RAPPORT
E T
PROJET DE DÉCRET
TOUR LE COMPLÉMENT DU CODE MONÉTAIRE
,PRÉSENTÉS
A L’ASSEMBLÉE NATIONALE,
AU NOM DE SON COMITÉ DES ASSIGNATS ET MONNOIES
,Le24 1792, l’an 4®* de Liberté et le i«'.del’Égalité,
Par
J.LAVIGNE,
Député du département
deLot
etGaronne
j Impriméspar ordre
de l’Assemblée nationale.Messieurs
,L’assemblée -NATIONALE- CONSTITUANTE
a sup-primé,
par la loidu
27mai
1791 , les anciensoiïiciers
desmonnoies,
organiséune commission.
Monnaies
et Assignats, n®.36
.A
(O
et déterminé le
nombre
des nOuvcaii'x fonction- naires qui ont été établis danschaque
hôtel.Le
traitement de ces divers fonctionnairesn’estpoint
encore
fixé,
quoiqu
ils soient en exercice depuis le premier octobre dernier, et il reste à décréterquelques
lois réglementairespour
compléter lecode
monétaire.Votre comité des morînoies a senti, dès Tins*- tant de sa formation, la nécessité de s’occuper
de
ces objetsj mais il n’a pas cru devoir
vous
présenter de travail à cet égard, sans avoir pris tontes les côiinoissàncés qu’exige son importance.Chargé
de vous mettre sous lesyeux
les obser- vations de votre comité , et de vous proposer quelqueschangemens aux
lois existantes, je di- viseraimon
rapporten
autant de sectionsque
le projet de décret quien
est le résultat , contientdé
titres.SECTION PREMIÈRE.
He
lacommission
générale dèsmonnoies
et des Jonction/iaircs-géiiérauæ.La commission
générale desmonnoies
estcom-
posée dehuitmembres-, etprésidéeparle ministre des contributions publiques.Ces commissaires sont chargés de la surveil- lance générale 5 ils
prononcent
la décharge des directeurs , lorsque les espèces pareux
fabriquées sont trouvéesau
titre etau
poids; ils sont, à l’égard des fonctionnaires particuliers desmon-
noies, corps adminîstratif-et judiciaire.
Les
fonctions de cettecommission
sont de la( 3 ) plus haute
conséquence
, puisqu’il s’agît
du
signe représentatif des fortunes , etque
la plus légère infidélitéou
négligencecompromet
à-la-fois , et l’intérêt général de flitat, et l’intérêt paiticulier des individus j mais ces fonctionsne
sont pas très-multipliées, etnous
croyons qu’il si,7ffirüitque
cettecommission
fûtcomposée
Jesixmem'ores.La
loidu
37mai
1791 accorde àlacommission
un.secrétaire, et
un
garde desdépôts tenu de fournir cautionen immeubles
; votre comité s’est con- vaincuque
cesdeux
placesdoivent être réunies.Les
fonctionnairesgénéraux
desmonnoies
sontau nombre
de trois :un
inspecteur-général des essais,,un
essayeur•• général, etun
graveur- général.A chaque
fonte ,on
fait passer des liôtels-des-monnoies
à lacommission une
certaine quan-tité de métal
monnoyé
, avec le procès-verbal qui constate le résultat de l’opération de l’essayeur particulier. L’essayeur- général faitun
essai : s’il est concordant avec l’essayenr particulier, et que»d’ailleurs des pièces prises dans la circulation soient
au
poids, lacommission prononce
la dé- chargedu
directeur; si,au
contraire, il est dis- cordant ,c’est-à-dire ,si deson
essai il résulteq
lele métal
monnoyé
n’est pas au titre etau
poi is ,alors la
commission
fait' l'aireun
essai par l’ins-pecteur-général , et
on
neprononce
qu’après l’o-pération de ce fonctionnaire : ainsi l’cssayeur- général est toujours
en
fonction , et l’inspecieur- général des essais n’est appelé à opérerque
lorsqu’il y a doute.
Le
graveur général doit êtreun
artistecélèbre; et c’est desou
habiletéque dépend en majeure
partie la beauté des espèces j il fournit
aux
gra- veurs particuliers les poinçons et matrices.A
3Les poinçons présentent le type de la morinoiê
en
relief ; ilsne
coiüiennentque
1k y)artie prin- cipale tin type, etserventau
graveur p.irfîculisrà
former
l’etnpreinteen
creux sur les carrés.Les matrices de
modèle
sontau
nomi)rede deux pour
chacjuc nature d’espèces : l’une tTflie le typeen
entier avec les légendes , etc.du
coté de la tête; l’autre, celuidu
'revers; ellesne
serventque
demodèle
au graveur particulier ,pour
le guider dans la distribution des lettres,du
grènetis , etc.
; elles sont
en creux
; les matrices des lettres, grèneiis et
ometnens
coniiennent en creux toutes les lettres, cîiiffres, grènetis et ac- cessoiresdu
type principal.C’est dans ces matrices
que
le graveur parti- culierforme
les petits poinçons de lettres, de grè- netis, etc., ()ue le graveur-généralne
Ini lournit pas.Il seroit àdesirer qu’il ii’y eût avec le gravettr- général qu’nii graveur particulier qui fût chargé
de
la fourniture de tous les carrés;
on
éviteroit cette disparate qui existe entrelesmonnoies
fabri- quéesdans
différens liotels : mais les circons- tances actuellesne
permettent pasde
sc passerquant
à-présent des graveurs particuliers, à cause de la quantité imniensede
pièces de cuivre et de métal de clochesqu’on
est obligé demonnoyer
,et
du changement dn
type de la morinoie , qtiinécessitera
une
refonte générale ,devenue
d’ail- leurs utile par la différence de valeur intrinsèipie entre notre luonnoie d’or et notremonnoie
d’ar- gent.Votre comité a pensé qu’il étoit juste d’accorder
aux
divers fonctionnaires des moniioiesun
trai-tement
proportionnéaux
T>lacesque chacun
d’eux( )
occupe , à l’inipoilauce cie ses ioncîions , cî à sa lesponsabiiiié
; et il croit
que
le tiaiiemeiit des comniissairesdesmonnoiesdoitêtre
portéà5,ocol.Celui
du
seciétaii e-p^énéral-eardcdes-dépois , à lasonune
de 5,ooo livres , et 5,cco liv.pour
Iraisdo
bureau
, à charge d’entretenirdeux cemmis aux
éciiturcs ;Celui de l'inspecteur-général des essayeurs, à 3,cco liv.
Celui de J’essayeur général , à 3,6co liv.
(.'elui
du
graveur-général, à 2,coo liv.Eiihn , votre cojnité vous
propose
d’accorderun
garçon dehioeanaux
gages de 726 livres.Jadis le graveur-général
ne
rccevoit pasde
trai-tementfixe}scs poinçons luiétoient payés à 5oi.
,
et les matrices à 20 livres.
Votre
comité s’est assuré (pie ce prixn’étoit j>as exorlntant, et qu’il n’étoitque
le juste salairedu
travail.Au premier
ap perçu , ilsemble que
les prix despoinçons
et ipatrices doivent être diminués en raisondu
trai-tement
fixe accordé au graveur-général; cepen- dant votre comité vous proposerade
les payer àla itîême
somme que
par le passé ^en
voici les motifs :1°. I.cs
nouveaux
types adoptés par l’Assemblée nationalepour
le levers des espèces d’or et d’ar- gtait, diilèrcnt actuellementde l’^ancieii
, qui n’é-
toit
formé que
i!o trois fleurs-de-lys entourées d’une l)ranche d’oiivier jceux
actuel^ présententun Génie
gravant avec le sceptre de la raison la constitution , surune
table d’airainappuyée
surWi
autel ,un coq,
etun
faisceausurmenté du bonnet
de la liberté; cequi
donne
plus de tiavail et rend la composition des poinçons et desma-
trices plus difficile.
( 6 )
a®. Sous l’ancienne aclminisfration
, le graveur*
général étoit j>ayé des poinçons
, quels qu’ils fus- sent,
bons ou mauvais
; ilnerépondoit
pas deleur qualité. Il a paru juste de ne lui allouerque ceux
qui , aju'èsun
essai , auroient été reconnus bons eten
état d’êtreemployés
à lafabricationde Paris;mais
de cet essai ilen
résulte des non-valeurs' qui auroientdû
êtrecompensées
parune augmen-
tation de prix, s’ils ne i’étoientpar le traitement
annuel
, qui a été calqué sur ces considérations.Le
sieur Dupré', graveur actuel , a été obligé
de
fournir, depuis letemps
qu’il esten
fonction, près de5oô
poinçons; et il est certainque
dansson année
ilen
fonniira plusque
danshuit années ordinaires;cependant,
votre comité a régléson
traitement sur l’appercu des fournitures des an- néescommunes
: ainsi, et par l’augmentationdu
travail d’en
nouveau
type , et par la pi’oporiiondu
rejet des poinçonscomparé
avec lesannées
ordinaires , lesieurDiipré se trouveroitbeaucoup en
perte s’il n’y étoit pourvu.On
perse qu’il doit lui être accordéune
indemnitéque
votre comitévous
propose de perler a2,4oo l. Jusqu’à ce jour, lacommission
aeu un
secrétaire-général etun
ga.rde des dépôts : votre comité vous a proposé
de
réunir cesdeux
places, et de llxer le traite-ment
qui sera accordéau
secrétaire-général-garde-«les-dopôts; niaisilfaut
que
lesdeux
fonctionnairesmaintenanc
existaus, soient payésjusqu'à la réu-nion.
iNous croyons qu’il convient d’accorder
au
se- crétaire-général actuelun
traitement à raison d'e'*4.000 liv. par'ail , et pareille
somme
an garde des dc})ôts,en
outre leurs frais de bureau.Nous
croyonsaussiqu’il convientdehxer
la5up-( 7 )
^ ^
pression
du
secrétaire-généralàquinzeJours,,àpar-tir de lapromulgation deTOtre décret.
Vous
pense- rez sans doutecomme nous
, Messieurs,que
lors-que
des vuesd’économie
portentune grande
Nation, à supprimerun
fonctionnaire public , il est digne d’elle,il estde sajustice, d’accorderune indemnité
àcelui qui, par ce
changement
, se trouve privé d’une place lucrative ; nous vousproposons de
décréter qu’il serapayé
.au fonctionnaire suppri-me,
eu susdu
prorata qui lui seradû
au jouroù
il quittera ses fonctions , 2,000 liv. ,
somme
égaleà une demi-année
de son traitement.SECTION IL
Du nombre
des hôtels-desmonnoies
, et des- fonctionnairesjjublicsy employés
; des cautionsà
fournirpar
les Directeurs ,du
traitementdes
divers fonctionnaires ,des
droitsde
fabrication attribués
aux Ddecteurs
,des
déchets etdu paiement
desEssayeurs pour
les essais
pour
lecommerce.
Tl
y
aen France
dix-sept hôtels-des-monnoies:ce
nombre
paroîtrapresque
incroyable àceux
qui savent qu’en Angleterre ,une
simplemaison
de particulier suffitpour
fabriquer toutes les es- pèces qui circulent dans les troisroyaumes
: aussi plusieurs de ces hôtelsne
font rienou
presque rien , et ily en a quin’occupent pas
un
balancierpendant -deux
mois de l’année.Ce
simple narré suffira, Messieurs ,pour
vous faire sentir la né- cessité d’unchangement
; etnous
vous propose- rions la réduction des hôtels-des-monnoies à qua-tra
ou
cinq au plus, et peut-êtremême
àun
seul,bi
nous
n’étions arrêtes par la force des circons- tance , et si le besoin pressant desmonnoies de
biilon , de cuivre , et de métal de cloches ,
ne
for-r^’oit d’ëtab.ir des
moutons
dans les lieux éloignés«.les lîô;els-dcs-:nonnoies 5 mais il viendra, sans
doute ,
un temps
plus heurcu.'c , qui ponuettra à l’Assemblée Nationale de mettre dans cetfe partie toute l’économiedont
elle est susceptible ; il est d 'observation qu’un t< lnombre
d’hotcls-des-mon- noics exige, de !a pi.'t de lacommisiion
,une
]>Ius
grande
surveillance,etlacilitc l’iididélité.
Les
lonctionuaiies particuliers desmonnoies
sont au norr-ibre de cinq danschaque
hôtel :un
rlirectenr
,
un
commi.ssniic de i’hôtei ,un
adjoint ,un
cssayeui’ etun
graveur particulier ; Paris faitexception ; il v a tians <et hôtel deu.x adjoints
du
cü:nn)iss.'îifc de i’hôt>.'l.Le
directeur est renti'preneur de la chosej il fait les avatmes des matières apportées au
change,
hiit ies funtés, fabri(]U6< l«r,s jia«ms , est chargé de l’ajustage
, et
répond du
titre.Le
commissaire de i’h«jtel est chargé de vérifier les poids et iemonnoyage
; il surveide la fabrica- tion et les autres fonctionnaires desmonnoies
; ilestresponsable'
du
poids despièces, et de ia beauté des empreintes.L’oss.iyeur constate le titre des pièces
mon-
noyées.
Ls
g'avaurfournitpour
lemonnoyageles
carrés nécessaires.I.es directeurs sont tenus par l’article
7
du
titre2 de la Loi
du
27Mai
1791 , dedonner une
cau- tioneu immeubles.
VotreComité
a divisé les di- recteurs des moiipples en trois classes,
en
propprs_
( 9 )tlon
de
la quantité d’espèces qui sont fabriquées dans cliaquc liôtel.La
première classe est portée à . . 100,000 1.La deuxième
à* 80,000La
ti'oisièine à . 60,0.0i/Assernl.lée Nationale ayant décrété
que
les directeurs jouiront d’un traitement fixe, propor- tionné à l’intéiêt des avances (ju’ils seront obligés de faiie
pour
lepaiement
des matières aj>poi teesau change, nous
avons suivi leserremens
déjà prispour
fixer la cautionqne
ces directeurs doi- vent fournirj et votre comité vous propose de leur accorder le traitement suivant:4,000 liv. à
ceux compris
dans lapremière
classe
J
3,200 liv. à
C3UX compris
dans ladeuxième
classé;
2,400 liv. à
ceux compris
dans la troisième classé.Il est
bon
d’observer àceux
à qui ce traite-ment
paroîtra trop considérable ,que
la loidu
27
Mai
oblige les directeurs de pourvoir à leurs fraisaux
réparations des laboratoiies ,fouruaux
et
machines
servant à ia fabrication des flaons et à l’ajustage, et deprendre pour
leurcompte
, surestimatif)!!, tousles ustensiles qui appartenoientci-
devant au
roi.On
sent assez quelle décharge ilen
résultepour
l’Etat , de n’ètre plus obligé à ces réparations , et à la fourniture de ces ustensiles.Les
officiers desmonnoies
touchoient ci-devantpeu
tl’honoraires fixes, parce qu’il leur étoit ac- cordéun
droit sur la fabrication j mais l’Assem- blée-Nationale-constituante a décrétéque
le traite-ment
des fonctionnaires desmonnoies
serafixéen
argent. Votre comité vous piopose d’accorder ù ceaP^apport
par M. Lavigne
, n°. 3(5.A 5
( ÏO )
ctîonnaires
un
traitement qui les mettra au-tlu besoin, et qui
cependant
soit propor- tionné, etàleurstravaux , et à leur responsabilité, etil asuiviencore lesmêmes
bases déjà prisespour
lacaution à l'ournirparlesdirecteurs, etlafixation de leur traitement,
en
exceptant lesfonctionnairesde
lamounoie
deParis , dontle traitementestporté au-delàdu
taux de la première classe , à causedu
prix des denrées et autres objetsde
nécessité, qui , dans cette capitale , est plus hautque dans
les autres villes
du royaume
: il a fixé le traite-ment
ainsi qu’il suit :Au
commissaire de l’iiüteldelamonnoiede Paris 3,6oo 1.
A chacun
desdeux
adjoints 2,400A
l’essayeur* 2,400Au
graveur 1,200 ^Aux
commissaires de l’hêtel desmon-
noies , compris dans lapremière classe,
trois mille livres , ci . 3 ,ooo 1.
Aux
adjoints . . • • • 2,000Aux
essayeurs . • • • • . 2,000Aux
graveurs 1,000Aux
commissaires l’hôtel ,compris
dans
la secondeclasse 2,700 1.Aux
adjoints 1,800Aux
essayeurs 1,800Aux
graveurs 900Aux
commissairesde
l’hôtel , compris dans la troisième classe ' 2,4°°Aux
adjoints 1,600Aux
essayeurs • • 1,600Aux
graveurs ^00L’Assemblée
constituante ayant décrété qu’ou- tre le traiîeaiQiit fixe , il seroit accordéaux
direc-f Î1 )
teurs
un
droit de fabrication à tant lemarc
,H
est nécessaire d’etabür des bases
pour
fixer ce droit.Dans
l’ancienrégime
, il y avoitdans
les hôtels-des-monnoies
des officiersconnus
sons lenom
d’ajusteurs ; ils ont élé supprimés, et n’ontpoint élferemplacésdanslanouvelleadministration:
main-
tenantles directeurs sont chargés de l’ajustage.Avant
l’édit deNovembre 1780,
il etoitpayé pour
droitde
fabrication par rnarc d’or,y compris
la
marque
sur tranche,au
directeur, 6 sous, et 2 sous à l’ajusteur ; total 8 sous.Par
l’édit, ce droit a été porté à 9 souspour
le directeur, età 3 souspour
l’ajusteur: total 12sous.Avant
l’édit, le droit sur l’argent étoit par
marc au
directeur 5 sous 6 den. j à l’ajusteur 1 sou:total 6 sous 6 den.
Il fut porté par le directeur à 8 sous 3 den. ; ajusteur 1 soù 6 den. : total 9 sous 9 den.
En
outre de ce droit, il étoit d’usage d’accorderune
gratificationpour
la fabrication despiècesde
12et 6 sous, quiétoit
pour
ledirecteur, de5
sous et 2 sous à l’ajusteur.Depuis
l’augmentation résultantede
l’éditde 1785
, les charges des directeurs produisoient <iesbénéfices
immenses
, qu’il est intéressant, qu’il est juste de modifier : il
ne
fautcependant
pasréduire le droit de fabricationaux
taux oii il éioit fixe avant l’éditde
1780 j car le prix des denrées et autres objets de nécessité , étant plus considé- rable qu’ilne
l’étoitau temps
de la fixation, il
convient
que
le prixdu
travail soit proportionné.C’est ici, Messieurs, l’instant de vous jnettre sous les
yeux
l’injusticedu mode
adopté sous l’ancienrégime pour
la fixation des droits de lk<rA
6( Il )
bricatîon; injustice plus gramle encore
pour
lesmonnoyeurs, que pour
les directeurs: maiscornjiie je ne traiteactuellementque
des droits de fabrica- tion des directrnis, je remettrai à parler
du
droit des
monnoyenrs
, lorsque j’en seraiaux
ar- ticlesqui les concernent.Les «Iroits écoient fixés
pour
l’or et l’argent,
sans dist.'Tictioit
du nombre
des piècesau marc
:ainsi iK étoicnt les ntérnes , soit qu’on fabriquât des jjièces d’or de
4^
livres ,ou
de a4 liv. , soitqu’on fabriquât des pièces d’argent de 6iiv. , 3 liv.
,
ou 24
sous.Cependant un marc
de piècesde
24 occa- sionne plus dedépense
«u directeur, qu’un
marc de
piècesde
6 liv, le coulage
en lames
et lami-nage
, le dccou])age en flaoiis.La
mar<jue sur tran-che
et l’ajustage , sont d’autant plus dispendieux qu’ily a plus de pièces au
marc
; ou sentoit bien cette vérité sous l’ancienrégime
, puis [u’oii étoitdans
l’i’.sage d’accorderune
gtatificaiioupour
les piècesde
12 sous et de 6sous. Sur toutes ces con- sidérations ,nous
estimons (ju'il est justede
fixer les droits des directeurspour
les pièc.s d’or de48
liv. par m.u'c 8 s. 6 d.Pour
cellede 24 b parmarc
. . .Pour
les pièces d’argent de sixmarc
•P.iur celle.s de trois livres
....
Pour
celles de trente sous. . . .Ft pour
celles de (juinze sons . .Par
éditdu mois
d’avril ij6g , il étoit accordéaux
directeurs,pour
la fabricationdes espècesde
cuivre , quatre sous six deniers ]>armarc
-, iiséioient obligés de s’approvisionner de métal , et
il leur
en
eloit tenucompte
à raison dedouze
livres
l 9 10
par 6 d.
l i3 )
sous six deniers
du marc;
ils rcnJoient cette fa- brication très - lucrativeen
tirant le cuivreeu
ilaons , soit des usines nationales , soit de l’é- tranger. L’administration,pour
faire tournercette spéculation au profit de l’Ltat, a tiré des flaons des manufacturesoù on
travaille ce métal , eten
a approvisionné plusieursmonnoies.
Nous
proposonsd’accorderaux
directeurs,pour
droitde fabrication
pour
les pièces dedeux
sous,})ar
marc,
3 s. 6 d.Pour
celles d’uii sou 3 9Pour
celles de six deniers....
4Et pour
celles de trois deniers. .4
^Et seulement nn
denier par jnarc, lorsque legouvernement
aura fait faire les llaoris de cuivre,ou
de métal allie de cuivre , dans desmanufac-
tures particulières.
On
accoreloit autrefoispour
les déchetsune once
etdemie
par centmarcs
d’orau
litre de vingt-deux Icarats, quatre onces et
demie
par centmarcs
d’argentau
titre deonze,
etc., et sixmarcs
par centmarcs
de cuivre : celanoua
paroît équitable.Dans
certainste:nps^actuellement parexemple,
la grande activité de la fabrication exige
que
les commissaires de l’hôtel se fassent aider par des personnes qu’ils choisissentpour
la délivrance des pièces ; il fautque
ces fonctionnaires touchentune
indemnité, à la charge do payer les per- sonnes pareux employées
, et dedemeurer
per-sonnellement
responsablesdu
poids des pièces et de la beauté des empreintes ; lacommission
seule peut être chargée de régler cetteindem-
nité, sur le
vu
de l’étatdu nombre
des personnesemployées
et des es])èces fabriquées.Rapp, par M.
Lavigne. N'^. 36.A
7_
(M
)Les
essayeurs étoient autorises à se paver des essais fpi’ils J‘ais<^ientpour
lecompte^du
coin- inercc, de lamanière
suivante :Sur
les matières d’or , ils prenoient dix-huit grains, etun
gros sur les matières d’argentjjmur
le doré ils rccevoientun
gros de la matièreou
quinze sous , etpour
l’or tenant argent , trente-six grainsde
matièreou
ciiuj livres.On ne
conçoit pas la raison de cette différencede
prix, l’opération étent la niêine ])Our l’or , le doré et or tenant argent : dans l’un
comme
clans l’autre,
on
est obligé d’allierun
métalpour
le coupler ,
une
portion d’argent fin , etd’em-
ployer l’eau-fortepour
le départ; l’essai de l’ar-gent
exigeune
opéi'alionbeaucoup
pins simple, et qui n’entraîneque
jieu detemps
et pres(jue au-cuns
fiais.Nous ne
croyons pas qu’on doive di-minuer
le prix des essais; les denrées ont beau-
coup augmenté
, le prix des agens et des subs- tances qui servent à ces opérations est double , etcependant
le salaire est lemême
qu’il étoitil y a cinquante ans. Il ne s’agit
donc
jronr sa- tisfaire l’article \ II , chapitreVI,
titre lil, loidu
‘i.’jmai
1791 ,que
d’évaluer la retenue quiétoit faite par l’essayeur sur l’argent et l’or
, et
d’assimiler ù l’or le doré et l’or tenant argent.
Les
dix-huit grains d’or , sur le pied de vingr- ejuatre karats ,conformément
au tarif de 1785, valent trois livres quatre sous huit deniers ; sur le pied de dix-huit karnts ,deux
livres linit sons six deniers :on
porte le prixde
l’essaipour
l’or , l’argent doré , et or tenant argent , à trois livres.
Le
gros d’argent àdouze
deniers ,conformé-
( i5
)
ment au
tarif* de1773,
estde
seize sous huit deniers or :on
le réduit à seize sous.SECTION III ET IV.
T>e la nécessité d^obliger lesfonctionnaires des
monnoies
à résidence, desmonnogeurs
j etde
leurs droits sur lafabrication.Inutilement, Messieurs,
vous
auriez décrété le meilleurcode
monétaire possible , si les lonc- tionnaires tantgénéraux que
particuliers n’é- toient tenus à résidence ; les détailsque nous vous
avonsdonnés
des obligations de ces divers fonctionnaires , vousen
ontassez convaincuspour que nous ne soyons
pas obligés de déduire les motifs quinous engagent
àvous
proposer qu’ilsne
])Ourront s’absexiter sansun congé
préalable-ment obtenu
;nous
passeronsdonc aux mon- noyeurs
et à ce qui les concerne.Ce que nous
avons diten
traitant des droits de fabrication des directeurs , et dç finjusticede
les payer à tant le
marc
, sans considérationdu
plus
ou du moins de
pièces contenuesau marc,
s’applique encore plusparticulièrement
aux mon- noyeurs
; en effet ,un
balancier frappe aisément seize mille pièces de six livres par jour , eton
n’en frappeque
difficilement vingt milletle vingt- quatre sous dans lememe
laps detemps
; ce-pendant
il n’y aque
huit pièces trois dixièmes de six livresau marc
, et ily en
a quarante etune
etdemie
de vingt quatre sous : il est vrai qu’il faut des balanciers plus longs , et qui exigent plus deforce,pour
frapper les premières( )
que pour
les dernières ;que
lesuns
n’emploientque
septhommes
, et les autres quatorze ;mais
il n’en est pas
moins
constantque
la différence de bénéiieepour
lesmonnoyeurs
est exorbitante:nous
allons l’établir.Les
droits desmonnoyeurs
ont été portés, parl’édit de 1785,
de deux
sous lemarc
d’or à troissous ; de
un sou
, sur l’aigent, à
un
sou six de-niers ; ils ont toujours resté
,
pour
le cuivre,au
même
prix : dix deniers ])our tous les hôtels, à l’exception de Paris ,où
lesmonnoyeurs
re- çoiventun
sou.Un
balancier peut fabriquer par jour seize mille pièces de six livres, qui font mille neuf cent trente-deux
marcs
j dansun
jouron
aura IVappé vingt mille pièces de vingt-quatie sous,composant
quatre cent quatre-vingt-trois,marcs.Il sera
payé
,pour
milleneuf
cent trente-deuxmarcs,
àun
sou six deniers, cent quarante- ({uatre livres dix huit sous5
pour
quatre cent quatre-vingt-troismarcs
,au même
prix, trente- six livres quatre sous six deniei'S :au
[)remier balancieron
auraemployé
quatorzehommes
, à trente sous :—
vingt etune
livres, à déduire de cent quarante-quatre livres dix-huit sous : reste net cent vingt trois livres dix-huit sous : par- tagés entredeux monnoyeurs
,nombre
néces- saire àchaque
balancier, ils recevrontchacun
soixante etune
livres dix-neuf souspour
le tra- vaildu
jour.Les
quatre cent quatre-vingt- troismarcs mon- novés
, en espèces de vingt-quatre sous , u’ontrendu que
trente-six livresquatre soussix deniersjil faut
en
déduire lepaiement
de septhommes
à trente sous ;
—
dix livres dix sous ; reste net( ï7 )
vingt-cinq livres qnotorze sous six deniers, qui, partagés
en deux
, |)ioilL.iscm,
pour chaque mon- noveur
,
doazi
livres dix-sjpt sous trois deniers.La
rnêine dispropoitiori existe entre les pièces d’or de quarante-huit ivres et vingt-quatre livres, les pièces de cuivre i!edouze
, six et trois de- niers ; et cependant il est justeque l’homme
qui travailleégalement,
soitégalement payé
; et c’estpour
établir cette nnilbrmité depaiement, que,
dérogeantaux
ancienslèg’emens, nous vous proposons
de décréterque
lesmonnoyeurs
seront payés àun
j>rix p;oportionuéau nombre de
pièces qui seront an inaic.Or
, Pièces de (pjarante-huit livres,de
seize aumarc
, tlouze deniers, ci i s. d.
Or
, pièces de vingt-quatre livres ,de trente-deux
au marc
i 6Argent
, pièces de six livres , huit
trois dixièmes au
marc
7Argent,
]>ièces de trois livres, seizetrois
cinquièmes
10Argent,
pièces de trente sons...
1 6Idem
, piècesde
quinze sous...
aPièces
de
cuivre^ou métal de
cloches alliéde
cuivre.
Pièces
de deux
sous, dixau
marc..Pièces d’un sou , vingt
au
marc. . .Pièces de six deniers
, quarante
au marc
Pièces de trois deniers
, quatre-vingt
au
marc.s. 6d.
9
1
(i8)
PROJET DE DÉCRET.
L’Assemblée
Nationale voulant compléter lacode
monétaire, ouï lerapport de son comité des assignatsetmounoies
, décrète ce (|ul suit:Article premier.
Le nombre
desmembres
de lacommission
desmormoies
, qui, par la Loi
du
27Mai
1791 , avoicété porté à huit, sera, réduit à six , le cas de va-
cance
parmort ou
démissionarrivant.I I.
La
placede
secrétaire de lacommission
, est etdemeure supprimée
, à daterdu
jourdu
présent décret, et estréunie à celledu
garde des dépôts, qui IbuiTiira caution enimmeubles
de lasomme
de
soixante mille livres.III.
Le
traitementannuel
desmembres
de lacom-
mission desmonnoies
,demeure
lixé à 5,000 liv. } et ilsscro.nt logés à l’iiôtcl-des-monnoies.IV.
Le
traitementdu
secrétaire-général, garde des dépôts ,demeurera
lixé à 5,000 1. , et il lui e^ten
outre accordé pareillesomme
de 5,000 livresj.iour les.fraisde bureau , à charge de payer lesap-
pointemens
dedeux commis aux
écritures, quiprê- terontserment, ctpourrontutic révoquésà volonté.( Ip ) V.
Le
secrétaire-général-garde des dépôts, sera lo"é à riiôtel-des-monnoies.
&
VI.
Il sera attaché
an
secrétariat de lacommission
,un
garçon debureau aux
gages de 725 liv.V
I I.Le
secrétaire etle garde desdépôts seront payés jusqu’à l’époque de laréunion
desdeux
places,chacun
à raison de 4,000 liv. paran, en
outreles frais de bureau.VIII.
Au
secrétairesupprimé
, il serapayé
àtitre d’in-demnité
de la perte de sa place,une somme de
2,000 liv.IX.
L’inspecteur-général des essais jouira d’ua traitement fixe de la
somme de
3,ooo liv.X.
Le
traitement de l’essayeur- généraldemeure
fixé à 3,600 liv.
X
I.Le
traitemsntdu
graveur-généralsera de 3,occ1.( )
X
I I.L’inspecteur-général des e<;sais
, ressiveiir. vé- nérai et Je graveurgénéral , seront logés ai’iiotcl-
des-monnoies.
X
I I J.Le
graveur-général remettraconformément
àlaLoi du
2,7Mai
,au dépôt
de la comtnlssion , les poqiçons qu’il Iburnirapour
le service des inon- noies , etil lui en sera délivréun
récépissé par le Secrétaire-garde des déjrôis, (pii les adressera de suiteau
commissaire de l’iiôtelde
lamonnoie pour
laquelle iis seront destinés.X
I V.Le
commissaire de l’inô el qui aura reçu lespoinçons , en fera fairel’épreuve
en
sa p'ésince
parle graveurparticulier, etendressera procès-verbal, qu’iladressera à lacommission.
Si le procès-verbal constate
que
lepoinçon
a bien supporté l’épreuve , et estbon
à faire des carrés, lemembre
de lacommission
qui aura étéchargé
de rinspeciion , mettra son visa,
comeuant
ladate
du
procès-verbal d’epreuve, sur le récépissé délivré
au
graveur- général par le secretlire-garde des dépôts, qui sera payé de ses poinçons sur la représentation de ce récépissé, ainsi visé.
( al )
XVI.
Sile
poinçon
n’apu
supporterl'épreuTe, lecom-
missaire
du
rei l’adressera avec son procès-verbalau
dépôt de lacommission
j le secrétaire carde des dépôtsle remettraau
graveur général,etferamen-
tion
du
rejetdu poinçon
sur le récépisséque
ce dernier sera tenu de représenter.X V
I I I.Il sera
payé au
graveur- général 5o liv.pour chaque
poinçon, et 20 liv.pour chaque
matrice qu’il aura fournie, et dont il représentera récé- pissédu
secrétaire-général-garde des dépôts ,visé
comme
il est diten
l’article i4*XVII.
Il sera payé
au
graveur-général actuel , à ti- tre d’indemnité,
pour
le travail extraordinairede
la fourniture de poinçons de pièces de 3 o sous
f
i5 sous et 2 sous
,
pendant
l’année actuelle,TITRE
II.Articli premier.
La
caution enimmeuble
, qui ,aux
termesde
l’article 7
du
titre 2 de laLoi du 27 Mai
1791 >doit être fournie par
chaque
directeur,demeuie
lixse ainsi qti’il suit :
)
Pour
les directeurs desmonneies
de Paris,Lvon,
Maisei!le ,Bayonne
etPerpignan. 100,000 1.Pour ceux
deBordeaux
,Toulouse
,Rouen
,Lii'le ,
Nantes
(3cPau
80,000 1.Pour ceux
de Montpellier, J^trasbourg , laRo-
cliieMè,
Limoges, Metx
etOrléans . . . 60,000 1.Ces
caalions, etcelle fournie parle secrëtaire- gardc'dàes dépôts, seront vérifiées par la
commis-
sion, et reçues par le ministre des contributions publiques, sansêtre sujettes àaucnrsfrais d’enregis- trement , etne
seront les actes assujétis qu’àun
simple visa.'• *
IL
Le
traitement des directeurs desmonnoies
dc- meure^fixé :S A
V
O I R 5Pour
les directeurs de Paris,Lyon,
Marseille,Bayonne
et Perpignan, à . . . • . . 4>o°o 1 .
Pour ceux
deBordeaux
,Toulouse
,Rouen
,Lille,
Nantes
etPau
, à 0,200 1.,
Pom' ceux
de Montpellier , Strasbourg , la RocIielW,Limoges, Metz
et Orléans , à. 2,400 1.I I I.
Le
traitement des fonctionnaires particuliersdes rnonnoles, sera, au coiummissaire de l’iiôtel des
monnoies
de Paris- 3,600 1.•
A chacun
des adjoints desdits commissaires; ! . 2,400 1.
A
T’esèa-^ur. . . ; 2,400 1.Au
graveur 1,200 1.( 2
? )
An
commîpsaîre de l’iiôteideLyon,
Marseille ,Bayonne
et Perpignan...
d,ooo 1.Aux
adjoinls desdits commissaires. . 2,o®o 1.Alix essayeurs • . • . 2,000 1.
Aux
graveurs i,coo i.Aux
commis,saires de l’hôtel desmonnoies de Bordeaux
,Toulouse
>Rouen
, Lille ,Nantes
etPau
2.,7
00 1,Aux
adjoints desdits commissaires . . 1,800 1.Au
essayeurs 1,800 1.Aux
graveurs 900 1.Aux
comndssaires de l’hotel desmonnoies
de Montpellier , Strasbourg, laRochelle ,Limoges
,Metz
et Orléans 2,400 1.Aux
adjoints desdits commissaires. . 1,600 1.Aux
essayeurs. 1,600 J.Aux
graveurs800
IV.
.•
Le
prix des carrés de toutes grandeurs , serapayé aux
graveurs particuliers, à raison de 20 1.par paire.
V.
:i
Les
droits de fabrication accordéeaux
direc- teurs,
demeurent
iixés.Pour
lemarc
d’or, pièces
de
48L
• 8 S; 6 d.Pour idem
, pièces de....
24..
9Pour
lemarc
d’argent, piècede
. 6 . . 76 Pour
/VAv/i, piècesde . , . . . 3 ..8
Pour
zVe/yi-,piècesde3o sois,. . • 9Pour
zV/e/Æ pièces de id s.oJls ^Pour
les pièces de cui\re etmétal de cloches , de2 sols 3
6
(
M
)Pour
{•iem , fie i sol-3
Pour
ide/n^de
6 clen 4 9Pour idem
, de3den *4
3VI.
Il sera alloué
au
directeur,
pour
les déchets , 1once
etdemie
par 100marcs
d’or au titre de aa karats; 4 t>nces etdemie
par ïoomarcs
d’ar-gent au titre de Il deniers, et six
marcs
par 100marcs
decuivre,'ou
de métal de cloches allié de cuivre..
VII.
Lorsque
lepouvoirexécutif fourniraaux
hôtels-des-monnoies
le coivreou
le métal de clochesafiié de cuivre , nécessaireà la fahiicatiou des es-
pèces
en
flaons prêtes à êtremonnoyées
, il seraseulement
attribuéaux
directeurs , à titre defrais de régie ,
un
droit de un. denier par marc,' -
VIII.
Les
commissairesde
l’hôtel de chaqtiemonnoîe pourront
, si la quantité de pièces à délivrerî’exige ,-se faire aider par des personnes qit’ils
choisiront , à la charge de
demeurer
seuls per--sonneüement
responoahlcs liu poids des pièces et de la beauté des empreintes ; dans ce cas ils adretjseiont à lacommission
, à la lindu
mois ,un
étatdu nombre
ties personnesemployées
et des pièces fabriquées , et il leur sera accordé ,s'il y a, lieu, une- indemnité proportionnée.
(
25
)I
X.
Les
essa-yeurs devant être à l’avenir payésea
argent, coiddnnéinent à l’art. 7du
chapitre 6du
titre IIIde la loi
du
2,7mai
1791 , des essaisqu’ils ferontpour
Jecompte du commerce
, le prixdemeurera
fixépour
les essais d’or, dedoré , et or .enant argent, à 3 livres , etpour
les essais d’argent, 16 sols, (pielque
soit le titre des raa- tièi’es essayées.TITRE
I I T.Article premier.
Les
fonctionnaires-généraux
desmonnoîes
,établis par la loi
du
27mai
,ne
pourront s’ab- senter de Paris sans uticongé
de lacommission
desmonnoies
, dont il sera l'aitmention
sur les registres d’iCelle, etduquel
il sera délivré ex- péditionau
fonctionnaire qui l’aurademandé.
I I.
Les
directeurs et autres fonctionnaires parti- culiersdechaque
hôtel-des-moimoirsne pourront
s’absenter sansun congé
par écrit de lacommis-
sion-générale desmonnoies
,obtenu
sur l’avisdu
commissaire del’iiotel, etvisépar lui5 et dans
le cas