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Session de Janvier 2008 Semestre 3

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(1)

UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE

V.F.Rde Droit et de Science Politique de Reims

Session de Janvier 2008

Semestre 3

Licence Droit, 2èmeannée Epreuve de droit administratif

Documents autorisés: aucun

Traiter, au choix, l'un des deux sujets suivants:

1 - Le juge administratif, gardien des libertés?

Durée: 3 heures

2 - Commentaire de la décision CE Ass., 14 décembre 2007,nO306432(extraits):

(

...

) Sur l'ordonnance attaquée:

Considérant qu'aux termes de l'article 1. 521-1 du code de justice administrative : «Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il estfait état d'un moyen propreàcréer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quantà la légalité de la décision ii ;

Considérant que M. A demande l'annulation de l'ordonnance du 25 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendantàla suspension de la décision le soumettant àun régime de «rotations de sécurité », au motif qu'il n'y avait pas une décision unique le soumettant à ce régime, mais seulement une succession de décisions de changement d'affectation résultant d'un examen au cas par cas;

Considérant que, s'il n'existe pas une décision formalisée de soumettre M. A àdes «rotations de sécurité », il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'une note du 20 octobre 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice relative à la gestion des détenus les plus dangereux incarcérés dans les maisons d'arrêt prévoit l'existence de « rotations de sécurité », consistant notamment en des changements d'affectation fréquents des intéressés vers d'autres établissements en dehors d'une même direction régionale sur décision des services de l'administration centrale, afIn«de perturber les auteurs des tentatives d'évasions et leurs complices dans la préparation et la réalisation de leurs projets » ; qu'une note du ministère en date du 4 février 2006 adressée au procureur de Montpellier fait état du transfert de M. A «dans le cadre des rotations de sécurité» ; qu'il est constant que M. A a fait l'objet

(2)

de vingt-trois changements d'affectation, entre des maisons d'arrêt réparties sur l'ensemble du territoire national, depuis sa réincarcération le 9 mai 2003 ; que, par suite, l'ensemble de ces éléments révèle qu'une décision soumettant M. A à des rotations de sécurité a bien été prise;

qu'une telle décision, qui institue un régime de détention spécifique, ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur mais une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir; qu'il en résulte qu'en jugeant que la demande n'était dirigée contre aucune décision, le juge des référés a entaché son ordonnance d'une dénaturation des faits; que M. A est, dès lors, fondé à en demander l'annulation;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article1.821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par M. A ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de suspension de la décision du garde des sceaux le soumettant au régime des «rotations de sécurité », M. A, qui s'est soustrait temporairement à l'accomplissement de sa peine pendant la durée de son évasion, fait valoir «la très nette aggravation des conditions de détention )} qu'un tel régime entraîne ; que si la décision attaquée, appliquée depuis mai 2003, porte atteinte aux conditions de détention de l'intéressé, elle répond, eu égard aux tentatives d'évasion répétées de l'intéressé, à sa dangerosité età sa catégorie pénale, à des exigences de sécurité publique ; que, par suite, la condition d'urgence posée.par l'article 1. 521-1 du code de justice administrative précité ne saurait être regardée comme remplie;

DECIDE:

Article 1 :C••• )

Article 2 : L'ordonnance en date du 25 mai 2007 du juge des référés du tribunal administratif de Paris est annulée. .

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UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE· ARDENNE Faculté de droit et de science politique

SESSION JANVIER 2008

Année dl études: 2° année licence Enseignant: J. Moury

Epreuve de: droit civil III (Obligations) Durée: 3h

Documents autorisés: code civil

ECRIT TERMINAL - JANVIER 2008 1°sujetfdissertationl :

Techniques de protection du consommateur et droit commun des contrats.

2° sujet:

Commentaire de l'arrêt suivant (Cass. 1"· civ., 6 oct. 1959) :

LA COUR; - Sur le moyen unique: - Attendu que sur l'appel de la demoiselle Berdolt l'arrêt infirmatif attaqué (Basse·terre, 25 févr. 1957) a é6&rté le moyen pris dela nul.

lité pour eauae immorale de l'obligation souscrite à son profit par Venutolo, BOU8 forme d'une reconnaissance de dette de 2 000 000 F et a condamné ce dernier au payement de ladite somme; - Attendu qu'il est fait griefè.cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors que, eelon ses propres constata- tioDs, il n'existait en la cause aucun élément CODStitutü de fauteà,la charge de Venutol0, ni aucun préjudice subi par la demoiselle BerdaIt, deBortequ'en assignant comme cause à la libéralité litigieuse une prétendue intention de réparer, la cour d'appel a, par là. même, constaté l'absence de cause et, par suite, la nullité de cette libéralité;

Mais attendu que la cause d'une libéralité réside dans le motif déterminant qui l'a inspirée; que le concubinage n'en·

tnine pas àlui seul, entre les concubins, une incapacité de donner ou de recevoir; qu'en l'espèce la conr d'appel a relevé que Venutolo et la demoiselle Berdalt s'étaient mutuelle·

ment Mmoigné, au cours d'une liaison de douze années, amour, confiance et estime; que la seconde avait constam- ment fait preuve envers le premier de dévouement et d'un complet dé8intéressement~que la libéralité lit.igieuse appa- raissaitco~el'exécution-d'un devou-deconseien~e:--d'une obligation naturelle, et'-qu~elletendait à. -garantir ravenir d'une fem!D-6 qui avait donné à. son ama.nt la meilleure par- tie de sa jeunesse et que celui·ci s'apprêtait à délaisser;

. que par ces constatations souveraines, la cour d'appel a, sa.ns violer lestextesviSésaumoyen,donné un'ebaHe légale à sa décision;

Par ~ motifs, rejette.

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Université REIMS CHAMPAGNE·ARDENNE Faculté de Droit et de Science Politique

SESSION JUIN 2008

Année d'études: L2 Droit Enseignant: M. TCHENDOU Epreuve de: Droit Pénal Général Documents autorisés: Aucun

Durée: 3b

ECRIT TERlVITNAL - JANVIER 2008

Les étudiants traiteront l'un des deux sujets au choix:

11 L'application de la loi pénale dans le temps.

21 Les sources du droit pénal.

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UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE

57 bis rue Pierre Taittinger 51096 REIMS CEDEX

SESSION DE SEPTEMBRE 2008

Aooée: Lke~eDroüoœ~)

Epreuve: Droit international public Documents autorisés: aucun

Durée: 3 h

Le candidat traitera au choix l'un des sujets suivants:

]0Ya t-il une répartition de la compétence pour interpréter les traités?

2° L'actualité de la conviction de Jellinek selon laquelle "L'Etat souverain a la compétence de sa compétence".

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Université de Reims Champagne-Ardenne

FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE SESSION JUIN 2008

Année d'études: 2émeAnnée Licence en Droit Enseignant: Hervé GROUD

Epreuve de : Finances Publiques Documents autorisés: Aucun

Durée: 3 heures

ECRIT TERMINAL - JANVIER 2008

Le candidat traitera, au choix, ruu des deux sujets suivants:

Premier sujet: Les conceptions de Keynes, en matière de Finances Publiques, vous semblent-elles toujours d'actualité?

Deuxième su jet: L'article 38 de la Loi organique du 1er août 2001, relative aux lois de finances, est ainsi rédigé:

Article 38 :«Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre chargé des finances prépare les pr()iets de loi de finances qui sont délibérés en conseil des ministres )).

Analysez et commentez.

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Université REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE Faculté de Droit et de Science Politique

SESSION JUIN 2008

Année d'études:

3~ ~ c0..CJ.J,,\<J.. ~.J-

Enseignant:

C. i\

11

°1

Epreuve de:

~ ()5)'YvWW\cA.J

T

Document; autorisé! :

Cc1 J;

U5YVVY'N.JILL

ECRIT TERMINAL - JANVIER 2008

(8)

Cas pratique XavieretCaroline Falbalas

Mariés depuis plus de dix ans sous le régime de la communauté de biens et domiciliés à Reims, Xavier et Caroline Falbalas forment un couple heureux et dynamique. Xavier est chargé, depuis quelques années, de négocier et de conclure des contrats de vente auprès de détaillants implantés dans le nord de la France, au nom et pour le compte de laSA Vêtements Diffusion. La SA Vêtements Diffusion a pour activité principale la commercialisation de vêtements et d'accessoires de grand luxe. Son siège social est établi à Marseille.

Caroline et Xavier ont acquis, en décembre 2005, un fonds de commerce dénommé «Chic et Choc» dont l'activité consiste en la vente de chapeaux originaux, créés par des stylistes internationalement connus. Et depuis décembre 2005, Caroline exploite ce fonds de commerce situé dans une galerie rémoise bien fréquentée.

Aujourd'hui pourtant, Caroline est inquiète.

Son mari est assigné devant le tribunal de grande instance de Marseille, juridiction spécialement désignée dans le contrat qui le lieàlaSA Vêtements Diffusion. Cette société lui reproche, en effet, de la concurrencer et motive son grief sur l'acquisition du fonds de commerceChicetChoc.

Caroline s'est également aperçue que le chiffre d'affaires et les bénéfices commerciaux couvrant les trois derniers exercices comptables mentionnés dans l'acte de vente du fonds de commerce ne correspondent en rien aux chiffres d'affaires et bénéfices qu'elle a elle-même réalisés. Souhaitant éventuellement «redynamiser»son activité, Caroline envisage de proposer à sa clientèle non seulement des chapeaux originaux, mais aussi des chaussures et des sacs de grand luxe.

Après avoir étudié avec soin son contrat de bail, elle s'est aperçue, tout d'abord, qu'elle avait renoncé à toute possibilité de déspécialisation. Elle a également noté que son bailleur lui refusait tout droit au renouvellement de son contrat de bail. Les termes de la convention sont, sur ce dernier point, très clairs: le contrat justifie cette absence de droit au renouvellement par la situation du local loué. Celui-ci est, en effet, intégré dans une galerie marchande.

Conseillez et rassurez Caroline et son époux au mieux de leurs intérêts à l'aide d'une argumentation juridique rigoureuse et réfléchie.

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UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCE POLmQUE DE REIMS

SESSION JANVIER 2008

Année d'études: Licence de droit Enseignant: M. Jean Claude NEMERY

Epreuve de : AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET INSTITUTIONS TERRITORIALES Document autorisé : Aucun

Durée de l'épreuve : 3h

ECRIT TERMINAL - JANVIER 2008

Les étudiants traiteront, au choix, l'un des deux sujets suivants:

Sujet N°l: La décentralisation est-elle compatible avec l'aménagement du territoire?

Sujet N

D

2: Les pays sont ils facteurs de développement de

l'intercommunalité ?

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UNIVERSITÉ REIMS CHAMPAGNE· ARDENNE

FACULTÉ DE DROIT ET DE SCIENCE POLITIQUE

SESSION DE JUIN 2008

Année d'études: L 2 Droit Troyes Enseignant: M. Seydou TRAORÉ

Epreuve de: DROIT ADMINISTRATIF 1

Durée: 3 heures Documents autorisés: AUCUN

ECRIT TERMINAL· JANVIER 2008

NB : Les étudiants traiteront au choix l'un des deux sujets ci-après.

SUJET nO 1 : Le juge administratif français et la question de la transposition des directives communautaires.

SUJET n02 : Faire le commentaire de l'arrêt d'Assemblée, ci-joint, du Conseil d'Etat du 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n0291545.

(11)

Conseil d'État statuant au contentieux N° 291545

Publié au Recueil Lebon

Assemblée Mme Nathalie Escaut, Rapporteur

M. Casas, Commissaire du gouvernement M. Sauvé, Président

SCP WAQUET, FARGE, HAZAN ; SCP RICHARD Lecture du 16 juillet 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE TROPIC TRAVAUX SIGNALISATION, dont le siège est lot n° 7, zone industrielle de Moudong Sud à Baie-Mahault (97122) ; la SOCIETE TROPIC TRAVAUX SIGNALISATIaN demande au Conseil d'Etat:

1°) d'armuler l'ordonnance du 2 mars 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, statuant en application de l'articleL. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision en date du 14 novembre 2005 de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre rejetant son offre pour le marché de marquage des aires d'avions de l'aéroport Le Raizet à Pointe-à- Pitre, de la décision d'attribuer ce marché à l'entreprise Rugoway, de la décision de signer ce marché et du marché lui-même;

2°) statuant sur le fondement des dispositions de l'articleL. 521-1 du code de justice administrative, de faire droit à [a demande de suspension présentée devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articlesR. 122-17,R. 1220 18 etR.

611-20 ;

Après avoir entendu en séance publique:

- le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,

-les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE TROPIC TRAVAUX SIGNALISATIaN et de la SCP Richard, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement;

(12)

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier sownis au juge des référés qu'après avoir été infonnée, le 14 novembre 2005, par la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à- Pitre du rejet de l'offre qu'elle avait présentée pour l'attribution d'un marché portant sur le marquage des aires d'avions et des chaussées routières de l'aéroport de Pointe-à-Pitre le Raizet, la SOCIETE TROPIC IRAVAUX SIGNALISATION a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, sur le fondement des dispositions de l'article 1. 521- 1 du code de justice administrative, d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de ce rejet de son offre, de la décision de la chambre de commerce et d'industrie acceptant l'offre de la société Rugoway, de sa décision de signer le marché et du marché lui-même;

que par une ordonnance en date du 2 mars 2006, à l'encontre de laquelle la SOCIETE TROPIC IRAVAUX SIGNALISATION se pourvoit en cassation, le juge des référés a rejeté cette demande;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête;

Considérant que, indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif est recevable à fonner devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires; que ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultationdansle respect des secrets protégés par la loi; qu'à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu'il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n'est, en revanche, plus recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ;

Considérant que, ainsi saisi de telles conclusions par un concurrent évincé, il appartient au juge, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier les conséquences; qu'il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l'illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier

certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d'accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfm, après avoir vérifié si

l'annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l'intérêt général ou aux droits des cocontractants, d'annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat; que, par ailleurs, une requête contestant la validité d'un contrat peut être accompagnée d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article 1. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de son exécution;

Considérant qu'il appartient en principe au juge d'appliquer les règles définies ci-dessus qui, prises dans leur ensemble, n'apportent pas de limitation au droit fondamental qu'est le droit au recours; que toutefois, eu égard à l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours et sous réserve des actions en justice ayant le même objet et déjà engagées avant la date de lecture de la présente décision, le recours ci-dessus défmi ne pourra être exercé qu'à l'encontre des contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement à cette date;

Considérant qu'en rejetant comme irrecevables les conclusions de la SOCIETE TROPIC IRAVAUX SIGNALISATION àfinde suspension du marché conclu entre la chambre de commerce et d'industrie de PointeDàDPitre et la société Rugoway, sans rechercher si la SOCIETE TROPIC IRAVAUX SIGNALISATION s'était portée candidate à l'attribution de ce marché, le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre a commis une erreur de droit entachant le bien-fondé de l'ensemble de son ordonnance;

Considérant qu'il résulte de qui précède que la SOCIETE TROPIC IRAVAUX

SIGNALISATION est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre;

(13)

Considérant qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la

suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ( ) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le délai de recours contre le marché conclu entre la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre et la société Rugoway n'ayant pas couru faute de mesure de publicité appropriée, la SOCIETE TROPIC

rRAVAUX SIGNALISATION, en sa qualité de concurrent évincé de l'attribution de ce marché, est recevable à demander la suspension de son exécution sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative; que toutefois, en l'état de l'instruction, le seul moyen d'annulation qu'elle soulève et qui est tiré du détournement de pouvoir, n'est pas de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de ce marché; que, par suite, ses conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées;

Considérant que, compte tenu de la signature du marché contesté le 26 novembre 2005, la société requérante n'était plus recevable à la date de l'introduction de sa demande, le I3 janvier 2006, à demander l'annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables; que dès lors, ses conclusions àfinde suspension des décisions de la chambre de commerce et d'industrie rejetant son offre, attribuant le marché à la société Rugoway et décidant de le signer ne peuvent également qu'être rejetées;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE TROPICrRAVAUX SIGNALISATION la somme que la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;

DECIDE:

Article 1er: L'ordonnance en date du 2 mars 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre est annulée.

Article 2 : La requête de la SOCIETE TROPIC rRAVAUX SIGNALISATION devant le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de PointeDàDPitre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TROPIC TRAVAUX SIGNALISATION, à la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre et à la société Rugoway.

Copie pour information en sera adressée au Premier ministre, au ministre d'Etat ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et au ministre de'

l'économie, des [mances et de l'emploi.

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Université REIMS CHAMPAGNE·ARDENNE Faculté de Droit et de Science Politique

SESSION JUIN 2008

Année d'étndes : Licence en Droit - 2émeannée - Troyes.

Enseignant: M. BONNET.

Epreuve de : Droit des obligations - Théorie générale des contrats.

Documents autorisés: le Code civil.

Durée: 3 heures.

ECRIT TERMINAL - JANVIER 2008

Les étudiants traiteront, au choix. l'un des deux sujets suivants:

Sujet nO 1 : Dissertation: «Le droit des contrats se préoccupe-t-il de l'équilibre entre les prestations?»

Sujet nO 2 : Commentaire de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 17 janvier 2007.

(reproduit ci-dessous).

Civ. 3,17 janvier 2007, nD06-10.442 (n° 25 FS-P+B) Sur le moyen unique:

Vu l'article 1116 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2005), que M. X... , marchand de biens, bénéficiaire de promesses de vente que M. Y... lui avait consenties sur sa maison, l'a assigné en réalisation de la vente après avoir levé l'option et lni avoir fait sommation de passer l'acte;

Attendu que pour prononcer la nullité des promesses de vente, l'arrêt retient que le fait pour M. X... de ne pas avoir révélé à M. Y... l'information essentielle snr le prix de l'immeuble qu'il détenait en sa qualité d'agent immobilier et de marchand de biens, tandis que M. Y... , agriculteur devenu manoeuvre, marié à une épouse en incapacité totale de travail, ne pouvait lui-même connaître la valeur de son pavillon, constituait un manquement au

1

devoir de loyauté qui s'imposait à tout contractant et caractérisait une réticence dolosive détenninante du consentement de M. Y. ..,au sens de l'article 1116 du code civil; qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs, casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les, renvoie devant la Cour d'appel de Paris [...

J.

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Université REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE Faculté de Droit et de Science Politique

SESSION JUIN 2008

Année d'études: Licence en droit Enseignant: M. OKIEMY

Epreuve de : Droit international public Durée: 3 h Documents autorisés: La charte des Nations Unies

ECRIT TERMINAL - JANVIER 2008

Traiter un sujet au choix

1°) L'emploi de la force dans le système international.

2°) Cas pratique

Le 5 décembre 2001, la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme ( FIDH ), l'Observatoire congolais des droits de l'homme ( OCDH ) et la ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen ( la Ligue) déposaient entre les mains du

procureur de la république près le tribunal de grande instance de Paris une plainte pour crime contre l'humanité et tortures prétendument

commis au Congo sur des personnes de nationalité congolaise, visant le président de la république du Congo, Monsieur Denis Sassou Nguesso, l'inspecteur général des forces armées congolaises, Norbert Dabira, et autres personnalités congolaises.

Le 7 décembre 2001, le procureur de la république près le tribunal

de grande instance de Paris transmettait cette plainte au procureur de la

république près le tribunal de grande instance de Maux qui paraissait

compétent à la lumière des articles 689-1 du code de procédure pénal

français qui dispose qu'en application de certaines conventions

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internationales auxquelles la France est partie « peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du territoire de la république de l'une des infractions énumérées par ces articles» ; que l'article 689-2 renvoie à la convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou

dégradants.

Le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Maux ordonnait une enquête préliminaire puis, sans s'interroger

autrement sur la conformité de ses actes au droit international, décernait, le 23 janvier 2002, un réquisitoire à fin d'informer du chef des prétendus crimes dénoncés.

Le juge d'instruction, sans se poser non plus cette question,

commençait à informer. Le 8 juillet 2002, il entendait le général Norbert Dabira qui possédait une résidence dans le ressort territorial de ce tribunal ( que les officiers de police judiciaire avaient antérieurement placé en garde à vue le 23 mai 2002 ») comme témoin assisté. Dans le cadre de la procédure pénale française, le témoin assisté n'est pas un simple témoin mais, dans une certaine mesure, un suspect, qui bénéficie à ce titre de certains droits procéduraux ( assistance d'un avocat, accès au dossier de la procédure) dont ne jouit pas un témoin ordinaire.

Il restait sourd à une lettre officielle du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville, en date du 9

septembre 2002, qui lui signalait qu'une information relative aux mêmes faits était suivie par le juge d'instruction de ce tribunal à la suite d'un

r~9~isitoire

introductif du 29 août 2000.

Alors que le président de la République du Congo était en visite d'Etat en France, il délivrait à des officiers de police judiciaire une commission rogatoire leur ordonnant de l'entendre comme témoin. Par ailleurs, le directeur général de la police du Congo, Jean-François Ndenguet, en visite en France, sera arrêté, placé en garde à vue,

entendu puis libéré au motif qu'il bénéficiait d'une immunité diplomatique et qu'il n'aurait pas eu un lien de rattachement avec la France.

En fin, un procès a été organisé à Brazzaville-Congo sur les faits

qui nous occupent. Malgré cela, les juridictions françaises s'estiment

toujours compétentes pour se prononcer sur les mêmes faits.

(17)

1 ) Le conseiller juridique de la République du Congo vous sollicite et vous prie de lui dire si les prétentions françaises visant à s'attribuer unilatéralement une compétence universelle en matière pénale ne sont pas une violation du principe selon lequel un Etat ne peut exercer son pouvoir sur le territoire d'un autre Etat et du principe de l'égalité

souveraine entre tous les membres de l'ONU, proclamé par l'article 2, paragraphe 1 de la Charte des nations Unies.

2 ) Le même conseiller juridique vous prie de bien vouloir l'éclairer sur le statut pénal du chef d'Etat étranger à la lumière de la doctrine, de la jurisprudence internationale et interne française.

3 ) IL vous demande de lui apporter des précisions sur la situation juridique de l'inspecteur général des forces armées congolaises et du directeur général de la police du Congo, ceci à l'aune des procédures juridiques engagées à leurs encontre. En réalité, il se pose la question des contours du recours à la compétence universelle à la lumière des opinions dissidentes ( des juges Higgins, Kooijima er Buergenthal ) émises dans l'arrêt de la CIJ du 14 février 2002 (République

Démocratique du Congo cl Belgique)

4 ) Il vous demande si t'intervention des juridictions françaises n'est pas de nature à violer le principe non bis in idem; ceci parce qu'une procédure était en cours au Congo et que le juge français s'estime

toujours compétent en la matière, malgré le prononcé d'une sentence au

Congo sur les mêmes faits.

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Université REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE Faculté de Droit et de Science Politique

SESSION JUIN 2008

Année d'études: 2 ème année de licence en droit Enseignant: M. OKIEMY

Epreuve de: Finances publiques Documents autorisés: La LOLF

Durée: 3 h

ECRIT TERMINAL - JANVIER 2008

Traiter un sujet au choix

1 ) La Cour des comptes et le gestionnaire de fait

2 ) Commentaire de l'article 42 de la LOLF

« la seconde partie du projet de loi de finances de l'année et, s'il y'a

lieu, des projets de loi de finances rectificatives, ne put être mise en

discussion devant une assemblée avant l'adoption de la première

partie»

(19)

Université REIMS CHAMPAGNE·ARDENNE Faculté de Droit et de Science Politique

SESSION JUIN 2008

Année d'études: 2èmeannée de Licence Droit (Troyes) Enseignant: M. CLEMENT

Epreuve de: Droit Pénal Général Documents autorisés: :.\.l

c:

l.l1\

Durée: 3h

ECRIT TERMINAL - JANVIER 2008

Traitez l'un des deux sujets suivants:

Premier sujet:

Dissertation: L'élément moral et la faute pénale non intentionnelle

Deuxième sujet:

Commentez l'art. 121-5 du Code Pénal:

«La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un

commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son

effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son

auteur

».

(20)

UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE- ARDENNE Faculté de droit et de science politique

SESSION JUIN 2008 Année d'études: 2ème année licence Droit (Reims) Enseignant: 1. Moury

Epreuve de: droit civil 4

Documents autorisés: codecivil

ECRIT TERMINAL - JUIN 2008 10 sujet (dissertation) :

La distinction obligations de moyens - obligations de résultat.

20 sujet;

Commentaire de l'arrêt suivant (Ass. plén., 9 mai 1984) :

Durée: 3 h

«La Cour; - Surlemoyen unique du pourvoide Lemaire Jacky, Verhaeghe Emery et de la SA Etablissements Verhaeghe : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 1980), que. le 10 aoOt 1977, Dominique Declercq, âgé de treize ans, aété mortellement électrocuté en vissant une ampoule sur une douille; que M. Lemaire, ouvrier électricien de \a SA Etablissements Verhaeghe dont Emery Verhaeghe est le dirigeant ayant, une dizaine -de jours auparavant, exécuté des travaux d'électricité dans l'étable où se sont produits les faits, les consorts Declercq ontcitéMM. Lemaire et Verhaeghe devant le tribunal correctionnel;

- Attendu qu'fi est fait griefà l'arrêt d'avoir déclaré Lemaire coupable du délit d'homicide involontaire, de l'avoir condamnéà500 francs d'amende avec sursIs et d'avoir alloué diverses réparations aux parties civiles, la SA Etablissements Verhaeghe étant déclarée civilement responsable, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'obligation de vérifier l'absence d'inversion de fils sur la boite de jonction, écartée par les premiers juges, ne résultait ni du contrat d'entreprise, ni d'un quelconque règlement comme le SOulignaient en outre les conclusions, qui précisaient que Lemaire avait constaté, après le rebranchement, que le cou·

rant passait normalement en aval; alors que, d'autre part, l'application de l'arti- cle 319 du Code pénal suppose que l'existence d'un lien de causalité entre \a faute du prévenu et le décès de la victime soit certaine, que ce lien ne découle pas des constatations de l'arrêt qui, sans démentir que le montage utilisé dans la ferme était interdit. a relevé la faute de la victime, ayant omis de couper le cou- rant; - Mais attendu que, pour caractériser la faute de Lemaire, l'arrêt retient qu'une inversion de fils électriques maintenant la douille sous tension et Consta- tée dans la boite de jonction qui desservait le local, est en rapport direct avec l'électrocution et que le prévenu a reconnu ne pas avoir; après son intervention, effectué la vérification facile et instantanée qui s'imposeàtout électricien pour s'assurer de l'absence d'une telle inversion de fils; - D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; - Sur le premier moyen du pourvoides époux Jean Declercq, des époux Joseph Declercq et de Aimé Paccou : - Attendu qu'il est reprochéà l'arrêt d'avoir relaxé un dirigeant de société du chef d'homicide involontaire alors, selon le moyen, d'une part, qu'un dirigeant de société a une obligation légale de contrôle et de direction de son entreprise et doit. par sa surveillance, prévenir toute infraction de ses préposés aux règlements; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si "les compétences" de l'ouvrier ayant effectué des travaux non conformes aux règles de l'art s'étendaient au devoir de contrôle et de sur- veillance incombant au dirigeant de la société, la cour d'appel n'a pas légale- ment Justifié sa décision; alors, d'autre part, que les parties civiles avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel, que le dirigeant de la sodété, en établis- sant la facture des travaux sur les indications de son préposé, avait dû se renseiH gner sur la nature et la consistance desdits travaux et devait connaître (a non- conformité de ceux-ci aux règles de l'art, notamment en ce qui concerne l'obliH gation de poser des prises de terre dans les bâtiments d'exploitation; qu'en s'abstenant de répondreàce chef de conclusions concernant l'une des. causes de l'accident mortel survenu. la courd'~ppela "méconnu" les dispositions de l'arti-

(21)

cie 593du Code de procédure pénale; - Mals attendu que Î'arrêt, qui n'avait pasàrépondreà de simples arguments, retient souverainementqueles travaux d'électricité effectués n'excédaient pas la compétence de l'oul/rler qui en était chargé et n'imposaient pas au chef d'entreprisedevenir vérifierletravaildeson employé; - Qu'enl'étatdeces constatations et énonciations, lacourd'appel a légalement justifié sa décision de ce chef; - Sur le second moyen du pourvoi desépoux JeanDeclercq, des époux Joseph Declercq et de Paccou : - Attendu que les parties civiles font griefà l'arrêt d'avoir déclaré Lemaire responsable pour moitié seulement des conséquences de l'accident alors, selon !e moyen, que les juges du fond nepeuvent retenirà l'encontre d'un enfant de 13ans, décédé par électrocution ~ la suite de travaux défectueux dans l'installation électrique âe la ferme de ses parents, une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, sans rechercher si ce mineur avait la capacité de discer- nerles conséquences de l'acte fautif par lui commis; - Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucune indication ne pouvantêtre déduite de la position de l'inter- rupteur rotatif, Dominique Leclercq aurait dû, avant de v1sser l'ampoule, couper lecourant en actionnant le disjoncteur; - Qu'en l'étatde ces énonciations, fa cour d'appel. qui n'était pas tenue de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte, a pu estimer sur le fondement de l'arti- cle1382du Codedvilque la victimeavait commis une faute qui avait concouru, avec celle de M.lemalre"à la réalisation du dommage dans une proportion sou- verainement appréciée; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé; - Par ces . motifsrejette ...».

(22)

Université REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE Faculté de Droit et de Science Politique

Session de Juin 2008

Année d'études: 2éme ANNEE LICENCE DROIT Enseignant: Albert BOURG!

Epreuve de: RELATIONS INTERNATIONALES

Documents autorisés : aucun Durée : 3 heures

. ECRIT TERMINAL - JUIN 2008

Traitez au choix l'un des deux sujets suivants:

l - Commentez cet extrait d'un discours de l'ancien Secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, prononcé le 26 décembre 2006 devant le Conseil de sécurité :

«Je sais que la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales que vous a confiée la Charte n'est pas une charge facile à supporter. D'ailleurs, il est beaucoup plus facile de critiquer le Conseil quand on n'en fait pas partie que de prendre des décisions quand on ysiège. »

II - Les organisations non gouvernementales (ONG)

(23)

UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE

D.F.R de Droit et de Science Politique de Reims

Session de JUIN 2008

(semestre IV)

Licence Droit,

i

meannée

Epreuve de droit administratif

Documents autorisés : aucun

Traiter, au choix, l'un des deux sujets suivants:

Durée: 3 heures

Considérant que M. Sire demande {'annulation du décret du 25juillet 2006 portant nomination dans la magistrature, en tant qu'i!

nomme M. Bertrand 8aboulenne procureur de la République près le tribunal de grande instance de Narbonne;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête:

Considérant que, par une circulaIre du 29 septembre 2005, le garde des Sceaux, ministre de la justice, a fixé, commeilétait fondé àle faire en vertu de ses pouvoirs d'organisation du service pour met- tre en œuvre les dispositions de l'ordonnance du 22 décembre 1958 dans le éadre de ta préparation du mouvement annuel de magistrats de ['année 2006, les modalités de transmission des can- didatures; qu'aux termes de cette circulaire: HSeuls seront (... ] pris en considération les desiderata des magistrats parvenusàla direc- tion des services judiciaires par la voie hiérarchique au plus tard le 4 novembre 2005»;qu'il n'est pas contesté que le dossier de cano didature de M. Baboulenne a été transmisàla direction des services judiciaires le 13 janvier 2006; qu'en procédantàla nomination de M. Baboulenne, qui avait présenté sa demande après l'expiration du délai fixé par la circulaire précitée, le garde des Sceaux a méconnu des dispositions qui avaient pour objet et pour effet de permettre le respect du principe d'égalité de traitement des magistrats dans le déroutement de leur carrière; que si le garde des Sceaux entend sou- tenir que l'exceptionnelle qualité de la candidature de M. Babou-

!enne justifiait que, dans ('intérêt du service, sa candidature fût rete·

nue, cette seule circonstance ne pouvait justifier la méconnaissance des dispositions précitées; qu'il résulte de ce qui précède que M. Sire est fondé à demander l'annulation du décret du 2S juillet 2006 portant nomination de magistrats, en tant qu'il procède à la nomination de M. Baboulenne aux fonctions de procureur de la Répu- blique près le tribunal de grande instance de Narbonne;

1 - Service public et contrat administratif (identification et régime juridique).

2 - Commentaire de la décision CE 12 décembre 2007,M. Sire _

Sur les conséquences de l'if/égalité du décret attaqué:

Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique. en principe, que cet acte est réputé n'être jamais intervenu; que, toute·

fois, s'il apparaÎt que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature àemporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont puSE

constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvanl s'attacherà un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observation5 des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public OL!

invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les ·conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciablesàun recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation; Qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, 5'115 peuven1 justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effe1 rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de pré·

voir dans sa décision d'annulation que tout ou partie des effets de cet acte antérieursàt'annulation devront être regardés comme défi·

nitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure Qu'il détermine;

Considérant Que ('irrégularité de la nomination d'un magistrat es1 de natureàentraîner la nullité des jugements et procédures auxquels ila concouru; qu'il résulte du supplément d'instruction auquel il a été procédé que, compte tenu de la nature du motif d'annulation retenu et alors qu'aucun autre moyen n'est de natureàjustifier l'an·

nulation prononcée par la présente décision, t'annulation rétroactive de ta nomination de M. Baboulenne porterait. eu égardàla nature el àla durée des fonctions qu'il a exercées en qualité de procureur de la RépublÎque près le tribunal de grande instance de Narbonne, unE atteinte manifestement excessive au fonctionnement du service public de la justice; que, dès lors,ily a lieu, dans lescirconstance~

de l'espèce, de ne prononcer l'annulation de la nomination dE M. Baboulenne Qu'à l'expiration d'un délai d'un moisàcompter dE la date de la présente décision;

Décide:

Art.1":le décret du25juillet2006portant nomination de ma gis trats est annulé àcompter de l'expiration d'un délai d'un mois cou rant de la date de la présente décision, en tant qu'il procèdeà le nomination de M. Baboulenne aux fonctions de procureur de la Répu hJlf1!1Pnrp<:.Ip trihlln;\! rh> IH;\nc!i> in<:.t::ln""ri", N::lrh,.,nni>

(24)

'C

Université REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE Faculté de Droit et de Science Politique

SESSION JUIN 2008 Année d'études: 2

ème

année de Licence Droit (Reims) Enseignant: Mme HERZOG EVANS

Epreuve de : Droit de la Peine Durée: 3h

ECRIT TERMINAL - JUIN 2008

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02351517BO

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eBT NUEL-GUSSELlN- 12 39A2 02-06-2008 2111

Président Conseillers

DOSSIER N"OS/00174 AmT DU 28 FEVRIER 2008

i COURD'APPELD~:rARIS 1

Chambredel'application despeines (N"t5 ,6 pages)

Prononcéen chambre dll conseille JEUDI 28 .FBVRIER 2008,parla 13ème chambre desappelscorrcctionnels, (chambrede l'application.cles peines),

Sur appel d'unjugcment en date du 22 NOVEMBRE 2007 du juge de l'applicationdes peines du tribunal de grande instance de CRETEIL(CI39120071AP). Mme CHAMBORD

PARTIES EN CAUSE Qj:VANT LA COUR :

CREGY LES MEAUX(77)

de Jeanne

de nationalité française, concubin

Sansprofession

demeurant .

22

NON COMPARANT,

détenu au Centrep~nitentjairedeFRESNES nO écrou 926578 APPELANT, REPRESENTEpar

Martre NOEL Etienne,avocatau barreau de ROUEN

LE MINISTÈRE PUBLIC: NON APPELANT,

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du déli.béréetau prononcé del'arrêt,

Madame BARBARIN, déléguée il l'application des pelne$,

Madame SERAN, Monsieur WAECHTER,

GREFPlER : Madame BARTHEZ aux débats et au prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC: représenté aux débats par Madame SLAMA,avocat général ct au prononcé de J'arrêt par Monsieur CAZALS, avocat général.

(26)

0235151780 eST NOEL·L;OSSELlN· 12:40:01 02·06·2008 3/11

RAlPEL DE LA PROCÉDURE:

Parjugem~Dtdu 22 Novembre: 2007, le juge de l'application des peines du tribunal de iJ'lIlIde IIl,5tanC~ deCRETE~de formée en vue de l'admission

à une suspension de peine de~

L'APPEL:

Appel a été inteljetc! par :

Monsieur • • • • • , le 23 Novembre 2007,

DtROULE~ DES

DÉBATS:

A l'audience en chambre du oonseil du 31 janvier 2008, Je condamné était représenté par sonCon~eil ;

Madame SERAN a fait un rapport oral ;

ONT

ETE

ENTENDUS

Madame SLAMA, avocat général, en ses réquisitions ; Maît""NOEL,avocat, en sa plaidoirie;

Madame le président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 28 FEVRIER

2008. .

A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magi5tr&ts ayant participé aux déblttsetau délibéré.

DÉCISION:

Rendue après en avoir délibéré confonnémelltàla loi,

Statuant8W' l'appel du condamné, inteJjetéà l'encontre du jugement du juge de l'application des peines du tribunal de grande ins1ance de Créteil en date du 22 novembre 2007 qui a rejeté sa demande de suspension de peine;

••

I!II~." est reptésentéà l'audience par son COlJlleil. Il demandeà la

COW'par voie de conclusions d'infl1'l1'ler lejugement, compte tenu des conc1U$lons des expertises médicales effectuées au cours de l'année 2007. Il soutient que sonétats'est aggravé, en raison de son obéBité croissante, outre de multiples pathologies. Il verse aux débats un certificat médical daté du 31 décembre 2007.

Le ministèrepublie requiert la confl1'l1'lation dujugement déféré.

DOSSIElI N'08100/74· ARIltT Dlj:ll FtVRIER 2005· Afèmt CHAMBRE,

i . ' . 1 •••. ' .'

(27)

0235151780 CB T NUEL·GUSSELlN·

SJJRCE

Considérant quc

12:40:22 02-06-2008

a été condamne:

4 /11

• par 81'1'Et de la Cour d'aPJ'el d'Amiens, le 1er février 2006, à 1 an d' emprisonnement pour vol en réunion;

• par arret de la Cour d'appel d'Amiens. le 25 septembre 2006, à 4 ans d' cmpnsonnement pour vols aggravés;

• par jugement du tribunal correctionnel de Châlon$ en Champagne, le 2.9 novembre 2006,à 1 and'empri~onnementpour vols aggravés.

Aux termes de l'article 720·1·1 du Code de Procédure Pénale dans Ba nouvelle rédaction issue de l'article IOde la loi du 12 décembre 2005 • sauf s'i1 existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension de peine peut être oroonnée, quelque soit la nature de la peine ou 1.. durée de la peine restant subir, ct pour une durée qui n'a pasàêtre détermiIlée, pour les condamnés dont ilest établi qu'il sont atteints d'Wle pathologie engageant le pronostic vital ou que leurétatde santé est durablement incompatible avec le maintien en détenti.on, hors les cas d'hospitalisations des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux.

La suspension de peine ne peut être ordonnée que si deux expert;sc..~médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se trouve dans l'Wle dea situations énoncées à l'alinéa précédent. .

Lorsque la peinc privative de liberté I?rononcée est d'une durée inférieure ou égale

à10 ans, ou quelle que aoit la peine initialement prononcée, la durée dc la détention restantàsub[r est inférieure ou égaleà3 ans, cette suspension est ordonnée par le ju.ge de j'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712·6 du CPP. Dans les autres cas , elle est prononcée par le Tribunal de l'application des peints selon les modalités prévues par l'article 712-7 du CPP.

Lajuridiction qui accorde une suspension de peine en applicati.on du présent article peut décider de soumettre le condamné àune ou plusieurs des obligations prévues par les articles J32·44 et 132-45 du Code pénal.

Le juge de l'application des l'cines peut à tout moment ordonner UD.e expertise médicale à l'ésard d'un conda.m.n.é ayant bénéficié d'Une mesure de suspension de peine ai les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. li en est de même si le condamné ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées en application. des dispositions de l'alinéa Précédent.Ladécision dujuge de l'application. des peines est prise selon les modaIit6s de l'article 712-6 du CPp. Si \asuspenslon de peine a été ordonnée pour Lme condamnation prononcée en matière cnminelle une expertise médicale, destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours remplies doit intervenir tous les 6 mois. Les dispositions de l'article 720-2 du CPP ne sontpas applicables lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article.

SUR

CE ,LA COUlL

Considérant 'lue • 0 été condamné

par

la Cour d'Assises de l'Aube, le 10Juin 1992,àla réclusion criminelleàperpétwté assortie d'une période de sQreté de 18 ans pour assassinat, vol ou tentative de vol, destruction grave d'un bien appartenant à autrui. violences volontaires sous la menace d'uf1e arme, tentative de volllvcc arme;

/S~-'::"":·:·:·...

~

DOSSI~RN'0818017.· AIiRI:TD\' 2Ill'tVlllER %008· APlm. CIlAMBRE,

(28)

ü2351517ao CBT NUEL-(3USSELlN- 12AO 57 02-06·2008 5 111

Qu'il a été également condamné le 1" octobre 1992, par la Cour d'Appel de Reims, à2ans d'emprisonnement pour tentative d'évasionetviolences sur la personne d'un avocat oud unofficier public ou ministériel;

Qu'liRcommencéà exécutercespeines le6novembre 1989.

Considérant que, par arrêt du 19 juillet 2007, la Cour d'appel de Paris a lnfinné le

ti

'lI ment du21 novembre 2006 du TAP du Val deMarne, qui a retiréà

le bénéfice de la suspension de peine qui lui avait été accordée par écisioll de la juridiction nationale de la libémtion oonditionneUe du 25 avril 2003, l'intéressé ayant été écroué le17mars2006,et condamné par la suite aux trois peines prononcées par la Cour d'appel d'Amiens les 1er février 2006et25 septembre 2006, et par le tribunal de Chiions en Champagne, le 29 novembre 2006, pour des faits commis en

mars

2005,

mars

2006et décembre 2004.

Considérant que, a été examiné le 12 septembre 2006,par le DocteurBENAYOUN, àl'Etablissement public de santé nationale de Fresnes à la suite d'une ordonnancedecommission d'expertdélivréepar le jugedel'application des peines de Créteil ; que l'expertIl coIlclu que le condamné était atteint d'une pathologie engageant le pronosticvital mais que cette situation perdurait depuisde trèsnombreuses années et qU'llCtuellement la majorité desfacteurs de risque était contrôlée, mais que son état de santé n'était pas durablement compatible avec la détention ordinaire, compte tenud'uneobésité morbide très importante.

Considérant que le Docteur ESPINOZA a examiné le condamné au centre pénitentiaire de Fresnes le IS juin 2007, qu'il conclut que" est alteillt d'unlJ obésllé maieure avec risquetfe compllcalions graves, morlelies mel/ant enjeu le pronostic vital,' le risque de complications el de décès est réel el constant etpeut surveniràtout moment. DansCecontexte,} 'exprime les plusgrandes réserves sur la compatiblili avec la détention normale. llfaut souligner que compte tenu de son obésité e/ de ses pathologies, J'Intéressé a une vie quotidienne extrêmement limitée. Il ne peut se déplacer durablement de manière importante.

n

Il'est pas apte àmener des ac/es de la vie quotidienne qui dépassent les limiteS de ses pathologies.

r

est atteintdepathologies multiples laissant peser un risque sur le plan vital ".

Considérant que le condamné verse aux débats lin certificat lIJ.édicai daté du 31 décembre 2007 émanant du docteur Fac, responsable de IVCSA, lequel décrit les différentes pathologies dont est atteint _ , actuellement âgé de61ans,

etprécise que sonpoids est supérieur à150 kJis.1I conclut que l'obésité morbide rend très diffiCIle le contrôle des complications cardiovllscuhùres, endocriniennes, respiratoires, estU11 patient très fragile dont l'éta.t peutiltout moment se dégrader, des complications engageant le pronostic vital pouvant très rapidement survenir. • Ileffectué durant ces deux derniers mois, deux séjours en réanimation.

Considérant que s'il est indéniable que le condamn,é Il commis de nouvelles infractions alors qu'il avai! été admis au bénéfice de la suspension de peine en application de l'article 720-1-1 du CPt', il ressort des deux expertises médicales que sa.SI~·tlI!1l1.tIl!i'o.n'lisil'e~stnettement agravée, en particulier en ce qui concerne l'obésité,

• pesant 140kgen septembre 2006, 146 kg enjuin 2007 etplus de 150 kg selon le certificat du 31 décembre 2007; qu'en outreila été hospitalisé dans un service de réanimation en novembre et décembre 2007.

DOSSIERN"68/OO1?~· ARIth nU:lB FEVRIF.R 2668 -AF.moClI...MDRE.

(29)

02351517BO eBT NOEl-GOSSELlN- 12:41:36 02-06-2008 6 111

Considérantquela synthège socio-éducative en date du 26 octobre 2007, mentionne que le projet de sortie de

l

est de résider chez sa soeuràChâteau- Thierry et d'êtl'e suivi dans un hôpital sp lalisé dans le traitement de J'obésité; que JeSPlPa donné un avis favorableàson projet, précisant qu'il ne participeàaucune activité en détention., son statut étant cel'ui d'w malade.

Considérant que les conditions de l'article 720-1 du Code de p=ure pénale sont réunies, dès lol'!l que les experts concluent que estattelnt d'une pathologie engageant le pronostic vital et que son état de santé est durablement incompatible avec Je maintien en détention; que, compte tenu de ces éléments, il convient d'infinner le jugement déféréetd'admetll'e le condamné au bénéfi.ce de la suspension de peine, sous réserve du respect des obligations prévues aux articles 132-44 et132-45du Code Pénal.

PAR

CES

MOTIFS LACOJJR

Statuant en Chambre du Con5cil, l'Avocat du Clondamné entendu, INFIRME le jugement entrepris,

Admet

au

au bénéfiCle de la suspension dc peineàcompter du 10 mars2001;

Dit qu'il devra fixer sa n!sidence chez madam.e Chàntal

1 :

; .

Dit que . . . . .devrarespeClter les obligatiollS prévues par l'article 132- 44 du coae pénal:

10)répondre aux Clonvocations dujuge de l'epplicationdes peines ou du travailleur sOClia! désigné;

20) recevoir les visites du travailleur socialetlui com.muniquer les renseiguementB ou documents de natureilpermettre le contr61e de ses moyens d'exi.tence et de l'exécution de: ses obligations;

30) prévenir le travaille:ur social de ses changements d'emploi;

4") prévenir le travailleur social de ses ehangements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre comptedeson. retour

5°)Obtenir .l'autorisation préalable dujuge: de l'appllcation des peines pour tout déplacementilJ'étranger et, lorsqu'il. est de natureâmetll'e obstacleill'exécution de ses obligations, pour tout cl1angement d'emploi ou de résidence:

Dit qu'il devra respecter lesoblîgationsprévues par l'article132-45,20et 30 du Code Pénal:

20) établir sa résidence en un lieu déterminé;

30) se soum.ettreàdes mesures d'examen, de contrôle de traitement ou de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation.

~.;}/~/'~

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DOSSIER N'08/11OJ7. - ARdTDU2RFtVRIER 11109 -~Pt...CHAMDRIl.

(30)

0235151780 CBT NUEL-GUSsELlN- 124203 02-06-2008 7 111

Tenir le jUic de \'spp'lication des peines informé de son lieu de résidence ou d'hospitalisation tll'ùiformerdetoute modification;

Se soumettreàtoute expertisemédicale ofdonnée par le juge de l'application des peines;

Recevoir les visites du travailleur social du SPIP et lui communiquer Jes renseignementsoudocuments de nature àpermettrelecontrôle de l'exécutiondeses obligations;

Répondresi sonétitdesanté lepermet aux convocatlOll3dujugedel'application des peines ou du travailleur du SPIP si Son état de santé lui pennet de se déplacer.

Dit 'lue le jUlle de l' appliœtion des peines de Soissons sera compétent pour suivre la mesure.

LE

PRÉSIDENT.

LE GREFFlER,

r

IlOSlIIER N°Il8lOOI,'4 • ARdT DU2IJFtVlUER .008 • APè"'.CHAM81Ui.

(31)

0.235151780 CBT NUEL-GOSSElIN-

TB!BUNAL ADMINISTRATIF DE PAU

12: 42: 18 02-06-2008

cp

8 111

N° 0800939

M. Philippe Mahmoud EL SHENNAWY

Mme Ré,lut Juge des référés

Ordonnance du .1.5 nvril 2008 54 -03

RéPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLEFRANÇAIS

Le juge des référés

Vu la requête. enregistrée le 1411vril 2008 sous lena0800939, présentée pour"III.~

élisant domjcile Maison d'arrêt de Pau 4 bis rue \liard Pau (64000), par M~ Marian, avocat au barreau de Paris j M. dèmande au jugè des référés d'o\donner la suspen.sion du régime spécial de fouilles imégrales comport.ant 4à8 inspectionsanalc:~

jQurnal tèreset.leur enregistrement vidéo; M. _ demandeégalement que1.'Eta.t soit condamné à lui verser une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions d~ l'article L. 761-1. du ,code de justice administrative;

M. :soutienrque.Ja condition d'urgence e:st rempli. eu égard (allt à,l'o~;C( et li ICI portée de,ç mesw"es dont ilest l'objet de lapari de l'équipe ,-égionale d"intervention et de sécurité (ERIS) qu'<1 la circonstance qu'f,/ comparattdevant la cour d'assise de Paujusqu'au 18 avril 2008 .. que les mesures Utigieu:ses provoqueTltlUI stress et une humiliation qui ne lui permette"r pas de pal'ticiper sel't!lnement cl son

procès

et'lU'il est ains,' mis dans l'incapacité d'exew;erplelnement,~e$droits de la déJense " 'lu 'ilestlIT1fent de mettre Jinlicette situation qui caractérise unes atteinte graveàsa dignité humai/'ll! en violatitln d.s stipulatitlns de l'article3de la Convention européeMe de sauvegarde des droil11del'homme et des iibertésfondamentales "

lisoutient également qu,e lesfouilles effecruée$dtmsle cadre des mesures de sécurité prises

lisonenCO/IU""sont conrra.ires aux dLvl'0sitions des artide:s D275et suivants du code de procédure

pénale ai/1.lii 'lu'àla circulaire du14mars1986quirappeUen.t qu'elles doivent être effectuées dans le respect de la personne hum.aine : que lufouillaen

=13

dépas.~erl/ la simple application de ces

1're.~cl"il'tionspal" leurs caractères arlJitrairl!, syst'hMtiqtœ et intégrale, indépen.damment de toutes circol1Stances de narureàles.fustlfier ,: que1.pn"ncipede précaution invoquépar /"adminis!r'atiol!

pénitelll.iai/'"e pourju.stifier de sonpla.cement en isolement e:st.~arrs.forldemen.t dans la mesure où son précédents~iouràPau. lors de l'entretien avec leprésiJ:ienrde la cour d'assise. s'était démulésans ilicident,'

Il soutien.! enfin que les conditions dcm,< le_~'1uelles cos J,mUles son.t pratiquéespa,te111une atteinte grave àsa.personl1.c etàsa ,çanté mentale ..quL.laCou/'" européenne des droits de l 'hommeCI

qualifié detraitement inhumain {lUsens de:s slipula1iDns: de l'tlrticleJde la C,mvcnlJ'on européenne des droi/s de l'homme. lefait de soumettre un détenuàun régime de/ouillesroutinière.~,voire..dam

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