instance de Metz du fait de l’horaire de l’audience n’est pas de la responsabilité de la préfecture;

Attendu que selon les dispositions de ]’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants;

Que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, sont considérés comme inhumains ou dégradants des traite- ments de nature à créer chez les personnes concernées des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à les humilier, à les avilir et à briser éventuellement leur résistance physique ou morale dès lors qu’ils atteignent un seuil de gravité suffisant;

Qu’en matière de détention ou de rétention, les modalités d’exécution des mesures prises ne doivent pas soumettre l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrances inhérents à la détention;

Qu’il ne saurait être tenu compte de considérations générales sur les désagréments, certes réels mais inévitables, d’une rétention adminis- trative;

Que le simple fait pour un enfant en bas âge d’être retenu. avec ses parents dans un centre de rétention administrative ne suffit pas, en soi, pour constituer un traitement prohibé par l’article 3;

Qu’il n’est pas en l’espèce démontré qu’ii y ait eu un comportement spécifique touchant à .1’ intégrité physique ou morale de la personne de l’enfant;

Qu’il n’est pas soutenu que le centre de rétention administrative de Metz n’appliquerait pas les dispositions de l’article R. 553-3 du CESEDA suivant lesquelles les centres de rétention administrative susceptibles d’ accueillir les familles disposent en outre de chambres spécialement équipées et notamment de matériels de puériculture adap- tés;

Qu’au demeurant, les photographies de la chambre dans laquelle la famille R. a été retenue 48 heures démontrent le contraire;

Qu’au demeurant, les conditions de rétention dans les centres de ré- tention administrative ont été considérées comme décentes par le Com- missaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe dans son rap- port de 2008;

Qu’il n’est produit aucun certificat médical constatant que l’enfant du couple R. connaîtrait des symptômes psychologiques et psychosoma- tiques graves incompatibles avec le maintien en rétention administra- tive et pouvant laisser penser qu’il a été victime d’un traitement inhu- main

Que l’allégation concernant les conditions matérielles d’organisation au centre de rétention administrative de Metz, emportant de fréquents appels par haut-parleur, audible par tous, et de nature à exacerber la tension et l’angoisse,.n’est étayée d’aucun justificatif;

Qu’il n’est pas démontré, par les certificats médicaux et attestations versées aux débats, que la souffrance incontestable des époux R. soit en relation directe avec les modalités d’exécution de la mesure de rétention ni qu’elle excède le niveau de souffrance inhérent à celle-ci;

Que la remise, dont il n’est pas démontré qu’elle se soit effectuée dans les conditions de brutalité alléguées, de l’enfant à un service spécialisé de l’ enfance durant le temps de la garde à vue, quand bien même ne procéderait-t-elle pas d’une décision administrative ou judi- ciaire, ne constitue pas un traitement dégradant ou inhumain au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, alors même que le maintien de l’enfant auprès de ses parents dans le temps et les conditions de la garde à vue auraient été certainement critiquables à cet égard;

Que la conduite de la famille de la gendarmerie au tribunal de grande instance de Metz comme l’attente de celle-ci dans les geôles en vue de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ont consti- tué des mesures limitées dans le temps et dont il n’est pas précisé en quoi elles caractériseraient un traitement inhumain ou dégradant;

Que spécialement, il n’est pas allégué que l’enfant n’ait pas reçu la nourriture et les soins appropriés à son âge et â son état;

Que dans ces conditions, force est de constater que n’est pas caracté- risée, en l’état, l’existence d’un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui interdirait au juge, en l’absence de toute irrégularité de procédure, de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administra- tive de l’étranger;

Attendu en revanche que, ainsi que le relève l’étranger, l’article L.

554-l du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou main- tenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire â son dé- part; que l’administration doit exercer toutes diligences à cet effet;

Qu’il résulte de ce texte que les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement doivent être entreprises dès le pla- cement en rétention;

Qu’’en l’espèce, les consorts R. se sont vus notifier le 27 septembre 2010 à 15 heures leur placement en rétention administrative pour 48 heures et sont arrivés au centre de rétention administrative de Metz le lundi 27septembre 2010 à 17 heures;

Que par requête du même jour, le juge des libertés et de la détention s été saisi d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention de l’étranger;

Que s’il et constant que l’étranger ne disposait pas d’un passeport de sorte que l’administration préfectorale avait l’obligation de prendre des contacts avec les autorités consulaires albanaises en vue d’obte- nir un laissez-passer pour permettre la mise à exécution de la mesure d’éloignement ,les diligences en ce sens devaient être accomplies dès le placement de l’étranger en rétention;

Que l’administration préfectorale présente à l’audience devant la cour ne fournit aucun élément propre à caractériser de quelconques dili- gences effectuées entre le lundi 27 septembre 2010 et le mercredi 29 septembre 2010 à 15 heures, date d’expiration de la mesure de réten- tion de 48 heures, pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ni

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n’explique quelle circonstance insurmontable aurait pu faire obstacle à la mise en œuvre immédiate des diligences requises;

Qu’il s’ensuit que la procédure n’étant pas régulière, la requête de M.

le Préfet doit être rejetée;

Que, par ces motifs, se substituant à ceux du juge des libertés et de la détention, il convient de confirmer la décision entreprise;

(…)

Par ces motifs (…)

Confirmons l’ordonnance entreprise, (…)

Cons. : Mme. Martino;

Plaid. : Me B. Jeannot, avocat

Commentaire de Jean-Luc Rongé

Le juge des libertés et de la détention de Metz avait considéré que la privation de liberté de cette famille accompagnée d’un bébé de sept mois était irrégulière au regard de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :

«le fait de maintenir un jeune père de famille, son épouse et leur bébé âgé seulement de 7 mois, constitue un traitement inhumain (…), en raison des conditions de vie anormales imposées à ce très jeune enfant et également la très grande souffrance morale, psy- chique infligée aux parents par cet enfermement, cette situation apparaissant en conséquence disproportionnée au but poursuivi par la reconduite à la frontière».

La cour d’appel rejette cette interprétation, en paraissant s’aligner sur la jurisprudence de la cour de cassation affirmée dans les deux arrêts du 10 décembre 2009, selon lesquels les conditions de vie anormales imposées à ce très jeune et la grande souffrance morale et psychique infligée à la mère et au père par cet enfermement, retenues par le premier président de la cour d’appel constituaient des motifs impropres à caractériser, en l’espèce, un traitement in- humain ou dégradant, et violé la disposition invoquée. En clair, la cour de cassation retenait principalement que les mauvais traite- ments invoqués n’étaient pas concrètement étayés par le dossier de procédure.

Dans notre long commentaire (JDJ n° 291, janvier 2010, p. 44- 51), nous avions reproduit les éléments figurant dans des rapports de la CIMADE qui a été présente dans tous les centres de rétention jusque l’an dernier et des déclarations de praticiens (notamment pédopsychiatres) détaillant la souffrance infligée par les condi- tions d’enfermement dans un centre de rétention.

Nous précisions également que les aménagements prévus par l’ad- ministration ne suffisaient pas à diminuer cette souffrance et le traumatisme pouvant succéder à ces conditions de résidence. Nous soulignions également l’atmosphère stressante et parfois violente qui pouvait régner dans un lieu tel qu’un centre de rétention admi- nistrative (CRA).

Nous soulignions également que la privation de liberté de l’en- fant, subséquente à celle des parents, n’était pas admise dans notre droit. Non seulement, l’éloignement du territoire d’un enfant est

prohibée par nos lois, mais encore cette détention ne peut être con- sidérée comme «une mesure de dernier ressort», au sens de l’arti- cle 37 de la convention des droits de l’enfant (CIDE).

Pas plus, la prétention de ne pas séparer un enfant de ses parents – droit également reconnu par la CIDE – ne peut justifier à elle- seule l’enfermement de l’enfant au motif que la détention de ses parents est légitime. D’autres voies existent, que cela soit, selon certains, par l’assignation à résidence (qui ne réduit en rien les souffrances liées à l’éloignement) ou par l’appréciation favorable de la demande de séjour sur le territoire, eu égard à la situation de chaque membre de la famille.

Nous faisions également remarquer la quasi-impossibilité de réu- nir dans les 48 heures du délai de comparution devant le JLD, les éléments concrets permettant d’établir le traitement humiliant ou dégradant. Les avocats se trouvent dans le désarroi de ne pouvoir mander un médecin spécialisé dans le traitement des traumatis- mes psychiques des enfants. Les juges sont matériellement dans l’impossibilité de se transporter sur les lieux pour constater de visu les conditions dans lesquelles sont logées ces familles.

Cette fois cependant, la cour d’appel disposait d’éléments dans le dossier, dont un certificat du médecin traitant et une attestation du coordinateur de l’ordre de Malte, représentant l’association habi- litée à assister les étrangers retenus dans ce CRA. La cour d’appel a tranché en ne tenant pas compte de ce qu’elle voit comme des

«considérations générales sur les désagréments, certes réels mais inévitables, d’une rétention administrative» : «le simple fait pour un enfant en bas âge d’être retenu. avec ses parents dans un centre de rétention administrative ne suffit pas, en soi, pour constituer un traitement prohibé par l’article 3».

À bien y réfléchir, la cour considère la rétention d’un étranger en séjour irrégulier comme une fatalité à laquelle elle ne peut remé- dier, comme si cette situation dépendait de l’ordre naturel des cho- ses.

Pour aboutir à ce raisonnement, la cour d’appel fait mentir plu- sieurs pièces qu’elle cite. Notamment la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’Homme qui interprète différemment les dossiers médicaux relatifs à la retenue d’étrangers dans un «cen- tre fermé» en Belgique, assez comparable au CRA français. De plus, la CEDH a également statué qu’il s’agissait d’une atteinte disproportionnée au droit à la liberté, garanti par l’article 5 de la convention. On peut résumer ainsi cet arrêt important : compte tenu du bas âge des enfants requérants, de la durée de leur déten- tion et de leur état de santé, diagnostiqué par des certificats médi- caux pendant leur enfermement, la Cour estime que les conditions de vie des enfants requérants au centre «127 bis» avaient atteint le seuil de gravité exigé par l’article 3 de la Convention et emporté violation de cet article. Les enfants ont été détenus dans un centre fermé conçu pour des adultes étrangers en séjour illégal, dans les mêmes conditions que celles d’une personne adulte, lesquelles n’étaient par conséquent pas adaptées à leur situation d’extrême vulnérabilité liée à leur statut de mineur. Le système juridique belge n’a pas garanti de manière suffisante le droit des enfants à la li- berté (CEDH, 19 janvier 2010, Requ. n° 41442/07, Muskhadzhiyeva et autres c. Belgique; JDJ n° 292, février 2010, p. 51-61).

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Dans un autre attendu, la cour d’appel signale que «les conditions de rétention dans les centres de rétention administrative ont été considérées comme décentes par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe dans son rapport de 2008».

Si l’on prend soin d’aller examiner les extraits relatifs aux centres de rétention administrative du rapport de 2008 de M. Alvaro Gil Roblès, à l’époque commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Eu- rope, on sera surpris de lire qu’il s’inquiète bien de la présence d’en- fants dans ce type d’établissement, même s’il signale que «des modi- fications matérielles importantes ont également été entreprises pour améliorer les conditions d’accueil et d’hébergement des étrangers placés en rétention». Toutefois, celles-ci ne paraissent pas lui satis- faire, d’autant qu’il répète l’opposition de son institution au place- ment d’enfants dans de tels établissements :

«Malgré la recommandation du rapport de 2006, la présence d’en- fants accompagnant leurs parents en centre de rétention administra- tive s’est accrue. Onze CRA ont été aménagés spécialement pour re- cevoir des familles. En 2007, la CIMADE a comptabilisé 154 familles accueillies avec 242 enfants de tous âges. Il est à regretter que les centres de rétention administrative et les zones d’attente à la fron- tière soient les seuls lieux en France où des mineurs de moins de treize ans sont privés de liberté. Selon les statistiques collectées par la CIMADE, près de 80 % des enfants retenus en 2007 avaient moins de 10 anset des nourrissons de 15 mois voire des nouveau-nés – 3 semaines – ont été placés en rétention avec leurs parents. Si cette privation de liberté est en générale inférieure à 2 jours, dans 28 % des cas elle se prolonge pendant plus de 10 jours. De plus, le nombre de places réservées aux familles étant insuffisant, il arrive que des familles soient retenues dans des CRA ordinaires, où les enfants sont mélangés avec des adultes.

Dans son rapport de 2006, le Commissaire soulignait ses inquiétudes sur les conditions d’interpellation des enfants et sur le fait que «les problèmes juridiques et humains que pose la présence d’enfants en rétention semblent totalement sous-évalués par les autorités françai- ses». Ces remarques sont malheureusement toujours d’actualité et les autorités ne comptabilisent toujours pas le nombre d’enfants ayant séjourné dans les CRA ni le nombre d’enfants expulsés. Surtout, le Commissaire invite les autorités à ne recourir à la rétention adminis- trative de familles que dans des cas d’extrême nécessité afin de ne pas créer un traumatisme irrémédiable pour les enfants».

Ces phrases valaient la peine d’être citées comme un démenti à une prétendue «vérité judiciaire».

On remarquera également que la cour d’appel ne s’attarde pas sur les circonstances du placement de l’enfant au service de protection de l’enfance durant la garde à vue des parents, quoiqu’elle relève que cette décision était irrégulière, qu’elle paraît considérer sans consé- quence sur le déroulement de la procédure.

Sans doute la police aux frontières n’avait-elle pas pris soin de de- mander au procureur de délivrer une ordonnance de placement provi- soire, selon les termes de l’article 375-5, al. du code civil. Il convient de rappeler une fois de plus que les services départementaux de l’ASE ne peuvent accueillir un enfant sans y être habilité par les parents – sauf lorsque le représentant légal est dans l’impossibilité de donner son accord - ou par l’autorité judiciaire (art. L. 223-2 CASF). La vio- lence faite au droit de l’enfant et à l’exercice de l’autorité parentale ne semble pas devoir entraver l’exécution des règles relatives au sé- jour des étrangers.

Et, en fin de compte, la cour d’appel s’en sort quand même - et par la même occasion sort la famille de ce mauvais pas -, en prenant en considération les diligences accomplies par l’autorité préfectorale pour préparer l’éloignement du territoire, puisque selon les dispositions de la loi (art.L554-1 CESEDA), «Un étranger ne peut être placé ou main- tenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son dé- part. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet».

Comme la politique du chiffre y oblige, les préfectures prennent de moins en moins la précaution d’organiser le départ avant (et pendant) la rétention, en prenant contact avec les postes diplomatiques et con- sulaires des pays d’origine des étrangers retenus pour qu’il leur soit délivré un laissez-passer et parfois un passeport.

Aussi la cour d’appel a-t-elle bien dû constater «que l’administration préfectorale (…) ne fournit aucun élément propre à caractériser de quelconques diligences effectuées entre le lundi 27 septembre 2010 et le mercredi 29 septembre 2010 à 15 heures, date d’expiration de la mesure de rétention de 48 heures, pour mettre à exécution la mesure d’éloignement ni n’explique quelle circonstance insurmontable aurait pu faire obstacle à la mise en œuvre immédiate des diligences requi- ses» pour considérer que la retenue de cette famille dans le CRA est irrégulière et ordonner sa libération.

Cette décision ne constitue certes pas une avancée des droits de l’en- fant, juste une petite victoire sur une administration empressée par la commande politique.

Qui casse paye !

T.A. Pau - 16 septembre 2010 - N° 0802976

Étranger – Mineur – Reconduite à la frontière – Respon- sabilité de l’État

Le préfet qui disposait, à la date de la décision de recon- duite à la frontière, d’éléments divergents sur l’âge du requérant, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité

Après avoir refusé d’embarquer pour un vol à destina- tion de son pays d’origine, le requérant a été incarcéré ; il a ainsi subi, du fait de l’interruption de sa scolarité et de la privation de sa liberté, divers troubles dans ses con- ditions d’existence dont il est fondé à demander répara- tion.

S.J./préfet des Pyrénées-Atlantiques

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2008, présentée pour M.

S.J. ; (…) M. J. demande au tribunal:

1°) de condamner l’État, représenté par le préfet des Pyrénées-Atlan- tiques, à lui verser la sonne de 62 000 • de dommages et intérêts et de faire application des articles 1153 et 1154 du code civil pour le calcul des intérêts moratoires;

2°) de prononcer une injonction de payer assortie d’une astreinte;

3°) de mettre à la charge du préfet des Pyrénées-Atlantiques le paie- ment de la somme de 1 500• au titre des dispositions de l’article L.

761-l du code de justice administrative;

droit des

étrangers

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droit des

étrangers

(…)

En ce qui concerne la responsabilité:

Considérant que M. J. demande la condamnation de 1’État à l’indem- niser des divers préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité qui enta- che, selon lui, l’arrêté, en date du 18 novembre 2004, par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait ordonné sa reconduite à la fron- tière alors qu’il était mineur;

Que le jugement du 22 novembre 2004 par lequel le juge de la recon- duite du tribunal administratif a rejeté le recours en annulation contre l’arrêté susdit en considérant, au vu des pièces qui lui étaient alors soumises, que l’intéressé était majeur, portait sur un objet différent de la présente requête qui tend à la condamnation de l’État à la répara- tion d’un préjudice; qu’il s’ensuit que, contrairement à ce que sou- tient le préfet des Pyrénées-Atlantiques, l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du 22 novembre 2004 ne s’oppose pas à ce qu’il soit statué sur les présentes conclusions de M. J.;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les tests osseux prati- qués sur M. J. les 29 août 2003 et 18 novembre 2004, s’ils évaluent l’âge de celui-ci à 19 ans, comportent une marge d’incertitude; qu’au surplus, un nouveau test, pratiqué sur l’intéressé le 4juin 2006, a éva- lué cet âge à 16 ans ou plus;

Considérant, par ailleurs, qu’au 18 novembre 2004, date de la recon- duite, le préfet disposait d’un original de l’extrait de naissance de M.

J. indiquant que ce dernier était né le 10 mai 1988 et dont rien n’indi- quait qu’il s’agissait d’un faux; qu’au surplus, il résulte de l’extrait de l’acte de naissance établi le 28 avril 2005 au nom de M. J., et dont l’authenticité a été confirmée par les services de l’ambassade de la République du Ghana à Paris, que l’intéressé est bien né le 10 mai 1988; que le préfet ne conteste pas la valeur probante de cette pièce et ne soutient pas qu’ elle ne concernerait pas le requérant;

Considérant qu’ il résulte de ce qui précède que, dans les circonstan- ces particulières de l’espèce, M. J. doit être regardé comme mineur au 18 novembre 2004, ce qui faisait obstacle, en application des disposi- tions du II de l’article 26 de l’ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, à ce qu’il fît l’objet d’une mesure de reconduite; qu’ainsi, en ordonnant sa reconduite à la frontière le préfet des Pyrénées-Atlanti- ques, qui disposait, à la date de la décision attaquée, d’éléments di- vergents sur la majorité du requérant, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité;

En ce qui concerne le préjudice :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. J. a fait l’objet, le 18 novembre 2004, d’une interpellation au collège Jeanne d’Albret de Pau où il suivait une scolarité; qu’il a ensuite été placé au centre de rétention d’Hendaye jusqu’au 11 décembre 2004 avant de rejoindre le centre de Mesnil-Amelot où il a séjourné jusqu’au 16 décembre 2004, date à laquelle la mesure de reconduite devait être mise à exé- cution;

Que M. J., après avoir refusé d’embarquer pour un vol à destination de son pays d’origine, a été incarcéré au centre de Fleury-Mérogis, puis libéré le 21 décembre 2004; qu’il a ainsi subi, du fait de l’inter- ruption de sa scolarité et de la privation de sa liberté, divers troubles dans ses conditions d’existence dont il est fondé à demander répara- tion; qu’il en sera fait une juste appréciation en les évaluant à la somme de 10 000 •;

Considérant, en revanche, que les autres chefs de préjudice invoqués par M. J. ne sont pas justifiés;

(…)

Décide:

Article 1er L’État est condamné à verser à M. J. la somme de 10 000 • titre de dommages et intérêts. Cette somme portera intérêts à compter du 11 février 2008. Les intérêts échus le Il février 2009 seront capita- lisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.

(…)

Prés. : Mme Marraco;

Cons. : M. Caubet-Hilloutou, M. Faïek;

Rapp. pub. : Mme Réaut;

Plaid. : Me Lucas.

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