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الحماية الجنائية للمعطيات الشخصية:دراسة مقارنة

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"Op.Cit" ………ouvrage précédemment cité.

"CNIL " ………... Commission nationale de l’informatique

et des libertés.

"RGPD"…………..… Règlement général sur la protection des

Données.

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"Art " .…….………. Article .

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1995

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02

"

".

3 1 -76 77 .

2 - Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative

à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, Journal officiel n° L 281 du 23/11/1995 . Disponible sur le site :

https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0046:fr:HTML 3 -02 2018 " : . "

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2

RGPD

2016

3

"

1 - Art 2/b de la directive 95/46/CE:" « traitement de données à caractère personnel »

(traitement) : toute opération ou ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation,l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l' utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le Verrouillage, l'effacement ou la destruction;"

2 -03 03 18 -07 " " : " " . 3 -2017 -2018 44 .

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2016

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4

1 - Art 4/2 du RÈGLEMENT (UE) 2016/679:"«traitement», toute opération ou tout

ensemble d'opérations effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction"

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2016

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3

1 -4 . 2 -41 .

3 - Art 05 du réglement UE 2016/679 : *Principes relatifs au traitement des données à

caractère personnel*

1. Les données à caractère personnel doivent être:

a/ traitees de manière licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée (licéite, loyauté, transparence) ;

b/ collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurment d’une maniére incompatible avec ces finalités; le traitment ultérieur à des fins

(22)

17

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18

-07

:

"

=archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche sientifique ou historiques ou à des fins statistiques n’est pas considéré, conformément à l’article 89, paragraphe 1, comme incompatible avec les finalités initiales (limitation des finalités) ;

c/ adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) ;

d/ exactes et, si nécessaire, tenues à jour ; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données à caractére personnel qui sont inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, soient effacées ou rectifées sans tarder (exactitude) ; e/ conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées; les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques conformément à l'article 89, paragraphe 1, pour autant que soient mises en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées requises par le présent règlement afin de garantir les droits et droits et libertés de la personne concernée (limitation de la conservation);

f/ traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autorisé ou illicite et contre la perte, la

destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité et confidentialité);….

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1995

1 -2013 .

2 - Art 2/h de la directive 95/46/CE : *consentement de la personne concernée * : toute

manifestation de volonté, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée accepte que des donnes à caractères personnel la concernant fassent l’objet d’un traitement. 3 -18 / 07 ) ( 05 2018 121 .

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3

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1 - Art 2 de la loi 78-17 du 06 janvie 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux

libertés : *constitue un fichier de données à caractère personnel tout ensemble structuré et stable de données à caractère personnel accessibles selon des critères détermines * .

2 -1978 : . 31 . 3 -05 : 20 2019 m blogspot.co www.9anonak

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3 - Art 4/6 du réglement UE 2016/ 679: ‘’fichier’’ : tout ensemble structuré à caractère

personnel accessibles selon des critères déterminé , que cet ensembles soit centralisé , décentralisé ou reparti de manière fonctionnel ou géographique

4 -01 08 / 09 : ) " " ( : "

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1995

1

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2

1- Art 8 de la directive 95/46/CE : *Traitements portant sur des catégories particulières

de données * -1. Les États membres interdisent le traitement des données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données relatives à la santé et à la vie sexuelle. *

2 - Ibrahim COULIBALY , La protection des données à caractère personnel dans le domaine

de la recherche scientifique ,thèse pour obtenir le grade de docteur , spécialité : droit prive , université de Grenoble, 25 novembre 2011 , p 371.

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3 1 - Ibrahim COULIBALY , Op.cit , p 381.

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3 - Art 02 de la loi n° 78-17 de 06 janvier 1978 relative a l’informatique au fichiers et au

liberté - Modifié par Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 1 : * La présente loi s'applique aux traitements automatisés en tout ou partie des données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers, lorsque leur responsable remplit les conditions prévues à l'article 3 de la présente loi, à l'exception des traitements mis en œuvre par des personnes physiques pour l'exercice d'activités strictement personnelles ou domestiques.*

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2-Article 17-03 de la directive 95/46/CE : * «Sécurité des traitements ç » … La réalisation

de traitements en sous-traitance doit être régie par un contrat ou un acte juridique qui lie le sous-traitant au responsable du traitement et qui prévoit notamment que:

- le sous-traitant n'agit que sur la seule instruction du responsable du traitement,

- les obligations visées au paragraphe 1, telles que définies par la législation de l'État membre dans lequel le sous-traitant est établi, incombent également à celui-ci. *

3 -39 03 18 -07 " : 38 "

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2016

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"

.

1 - Art 13 du reglement UE 2016/679 : Informations à fournir lorsque des données à

caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée

1. Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement lui fournit, au moment où les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes :

a/ l'identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement ;

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"

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1

.

2

c/ les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement;

d/ lorsque le traitement est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers;

e/ les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s'ils existent ; et

f/ le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l'intention d'effectuer un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, et l'existence ou l'absence d'une décision d'adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l'article 46 ou 47, ou à l'article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d'en obtenir une copie ou l'endroit où elles ont été mises à disposition;

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57

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2

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droit d’accès

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droit de rectification

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.

:

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3

.

.

1 - Art 57 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux

libertés modifier par la Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 9 JORF 7 août 2004 - * … Toutefois, ces informations peuvent ne pas être délivrées si, pour des raisons légitimes que le médecin traitant apprécie en conscience, le malade est laissé dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic grave…. *

2 - Etien GNOAN N’DA Brigitte , L’encadrement juridique de la gestion électronique des

données médicales, Thèse pour obtention le grade de Docteur en Droit , université Lille 2- droit et sante , PRES Universite LILLE Nord de France , 18 décembre 2014 , p 141 .

3 -61 63 .

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58

.

.

679

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2016

15

1

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.

1 - Art 15 du réglement UE 2016/679 : « Droit d'accès de la personne concernée »

1. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données à caractère personnel ainsi que les informations suivantes:

a/ les finalités du traitement;

b/ les catégories de données à caractère personnel concernées;

c/ les destinataires ou catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des pays tiers ou les organisations internationales;

d/ lorsque cela est possible, la durée de conservation des données à caractère personnel envisagée ou, lorsque ce n'est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée; e/ l'existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l'effacement de données à caractère personnel, ou une limitation du traitement des données à caractère personnel relatives à la personne concernée, ou du droit de s'opposer à ce traitement;

f/ le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle;

g/ lorsque les données à caractère personnel ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, toute information disponible quant à leur source;

h/l'existence d'une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l'article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l'importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée...

(64)

59

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1- Art 39 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux

libertés Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 : «… Une copie des données à caractère personnel est délivrée à l'intéressé à sa demande. Le responsable du traitement peut subordonner la délivrance de cette copie au paiement d'une somme qui ne peut excéder le coût de la reproduction. … »

(65)

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1 - Art 40 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux

libertés modifier par la Loi n°2004-801 du 6 août 2004 : « Toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d'un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite. »

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3 - Art 226-16 du code pénal français : « Le fait, y compris par négligence, de procéder ou

de faire procéder à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été respectées les formalités préalables à leur mise en œuvre prévues par la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 3° du III de l'article 20 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

(79)

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4 - Art 226-19 du code pénal français : « Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou

de conserver en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation

(82)

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=sexuelle ou à l'identité de genre de celles-ci, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.

Les dispositions du présent article sont applicables aux traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en œuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités exclusivement personnelles. »

(83)

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1 -INC , google , FTC.V APPEL ( ) . FTC 22.5 : . 17 . 2 -161 . 3 -56 08 / 09 " : 3 20.000 200.000 4 " . 4 112 .

(85)

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1 2006 38 1000 : . 144 145 .

2 - Art 226-18-01 du code pénal français : « Le fait de procéder à un traitement de

données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. »

3 -2017 162 . 4 -163 .

(86)

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3 - Art 226-30 du code pénal français : « Les personnes morales déclarées responsables

pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39. Chapitre VI : Des atteintes à la personnalité p.114 226-31 Code pénal L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

(89)

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2 - Art 226-19-01 du code pénal français : « En cas de traitement de données à caractère

personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de procéder à un traitement :

1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ;

2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant . »

(91)

85

.

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.

1

.

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3

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1 -46 47 .

2- Art 226-17 du code pénal français : « Le fait de procéder ou de faire procéder à un

traitement de données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures prescrites aux articles 24, 25, 30 et 32 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou au 6° de l'article 4 et aux articles 99 à 101 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. »

3 100 .

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1 2014 150 . 1 2012 . : 04 33 1945 : . https://mksq.journals.ekb.eg/article_30623_1ab2f80af612aa4568dbf6239b535ac2.pdf 2 -169 .

(95)

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2 - DRISS Ait Youssef , Sécurité privée et libertés , Thèse de doctorat en droit , Ecole

doctorale de droit et science politique économiques et de gestion , Université de Nice Sophia-Antipolis , 08 décembre 2015 , p 307. 3 -62 08 / 09 " : 3 6 10.000 50.000 :

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=

1- Art 51 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux

libertés modifie par la Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 8 JORF 7 août 2004 : « Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'entraver l'action de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :

1° Soit en s'opposant à l'exercice des missions confiées à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l'article 19 ;

2° Soit en refusant de communiquer à ses membres ou aux agents habilités en application du dernier alinéa de l'article 19 les renseignements et documents utiles à leur mission, ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou en les faisant disparaître ;

3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements tel qu'il était au moment où la demande a été formulée ou qui ne présentent pas ce contenu sous une forme directement accessible. »

2 -03 18 -07 : " " : 1 / 2 ".

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4 - Art 226-1-1 du code pénal français : « Le fait pour un fournisseur de services de

communications électroniques ou pour un responsable de traitement de ne pas procéder à la notification d'une violation de données à caractère personnel à la Commission nationale

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=de l'informatique et des libertés ou à l'intéressé, en méconnaissance des articles 33 et 34 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 précité ou des dispositions du II de l'article 83 et de l'article 102 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. » 1 -141 142 . 2 -12 .

(99)

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4 - Art 226-21 du code pénal français : « Le fait, par toute personne détentrice de données

à caractère personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. »

(101)

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1 139 . 2 -100 .

3 - Art 6 de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux

libertés Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août 2004 - art. 2 JORF 7 août 2004 : « 5° Elles sont conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée qui n'excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées. »

4 : : . 580 . 5 -106 107 .

6 - Art 226-20 du code pénal français : « Le fait de conserver des données à caractère

personnel au-delà de la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000

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=euros d'amende, sauf si cette conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou scientifiques dans les conditions prévues par la loi.

Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa. »

1 -19 " : 100 10000 : . / / / . . / / . . / . . / . . / / / / / / / . . / / . . / ) ( 09 . . . "

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2 - Art 226-22 du code pénal français : « Le fait, par toute personne qui a recueilli, à

l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre forme de traitement, des données à caractère personnel dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende. La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit. »

3

-108

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(115)

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Références

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